Art. 6 Const. gen.; limits of expropriation and public utility; a cantonal expropriation power may be exercised only for a genuine public purpose and only to the extent objectively necessary for the undertaking. A taking ordered solely to capture a betterment value or to reduce the expropriator’s financial burden, without any material need for the land in the execution of the work, exceeds the constitutional limit of expropriation and infringes the inviolability of property (consid. III-VIII). A public-law complaint may still be brought against a concrete application of an allegedly unconstitutional law even if the law itself can no longer be directly challenged (consid. I).
644 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abscnnitt. Bundesgesetze. !5teuerfreineit erufen. !Sei folcf)er Sncf)fage ebnrf bie %rnge feiner rörterung, 06 'Oie für baß 3anr 1903 geforberte Steuer, "'te bie !Sunbeß annen eucntueU enau:pten (iRecf)tß c!lenren 3), fc90n nacf) rl'tntonalem iRerf)t aUß formeUen rünben inflimg jei. iefem el.lentucUen !5tanb:punft ber !Sunbentinnnen gegenii er I'tt ber iRegierungnrat geltenb gemacf)t, bag ber ('5teueranf:prud) :pro 1903 recf)tnfrliftig ge",orben fei, unb e fcf)eint, bau bie frag. ticf)e %orberung el.lentueU aucf) auf biefen :titel gejtü12t roerben roiU. !nun ift nber onne roettereß flar, bl'tä bie fantonalrecf)tHcf)en !Seftimmungen ü cr baß merfanren in Steuerfncf)en, nad) benen ein !5teueranj:prucf) mangeI recf)taeitigen iRefurfe bennitil.l in iRecf)tnfraft er",licf) t unb unanfecf)ttiar ",irb, für bie !Sunbe " bannen nur infofern gerten, nIß ile ber !5teuernoneit beß .reantonß- unter",orfen finb, unb bieß irt inilcf)tHcf) ber in %rnge ftenenben 6teuer feftgefteUtermnuen nicf)t ber %aU. in mit ber 6teuerrrei eit ber !8unbeßbal)nen uid)t )ertrliglicf)er 6teuerani:prucf) fann alio nicf)t bnburd) 5ur recf)tUd)en xiftenN gefangen, bau er und), fantoualem . mecf)t unl'tnfe '9t ar ",irb. )Dagegen ift Cß natüdid) möglid), baU bie !Sunbe nnnen einen fold)en Sltni:prucf) auß. briictHcf) ober ftiUfcf)",cigenb anerrennen unb babnrd) 6cf)ufbner roerben. ieß ",irb iebod) )om 9tegierungßrnt für bie Steuer :pro 1903 nid)t bennu:ptet unb eß tft offenbar aurf) nid)t ber %aU, ba ja bie !8unbeßbal)uen bie 6teuer:pf!id)t f cf)ou für ba 3nnr 1903 )on Sltufnug an mit aUer ntfd)iebeuneit beftritten l)aben. emnadj l)at bnß !Sunbeßgerid)t erfannt: ie .rerage ber Sdjroeiaerifdjen !8uubenb(t9nen roirb gutgeneiUen unb e ",erben bemgemlig bie Ientern bem .reanton !Sem gegen. über in !Seaug auf bie ebliuUd)feiten beß !Sannnofeß !Sem nIß- nlcf)t l.lermßgenßfteuer:pf!id)tig erttlirt. Eigentumsgar:mtie. N° 112. Dritter Abschnitt. -Troisieme section. Kantonsverfassungen. Constitutions cantonales. Eigentumsgarantie. -InviolabiUte de la propriete. 112. Arret du 14 decembre 1906 dans la cause Perrin- Cha.rbonnier contre Eta.t et Ville da Geneve. Reeours pour violation de droits eonstitutionnels, notamment de la garantie de l'inviola.bilite de la. propriete. Pretendue vio- lation commise par suite d'une expropria.tion. Art. 6 Const. genev. -Reeevabilite du recours. Art. 178 eh. 3; 175 eh. 3 OJF. -Attributions du Tribunal federal comme cour de droit pu- blie; mesure dans la quelle il peut rechereher si les conditions de l'expropriation sont donnees, notamment s'il y a utilite pu- blique. -Limites du droit d'expropriation. -Loi genev. du 15 juin 1895, art. 201. Cette disposition est-elle contraire a la garantie de l'inviolabilite de la proprhnte '! A. -Dame Isaline-Amelie Louise nee Charbonnier, epouse de Lucien-Charles-Alexandre Perrin, dornicilie a Geneve, est proprietaire en cette ville de l'immeuble inscrit au cadastre de dite commune sous art. 2550, allant de Ia rue des Paquis a Ia rue Gevray, d'une contenance totale de 1470 m i 65, et portant susassis differents bä.timents. Une partie de cet immeuble, d'une superfieie de 237m25,
1i46 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen. et portant susassis le batiment N° 70 A de l'ancienne rue Ge- vray se trouve situee sur le terrain destine, suivant un amnte du Conseil municipal de Geneve en date du 27 juin 18 9, ä. Ia rectification ou a l'elargissement de Ia petite ou ancienne rue Gevray. B. -Tandis que le rapport du Conseil administratif de Geneve, presente a l'appui du projet devenu l'arrete du 27 juin 1899, prevoyait que l'operation destinee a obtenir Ia rectification ou l'elargissement de Ia petite rue Gevray serait continuee au fur et a mesure que les occasions s'en presen- teraient, des impatiences s'etaient manifestees dans Ie quar- tier des Paquis et le vreu avait ete emis de voir Ie Conseil muni- eipal decider Ia demolition immediate du batiment susindique, N° 70 A de la petite rue Gevray, qui obstruait I'entree directe de cette rue. Ce vreu ayant ete transmis au conseil municipaI, celui-ci decida de renvoyer l'affaire au conseil administratif en chargeant ce dernier d'agir au mieux des interets de Ia ville. Le conseil administratif presenta alors au conseil muni- eipal, dans Ia seance du 19 fevrier 1904, son rapport sur la question, rapport dont on peut extraire ce qui suit: La ligne de conduite de l' Administration municipale en pareille matiere nous paraissait tout indiquee. Un trad de rue a ete adopte et a re!iU un commencement d' execution, puis- qu'un important imrneuble mm'que le lwuvel alignement; .:1; il semblerait donc qtte le role de la Ville devait se borner a :1; faire appliquer la loi du 15 juin 1895 en signifiant le nouvel alignement aux personnes qui demanderaient a constrttire; de cette faQon l'indemnite due par la Ville eut ete basee sur la valeur de l'emprise a. annexer au domaine public. -En prenant l'initiative d'une demo li- tion anticipee la ville s'expose a. une depense sensiblament plus forte. -D'autre part, nous reconnaissons volontiers que, sans etre impraticabIe, le debouche de cette rue est .l) plutot malaise, et qu' on s' explique des lors la hate que manifestent les habitants du quartier a voir disparaitre un bdtiment qtti re pose, tmt! entier, sur le sol de la future Eigentumsgarantie. N. 1'12.
