Art. 10 Patent Act of 1888; industrial applicability of an invention; a patent is void when the claimed technical solution, even if based on a new inventive idea, does not in fact permit the promised industrial result. The decisive point is not whether the apparatus as such is novel, but whether the inventive concept, as claimed and embodied in the model, is practically executable and capable of industrial use. Where the apparatus is merely ancillary to a new use of known means, the existence of a model does not by itself prove applicability to industry. If the essential technical problem remains unsolved, nullity follows without further examination of novelty.
150 Civilrechtspflege. au , aIß bie :JCad) ilbung in ornfd)ninerei e au tun .lermag; beim Driginal werben bie efünle bel' ;rna6ennett, bel' ;rgriffen eit, bel' !Bewunberung unb !Begeifterung erroeclt; bie :JCad)oHbung in orafd)ninerei .lermag lebigfid) eine lRemtni 3en3 au geben uno im übrigen alß niebIid)e unb tüd)tige r eit bea .reuuftl)anb lmfß efaUen au erregen. :nie S)o(3jd)ninerei im ffetnen 'lYCaäfta6 ftent inuerl)alb be gronen eoiete bel' I.ßlaftif, ü ernaunt gegenüber ben lRunbformmonumenten eine befonbere stunftform bar. mer fd)teben tft aUerbtngß 3uniid)ft blo ba 'lYCaterial; aUetn gernDe biefe merf d)iebenneit ßebingt nud) eine merf d)iebenneit bel' :nimen. Honen unb bamit be.6 iiftl)etifd)en ;inbrucle.6. mon berfer en stunftform fnnn bet einer berart I erfd)tebenen !Birmng ntd)t bie :Rebe fein; bie wefentlid)en fünftrerifd)en 'lYCerfutale, bie 3bee unb in.66efonbere bel' el)aIt be .!tunftroerfeß finben fid) in bel' :JCnd) bilbung nid t mel)r. 1jreilid) wenbet bel' mertreter bel' .reliigerin nid)t onne runb ein, ba inbil ibun(red)tUd)c noment im e. banlen bc.6 Url)ebmed)tea werbe gernbe burd) bie 3ulaifungnon Wad)bilbungen monumentaLer .reunftroerfe tn berart .lerffetnerter 1jorm, bie unter Umftanben geeignet fetn fönnen, ba.6 Driginn aum efnött au mad)en, auf baß fd)werfte I erlent. metn biefe .!tritif rid)tet fid) alt ba efet feIber, baß oie nad) Hbung non .merlen auf öffentIid)en I.ßIiinen C., in m:ßwiigung bel' inbini bueUen unb bel' aUgemeinen 3ntereffen, in weitem Umfange er raubt l)at. Unb fd)UenHd) barf nieUeid)t aud entgegnet uerben, ball ein 3ntmffe be .reünftler6 eine5 auf öffentHd)em lat auf. geHeUten erfea, ber fein !Bert, uenn aud) in ,)ieUeid)t nid)t fel)r l oUfommener 1jorm, nerl ieffaltigt unb ba'ourd) unter 'oa.6 mon georad)t fient, aud) an einer berartigen mer reitung oefienen fann, wofür üorigenß in concreto fd)on bel' Umjtan'o fnrid)t, bau .reinUng bie :JCad) Ubung feitter :teUftatue in S'dor3fd)ninerei ja bel' .!tragerin geftattet at. :naa öronomifd)e 3ntereife be5 .reünftIer5 en'olid) am Eeruot einer berartigen :JCad)6U'oung ift mtnim, be fonberß im mergleid) 3um öfonomtfd)en 3ntereffe an bel' lJCad): bUbung burd) l.ßl)otogra te, bte ja 3weifeUoß erlaubt tft. 7. 3n bel' l)eutigen merl)anblung l)at 'oie .!tliigerin aud) ,)or" tragen laffen, bel' metlagte l)a e gar nid)t 'oa :teUbenrmaI feI er, fonbern ba5 'lYCo'oeU baou nad)ge Ubet, unb einer berartigen Wad). VII. Erfinduugspatente. N° 21. 151 !lifbung fönne jebenfaU5 bie !Beftimmung bes rt. 11 3iff. 7, fOlueit fte oie Wad)uitbung bet auf ßffenHtd)en (änen c. aufge" fteUten .ltunjtwerfe freigieM, nid)t entgegengel)alten werben. r ge. fel)en nun bal on, bau biefe .!t(ageuegrünbung neu jd)eint, 1mb bager uol) burd) m:rt. 80 D außgejd)loffen fein bürfte, tft fie je'oenfaUß materieU un egrünbet. :nenn 'oamtt, ba ein SJ)CobeU 3u -einem auf einem öffentIid)en I.