Art. 126 and 142 CO; judicial auction transfer of a life insurance policy and premium notice: where a policy is transferred by compulsory auction without reservation, the acquirer succeeds to both the rights and obligations attached to the contract. A long-standing practice by the insurer's agents may convert contractually portable premiums into premiums payable by collection at the debtor's domicile, if the insurer consistently accepts that mode of performance; such tacit arrangement cannot be abandoned abruptly without prior notice, in accordance with good faith. If the insurer has recognized the acquirer as the new debtor, the contractual registered reminder and grace period required for lapse must be addressed to him; a notice sent to the former policyholder is ineffective.
444 Civilrechtspflege. bna ber mef(ngte, nIß mnwa!t ber %rnu ?ll.ie )en:tl),. bie er genen eine .!t(age wegen ernftlicger metlenung ber :perlonltcgen merl)nlb niffe au l)erteibigen l)ntte, nid)t bered)tigt gewefen fet, bie e" l)au:ptung, bie ber .!träger aum egenftanb feiner jf(age g emn c9 t l)ntte, au erneuern unb bafür ben ?ll.inl,irl)eitßbeweiß a u beantragen; bni3 egentei l)ief;e ber benagten %rau ?ll.ie )enetl) bie smög(ic9 feit ber merteibigung in oebeutenbem Umfange nofc9neiben unb bem l)eutigen meflagten bie H)m Übertragene ?ll.ial)rung bel' Snte" reffen feiner jfHenten 3um guten eil l)erunmögUcg en SDnß m " weii3ergebnii3 im frül)ern q:.ko3effe, - rnu ?ll.ie )enetl) gegen %rt ?!ße )enetl) -bai3 aUerbingß burc9nuß gegen bie bnmnHge .!t(ä gerin nUßgefaUen ift, oUbet nic9t einen berart unumftöj3 U cg en ?lHnl)rl)eiti3beWeli3, baB Hjm miberi:precgenbe mel)au:ptungen im neuen ro3effe (beß .!trägeri3 gegen %rnu 'ille )enetl)) aur mer" teibigung nic9t nufgefteUt merben bürften. mnberi3 märe ei3 nur, wenn bel' meflngte im mewuf;tfein ber Unmal)rl)ett ober l et c9 t " fertig bie in fenem erften ro3effe nUerbingi3 :pro3ejfuaUfc9 mieber" legten mel)nu:ptungen neuerbingi3 aufgefteUt l)ätte unb bel' gnnaen mertetbigung im ro3eife bei3 l)eutigen St(Sgeri3 gegen %rnu ?ll.ie )enetl) überl)au:pt nur bie mbfid)t, bem jfläger alt f c9 nben ,
U runbe lage, ober menn bai3 ganae mbe, bai3 ber tlager
um egenftanb ieiner StIage gegen %rau ?ll.ie )enetl) gemnd)t l)at, inbtreft auf ben metlngten, fowie auf il(otnr traser a(i3 nngeb" Iic9en %einb bei3 Stlägeri3 3urüd'aufül)ren märe, mie ber t(äger anaunel)men fd)eint. %ür biefen 6ad) )erl)art Hegen aber feine me" meife in ben SlWen; unb ba bel' meflagte l)iennc9 nur tn be red)tigter ?llial)rnel)mung ber .3ntereffen feiner .!tlientin gel)anbelt l)at, muf; aud) bie ntfd)äbigungi3torberung bei3 srIageri3 (toge" wiefen loerben. :vemnnc9 l)at bai3 munbei3gerid)t erfannt: SDie merufung 1:'trb abgemielen unb baß Urteil bel' oIi3ei" lammer beß m:p:peUationi3" unb taflationi3l)ofei3 bei3 tantonß ?Sem l)om 2. SInat 1904, loroeit angefod)ten, oeftätigt. HI. Obligationenrecht. No 57.
Civilrechtspllege. B. En septembre 1892, Ia police fut remise en nantis- sement au demandeur Henri RieckeI, et avis en fut donne Ia compagnie. Le 21 septembre 1893 Jean Guillet vendit ses biens aux encberes publiques par le ministere de Ia justice de paix et Ia police N° 130332 fut adjugee en toute propri6te au demandeur Henri Rieckel. Ce transfert fut poffe a Ia con- naissance de la directiou de Ia compagnie, de l'agent d'alors a Ia Chaux-de-Fonds, Alfred Renaud, et des agents generaux Wavre et Borel a Neucbatel. C. -La quittance de Ia prime du 13 decembre 1893 fut presentee d'abord a Jean Guillet, qui refusa de payer en di- sant que Ia police etait devenue Ia propriete d'Henri Rieckel. La prime ayant ete presentee a ce dernier, il paya et con- tinua a faire de meme durant 8 ans. Les quittances de primes etaient expediees da Paris Neuebatei, aux agents generaux Wavre et Borel. Celles qui concernaient Ia police N° 130 332 etaient toujours faites au. nom de Jean GuiHet; mais les agents generaux ou Ieur em- ploye Grossmann, y inscrivirent a plusieurs reprises Ia men- tion: M. Henri Rieckel ou Banque Rieckel Oll a Ia Banque Rieckel ou a defaut a la Banque Rieckel Cie '/). Les trois personnes qui se sont succedees comme agents de Ia compagnie, a Ia Chaux-de-Fonds, procedaient en ce qui concerne l'encaissement des primes, d'une fa jon uu peu dif- ferente: Alfred Renaud, agent de la compagnie de juin 1893 a. fevrier 1897, faisait presenter quittance de Ia prime a domi- cile, comme s'il s'agissait d'un effet de change. En cas de non-paiement immediat, l'employe Iaissait un bordereau rap- pelant a l'assure qu'il avait trente jours pour s'acquitter au Credit mutuel ouvrier , dont il etait le directeur. Si Ia prime n'etait pas payee dans l'intervalIe, elle etait presentee une seconde fois Ie 30 jour, de nouveau a domicile. Charles Robert-Gonin, agent de la compagnie de fevrier
a mars 1899, envoyait aux interesses un avis leur rap- pelant l'echeance de la prime. III. Obligationenrecht. N0 57.
Georges Leuba, avocat, ageut de la compagnie de mars 1899 a snptembre 1902, recevait de la compagnie, chaque 1 er du mOlS, les formulaires da primes; iI rappelait a chaque interesse de son rayon l'ecMance de la prime et l'invitait a Ia payer chez lui dans les 30 jours. D. -Zozine Guillet est decedee a la Chaux-de-Fonds le 10 jauvier 1903. Cette mort rendait exigible le capital assure de 10000 fr. Acette occasion, 1e demandeur Henri Rieckel constata qu'il u'avait pas paye les primes des 13 decembre 1901, .13 jui et 13 decembre 1902 et qu'il n'avait pas re ju les aVIS habltuels concernant l'arrivee des quittances a Ia Chaux-de-Fonds, et Ie prevenant qu'iI avait trente jours pour payer. H. signala immediatement ces faits a Alfred Guyot, gerant d'lmmeubles, agent du Phenix" des aout ou sep- tembre 1902, qui ne put fournir aucune explication. En fait t Georges Leuba ne s'occupa pas personnellemeut, au debut, de I'encaissement des primes; il avait confie cette besogne a un employe qui, comme les agents precedents, s'adressait au demandeur pour le paiement des primes de la police N° 130332. Cet employe quitta l'etude IJeuba avant l'arrivee des forrr;ulaires-primes de decembre 1901 parmi Iesquels se trouvait Ia prime de 211 fr. 80 c. concernant la police N° 130332 libelIee an nom de Jean GuiIIet. Ignorant, suivant toute vraisemblance, que les primes anterieures avaient ete payees par 1e demandeur, Leuba retourna cette prime a la direction, en l'informaut que Jeau Guillet habitait actuelle- ment 1vIacon, rue de la Prefecture 3. La direction du Phenix fit alors signifier Ie 20 janvier 1902, a Jean GuiIlet, a Macon, une mise eu demeure d'avoir a payer, dans le delai de huitaine, Ia prime echue, faute de quoi l'assurauce serait reduite conformemeut aux conditions generales du contrat. Guillet ne repondit rien et n'avisa pas le demandenr. E. -Par exploit de demande du 12 mars 1903, Henri Rieckel a couclu a ce qu'iI plaise au Tribunal cantonal de NeucMtel: 1 ° Condamner Ia Compaguie d'assurance sur la vie c: Le
Civilrechtspflege. PMnix a lui payer le montant du capital assure de la police N° 130332, soit la somme de 10 000 fr. avec les interets au taux de 5 % Pan, des le jour d'introduction de la demande.
Donner acte a la compagnie defenderesse que Henri Rieckel est pret a Iui payer la somme de 635 fr. 40 c., mon- tant total des trois primes echues les 13 decembre 1901, 13 juin et 13 decembre 1902. 3° Prononcer la compensation jusqu'a due concurrence entre la somme ci-dessus de 635 fr. 40 c. et la somme fai- sant l'objet de Ia premiere conclusion. La compagnie a conclu ä ce qu'il plaise au tribunal:
Declarer la demande de Henri Rieckel mal fondee daus toutes ses conclusions.
