Art. 54 BV; municipal citizenship of illegitimate children; effect of later paternal acknowledgment. Children once lawfully and judicially assigned to a municipality do not lose that affiliation by a subsequent acknowledgment by the father. A later request by another municipality to have such children entered in its citizenship register is inadmissible where the prior attribution is unaffected and the father's municipal citizenship alone does not alter the children's civic status.
820 B. Civilrechtspfiege. ber ein genaueg Gignalement beg 5rf)äterg entf)ierten, ned) übet bag bem;efben ut ,gaft gefegte merbrecf eti irgenb meld)e u ::: funft gaben, fcf merHd) afg genügenb erad)tet f)aben um na::: entHcf anrinacf tö;it, , ie merf)artung be stfäge;g, ro'eld)er ftd) unbeftrlttenermaucn uber feine S erjen bC3ief)unggmeife ba rüber I ban er nid)t ber "ftaglid)e ertj/ er.perteUt mar fei bellftänbig aunroeifen fonnte, 3u red)tferligen. f 7. ?1Bollte man aber aud) anner,men, ber ,ganbiäger .8ihd)er fet mit üdfid)t auf bie lon ber l5räfeftur ineuenburg err,a tene l)enefd)e nid)t .ler:pnid)tet gemefcn, bie morfd)tift beg rt. ?3 leg. cit. 3u fleobacf ten, fonbern r,abe bag ed)t ger,afit Jene e:pefcf e mie einen gemän tt. 146 ff. )on einem bernt: fd)en Unterfud)unggdcf ter erYaffenen merf)aftnbefer,( u bettacf ' i:n, 10 mar er aud) in biefem alle nad) bem bereit ange: fur,rten , rt. 149. Gi. m. nid)t beted)tigt, bie merf)aftung ur inad)töett u lvllöler,en. Uebrigen tft mit ben l5atteien ballon augöuget;en, ban iene e:peld)e nid)t arg ein genügenber ben geiennd)en eftimmungen entf:pred)enber merl aftnbefef)r 'ange: fet;en merben fonnte. 8. ngbefonbere fann 'Darüber fein begtÜnbeter .8roeifel ob::: maUen, ban Jene e.pefd)e aud) nad) ben meftimmungen beg munbengef: e13 übet unfieferung .l.on .lBerbred)ern ben berni: fd)en. nblager öur .lBerf)aftung be15 sträger unter Umger,ung be ld)unenben mvrfd)rtften be15 Gtraf:pro
cßgcfc e15 meber ler: .).lntd)t:te nad) bered)tigte. emiiu rt. 7 ibidem finb bie l5.ofi. 3:tbeI;orben unb eamten ber stantone nur infefern ller:pnid)tet, :men .lBerbred)cr ober ngeid)u bigten u .lerf)aften, menn ber::: leIbe bon ber femnetenten crid)ti3: uno l501i3eibef)ilrbe eine15 stanton15 unter mittt;eHung be GignalementS AU! af)n 'oung aungeld)rienelt ift, unb au15 rt. 8 ibidem, mo ltad) be merfofgten 3ug1eid) mit ber merf)aftung angeöeigt meteen loll, m ar u m er aUi3gefd)rieben fei fofgt ba% in ber Ui3fd)rei.bllng bag merbred)en, meld)e 'oem merfoInten 3ur ,gaff gelegt mtrb, angegeben merten mufi. Ueber ba bei ber merf)ar- tung 311 beoliad)tenbe merfal ren unb über bie stl'mpeten
en ber fantennfen l5o:i3eiangeftellten entl äU ba citirte unbeSgele g,ar fetn efitmmungen, lonbern e15 gerten in bieter infid)t etnfad) 'ote meftimmungen ber l'antonafen GtraftHo3eBgelene. v. Civiistreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 133. 821 9. a nad bem elagten stHiger in ber 5rnat in gefenmi" btlger ?1Bei;e )ernaftet morDen ift, 10 at berfef6e gemä ber r wägung 4 erroiff)nten me!faifungnbeftimmung nil-'rucf auf nt: fd)abigung, unb eg f)errid)t unter ben arteien ellentue'ff barüoer tein Gtrett bat er biefellie birett .lom Gtaate Sern letfangen tilnne. ?maß nun ba15 maj3 ber ntld)abigung betrifft, ;.0 tft bie e!berung beg strägerg allerbingi3 ftad ü'bettdeben; umgefend ilt lenteret aber aud) an bie ' .8. gegenüber ber neuennurgi! en S rafdtur geftellte .orberung, meld)e nur arg mergletd)15onede lietrad)tet merben tann, nid t gebunben, l.onbern ijt bie eltim: mung ber bem mager megen ber merf)aftung ge"bül renben n id)äbigung bem freien rmeffen beg erid)te15 auf)eimgef tellt , unb e15 bürfte nun ben Umftänben angemeffen fein, menn biefeflie im anAeu auf 1 00 r. angeient mirb. b unb in mie meH bem stanton mern f)iefür egre 3 auf ben stauten euen"burg Auftef)e, 1ft in bielem S reAeffe uid)t AU entfd)eiben: l)emnad) f)at baß unbe15gerid t erfannt: l)er stanton 5Bern 1ft id ufb1g, bem stläger für ben außge" tanbenen ungefennd en .lBerf)aTt eine nt,d)iibigung lon f)unbert ranten AU beöaf)fen; mit ber IDlef)rf.orberung ift stliiger aoge: iUielen. 