ßla c. auf3ufteUenben Jtunftwerfe außgefü9rt roirb, ba5 Jtunftroerf feIßer fomtt im ::Ral)men beß m:rt. 11 3ift. 7 beß Url)e6erred)tßgefene5 in ba emeingut faUt, wirb aud) bem SJ)Co'oeU bel' felbftänbige 5d)u entaogen; biefe tnnn neben bem .ltunftwerr felbel' eine fef6ftiinbige !Bebeutung iiberl)au'Pt nid)t mel)r beanfnrud)en. ( 5. aud) ben aitierten ;nt. fd)eib beß ::Reid)ßgericf)t in 5traffad)en, mb. XVIIII, 5. 32.) :nemnad) at baß !Bunbe5gerid t eifannt: :nie !Berufung wirb augcwtefen unb fomi! b l Urteil bel' l.ßoH. 3eifammer 'oes m :peUation.6 unb .!taffationßl)ofe be .reanton !Bern I om 17. Dftoßer 1904, foroeit ü erl)(tunt angefod)ten, be. itatigt. VU. Erflndungspatente. -Brevets d'invention. 21. Arrat du II mars 1905, dans La cause Weoker Oie et oonsorts, dem. et rec., contre Jequier fils, der. et int. Action en nullite de brevet. -Legitimation active et pas- sive. -Idee creatrice nouvelle. -Applicabilite a l'industrie . A. -Le recourant Cothias a pris, en date du 31 de- cembre 1896, le brevet suisse d'invention, N° 13 813 pour un dispositif servant a Ia fabrication d'articles metalliques d'une constitution poreuse caracterise par un moule destine A recevoir Ie metal fon du et par une broche destinee a etre introduite dans le moule au moment de Ia coulee et com-
152 Civilrechtspllege. binee avec des moyens pour l'enduire d'un corps gras avallt, son introduction dans le moule dans le but de faire penetrer le corps dans la masse du metal au moment de la coulee. Le brevet a eM cede ä. la maison Wecker, Duruz Oe, a. Geneve ; il a passe des lors ä. la sodete Wecker Cie, so- ciete qui, en cours du proces, a cede son actü et son passif a. la maison Piaget, Pianet Ci", Fonderie suisse de plom et d'etain a Geneve. En 1900, e defendeur Jequier, apres avoir engage un nomme Reutter, ancien contremaitre de Cothias, se mit a fabriquer des plombs a sceIler, en utilisant les memes moyens que ceux employes par Wecker Cie alors porteurs du brevet 13 813. B. -Par demande du 28 fevrier 1902, Wecker Ci conclurent a ce qu'il plaise au tribunal:
Prononcer que Jules Jequier fils a i:!ciemment contrefait le dispositü du brevet d'invention N° 13813 de Wecker Cie;
Prononcer qu'Ernest Reutter a sciemment coopere aux actes de contrefanon de Jules Jequier fils et en a facilite l'execution;
Condamner solidairement Jules Jequier fils et Ernest Reutter au paiement de la somme de 15000 fr. a titre de dommages-interets ou de teIle autre somme ä connaissance du juge;
Ordonner la confiscation des machines contrefaites et de leurs produits a valoir sur l'indemnite prononcee en fa- veur des demandeurs ; 50 Ordonner la publication du jugement dans un ou plu- sieurs journaux aux frais des defendeurs. Dans leur reponse du 29 mars 1902 les defendeurs ont conclu a ce qu'il plaise au tribunal:
Principalement, dec1arer mal fondees toutes les con- clusions de la demande ;