me. -Nous inspirant des lors du vreu amis au sein du Conseil municipal, notts avons envisage plusieurs soltttions de la question el pris l'avis d'ttn expert. -II nous a pant que le pa.rti le plus avantageux pour la Ville etait d'acquerir, outre 1e terrain necessaire a. 1a rue une bande d: 20 m. an arriere, ne fut-oe que pour faire benefioier la Villa da la plus-value donnee au surplus de la propriete. C'est dans cette idee qu'a eta dresse le plan qui vous est presente. Ce plan, date ulterieurement du 24 favrier 1904 decom- posait l'article 2550 du cadastre en trois parcelies l'une sous litt. C, comprenant le terrain effectivement nece;saire a l'elargissement de la petite rue Gevray, avec le batiment portant le N° 70 A de dite rue, parcelle de 237m
5 -l'autre sous litt. B, comprenant la bande de terrain ä. lanuelle l'ex propriation devait s'etendre sur une profondeur de 20 m. au dela de Ia rue, pour faire beneficier Ia ville de la plus- value d?nnee au surplus de Ia propriete , parcelle d'une superfiCle de 324m
5, -Ia troisieme, sous litt. A, compre- nant la partie restante de l'immeuble, dont dame Perrin- Charbonnier demeurerait proprietaire. Apres presentation de ce rapport du 19 fevrier 1904 et dans Ia meme seance, le conseil municipal adopta un ar;ete chargeant le conseil administratif de s'adresser au Conseil d'Etat pour que celui-ci soumit au Grand Conseil un projet de loi decretant l'expropriation, pour cause d'utilite publique, des parcelles B et C de l'immeuble susdesigne, article 2550 du cadastre. C. -Le 29 mai 1904, sur la proposition du Conseil d'Etat, au vu de Ia deliberation du conseil municipal du 19 fevrier 1904, et se fondant sur la loi du 15 juin 1895, le Grand Conseil du canton de Geneve, par une loi, et en un anticle unique, declara d'utilite pttblique l'acquisition, par Ia VIlle de Geneve, des sous-parceUes 2550 B et 2550 C du Cadastre de Ia Commune de Geneve, en vue de l' elargisse- ment de la 1'ue Gevray dans sa partie dite petite rue Gevray, o8t chargea le Conseil d'Etat de pl'omuIgner cette loi. XXXI, !. -:1905
648 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Cette promulgation eut lieu dans la Fettille d' avis officielle du 6 juillet 1904, pour la loi etre executoire des le lende- main 7 juillet. D. -Le 8 juillet 1904, le Conseil d'Etat prit un arrete se referant aux deux lois des 15 juin 1895 et 29 mai 1904, et: a) decretant, a la demande de la Ville de Geneve, l'ex- propriation de l'immeuble dit Pension des Lilas:l .necns saire a l'elargissement de la rue Gevray dans sa partIe dlte petite rue Gevray; b) specifiant que cette expropriation devait s'etendre aux parcelles B et C de l'article 2550 du Cadastre; c) faisant part a l'expropriee, dame Perrin-Charbonnier, des offres de Ia Ville de Geneve relativement au montant de l'indemnite d'expropriation; d) chargeant le departement cantonal des travaux publics des notifications a faire de cet arrete a dame Perrin-Charbon- nier et a tous autres interesses eventuels. Le departement cantonal des travaux publics fit notifier en consequence cet arrete a dame Perrin-Charbonnier, le 15 juillet 1904, par un exploit,Ia sommant d'avoir a declarer aupres de lui, jusqu'au 13 aou.t 1904, si elle acceptait cetta expropriation et l'indemnite offerte, ou, a defaut, d'avoir ä. indiquer ses pretentions ou a formuler ses reclamations. E. -C'est en raison de ces faits, -et apres s'etre en- gagee, dans l'intervalle, neanmoins sous toutes dues reserves, dans le pro ces ouvert par la Ville de Geneve aux fins da faire determiner juridiquement !'indemnite d'expropriation que dame Perrin-Charbonnier, par memoire en date du 5 septembre 1904. a recouru au Tribnnal fMeral comme Cour de droit public, en concluant a ce qu'il pUlt a celui-ci dire et prononcer :
:. place , est contraire aux dispositions de I'art. 6 de la Constitution cantonale ; en consequence, en pro non cer Ia nullite ; , en tous Ies cas dire que cet art. 201 ne sera pas applique a la re courante ; 2. que Ia loi du 29 mai 1904, promuIguee le 6 juillet 1904 doit etre limitee a l'expropriation ou l'alienation de la sous parcelle 2550 C du Cadastre de Ia Ville de Geneve, neces- saire a I'elargissement de Ia rue Gevray dans sa partie dite petite rue Gevray; en consequence, dire que l'Etat et Ja Ville n'ont aucun droit d'alienation ou d'expropriation sur Ia parcelle de 20 metres en arriere de Ia rue elargie, soit sur Ia sous-par- celle 2550 B du dit Cadastre; 3. que l'arrete du Conseil d'Etat du 8 juillet 1904, notifie, le 15 mnme mois, a dame Perrin-Charbonnier, est modifie en ce sens que l'alienation de Ia sous-parcelle 2550 C est seule autorisee. En resume, Ia recourante reconnait ne pas pouvoir s'oppo- seI' a l'expropriation, de Ia parcelle 2550 C, parce que cette parcelle est destinee a servil' directement a l'elargissement de la rue Gevray; mais elle s'oppose a l'application, a son egard, de l'art. 201 de Ia loi du 15 juin 1895, soit aI'expro- priation de Ia parcelle 2550 B, parce que, par cette expro- priation, Ia ville ne poursuit pas autre chose qu'un but de speculation, autrement dit ne cherche pas autre chose que Ia realisation d'un profit aux depens de l'expl'opriee et n'oheit qu'a des calculs de nature fiscaIe en n'exigeant Ia cession de Ia parcelle 2550 B qu'en mison de Ia plus value que ceIle-ci acquerra du fait des travaux projetes. La recourante se pre- tend de la sorte victime d'une atteinte dans son droit de propriete dont l'inviolabilite lui est garantie cependant par I'art. 6 de Ia Constitution cantonale, ainsi com;u : La propriete est inviolable. Toutefois la Ioi peut exiger, dans l'internt de l'etat ou d'une commune, l'alienation d'une propriete immobiliere. moyennant une juste et prealable iudemnite. Dans ce cas, l'utilite publique Oll communale