133. Arrtnt du 8 Decembre 1.877 dans la cattse Monney contre l' Etat de Vaud et la Confederation suisse. Jules Monney a tenu, jusqu'en Oe tob re 1875, un hOtel a Clarens. Ses affaires etant embarrassees, il se decida a partir pour Turin, ou il esperait trouver moyen de les retabli: p.ar son travail ; il voulait, dans ce but, s'adresser a un TunnOls, nomme Dumeau, qui avait fait precMemment un seJour dans son hOtel de Clarens. . Monney, lors de son depart, qui eut lieu le 21 Oenobr 1875 se trouvait a la veille d'eeheanees auxquelles d Im etait impossible de faire face; l dnnna toutefois, avant de quitter la Suisse, une proeuratlOn a deux de ses parents,
B. Civilreehtspfiege. en vue d'obtenir si possible un arrangement avec ses crean- ciers. Cet arrangement ne put avoir lieu, vu le passif conside- rable laisse par Monney, dont Ia faillite fut prononcee, sur Ia demande des dits creanciers, le 29 Octobre 1875. Sous date du 6 Novembre suivant, plusieurs creanciers, entre autres Daniel Domenigoni, ä Clarens, portent plainte contre Monney aupres du Juge de paix du Cercle de Mon- treux. IIs exposent que depuis quelque temps Monney s'est fait remettre par eux, au moyen de promesses mensongeres et de manamvres dolosives, des valeurs assez cousiderables ä titre de pret, qu'il est parti de Clarens en laissant des dettes considerables et en emportant probablement avec lui tout l'argent qu'il a pu realiser. Les plaignants, voyant dans ces faits une escroquerie, ou tout au moins un abus de confiance de Ia part de Monney, prient Ie juge de donner suite a leur plainte et de faire les demarches necessaires pour proeurer l'arrestation du denonce. Le 15 Novembre '1875, le Juge de Paix apprend que Mon- ney se trouve a Turin, en relation avec le nomme Dumeau, rue Bogino, N° 3. Pendant ce temps Domenigoni, au nom de plusieurs crean- ciers, s' etait rendu en Italie, dans Ie but d'y decouvrir Mon- ney et de constater si celui-ci avait emporte des valeurs, Domenigoni ayant reussi a joindre Monney a Turin, il ap- prit que celui-ci avait l'intention d'y fonder un restaurant, et en conclut que Monney devait se trouver en possession d'une somme d'argent plus ou moins considerable; Domeni- goni, en vue de l'arrestation eventuelle de son debileur, se mit aussitot en rapport avec un agent de la police de surete, et telegraphie au Juge de paix de Montreux, le 25 Novembre 1875, de vouloir transmeUre au PrMet de Ia Province da Turin l' ordre de cette arrestation, pour laquelle tout est d'ailleurs prepare. Sous date du 27 Novembre, le Juge de Paix, apres avoir entendu Domenigoni, rentre a Clarens dans l'intervalle, re- quiert du Prefet de Turin l'arrestation de Monney pour abus V. Civilstreitigkeiten ZWlSC.Jen Kantonen u. Privaten ete. N° 133. 823 de confiance, ainsi que le sequestre des valeurs et objets en sa possession . ,. . ,. Le 29 Novembre, Jules Monney est arrete a Turm; 1 Iß- ventaire, dresse lors de cette operation, des objets en sa pos- session ne comprend que des effets pnrsonnels deo peu d,e valeur' il resulte en outre des deposItIOnS de plusleurs te- moins: entendus a Turin ensuite de rogatoire du Juge d'In- struction du Canton de Vaud, que Monney se trouvait, avant son arrestation, dans un etat de denuement complet, et Mait reduit a vivre soit d'emprunts, soiL des secours de ses connaissances. Par office du 13 Decembre 1875, le Ministre d'ltalie en Suisse avise Ie Conseil federal de l' arrestation de Monney afin que le Gouvernement italien soit mis a meme d'accorder l' ex tradition du prevenu et de faire executer dans les form es ordinaires Ia remise de l'inculpe aux autorites suisses. Le 14 dit, le Conseil fMeral