Reconventionnellement, prononcer la nullite du brevet suisse N° 13 813 pris aBerne, au Bureau fMeral de la pro- priete intellectueIle, le 31 decembre 1896, par Alpha-Francis Cothias, et dont cession a ete faite a Wecker Oe. VII. Erfindungspatente. N° 21. 153 C. -Le 13 fevrier 1903 Reutter a passe expedient. - Ensuite d'un appel en garantie, Alpha-Francis Cothias est intervenu en cause et a ete admis, par jugement des 18 mai et 4 juin 1903, comme defendeur au proces instruit sur la demande reconventionnelle en nullite du brevet, Wecker Cie ayant la faculte, non l'obligation de restel' au proces avec assistance active. D. -Le Tribunal cantonal de Neuchatel, s'appuyant es- sentiellement sur un rapport d'expertise des 17 et 22 mars 1904, a, par arret du 8 novembre 1904:
Declare que les conclusions de Wecker Cit et Alpha- Francis Cothias sont mal fondees et les conclusions recon- ventionnelles de J. Jequier fils bien fondees. 2° Prononce la nullite du brevet suisse N° 13 813, pris a Berne, au Bureau federal de la propriete intellectuelle, le 31 decembre 1896, par AIpha-Francis Cothias et dont cession a ete faite a Wecker Ci". E. -C'est contre ce prononce que Wecker Cie et Alpha. Cothias ont declare recourir en reforme au Tribunal federal. Ils ont repris dans leur recours leurs conclusions de pre- miere instance. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
154 Civilrechtspfiege. TI est hors de doute que le defendeur principal avait qua- nte pour introduire I'action reconventionnelle en annulation du brevet, etant donne que son inMret au pro ces est evi- dent ; il exerce, en effet, Ie meme genre d'industrie que le titulaire du brevet. - C'est Ie porteur actuel du dit brevet, soit Wecker Cie, qui a essentiellement qualita pour agir comme defendeur au proces reconventionnel. L'intervention de l'inventeur Cothias, qui s'est reconnu garant du deman- deur principaI, ne change pas la situation juridique reciproque des parties; l'intervenant se borne en fait a faire valoir les droits des porteurs de la patente. La determination dn role .qu'il a a jouer dans Ia procedure releve uniquement du droit cantonal ; sa presence ne saurait, en tous cas, avoir aucune influence sur Ia question de fond. 2. -Pour etablir ce qui constitue la substance meme de !'invention dont Cothias a entendu obtenir la protection, en pI'enant un brevet, il ne suffit pas d'envisager uniquement l'appareil mecanique qu'a employe I'inventeur pour arriver a Ia solution du probleme qu'il a chercM a resoudre. Cet appareil mecanique est un moyen, mais il ne constitue pas l'invention elle-meme. Le moule, la broche et les trous des- tines a l'introduction d'un corps gras n'incorporent pas l'idee nouvelle. La substance de I'invention reside bien plutOt dans le fait qu'au moyen d'une certaine utiIisation de cet appareiI mecanique on arrive a donner au probleme pose une solution qui constitue uu reel progres technique. Ce probleme con- siste a donner a certains articles metalliques moules une constitution homogene et une 16gere porosite uniforme; l'in- venteur pretend obtenir ce resultat au moyen d'un corps gras, introduit par la broche au moyen du coulage et qui se vaporise sous l'effet de la chaleur du metal en fusion. Cette definition ressort, en premier lieu, de tout l'expose d'invention; L'effet technique produit par l'appareil meca- nique decrit, n'est pas presente comme constituant une nou- velle methode de moulage, mais comme un mode de moulage qui donne au metal une constitution homogene et une poro- site plus grande et plus egale qu'il n'etait possible d'obtenir VII. Erfindungspatente. N° 21.