650 A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. IlI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. est declaree par le pouvoir Iegislatif, et l'indemnite fixee par Ies tribunaux ... F. -L'Etai de Geneve a coneIu au rejet du recours comme mal fonde. 11 rappelle que, dans les lois sur Ia matiere anterieures a celle du 15 juin 1895, soit dans celles des 11 septembre 1867 et 18 mai 1887, se trouvait deja. consacre le meme droit que celui inscrit a l'art. 201 de Ia Ioi actuelle, cette derniere n'ayant fait que l'etendre d'une zone de 15 m. a. une zone de 20 m. Puis, il expose que, lorsque pareille disposition fut introduite dans Ia Ioi de 1867, le Conseil d'Etat Ia recommandait en ces termes: (: l'ouverture d'une rue ou son elargissement ne peut remplir le but que 1'on se propose et justifier les sacrifices qu'entraine toujours une semblable operation que si elle est completee par des constructions dans les conditions prevues et en rapport avec ... les modifications que 1'0n a voulu faire subir a. un quar- tier. Or, -poursuit le defendeur, -c'est exactement la situation dans laquelle se trouvait Ia Ville de Geneve dans le percement de Ia rue Gevray; il etait par consequent tout a fait naturel que, dans Ie cas qui nous occupe, l' Au- torite muuicipale desirät recourir aux avantages qui lui etaient conferes par l'application de l'art. 201. Cette conclusion contredisant l'affirmation qui Ia precMe, le defen- deur la developpe encore en soutenant que l'expropriation ne doit pas etre une cause d'enrichissement pour le proprie- taire depossede, car l'art. 225 de Ia loi stipule: 11 sera tenu compte, dans une juste mesure, pour Ia fixation de l'indem- nite, de toute rnieux-value produite par l'expropriation ... Le defendeur en deduit que Ia recourante a ainsi non seule- ment presente une reeIamation sans fondement, mais encore arenverse les röles en revendiquant pour elle UD avantage (Ia mieux -value devant resulter pour Ie surplus de sa pro- priete de l'elargissement de Ia rue Gevray) qui, par Ia volonte expresse de Ia loi, doit revenir a l'Etat ou a la Commune. G. -La Ville de Geneve a conclu egalement au rejet du recours comme mal fonde, en deeIarant tout d'abord faire Eigentumsgarantie. N° I12.
siennes les observations et conclusions presentees par I'Etat, et en ajoutant ce qui suit : Les effets de la loi du 29 mai 1904 ne sauraient etre res- treints a l'expropriation de Ia parcelle 2550 C. Le Tribunal federal n'est pas competent pour modifier ou restreindre l'etendue d'une loi que Ie Grand Conseil a votee dans les limites de sa souverainete. C'est le Grand Conseil seul qui, en matiere d'expropriation, decide s'il y a utilite publique ; et, une fois ceUe decision prise sous forme de loi, elle est souveraine. Au fond, l' expropriation de Ia parcelle 2250 Best bien poursuivie en application de I' art. 201 de la loi du 15 juin 1895. La demande de Ia Ville de Geneve, a. cet effet, n'etait que Ie juste correspectif du sacrifice pecuniaire conside- rable que devait s'imposer Ia Ville pour elargir I'ancienne ou petite rue Gevray. L'expropriation, teIle qu'elle a ete decidee, forme un tout indivisible, et Ia ville qui consent a l'entre- prendre, parce que I'expropriation comprend, en sus de Ia partie necessaire a l'elargissement de Ia rue, vingt metres au couchant, hesiterait peut-etre dans son operation si celle-ci etait limitee a Ia parcelle 2550 C, parce qu'alors le sacrifice que la ville aurait a faire, serait trop considera ble et hors de proportion avec l'utilite qu'elle retirera de l'elargissement projete. - En admettant meme que la ville, avec les res- sources financieres dont elle dispose, puisse sans inconvenients limiter l'expropriation a Ia parcelle 2550 C, elle n'en aurait pas moins le droit, en conformite de l'art. 201 de Ia loi, de I'etendre a la parcelle 25fiO B. -11 faut considerer cette disposition de l'art. 201, et c'est ainsi que le Iegislateur l'a envisagee, comme une jus te compensation des sac1'ifices que Ia collectivite est appeIee a faire parfois dans l'interet ge- neral, et pouvant Iui permettre ainsi de ereer des voies nou- velles alors qu'il ne faudrait pas y songer si I'expropriation devait etre strictement limitee aux parcelles de terrain ne- cessaires aux voies elles-memes. 11 ne faut pas perdre de vue qu'en creant ces voies, Ia collectivite donne immediate- ment une plus-value considerable aux terrains qui sont en
652 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Kantonsverfassungen. bordure, sans que les particuliers, proprietaires de ces ter- rains, aient rien fait pour y contribuer. Rien de plus juste, des lors, que l'Etat ou les Communes emettent la pretention de profiter eux-memes de cette plus-valtt8 qu'ils ont creee. Cette plus-value entrera le plus souvent en ligne de compte dans une operation generale d'expropriation et sera, dans nombre de cas, le facteur essentiel qui decidera l'autorite a entreprendre cette operation. -Si l'art. 201 de la loi devait etre reconnu comme etant contraire au principe de l'inviolabilite de la propriete, il en resulterait que, desormais, ni la Ville ni l'Etat ne pourraient plus ouvrir ou elargir des voies de reelle utilite publique, mais qui leur imposeraient des sacrifices d' argent trop considerables. -Cependant, il ne faudrait pas non plus, d'autre part, evidemment que la plus- value donnee par l' ouverture d'une voie nouvelle au terrain se trouvant dans la zone des 20 m. au delä. de Ia voie, de- passat Ia valeur meme du terrain necessaire a la voie, car alors I'entrepreneur-expropriant non seulement ne ferait pas de sacri fice d' argent, mais encore realiserait un benefice, ce qui ne saurait etre admis. D'ailleurs, ä. defaut de l'art. 201 de la loi, la Ville et l'Etat de Geneve 4: seraient en droit d'invoquer l'art. 204, de la teneur suivante : Dans toute expropriation partielle, si Ie prix :! de Ia parcelle expropriee est superieur au quart de Ia va- :! leur totale de l'immeuble, Ia partie qui poursuit l'expro- '.1 priation, peut exiger qu'elle soit etendue a l'immeuble tout " entier:! , -car il est incontestable que Ia valeur de la parcelle 2550 C est tres superieure au quart de la valeur des deux parcelles C et B reunies, ou meme au quart de la valeur de l'art. 2550 pris dans son ensemble. A rigueur de droit, la Ville de Geneve, aurait pu ' par consequent de- mander I'expropriation de l'immeuble de la recourante dans sa totalite. Sur ce dernier point, Ia ville fait etat du rapport d'exper- tise intervenu dans le pro ces susrappeIe pendant entre parties, rapport date du 28 novembre 1904, et aux termes duquel l'indemnite a allouer a la recourante devrait comprendre : Eigentumsgarantie. No t 12.
2500 -
Fr. 68153 25
2. ou en cas d' expropriation de la seule pm'celle 2550 C :
et d ci-des8us (1200 1300) 2500-
Total . Fr. 49 428 25
rnoins la mieux-value resultant, pour la
parcelle
2550 B, de l'elargissement de la
rue, par
,
8112 50
soit, en definitive, une indemnite de
Fr. 41315
H. -En replique, dame Perrin-Charbonnier a declare persister dans les conclusions de son recours, en s'attachant a refuter l'argumentation soit de la Ville soit de I'Etat de Geneve, -en retenant les aveux des defendeurs suivant Iesquels l'expropriation de Ia parcelle 2550 B n'etait effec- tivement poursuivie que pour faire Mneficier la ville de Ia mieux-value devant resulter pour cette parcelle des travaux projetes, - et en faisant remarquer que l'on ne se trouvait, en l'espece, ni dans l'un des cas auxqnels il etait mit allusion dans Ie rapport presente a l'appui du projet devenu la loi de 1867, puisqu'il ne s'agisssait ici que d'un alignement de rue et que l'operation projetee ne comportait aucunes construc- tions, ni dans l'un des cas prevus a l'art. 204 de Ia loi, puisque Ia ville demandait a etre admise a exproprier non pas la totalite de I'immeuble, article 2550 du cadastre, mais
654 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. une partie seulement de cet immeubIe, les parcelles C et B. A cet egard, Ia recourante ajoutait d'ailleurs que rart. 204 de Ia Ioi devait apparaitre comme plus ineonstitutionnel encore que l'art. 201. J. -En duplique, I'Etat de Geneve, tout en persistant dans ses conciusions et moyens anterieurs, ajoute ce qui suit : Contrairement aux dires de Ia re courante, dans Ie cas qui nous occupe, Ia Ville de Geneve est Ioin de realiser des bene- fices sur des terrains appartenant ades particuliers, mais, en s'appuyant sur le droit qui Iui est expressement confere par l'art. 201 de Ia loi, elle use de Ia faculte qu'elle a d'etendra Ies limites de son operation, afin de faire celle-ci dans les conditions les moins onereuses possibles pour elle. Est-ee la realiser des benefices aux depens des partieuliers? Ce qui est certain, c'est que la recourante, par son raisonnement, avoue de nouveau qu'elle comptait elle-meme realiser des benefices sur son terrain par suite de l'elargissement de Ia rue, et cela sans aucune contre-partie de sa part, mais grace uniquement aux sacrifices faits par Ia ville dans un but d'in- teret public. Or, Ia 10i stipule expressement (art. 225 al. 2) que cette plns-value doit profi,tel' non au particulier, mais a la Communaute. Le defendeur expose ensuite que la re courante a refuse, en son temps, 1'oflre que la ville lui avait faite, et d'apres Iaquelle Ia ville n'aurait rachete. pour Ie prix de 45000 fr. que Ia partie de sa propriete destinee a tre occupee par Ia rue Gevray elargie , cette offre tenant eompte de Ia plus- value qui devait resulter pour le reste de Ia propriete da r elargissement de Ia rue, ensorte que Ia re courante, apres ce refus, devait s'attendre a ce que Ia ville eßt recours, ponr la sauvegarde de ses intirets, aux mesures qu'elle etait auto- risae a prendre en vertu des art. 201 et 225 de Ia loi. K. -De son eote, dans sa duplique, Ia Ville de Geneva a declare egalement persister dans Ies moyens et conclusions de sa reponse. Elle soutient a nouveau que Ie Tribunal fMerai n'est pas Eigentumsgarantie. N° '1'12. 65':" juge de Ia question de savoir si e'est a tort ou a raison qua le Grand Conseil a reconnu d'utilite publique l'expropriation dont s'agit, cette question etant nne question de fait qui est tranchee souverainement et sans appel par le Grand Conseil de Geneve . Elle s'attaehe a demontrer, subsidiairement, que l'utilite- publique est etablie egalement pour l'expropriation de la parcelle 2550 B, puisque la loi du 29 mai 1904 lui ayant aecorde l'expropriation coneUl'remment de Ia pareelle 2550 B et de Ia pareelle 2550 C, elle ne pourrait restreindre Ies effets de cette loi a la seule pareelle 2550 C et ne serait plus ainsi en droit d'aecomplir l'operation projetee. Si, continue-t-elle, le systeme de Ia re courante etait admis, celle-ci verrait non seulement sa pareelle 2550 C Iui etre payee d'une fa ion tres Iarge, mais eneore sa par- eelle 2550 B doubler de valeur, sans qu'elle-meme ait rien fait pour eeIa; ce serait souverainement injuste. - La Ville ne s'enrichira certes pas dans cette operation qui sera simplement rendue moins onereuse. -La Ville ne poursuit pas ainsi un but fiseal, car, meme en admettant qu'elle puisse revendre Ia pareelle 2550 B au double de sa valeur, teUe que celle-ci a et6 fixee par les experts (16225 fr.), l'operation lui couterait encore plus da l 30000 fr. Enfin, Ia defenderesse eherehe a demontrer que les dispo- sitions eontenues aux art. 201 et 204 de la loi du 15 juin 1895 ne se trouvent pas uniquement dans Ia Iegislation genevoise et peuvent avoir ete empruntees soit au droit fran iais (Ioi du 13 avri11850), soit au droit federal (art. 4 et 5 de Ia Ioi du i er mai 1850). Statnanl stnr ces aUs el considerant en dl'oit : I. La 1 re conclusion du recours, dans sa premiere partie, tend a faire prononeer, par le Tribunal federal, Ia nullite absolue da I'art. 201 de la Ioi generale genevoise sur les routes, Ia voirie, Ies constructions, les eours d'eau, les mines et l'expropriation, du 15 juin 1895, eomme incompatible avec Ia garantie de l'in- violabilite de Ia propriete, inscrite a l'art. 6 de Ia Constitu-
656 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt Kantonsverfassungen. tion cantonale. Sur cette conclusion, en Ia forme, le Tribunal federal ne saurait entrer en matiere, pour cause de tardiveM du recours, le delai de 60 jours prevu a l'art. 178 chiff. 3 OJF etant des longtemps expire en ce qui concerne dite loi. En revanche, suivant la jurisprudence constante du Tribunal federal, de ce qu'une loi cantonale incompatible avec les droits constitutionnels des citoyens n'ait pas fait, dans le delai legal, l'objet d'un recours de droit public au Tribunal federal, il ne resulte pas encore que ceux dont les droits constitutionnels sont directement vioIes par l'application qui Ieur est faite de cette loi, soient prives de leur droit de re- cours au Tribunal federal comme Cour de droit public contre les decisions ptises a leur egard par les autorites cantonales sur la base de cette loi. Au contraire, le droit de recours prevu a l'art. 175 chiff. 3 OJF existe a l'encontre de chacune des applications dont une loi inconstitutionnelle est l'objet (comp. arrnts dn Tribunal federal des 25 mars 1903, en la cause Banque populaire suisse et Cons. c. Fribourg, consid. 1, -non publie ; 28 septembre 1898, en la cause Societe de navigation du lac des Quatre-Cantons c. Lucerne et con- sorts, R. O. Vol. XXIV, 1, N° 83, consid. 5, p. 447; 9 de- cembre 1896, en Ia cause Waldvogel et cons c. Berne, R. O. Vol. XXII, N° 166, consid. 1, p. 1001). Or, il n'a ete fait application de l'art. 201 de Ia loi du 15 juin 1895 envers Ia recourante que par la loi du 29 mai 1904, promulguee le 6 juillet 1904. Le recours ayant ete interjete le 5 septembre 1904 (le 4 etant un dimanche), a donc ete forme en temps utile, ensorte que, de ce cöte-Ia, il n'existe aucune cause d'irrecevabilite par rapport tant a Ia conclusion 1, derniere partie, qu'aux conclusions 2 et 3 du recours. Enfin, c'est a tort que Ia Ville de Geneve a conteste la competence du Tribunal federal en l'espece. La recourante pretend en effet que, par l'application qui lui a ete faite de l'art. 201 de la loi generale du 15 juin 1895, soit par Ia loi du 29 mai/6 juillet 1904 et par l'arrnte du 8 juillet 1904, elle se trollve atteinte daus ses droits constitutionnels par Ia violation, a son egard, de Ia garantie inscrite a l'art. 6 de Ia Eigentumsgarantie. N° 112.
Christ c. Bale-Ville, du 14 juin 1879, ibid. VoI. V, N° 48, consid. 1 et 2, p. 212, -Galli c. BaIe-Ville, du 18 juillet
658 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfasbungen. 1890, ibid. Vol. XVI, N° 75, consid. 2, p. 534, -et von Tscharner c. Berne, du 9 novembre 1893, ibid., Vol. XIX" N° 103, consid. unique, p. 665, peut se resumer ainsi qu'il suit: Lorsqu'une disposition d'une Constitution cantonale garantit l'inviolabilite de la propriete dans les mnmes termes que ceux de l'art. 6 de la Constitution genevoise ou en des termes analogues, Ia question de savoir si l'ceuvre ou l'entre- prise placee au benefice du droit d'expropriation est, ou non,. d'utilite publique, -est, dans la regle, du ressort exclusif de la Iegislation cantonaIe, respeetivement des autorites compe- tentes instituees par cette Iegislation. Des lors, lorsque l' expro- priation est la consequence d'une declaration d'utilite publique emanant de I'autorite cantonale competente et qu'il n'est pas conteste que l'exproprie doive recevoir la juste et prea- lable indemnite a la quelle il a droit, le Tribunal federal devra,. dans la regle, se borner a constatel' que, s'U y a eu violation de la propriete, au sens etroit de ce mot, cette violation est da celles qu'autorise la Constitution, ensorte que Ie principe de l'inviolabilite de la propriete, tel qu'il est garanti par la. Constitution, ne se trouve pas avoir subi d'atteinte. Le Tri- bunal federal n'a pas, en effet, arechercher si, en fait. l'ceuvre ou l'entreprise admise au benefice du droit d'expro- priation, est reellement d'utilite publique , il n'a pas a contröler sur ce point, et au fond, Ia decision intervenue de la part da l'autorite cantonale competente, celle-ci etant mienx pIacee que Iui pour resoudre cette question qui, Ie plus souvent, ne sera qu'une simple question de fait. Toute- fois, Iorsqu'il est manifeste, lorsqu'il est certain que l'expro- priation poursuit un autre but qu'un but d'utilite publique proprement dit, lorsque ces termes d'utilite publique ne servent qu'a couvrir ou masquer des internts prives, fnt-ce mnme celui de l'Etat, lorsque l'expropriation ne doit servil' qu'a un jeu de speculation, ou qu'elle tend a obtenir de l'ex- proprie plus de terrain qu'il n'en faut pour Ia realisation mnme de l'entreprise en cause, Je Tribunal federal, comme Cour de droit public, doit intervenir, a Ia demande du lese, pour retablir celui-ci dans ses droits constitutionnels. Eigentumsgarantie. N" 1U.