invite le Conseil d'Etat de Vaud a lui envoyer sans retard les pieces necessaires a l'ex- tradition. Le meme jour, le Conseil d'Etat repond que le Juge d'In- struction du Canton de Vaud attend le resultat de Ia Com- mission rogatoire envoyee a Turin au sujet de Monney, pour decider s'il ya lieu ademandel' son extradition.. " . Par depecbe du 15 Decembre 1875, le onsell fe?eral falt observer au Departement de Justice et PolIce vaudOls que le Juge d'instruction procede contrairement aux ar.tides 10 et 13 du traite d' extradition avec l'Italie, l'arrestatlOn ne pou- vant, d'apres l'art. 10, etre demandee qne P?ur assnrer l'ex- tradition, et l'art. 13 prescrivant la VOle dlplnmntJqne. L,e Conseil federal redame de nouveau la transmISSIOn Imme- diate en ses mains des pieces necessaires a l' extradition, a defaut de quoi il se verrait force de consentir a la mise en liberte de Monney. . Par leUre du 1ß dit, le Conseil d'Etat de Vaud pfle le Conseil federal de demander aux autorites italiennes compe- tentes l'extradition de Jules Monney pour manamvres fraudu- leuses dans une discussion juridique; a cetLe leUre etait
B. Civilrechtspfiege, joint un mandat d'arret pour abus de confiance, emane du Juge d'Instruction. Le 22 du meme mois, le Conseil federal retourne les pieces au Conseil d'Etat, en lui faisant ob server que le man- dat d'arret ne se rapporte a aucun des crimes ou delits pour lesquels l'extradition peut etre demandee a teneur de l'ar- tiele 2, 11 et 12 du traite avec l'Italie. Le 29 Decembre 1875, le Conseil d'Etat de Vaud adresse au Conseil federal un mandat d' arret conforme aux prescrip- tions susvisees et renouvelle la demande d'extradition de Monney pour banqueroute frauduleuse et pour avoir escro- que des valeurs superieures a mille francs. Le jour suivant, 30 Decembre, le Conseil federal decide de reclamer du Gouvernement italien l'extradition de Monney, et de demander au gouvernement fran! ais l'autorisation de faire transiter l'extrade sur son territoire. Par lettredu 12 F wrier 1876, le Ministre de Suisse en Halie avise le Conseil federal que Ionney sera remis le 25 du meme mois a la frontiere de Modane aux autorites fran- ! aises. Le 24 Fevrier 1876 Monney quitte Turin sous l'escorte de la gendarmerie, et il arrive a Montreux le 4 Mars suivant, Oll il est immediatement incarcere. Par decision des 28/29 Mars 1876, le Juge de paix du cercle de Montreux clöture son enquete et decide qu'il y a lieu de suivre au pro ces et de renvoyer Monney au Tribunal Correctionner. Par arret du 8 Avril 1876, le Tribunal d'Accusation du Canton de Vaud, attendu qu'il ne resu te pas de l'enquete que Monney soit coupable d' escroquerie et de detournement d'une partie de ses biens mis en discussion et attendu que l'art. 298 du Code penal n'est pas applicable, prononce qu'il n'y a pas lieu de suivre acette affaire faute de charf;('es suffi- santes et que Jules Monney sera mis immediatement en li- berte s'il n'est detenu pour une autre cause. Cel arre! renut son execution immediate et Monney fut aussitöt relaxe. V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 133. 825 C' est a 1a suite de ces faits que Monney a ouvert, le 26 No- vembre 1876, une action civile soit a l'Etat de Vaud, soit a la Confederation suisse, tendant a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer avec rlepens : . Que la pa;'tie dMenderesse doit lui payer la somme de dlX mille francs, moderation reservee, a titre de dommages-inte- reLs pour le prejudice qui lui a ete cause par l' extradition execuLee a Turin contre lui le 29 Novembre 1875 et par la detention qui a suivi, ces mesures ayant ete ordonnees dans des conditions irregulieres et etant ainsi le resultat de la fauLe, de l'imprudence ou de la negligence de la partie de- fenderesse . Le demandeur fonde cette conelusion sur le principe gene- ral inscrit aux art. 1037 et suivants du Code civil du Canton oe Vaud, portant que tout fait quelconque de l'homme qui cause a autrui un dommage ob1ige celui par la faute duque1 il est arrive a le reparer, chacun etant d'ailleurs respon- sable du dommage qu'il a cause non-seulement par son fait, mais encore par sa negligence ou son imprudence. Il ajoute que les procedes qui ont ac?onpagn ,son extra- dition sont injustifiables; que de graves IrregulanLes de forme ont ete commises, eL que cette extradition lui a porte un tres grand prejudice en brisant tou ses proJets, et .en l' l'achant brusquement a une entrepnse dont 1 executlOn deJa commencee s'annon iaif favorablement. Dans sa reponse du 27 Decembre 1876, la Confederation constale qu'elle s'est conformee minutieusement, en l'espnce, a toutes les dispositions du traite d' extradition entre la Smsse et I'Italie ; elle conclut avec depens au rnjet deo la demnnde en tant que dirigee contre la Confndera lOn sUlnse, el c,e qu 'j/ Jui soit allone une snm ,. a fIxer par le Tribunal fede- ral a titre de fraIs extra-JudIClaIres. Dans son memoire du 13 Janvier 1877, l'Etat de Vaud con- eIut egalement au rejet des conclusions prises par le deman- deur. v n s'appuie, en resume, sur -les considerations sui- vantes : D'apres la Iegislation vaudoise, le prevenu libere qui a ete
R26 B. Civilrechtspfiege. mis en etat d'arrestation et qui estimerait avoir droit a une indemnite doit s'adresser directement au Tribunal d' Accusa- tion, dans un delai de quinze jours des l'avis de l'ordonnance de non-lieu. Monney a ete arrete, a subi une detention prea- lable et ensuite a ete lihere faute de charges suffisantes. Donc s'il estimait avoir eprouve un prejudice par suite de son arrestation ainsi que de sa detention preventive, il devait faire valoir ses droits conformement a Ia loi. Ne l'ayant point fai!, il doit etre deboute de ses conclusions par ce moyen ex- ceptionnel. Au fond, le demandeur a ete gravement fautif dans toute cette affaire; il doit supporter les consequences de sa fuite clandestine et de sa conduite plus que douteuse, et ne point ehereher a en rendre responsable I'Etat de Vaud, dont les employes judiciaires n'ont fait que leur devoir. Dans leurs replique du 28 Fevrier et. duplique du 17 Avril 1877, les parties reprennent, avec quelques nouveaux deve- loppements, leurs conclusions respectives. Au debut de sa plaidoirie de ce jour 8 Decembre '1877, le Conseil du demandeur declare renoncer a toute conclusion contre Ia Confederation suisse, et maintenir sa demande en ce qui concerne I'Etat de Vaud seulement. Le representant de la Conferleralion a pris ac te de celte declaraLion, tout en maintenant ses conclusions tendant a ce que la partie deman- deresse soit condamnee a payer a la Confederation suisse une somme, a determiner par le Tribunal federal, a titre d'in- demnite judiciaire. Stalttanl sur ce, ails cl considerant en droit " La partie demanneresse s'Mant desistee de ses conclusions en tant qu' elles etaient dirigees contre la Confederation suisse, le Tribunal federal n'a plus ales examiner qu'au point de vue de l'action en dommages interets intentee a l'Etat de Vaud. Sttt' l' exception presenUe par le dit Etat,'
Ce moyen consiste a dire que le demandeur n' ayant pas presente dans Ie delai voulu par la procedure penale sa demande d'indemnite au Tribunal d'Accusation de ce Canton, V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 133. 827 il ne peut aujourd'hui s'adreEser au Tribunal federai et doit etre deboute de ses conclusions. L'art. 254 du Code de procedure penale susvise edicte que le prevenu libere qui a ete mis en etat d'arrestation et qui estime avoir droit a une indemnite s'adresse par re- quete au Tribunal d' Accusation, au plus tard dans les quinze jours des l'avis de l'ordonnance de non-lieu. L'in- demnite ne peut etre accordee qu'a l'unanimite des suf- frages; la quotite en est dMerminee par Ja majorite.
L'exception soulevee pose la question de savoir si la disposition qui precede est applicable, sans exception a tous les cas de reclamation de la part d'un prevenu libere qui a ete mis en arrestation, en d'autres termes, si un tel prevenu est tenu, en tout etat de cause et sous peine de forclusion, de faire valoir se droits a une indemnite aupres du Tribu- nal d' Accusation dans la forme ci-dessus. 3° 11 y a lieu de distinguer, en ce qui concerne l'applica- tion de cet article 254, entre les cas OU il s'agit simplement de l'arrestation d'un innocent selon toutes les formes requises par la loi, et ceux ou il a Me procede. a une incarceration illegale, a l' encontre des prescriptions protectrices de la loi, et au mepris des garanties qu'elle assure aux citoyens. Relativement au cas d'arrestation reguliere d'un prevenu reconnu plus tard innocent apres enquete penale, le Tribu- nal federal a constamment estime que les dispositions spe- ciales des lois cantonales en faveur de tels prevenus ne peuvent recevoir leur application que moyennant l'observa- tion, par celui qui veut se mettre a leuf benefice, des forma- lites dont le Iegislateur Ies a entourees. Il en resulte que le demandeur, pour autant qu'il fonde sa reclamation en dom- manl'es-interets sur la mise en etat d'arrestation d'un inno- cent, eut du porter sa demande, a teneur de l'art. 254 pre- cile, devant 1e Tribunal d' Accusation au plus tard dans les quinze jours des l'avis de l'ordonnance de non-lieu. Ne l'ayant pas fait, il doiL etre considere comme dechu de 1a faculte que cet article 1ui accorde, elle Tribunal federal, ainsi qu'il l'a deja prononce dans une espece analogue (voir Recueil
B. Civilrechtspflege. otficiel des m'reloi du Tr'ibunal fediral, torne II, pag. 304), n'a ni vocation, ni cornpetence pour faire revivre en faveur du reclamant un benefice des lors perime. Le demandeur oppose en vain a ce point de vue l'inappli- cabilite de I'art. 254, par la raison qu'il s'agit ici non point d'une enquete penale, mais bien plutot d'une extradition: la circonstance que l'arrestation de Monney a regu son exe- cution hors du Ganton de Vaud ne saurait en effet chan ger 1e principe reconnu et formule ci-dessus. 4° La question de savoir si le dit article 254 est egalement applicable en cas d'arrestation illegale d'un citoyen doit re- cevoir une solution negative, toutes les fois qu'aucune en- quete penale n'a ete instruite contre l'individu amnte. En pareille occurrence la juridiction du Tribunal d'Accusation, telle qu'elle est fixee a l'article susvise, doit faire place a la competence du juge ordinaire. (Voir Recwl otficiel des ar- rels du Tribunal federal, tome IlI, pag. 152 en la cause Vnger eL Gräfe.) Meme 10rsqu'une enquete a ete instruite contre le pre- venu ilIegalement arrete, l' art. 254 n' est pas davantage ap- plicable, pour aulant que la demande d'indemnite se base sur l'illegaltte commise, et vise la responsabilite de celui qui s'en est rendu coupable. Le seul fait d'une arrestation ille- gale doit en effet, en vertu des regles generales du droit, autoriser celui qui eu a ele victime a reclamer des dom- mages-interets de qui de droit, conformement au principe inscril aux art. '1037 el suivants du Gode civil vaudois, el ce par dcvant le juge civil compeLent. 11 ne saurait elre con- traint a subordonner l'exercice de son droit d'action a l'ob- servation de formes particulieres, devant un for special, comme dans l' espece celui du Tribunal d' Accusation, dont la sphel'e d'attributions, en ce qui a trail au susdit article 2M, vient d'etre definie et limitee. 5° Si l'on voulait soumettre le prevenu amnte illegalement, puis libere, aux l'ormaliLes restrictives de cet article, il se trouverait dans une situation pire que le prevenu condamne, ce dernier pouvant s'adresser aux lribunaux du chef de son V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 133. 829 arrestation illegale, puisque ni ' article 254 precite, ni ' ar- tiele 267 du meme Gode ne lui sont applicables. 11 en re- suite que I'article 254 ne vi se que le prevenu lihere arrete conformement a la loi, et que le prevenu arrete illegale- ment, puis libere, doit etre autorise a poursuivre une repa- ration devant le juge ordinaire competenl. Or ce juge competent n'est autre que 1e Tribunal federal, auqueI la loi sur l' organisation judiciaire federale attribue expressement Ia connaissance des contestations civiles en Ire particuliers et Gantons, lorsque la valeur de l' objet en litige excede trois mille francs. 6° G'est a tort enfin que l'on pretendrait qu'il ne peut etre question d'une arrestation illegale lOl'sque, comme dans le cas actuel, la dite arrestation a ete accordee et executee en vertu d'un traite international, bien que les formalites exigees par cet ac te aient ete meconnues. S'iI est vrai que les conventions d'extradition ont pour but principal de regler les relations et les interets des Etats qui les contractent, on ne saurait meconnaitre que les prescriptions et restrie- tions protectrices qu' elles stipulent en faveur des citoyens ne constituent egalement des garanties de droit public en faveur des ressortissants de ces Etats, garanties clont la viola- tion au prejudice de ces citoyens peut elre assimilee a une illegalite. En consequence I'exception prejudicielle est adrnise en ce sens que le Tribunal federal n'a pasa examiner la question -ressortissant au Tribunal d' Accusation du Ganton de Vaud -de savoir s'il y a lieu d'accorder une indemnite au deman- deur en sa qualite de prevenu libere, par affint de nonnlieu;." apres avoir ete mis en etat d'arrestation. Le Tribunal federal se declare, en revanche, competent pour decider s'il y a lieu d'accorder des dommages-inMrMs au dit demandeur en tant qu'il aurait ete l'objet d'une arres- tation illegale. Au fond: 7° L'examen de l'ensemble des fails de 1a cause n'a pas constate que les autorites vaudoises se soient dans 1e cou-
B. OiviIrechtspfiege. rant deo l'instruction dirigee contre Monney, rendues cou- anle d'Illega.lite: L'arrestation d demandeur se trouvait jus- tIfiee pnr les Clrconstances qm ont accompagne sa fuite clandestme, et. en pnrticulier par les graves souP9 0n s de de- tournement qm pesalent sur lui. Le fait de l'envoi tardif d'un mandat d'arret reg'ulier de la part des dites autorites a eu snns doute, ponr consequence de prolonger la detention d reclamant, als les snefs que Monney peut elever de ce c?ef attem?raInnt non point les fonctionnait'es du Canton de Vaud " als bJen plutOt les autorites italiennes, lesquelles, malgre I ansence de tO?t document a l'appui jusqu'a fin De- cemnre. 18/5, ont mamtenu I'inculpe en etat d'arrestation r?VlSOlre pendant cinq semaines environ, contrairement a I.art. '10 du Tralte d'extradition du 22 Juillet '1868. En ce qm concerne le temps qui s'est ecoule des je 30 Decembre 1,87 , dat, de l'envoi du mandat d'arret conforme an Trai- te, ,Jusqu . la mIse en liberte du prevenu, Ies operations de I extnanItlO? ,et e l' enquete ont suivi leur cours regulier et une I1legahte n a pu etre conslatee, durant ce faps de temps, a la chnrge des autorites judiciaires vaudoises. Par ces motIfs, Le Tribunal federal prononce: Les conclusions prises par Jules Monney contre fEtal de Vaud sont ecartees. . VI. Bürgerrechtsstreitigkeiten zwischen Gemeinden verschiedener Kantone. Contestations entre communes de di1ferents cantons touchant le droit de cite. 134. Urtl)eH lem 10. e lember 1877 in ad)en b er emeinbe m3Dl)ren g eg en bt e em einb e rmen fee. n A. marnara mruggiffer len m3el)Ien gebar in Iebigem tanbe funf unel)eItd)e sttnber, )on benen gegenwärtig nod) amEe6en nb! VI. Bürgerrechtsstreit. ZW. Gemeinden verseh. Kantone. N° 134. 831