Donner acte a la compagnie defenderesse de son oftre de payer ä Hend Rieckel la valeur de rednction de la police GuiUet, soit 4918 fr. Le demandeur a allegue ä l'appui de ses conclusions en resume ce qui suit: A la suite de l'adjudication qui lui a ete faite de la police N° 130332, le 21 septembre 1903, il est aux droits et obligations de Jean Guillet, ensuite d'une pra- tique constante, qui vaut convention, les primes d'assurances, de portables qu'elles etaient, sont devenues querables; c'est ä Iui Henri Rieckel que les primes auraient du etre presen- tees et que Ja mise en demeure prevue par le contrat aurait du etre signifiee. La compagnie defenderesse a declare en reponse qu'elle admettait que le demandeur fut devenu Mneftciaire de la police, mais qu'elle contestait que comme souscripteur il fut aux droits et obligations de Jean Guillet. Le Phenix ' in- siste sur Ie fait que le demandeur ne lui a jamais fait savoir qu'il prenait l'engagement de payer les primes en lieu et place du souscripteur. F. -Par jugement du 3 fevrier 1904, le Tribunal can- tonal de Neuchatel a condamne la Compagnie le Phenix ' , ä Paris, ä payer ä Henri Rieckel, banquier, ä la Chaux-de- Fonds, la somme de 9364 fr. 60 c. avec interets au 5 %, des le 12 mars 1903. III. Obligationenrerht. No 57.
Le jugement constate que la question de savoir si les primes sont devenues querables est sans grande importance ; en pratique les agents ont avise de la date de paiement des primes; cet avis preliminaire est devenu un droit qui a passe a Rieckel avec les autres droits attacMs ä la police. La com- pagnie est liee par les actes de ses agents. G. -C'est contre ce jugement que Ia compagnie re court maintenant en reforme, an Tribunal federal, suivant acte du 21 juin 1904. Elle reprend ses conclusions originaires. Statuant sur ces faits et considemnt en dt'oit :
Civilrechtspllege. ciale en vous priant de les transmettre a la direction: ....
Deux significations de vente de contrats par 1'0ffice de 111. Justice de Paix de notre ville, savoir: .... b) Une police d'assurance sur 111. vie contractee aupres du Phenix , sui- vant contrat N° 130 332 par les epoux Zozine Guillet, etc .... adjugee a M. Henri RieckeI, banquier a la Chaux-de-Fonds, pour le prix de 2720 fr. Vous voudrez bien transmettre ces pieces aux Compagnies du Phenix et de la Confiance pour leur gouverne en les priant de faire les rectifications neces- saires. Le 1 er decembre 1893, le meme agent ecrivait au notaire Arthur Bersot, ä la Chaux-de-Fonds : Nous avons egalement renu denonciation du droit de propriete de M. H. Rieckel sur le contrat N° 130332 du Phenix contracte par les epoux Zozine Guillet, etc ..... adjuge en sa faveur pour le prix de 2720 fr., et nous avons trausmis eet avis a la com- pagnie par lettre du 28 septembre 1893. TI est en outre etabli en fait que la quittance de la prime du 13 decembre 1903 fut presentee d'abord a Jean Guillet qui refusa de payer en disant que 111. police etait devenue la propriete d'Henri Rieckel ; 111. prime ayant ete presentee au demandeur il 111. paya et continull. a payer les primes sur avis de la compagnie pendant huit ans. TI est, dans ces circonstances, incontestabIe, que soit Jean Guillet, soit le demandeur Henri Rieckel entendaient bien que ce dernier assumat a l'entiere decharge du premier les obligations afferentes a la police vendue aux encheres. Les agents de la Compagnie du Phenix , a 111. connais- sance desquels 111. cession avait ete portee, et qui successive- ment, durant huit ans, ont encaisse les primes aupres de Henri Rieckel ont, eux aus si, envisage qu'il avait repris, a tous egards, la place de Jean Guillet; a ce point de vue la dejä, les agents ayant procuration generale de 111. compagnie, on peut admettre que celle-ci 11. admis et reconnu valable la reprise par 1e demandeur des charges incombant a Jean Guillet. En declarant a l'agent, qui Ini presentait pour le paie- ment la prime du 13 decembre 1893, qu'il fallait s'adresser III. Obligalionenrecht. N° 57.
ä Henri Rieckel devenu proprietaire de Ia police, le debiteur originaire a prevenu la compagnie creanciere, par l'interme- diaire d'un de ses organes, qu'un tiers prenait sa place (CO
J
); en admettant cette liberation du debiteur primitif et en s'adressant des lors au nouveau debite ur, la compagnie a consacre cette novation (CO 142
). La Compagnie allegue, il est vrai, qu'elle a toujours con- tinue a rediger les renus an nom de Jean Guillet et que, d'apres les principes generaux qui regissent e droit des as- ßurances, d'apres Ia doctrine et Ia jurisprudence, la cession d'une police n'implique pas le transfert des obligations qui y sont attachees. TI est exact que les renus ont ete libelles au nom de J ean Guillet; mais d'une part, sur un grand nombre de ces renl1S la direction ou les agents ont ajoute le nom de Henri Rieckel d'une maniere ou d'une autre et, d'antre part, du moment qu'une notification a ete faite, il importe peu que, peut-etre pour des questions d'ordre interne, la compagnie ait continue a redigel' les relius au nom du debite ur cedant. L'argument que la recourante entend tirer de la doctrine et de la jurisprudence etrangere n'a pas plus de valeur; il ne s'agit pas, en effet, en l'espece, d'une cession pure et simple, mais d'un transfert opere, apres vente aux encheres, sous autorite de justice. Ce fait a ete porte a la connaissance des agents de la compagnie qui, eux-memes, en ont avise la direction. Or, la cession d'une police faite par vente aux en- eheres, sous autorite de justice et sans reserves, implique de par sa cause meme, le transfert des obligations qui y sont attachees, avec les avantages qui en decoulent. Si la question soulevee par la re courante est discutable en cas de cession volontaire, elle ne l'est plus lorsqu'il s'agit d'une cession necessaire et obligatoire. 4. - Si le demandeur a succede a Jean Guillet dans ses droits et obligations, c'est a lui qu'incombait I'obligation de payer les primes. D'apres l'art. 2, a1. 3 de la police, les primes doivent etre payees an siege de la compagnie ou entre les mains de ses mandataires; elles sont donc por- tables . Mais en pratique les agents de la compagnie ont
Ci vilrechtspflege. fait, de 1893 a 1897, encaisser les primes a domicile et des 1897 ils ont a l'eeheanee envoye aux debiteurs un avis; les primes sont donc, de fait, devenues querables . TI n'est pas douteux que la recourante avait, de par le eontrat, le droit d'exiger que les primes fussent payees chez ses agents; mais elle n'a pas fait usage de ce droit; elle a constamment admis une pratique eontraire. TI est indiscutable que Ia eom- pagnie eonservait le droit de faire retour a Ia regle posee par le eontrat et d'exiger une execution striete de l'art. 2, aI. 3; mais il serait eontraire atout principe de bonne foi d'admettre que ce ehangement put etre fait brusquement r sans avis prealable. Une pratique de plusieurs annees prouve une convention tacite qui ne peut etre annuIee que moyen- nant avertissement. La eompagnie ne peut done pas pre- tendre que le demandeur aurait du payer spontanement les primes, puisque celui-ei a etabli que depuis 1893 eIl es etaient en pratique devenues querables. 5. -Le demandeur ayant pris Ia plaee de Jean GuilIet, e'est a lui que la eompagnie aurait du adresser Ia lettre 1'e- commandee, qui, suivant Part. 3, a1. 2 de la police, doit pre- eeder la resiIiation du contrat. Cette lattre ne lui a pas ete adressee, le delai de glace prevu ne lui a pas ete imparti; le eontrat n'a done pas ete resilie de plein droit. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours interjete par la Compagnie du Phenix contra le jugement du Tribunal Cantonal de Neuchätel, du 3 femel' 1904, est repousse eomme mal fonde. III. Obligationenrecht. No 58. 58. dd! UcHn 17. g,tpfmr6ct 1904 in nd)en 1li,dJj4Ci unb cn .. rrcu, StL u. aunHSer . Jtl., gegen 4nb4UCt, ?Sett u. nfd)LdBer. StL Prozess über Ausschliessung eines Gesellschafters aus der Gesellschaft und Auseinandersetzung der Gesellschafter; abgesondertes Urteil ij,ber die Ausschliessung. Zu lässigkeit der Berufung: Haupturteif, Art. 58 OG? -Unzulässigkeit der Be1'ufung gegen Motive. Form der Bemfungsbegeh1'en, Unzulässigkeit neUffr BegeMen, Art. a OG. -KommanditgeselIsohaft. Klage der Komplementäre auf Aus- sohluss des Kommanditärs aus der Gesellschaft wegen Vertrauens- missbrauches. Art. 547,576,611 OR. -Natur des die Ausschliessung aussp1'echenden Urteils. A. SDure!) Urteil bom 11. smara 1904 at ba anbeIngerie!)t be .fi:anton Rüde!) erlannt: SDie Strage auf ufIöfung be efeUfd)aftnbertrage mirb a6 gewt4en. B. egen biefe UrteH a6en oie Stlä:!3er ree!)taeitig uno in rid)tiger Worm oie ?Serufung an ba ?Sunbengerie!)t ertrart, mit ben nträ:gen; fei bie ?Serufung gut3uneiäen, ba erftinftanalidje Urteil aufaune6en unh au erfennen;