IV. Or, il n'y a pas de raison pour que le Tribunal federal '5'ecarte aujourd'hui de ces principes consacres par une juris- prudence constante, et parfaitement justes en eux-mnmes. En les appliquant en l'espece, l'on doit reconnaitre que, par l'expropriation de la parcelle 2550 B, la Ville de Geneve ne poursuit pas d'autre but que celui de se faire quelque argent par la revente de cette parcelle une fois que celle-ci aura profite de Ia plus-value devant resulter pour elle de l'exe- .cution des travaux projetes. Ce but se trouve avoue des le ebut de l'affaire, dans le protocole da la seance du conseil municipal du 10 fevrier 1904, et n'a jamais ete consteste dans Ia suite; au contraire, dans leurs reponses au recours et leurs dupliques, l'Etat et la Ville de Geneve reconnaissent -on ne peut mieux que l' elargissement de Ia rue Gevray n'exige pas un pouce de terrain de la parcelle 2550 B et ,que celle-ci n'est attiree dans l'operation que pour y jouer un role au point de vue financier. Dans ces conditions, au l'egard des principes que 1'0n a resumes plus haut comme etant ceux dont le Tribunal federal a constamment fait appli- cation en cette matiere, il y a lieu de reconnaitre sans autre .que l'expropriation, aux depens de Ia recourante, de Ia par- i:elle 2550 B ne saurait tre admise comme compatible avec Ia garantie inscrite a l'art. 6 de Ia Constitution genevoise. V. D'une fa ;on generale, cependant, et pour ne pas basel' .cet arrnt uniquement sur les precedents susrappeles, l'on peut encore remarquer que partout, dans la jurisprudence comme dans Ia doctrine, il est admis que le droit d'expro- priation accorde a une ceuvre ou a une entreprise d'utilite publique, a sa limite marquee par I'utilite ou l'internt public, -qu'il ne peut avoir pour but que l'incorporation a cette ceuvre ou acette entreprise de ce qui est necessaire a. Ia realisation de cette derniere, et qu'il na saurait donc s'etendre a plus de terrain qu'il n'en faut materiellement pour l'execution m8me des travaux ou de l'ceuvre decretes d'utilite publique (voir Grünhut, Das Enteignungsrecht, 1873, p. 83, note 1, et -po 162; Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. II, 1896, p. 12/13; Layer, Principien des Enteignungsrechtes,
660 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt Kantonsverfassungen. dans Jellinek und Meyer, Staats-und völkerrechtliche Abhand- lungen, Bd. II, 1902, p. 357/358; G. de Weiss, De l'expro- priation pour cause d'utilite publique, 1897, p. 86). Sans doute, diverses Iegislations ont fait subir a ce prin- cipe, malgre la vive opposition de la doctrine, des excep- tions du genre de celles prevues, en faveur de l'exproprie ou en faveur de l'expropriant, aux art. 4 et 5 de la loi federale sur l'expropriation pour cause d'utilite publique, du 1 er mai 1850, ou aux art. 202, 203 et 204 de la loi genevoise du 15 juin 1895. Maisen l'espece, il ne s'agit de rien de semblable. La Ville de Geneve, dans sa reponse, a bien soutenu qu'elle eut ete en droit de poursuivre I'expropriation de Ia parcelle 2550 B en se fondant sur Part. 204 de Ia loi genevoise precitee, mais, en fait, elle ne s'est aucunement fondee sur le dit art. 204, elle a poursuivi et elle a obteuu cette expropriation (de la parcelle 2550 B) excIusivement en vertu de l'art. 201 ibid., ainsi que cela resulte avec Ia plus com- plete evidence de toute la procedure et des aveux memes des defendeurs au recours, en sorte que le debat ne porte point sur Ia question de savoir si l'art 204 susrappele eßt pu jus- tifier l'expropriation dont s'agit, et que Ia constitutionnalite ou l'inconstitutionnalite, eventuellement l'applicabilite on l'inapplicabilite du dit article en Ia cause n'ont pas a faire iei l'objet de l'examen du Tribunal federal. VI. Le debat ne porte done que sur l'applieation qui a ete faite, envers Ia recourante, de l'art. 201 de Ia loi gene- voise du 15 juin 1895. ür, le dit article autorise l'expropriation d'une maniere generale, et dans tous les cas dans lesquels il s'agit d'ouvrir ou d'elargir une voie ou une plaee publique, a reclamer da l'exproprie Ia cession, en outre du terrain necessaire a Ia voie ou Ia pIaee projetee elle-meme, d'une zone de 20 m. de largeur ou de profondeur de chaque cote de Ia voie ou de la place, et peut-etre meme a emettre semblable pretention envers les proprietaires voisins non direetement toueMs par l' expropriation. Pareille disposition ne se trouve dans aucune autre loi d'aueun eanton suisse ni d'aueun Etat. Cette nou- Eigentumsgarantie. No 112.
velle exeeption qni serait apportee au principe a Ia base du droit d'expropriation, se differentie suffisamment de celles plus haut rappelees pour que l'on puisse se dispenser ici d'insister sur ce point. Mais la Ville de Geneve a ehereM, en duplique, a justifier cette nouvelle exception par Ies dis- positions du droit fran'iais sur la matiere. Et, a eet egard, il faut reconnaitre, en effet, que Ia loi fran'iaise du 13 avril 1850 (relative a l'assainissement des logements insalubres) et Ia loi-decret qui l'a suivie, du 26 mars 1852 (relative aux rues de Paris, et indiquee, par divers auteurs, eomme datant du 26 fevrier 1852), ont admis que, dans des conditions de- terminees, l' expropriation pouvait porter sur la totalite des proprietes comprises dans un perimetre donne, laissant ainsi, une fois effeetues les travaux en vue desquels I'expropriation a ete poursuivie, une etendue plus ou moins considerable de terrains disponibles que l'expropriant peut revendre aux encM- res publiques. Mais, a la difference de Ia loi genevoise, les lois franliaise de 1850 et 1852, en aecordant pareil droit al'expro- priant, s'inspirent avant tout de l'utilite ou de l'interet public, et n'autorisent l'expropriation que des seuls terrains neces- saires a l'exEkution d'un plan d'ensemble dicte entierement par des raisons de salubrite publique ou, partie, par de teIles raisons et, partie, par des motifs d'un autre ordre, mais tire egalement d'un veritable interet public (voir Batbie, Droit public et administratif, 2" edit., 1885, Vol. VII, 167 et 168, p. 127 et suiv.; G. de Weiss, op. cit., p. 86 et 156; Layer, op. cit., p. 370/371; Fleiner, öffentlich-rechtliche Vorteilaus- gleichung, dans Festgabe der jur. Fakultät Basel zum 70. Geburtstag von Heusler, 1904, p. 108 et suiv., et puis specia- lement encore: Grünhut, op. et loc. cit.; v. Rohland, Zur Theorie und Praxis des Deutschen Enteignungsrechtes, 1875, p. 22, note 3, et E. Meyn, Stadterweiterungen in rechtlicher Beziehung, 1893, p. 91 et 43). Cependant, par un effet indirect de ces lois de 18bO et 1852, l'expropriant, en France, une fois acheves dans leur ensemble les travaux entrepris dans le seul interet public, demeure proprietaire des excedents de terrains situes en dehors des alignements arretes pour les
Ces deux lois de 1850 et 1852 ayant fait ecole,des dispositions semblables, mais toujours inspirees uniquement ou essentielle- ment d'une veritable utilite publique, et entrainant aussi toujours les memes consequences accessoires, ont ete succes- sivement introduites dans la Iegislation de divers Etats, de Ia Belgique 1 er juillet 1858 et 15 novembre 1867 , de l'Italie 25 juin 1865), de la Hongrie 10 juin 1871 et 29 mai 1881 , et de l'Angleterre 1875, 1879 et 1882 (voir Grünhut, op. ,et loc. cit.; de Weiss, op. cit., p. 86; Layer, op. et loc. cit.; Fleiner, op. cit., p. 109, note 44; et, specialement, E. Meyn, )p. eit., p. 92/93, et 51, 48 et 55), ainsi que dans celle du canton de Bale-Ville (loi du 13 fevrier 1902, Fleiner, op. cit., p. 109, note 44, et p. 110, notes 46, 47 et 48). Vll. Mais point n'est besoin d'examiner dans quelle me- sure de pareilles dispositions legales sont ou seraient conci- liables avee une garantie constitutionneIle de Ia nature et de l'etendue de celle figurant sous art. 6 de la Constitution ge- nevoise, car Ia disposition contenue en l'art. 201 de la loi genevoise du 15 juin 1895, dont il a eta fait application nvers Ia recourante, est beaucoup plus absolue et va bien plus loin que toutes ceIles dont il vient d'etre question. Le dit art. 201, en effet, autorise l'expropriant, dans tous les ,ceas dans lesquels il s'agit d'ouvrir ou d'elargir une voie ou Eigen tumsgarantie. N0 tt!.
une place publique, a reclamer des proprietaires des fonds que les travaux projetes doivent entamer, comme aussi, sans doute, des proprietaires des fonds voisins, en outre du ter- rain devant etre affecte aux travaux, Ia cession d'une bande de terrain de 20 metres de Iargeur de chaque cote de Ia voie ou de Ia place projetee, quelle que soit la nature de ce ter- rain (bati ou non bati), nonobstant la parfaite salubrite du quartier, abstraction faite de toute raison d'utilite ou d'interet public proprement dit, independamment meme de toute question d'esthetique. Sans doute, I'Etat de Geneve, dans sa reponse au recours, a rappele que, 10rs de l'introduction de cette disposition dans 1'uue des deux lois ayant precede celle du 15 juin 1895, soit dans celle du 11 septembre 1867 (art. 2), le Conseil d'Etat en recommandait l'adoption par des motifs d'utilite publique, tires de Ia necessite qu'il y avait pour I'Etat ou pour une commune a ne pas se borner a ouvrir ou a elargir une rue, mais encore a compIeter cette reuvre ou cette entreprise par Ia construction de batiments en rapport avec les modifications que l'on s'etait propose de faire subir au quartier. TI n'est pas necessaire d'elucider ici Ia question de savoir si, comprise en ce sens, la disposition de l'art. 201 precite apparaitrait comme compatible avec Ia garantie de l'inviolabilite de la propriete teIle qu'elle est inscrite al'art. 6 de Ia Constitution genevoise, car, quand bien meme I'Etat de Geneve a pretendu, dans son memoire en reponse au recours, que l'on se trouvait, en l'espece, dans l'un des cas vises par le Conseil d'Etat dans son rapport de 1867, il est certain, -et I'Etat de Geneve lui-meme l'a reconnu dans ce meme memoire-reponse, ainsi qu'en duplique, Ia Ville de Geneve l'a admis aussi, et toute la procedure l'etablit de la fa ;on Ia plus manifeste, -que l'expropriation de Ia parcelle 2550 B a ete poursuivie non pas dans le but de reglementer l'utilisation de cette parcelle comme terrain a batir ou pour assurer Ia realisation d'un plan d'ensemble, con(,iu dans un veritable interet public, mais bien et uniquement, en vue d'un calcul financier, pour rendre moins onereuse l'operation en- treprise d'autre part par la ville. XXXI, 1. -:1905
tiM A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I1I. Abschnitt. KantonsverfasnungeD, VIII. Sans doute aussi, les defendeurs au recours se sont efforces de justifier l'expropriation de la parcelle 2550 B en exposant que celle-ci acquerait, du fait de l'elargissement de Ia rue Gevray, une plus-value a laquelle la recourante n'avait aueun droit, et qui devait en consequence revenir a la ville ou a Ia communaute. Ce raisonnement est juste en lui-mnme, mais l'on ne sRurait en deduire que pour se recuperer de cette plus-value qui est son fait, la Ville de Geneve puisse, en violation de l'art. 6 de la Constitution genevoise, donner a l'expropriation d'autre base que celle resultant de l'utilite publiqne proprement dite sous la notion de laquelle ne sau- raient rentrer les internts prives de l'Etat ou des eommunes. Si Ie dit art. 6 parIe, en effet, de l'inter6t de l'Etat ou d'une commune , il est incontestable qu'il n'a pas voulu donner a ces termes d'autres sens que celui dans lequel il a eu recours ensuite aces mots l'utilite publique ou communale , ceux-ci s'entendant evidemment de I'utilite publique canto- nale et de l'utilite publique communale, car I'on ne saurait seriensement soutenir que le constituant ait voulu restreindre Ie droit d'expropriation de l'Etat aux cas dans lesquels I'uti- lite publique serait dfunent demontree et legalement cons- tatee, et accorder ce mnme droit aux communes non plus en vue de la seule utilite publique, mais bien pour Ia sauvegarde ou la satisfaction de leurs interets prives ou pour la realisa- tiou d'un simple but de nature fiscale. Pour ne pas laisser a la recourante un avantage special auquel celle-ci n'a aucun droit, c'est-a-dire pour ne pas lui laisser le benefice de la plus-value dont s'agit, la Ville ou I'Etat de Geneve disposent d'ailleurs d'antres moyens. En effet, -et si,pour n'avoir pas a diseuter ici de sa constitutionnalite ou de son inconstitutionnalite, sinon au re- gard de la garantie de I'inviolabilite de la propriete,du moins et, peut-etre, au regard de la garantie de l'egalite des citoyens devant Ia loi, l'on peut se dispenser de rappeIer la disposi- tion de l'art. 225 de la loi du 15 juin 1895, aux termes de Iaquelle toute mieux-value produite par l'expropriation entre en ligne de compte dans la fixation de l'indemnite due ä. EigentumS arantie. N° 112. l'exproprie, -I'on peut remarquer que Ia Ville on l'Etat de Geneve auraient en tout cas la ressource d'instituer le sys- teme des contributions (de droit public), preconise comme le seul rationnel et le seul equitable par de Weiss op. cit. p. 87, et Layer op. cit., p. 551-558, et sur la constitutionna- lite duquel le Tribunal federal a ete appeIe deja a se pro- noncer dans maints arrnts (voir notamment, Rec. off., vol. IV, N° 71, consid. 5 et 6, p. 394/395; XI, N° 27, eonsid. 4, p. 174:; XVI, N° 2, consid. 6, p. 22). Ce systeme consistant, en effet, a reclamer de tous les pl'oprietaires dont les fonds acquierent une plus-value par le fait meme de l'expropriation ou de l'exeeution des travaux au benefice dn droit d'expro- priation, le paiement d'une contribution equivalente a cette plus-vaIue, -les deux garanties constitutionnelles de l'invio- labilite de la propriete et de l'egalite des citoyens devant la loi ne peuvent en soufIrir ancune atteinte, et s'en trouvent au contraire respectees, puisque, d'une part, ces proprietaires ne sont ainsi prives d'aucun des elements en lesquels se de- compose leur droit de propriete, et qu'ils peuvent continuer a exercer eux-memes eelui-ci dans les limites tracees par la loi, et que, d'autre part, tous les proprietaires interesses sont tl'aites d'une egale maniere et que le paiement par cha- cun d'eux d'une contribution equivalente a la mieux-value donnee aleurs fonds retablit I'equilibre ou l'egalite soit entre eux-memes, soit entre eux et les autres proprietaires non interesses. IX. Des considerations qui precedent, il resulte ainsi que l' expropriation de la parcelle 2550 B, manifestement pour- suivie dans nn bnt autre qu'un but de veritable utilite pu- blique, pour la seule realisation de calculs financiers, ne sau- rait etre reconnue comme compatible avec la garantie de l'inviolabilite de la propriete teIle que cette garantie est ins- crite a l'art. 1 de Ia Oonstitution cantonale, et qne e'est done avec raison que la re courante s'est plainte a eet egard d'une atteinte portee a ses droits constitutionnels. A titre de simple remarque, l'on peut faire observer encore combien l'on tom- berait dans l'arbitraire des l'instant on l'on admettrait qu'une
666 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Kantonwerfassungen. disposition du genre de celle de rart. 201 Ioi genev. put de- roger au principe a Ia base mnme du droit d'expropriation, car si 1'0n pouvait autoriser l'expropriant a reclamer, en outre du terrain qui Iui est effectivement necessaire, Ia ces- sion d'nne zone de 20 m. de Iargenr de chaqne cöte de Ia rne on de Ia place dont l' expropriation a ponr but d'assurer l'ouverture ou I'tHargissement, rien n'empecherait plus le Iegislatenr d'etendre cette zone a une largeur de 30, 50 ou 100 m. ou meme plus, et de donner ainsi a l'Etat ou aux communes Ia faculte de speculer aux depens de tons pro- prietaires d'immeubles, et en violation de toute garantie constitutionnelle. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. Il n'est pas entre en matiere sur le recours, en tant que celui-ci est dirige contre Ia loi meme du 15 juin 1895 snr les rontes, Ia voirie, les coustrnctions, les cours d'eau, les mines et l'expropriation. H. Pour Ie surplus, le recours est declare fonde, et, en consequence, sont anuules pour antant qn'ils accordent a Ia Ville de Geneve le droit d'expropriation a I'egard de la par- celle 2550 B dn Cadastre de la Commune de Geneve, - propriete de Ia recourante, dame Isaline-Amelie-Louise Per- rin-Charbonnier : a) Ia Ioi votee par le Grand Conseil du canton de Geneve, le 29 mai 1904; b) l'arreM pris par le Conseil d'Etat du cauton de Geneve, le 8 juillet 1904. I. Staatsverträ(e über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 113. 667 Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de Ja Suisse avec l' etranger. 11 .. I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. -Traites concernant les rapports de droit civil. Vertra.g mit Frankreich vom 15. Juni 1869. -Traite aveo 1a. France du 15 juin 1869. 113. Arrät du 2 novembre 1905, dans la Ca1.tse C. Lacha.rd, A. Cogna.rd Cie, rec., contre Michel, int. Art. 17 du traite franco-suisse, art. 81., al. 2 LP. -Execu- tion d'un jugement rendu en France contre un Suisse. -Exa- men si le jugement est en opposition avec le droit public oules interets de l'ordre public en Suisse. -Mode et forme de l'exe- cution; ils sont regis par le droit national du lieu de l'execution. -Effets d'un concordat. Art. 31.1 LP. Par contrat passe a Paris le 14 janvier 1893, sieur Eu- gEme Michel, et dame Leonie Michel, son epouse, höteliers a Vevey, alors a Paris, ont achete de sienr Forest le fonds de l'hötel Balmoral, situe a Paris, rue Castiglione, pour le prix principal de 130000 fr., payables avec internts ä. 5 Ofo ran. En couverture du prix d'achat et intereis, les epoux Mi- chel ont signe divers billets a ordre, echeionnes sur diverses echeances, et dont deux, d'ensemble 11 000 francs, etaient