jusqu'ici. Les experts, -auxquels on avait pose Ia question, formulee par les demandeurs principaux, de savoir si ce n'etait pas le moule qui etait l'element essentiel de l'inven- -tion, -ont repondu que le titre, l'expose et Ia revendica- tion du brevet sont bases essentiellement sur le procede, l'ensemble des moyens d'introduction d'un corps gras dans Ia masse du metal, dans Ie but de lui donner une porosite uni- forme, de Ie rendre plus leger, d'en diminuer le prix de re- vient. -En outre, il ressort tres clairement du rapport d'expertise que le moule et Ia broche n'ont rien de nouveau -et sont connus depuis tres Iongtemps et que Ia machine em- pIoyee pour Ia fabrication des plombs a sceller n'est qu'une -co pie, une imitation frappante d'une machine a faire les ca- racteres d'imprimerie deja anciennement employee; il n'y a -donc pas lieu de supposer que I'inventeur ait eu l'intention de breveter ces appareils mecaniques eux-memes. L'idee creatrice de l'auteur de l'invention etait bien plutot de produire un nouvel effet au moyen d'une certaine utiIisa- tion d'appareils deja connus: La broche d'acier ne sert plus dorenavant seulement a cooperer a la formation du moule dans Iequel l'objet couIe se forme, mais elle doit aussi con- tribuer a l'introduction d'un corps gras qui, par sa vaporisa- tion, donnera au metalla porosite que ron cherche a obtenir. 3. - La loi federale sur les brevets d'invention, du 29 juin 1888, n'accorde de protection qu'aux inventious nouvelles applicables a I'industrie et representees par des modeles. L'article 10 de la loideclare nul et de nul effet le brevet delivre, si l'invention n'est pas nouvelle ou u'est pas appli- eable a l'industrie. TI resulte clairement de ce qui a ete dit ci-dessus que le preneur du brevet a eu une idee creatrice nouvelle ; le carac- tere de nouveaute ne peut done pas etre conteste a l'inven- tion et la premiere condition de la loi se trouve realisee. Les recourants ont insiste sur le fait que l'invention etait representee par un modele qui l'incorporait et qu'il ne s'agi sait, par consequent, pas simplement d'un procede. Le TrI- bunal cantonal de NeucMtel n'a pas examine les nombreuses
Civilrechtspflege. questions que souleve l'examen de cette seconde condition posee par Ia loi ; il s'est borne a constater que la troisieme condition legale n'etait pas acquise, c'est-a dire que l'inven- tion n'etait pas applicable ä l'industrie, et il a declare le brevet nul et de nul effet sans donner son appreciation sur Ia valeur du modele produit. -En procedant de la sorte le Tribunal de premiere instance a agi rationnellement: en effet, il resulte du texte de l'article 10 de Ia Ioi de 1888 que Ie defaut d'accomplissement de cette derniere condition en- traine, a lui seul, la nullite du brevet; il etait des lors superfiu de vermer si les autres conditions etaient acquises. Le Tri- bunal federal doit, a son tour, revoir, avant tout, le prononce du Tribunal cantonal sur la question d'applicabilite de l'in- vention a l'industrie. 4. - TI re suite de l'etat de faits admis en premiere ins- tance et des pie ces du dossier que par l'utilisation nouvelle d'un appareil deja connu, utilisation qui implique, comme on l'a vu, une idee nouvelle, l'inventeur n'a pas realise une de- couverte technique pratiquement applicable a l'industrie. TI ne suffit pas, comme Ie font les demandeurs, de pro- duire un appareil mecanique a employer pour atteindre le but vise et d'indiquer les effets qui doivent resnlter d'une cer- taine utilisation de la dite machine, pour avoir etabli par la que !'invention est pratiquement applicable a l'industrie. n est possible, dans certain cas, lorsque l'element essentiel da l'invention reside dans un appareil mecanique, que la presen- tation de celui-ci comme modele suffise pour etablir que l'in- vention est executable ; en pareil cas le plus ou moins bon fonctionnement de Ia machine n'inilue pas sur la question da savoir si l'invention en elle-meme est applicable a l'industrie. En revanche, lorsque, comme en l'espece, Ia machine n'est qu'un accessoire et que l'eIement essentiel de l'invention re- side dans l'utilisation nouvelle qui en est faite, utilisation qui ne ressort pas de l'examen de la machine elle-meme, il ne saurait suffire de la production de l'appareil mecanique a titre de modele, pour prouver que l'invention est pratique- ment utilisable et applicable a l'industrie. VII. Erfindungspatente. No 21. 157. Les experts nommes par le President du Tribunal du Val- de-Travers et appeIes a se prononcer sur l'utilisation indi- quee de l'appareil mecanique objet du brevet ont fait deux .constatations essentielles: D'une part, Hs declarent que les machines Wecker Oie, tbeoriquement, sont disposees pour qu'on puisse pratiquer l'injection d'huile, mais que cette in- jection n'est pas pratiquee actuellement; les moules des machines en activite au moment de l'expertise ne sont pas munis des trous prevus pour l'introduction du corps gras et le moule depose au Greffe du Tribunal n' est perce que d'un trou d'injection au lieu des cinq prevus dans le brevet N0 13813. -D'autre part, le rapport d'expertise relate que les ouvriers dirigeant les machines, questionnes sur l'effet de l'huile introduite a l'interieur du moule, ont repondu : fia donne de la cochonnerie, des trous, fentes, etc. Les experts nnt en outre, eonstate eux-memes qu'en pratique les diffe- rents organes de la machine arrivent Iegerement gras en contact avec le plomb fondu, que la vaporisation peut, e n fait se produire mais qu'il n'en resulte que de grosses " . buHes ou soufflures d'air ou de gaz, qui se trouvent, par-cl par-la, dans toutes les parties des lombs ; leur pres.enee se TeveIe souvent a la surface des PIe ces par une Jouffle n relief. Le rapport conclut que d'une porosite uniforme revendiquee tbeoriquement dans l'expose du brevet N° 13 813, aces soufflures obtenues dans la pratique, H y a une grande difference. Au point de vue du but vise, indique dans le brevet 13 813, la premiere condition serait une qualite, tandis que la seconde est un defaut et doit etre consideree comme un aecident, un imprevu. 11 re suIte de ce rapport que le melange d'un corps gnas vaporise sous l'effet du metal en fusion ne peut pa produll'e par les moyens indiques par l'inventeur, la porosIte homo- gene, qui etait le but a atteindre. Le probleme que le p.re- neur du brevet a chercbe a resoudre, et dont la solutIOn eonstituait la substance meme de l'invention, n'a pas ete re- solu par les moyens indiques, l'invention est nnlle et ?e peut recevoir aucune application quelconque dans Imdustne.
Civilrechtspllegt. Cela etant, Ie brevet d'invention N° 13 813 doit tre de- clare nul et de nul effet, au sens de l'art. 10 de Ia loi fede-- rale de 1888, et il n'y a pas lieu d'examiner les autres ques- tions souIevees par les parties. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours en reforme est declare mal fonde. VIII. SChuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite. 22. lltfriI :U4'ut 3. e m t 1905 in 6anen uf, jtL u. er. jtl., gegen lUcrillt4't, en. u. er . etL Form der Berufung, Inhalt der Berufunganträge : Antrag auf Auf- hebung des angefochtenen Urteils und Rückweisung zu neuer Ent- scheidung. Art. 67 Abs. 2, 79 Abs. 1. OG. -Einrede der abgeur- teilten Sache; eidgenössisches und kantonales (Prozess-) Recht. Kompetenz des Bundesgerichts. Art. 56, 57 OG. -Verhältnis der Rückforderungsklage des Art. 86 SchKG zur Aberkennungsklage. des Art. 83 Abs. 2 eod. A. ur Urteil bom 11. 9Cobember 1904 at ba6 Dber9crint beß jtanton6 afeUanbfd)aft über baß 1Rent6hege9ren: ie ena9te fei au uerurteHen, an ben jtIäger ben etrag bon 2623 g;r. 20 'tß. nebft ,Binß au 5 % feit 11. riI 1902 aurücf3u6e3al)len; - erfannt: n6 Urteil be e3irlßgerintß rtIe6l)eim ),)om 19. smai 1904 mi rb aufgel)oben unb jtfä:gcr mit feiner 1Rüctforberungßnage Ilb ge 1 iefen. R egen biefeß Urteif l)llt bel' jtfägcr recl)taeitig unb unter meilegung einer 1Rentßfnrift l.lie et'Ufung an baß unbeßgerint ergriffen, mit bem 1Rentßbegel)ren: VIII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 22.
ß fei baß Urteif beß Dbcrgerintß beß jtllnfonß llfeUllnb bom 11. 9Co .lember 1904 aufaul)e6en unb bie 6ane aur meitern ntfneibung an baß D6ergerint bC6 jtantonß mafeUanb aurüct auroeifen. C. mie enagte at hCllntragt: fei auf bie et'Ufung 1 egen .3nfomneten3 nint einautreten, e)')entuell, eß ,ei bie 'Serufung Ilbaumeifen. nß unbcßgeric9t aie!)t in rlt)Ctg ung: