Art. 46 al. 2 CF; interdiction de la double imposition intercantonale en matière d’impôt mobilier successoral. Le décès du contribuable met fin à sa personnalité fiscale; dès la transmission de la succession, les biens mobiliers sont rattachés au domicile de l’héritier et échappent à la souveraineté fiscale du canton du défunt, pour autant que l’héritier relève d’un autre canton. Il y a double imposition dès la collision des souverainetés fiscales cantonales; l’exercice effectif du droit d’imposer par le second canton n’est pas nécessaire. Les dispositions de droit cantonal sur le point de départ de l’impôt demeurent sans portée dans la mesure où elles conduisent à une imposition intercantonale prohibée (consid. 2 et 4).
64 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. feljr woljl benfoar unb burdj einfadje mufljebung ller befteljenben 2eitung6gemeinfdjaft au l erwirntdjen. 2. rweint fidj nadj bem l orfteljenben ber mnf:prudj be6 Jtan ton mem auf IJllitbeteiligung an ber mefteuerung oe efdjaft6 einfommenß ber fReturrentin a(ß grunbfänndj lieredjtigt, fo fällt wetterljin aur mejtimmung bet Quote beß efamteinfommcuß, tuf weldje betfeIbe fidj erfireclen barf unb um bie beßl)alb baß l om Jtanton 6olotljum aur 58erfteuerung ljeranaiel oare in fommen au rebuaieren ift, aIß mangelicub in metradjt baß 58er. l)ältniß bel' 113robuftionßroede bel' beiben tyaorifettionßaweige, lueldjeß nltdj unangefodjtener mngabe ber fRefurrentin airta 1/ iO .auf eite ber folotljurnifdjen, aum fReft. alfo airta 9/
auf Seite ber liernifdjen mntagen beträgt. :Dabei ift jebodj bem Um ftanbe, bau bie 2eitung bel' lierniidjen alirif aum steil bom folo. tljumifdjen eliiete aUßgeljt, au unften biefeß lentern Jtantonß .angemeHen fRedjnung au tragen. ,3n ?ffiitrbigung bi eier statfadjen nun erfdjeint baß bom Jtanton mem in Übereinjtimmung mit bel' fRefurrentin borgefd)lagene, liiß 1904 tatfädjlidj l 01l lieiben Jtantonen anerfannte 58erteUungßberljiHtniß einer meiteuerungß. :partiai:pation be Jtanton6 mem mit 3fs unb be Jtanton6 6010. tljurn mit 2/
bom efamteinfommen ,tl jebenfaff6 nid)t au weit gel enb au Unguniten 010tl)um6, fo baB biefeß 58erljältniß unmittelbar, oljne genauere eftfteffung ber einfdjlägigen aftoren burdj Unterfudjung ber efdjäftß6itdjer ber fRefurrentin, gntge. eiuen roerben fann; - erfetnnt: :ner mefurß uno ba mit audj baß ,3nterbentionßbegcljren beß megierung6rateß bCß Jtantonß mern werben gutgeljei13en, unb eß roirb bel' mefdjluB beß megierungnrateß beß Jtantonß 60lotljum l)om 31. Dftolier 1905 in bel' ID(einung tufgeljoben, bau ljin fidjtHdj ber infommennliefteuerung ber fRefurrentin :pro 1905 ber Jtnnton 6l)Iotnurn nur für 2/
be fReineinfommenß lteuer. bmdjtigt fein unb oie teuerberedjtigung fitr bie übrigen 3fs be meineinfommenä bem Jtnnton mern auitenen foff. H. Doppelbesteuerung. N° 10.
66 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. produit de l'annee precednnt . En outre, l'art. 28 de Ia loi precitee n'est pas applicable au cas de deces du contri- buable.
Cet article 28 dispose que Il. celui qui, dans le courant de l'annee, vient resider dans le canton ou cesse d'y resider r est tenu de payer l'impöt mobilier proportionnellement a la duree de son sejour dans le canton. La residence d'une durtne inferieure a trois mois n'astreint toutefois pas a l'impöt. C'est contre le predit prononce de la commission centrale que dame de Loriol-Revilliod a recouru au Tribunal federal pour deni de justice (violation des art. 4 et 5 CF) ainsi que ponr violation de 1'art. 46 al. 2 ibid., interdisant 111, double imposition. La re courante conelut a ce qu'il plaise au Tri- bunal federal annuler le prononce attaque, et dire que celui- ci, ainsi mis a neant, ne depioiera aucun effet contre la recou- rante, Mritiere de Due Hortense de Sellon. A l' appui de ces conelusions, Ia recourante fait valoir en resume les considerations suivantes: L'art. 25 de 111, loi d'impöt du 21 aout 1886 sur la fortune mobiliere dit: L'impöt mobilier est du des le 1 er janvier de l'annee comptable. TI est payable au lieu de la residence du contribuable a cette date. D'autre part, rart. 28 de la. meme loi est de la teneur reproduite plus haut. Wie de Sellon etant decedee le 5 janvier 1905, a donc cesse de re- sider dans le canton a 1a dite date; sa residence dans Ie eanton de Vaud en 1905 11, ete d'une dUH3e de 5 jours. Elle ne devait done pas l'impot mobilier, puisque 111, residence d'une duree inferieure a 3 mois n'astreint pas a l'impöt. A eela 111, commission centrale repond que l'art. 28 relatif a Ia eessation de residence n'est pas applieable au deces. Con- traireinent a une interpretation eonstante sur ce point, la eommission centrale fait dire a l'art. 25 que l'impöt mobilier serait du des l'instant que le pretendu contribuable serait domicilie dans le canton de V aud le 1 er janvier de l'annee comptable, alors meme qu'il n'y aurait sejourne, pendant l'annee comptable, que pendant mo ins de trois mois, et qu'il n'est astreint a aueun impöt (art. 28 susvise). L'art. 25 a H. Doppelbesteuerung. N0 10.
donc ete invoque arbitrairement, et comme un pur pretexte fiscal. De plus, Ia commission centrale dit que 111, personne qui decMe le 5 janvier ne cesse pas de resider dans le canton aux termes du dit art. 28. On ne comprend pas comment une auto rite peut soutenir une these semblable, surtout en pre- sence du deuxieme alinea de cet articIe, qui dit expressement que la residence inferieure a trois mois n'astreint pas a l'impot. D'autre part, le prononce incrimine viole l'art. 46 11,1. 2 CF. Dame de Loriol, envoyee en possession de la suc- cession de sa tante le 8 fevrier 1905, etait contribuable a Geneve pour le montant total de sa fortune mobiliere, et par consequent aussi ponr les sommes heritees de sa tante. Seul le contribuable qui ne s'installe a Geneve que dans le deuxieme semestre de l'annee, est dispense de l'impOt pour l'annee courante et inscrit seulement sur les röles de l'annee suivante (art. 6 de 111, loi sur les taxes immobiliere et mobi- liere). TI est vrai que dame de Loriol n'a pas augmente sa de- elaration a Geneve pour l'annee 1905, par le motif que la succession de sa tante Iui a impose des charges si lourdes, que son avoir a Geneve n'a pas augmente en fait. Mais en vertu de 111, jurisprudence constante du Tribunal federal, il n'est pas necessaire que 111, recourante ait en fait paye un impöt special sur cette partie de la fortune en 1905. TI suffit que Geneve ait ete en droit de l'imposer sur ce point, ce qui est incontestable. La recourante etait virtuellement contri- buable a Geneve, ce qui doit 111, mettre a l'abri de toute re- clamation au fisc vaudois en 1905 sur la fortune mobiliere laissee a dame de Loriol par sa tante de Sellon. Les rentes et usufrliits figurant dans le prononce de la commission cen- trale n'ont donne en 1905 aucun produit quelconque. Bien plus, les versements se sont arretes dans le dernier trimestre de 1904 ; selon les conditions usuelles des compagnies d'as- surances, le terme en cours au moment du daces I'estait ac- quis a 111, compagnie. Dans sa I'eponse, PEtat de Vaud conclut a liberation des fins du recours, par des motifs qui peuvent 8tre resumes de la maniere suivante:
68 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. A teneur de l'art. 9 a de la Ioi d'impöt de 1886, les per- sonnes residant dans le eanton doivent l'impot mobilier, et, aux termes de Part. 25, eet impöt est du des le 1"r janvier de l'annee eomptable; il est payable au lieu de la residenee du contribuable a eette date. C'est lä.le principe general; en derogation ä. ee principe, le Iegislateur a prevu toutefois le cas de celui qui n'a pas sa residenee ordinaire dans le canton, mais qui vient y resider ou cesse d'y l'esider; l'art. 28 as- treint ä. l'impot celui qui reside dans ees conditions, propor- tionnellement ä. la duree du sejour, Ia residence d'une duree inferieure a trois mois n'astreignant toutefois pas ä. l'impot (al. 2 ibid.). C'est ä. tort que la re courante entend faire de cette derniere disposition une disposition generale qui s'ap- pliquerait non seulement ä. celui qui vient resider ou qui cesse de resider dans Ie courant de l'annee ä. teneur du pre- mier alinea, mais ä. tous les cont1'ibuables quelconques. Si le Iegislateur avait voulu dire que n'importe quel contribuable n'est pas soumis ä. l'impot s'il n'a trois mois de residence, il I'aurait dit a l'art. 25, ou immediatement apres dans un article special, et non dans un article exceptionnel et dero- geant au principe general. La recourante soutient que la mort est une cessation de residence et que Ia loi ne distingue pas entre la cessation de residence pour cause de depart, pour un voyage ou un changement de domieile, et a cessation de residence par le fait du deees. Or Ie fisc serait lese si on admettait la theorie de la recourante; en effet, dans le cas special, les heritiers et Iegataires envoyes en possession en f6vrier 1905 et qui ont fait leur declaration en janvier pour leur fortune a eux, existant a ce moment-la, n'auront ä. payer l'impot sur l'augmentation de leur fortune du chef de l'heri- tage, que pour 1906. Si done Dlle de Sellon n'etait pas con- sideree comme astreinte ä. l'impot pour 1905 conformement ä. Part. 25 de la loi vaudoise, sa fortune ne payerait aucun impot en 1905. C'est pourquoi la commission centrale a toujours considere que l'art. 28 ne s'applique pas au cas de deces. Quant au moyen du reeours fonde sur une pretendue double imposition, l'Etat de Vaud eonteste que PEtat de Ge- 1I. Doppelbesteuerung. N° 10.
neve fut en droit d'imposer Ia partie de la fortune de Ia. re courante provenant de l'heritage. Aux termes de Part. 11 de la loi genevoise sur les eontributions publiques du 31 oe- tobre 1900, c'est au debut de chaque exerciee, et non dans le second semestre, que le contribuable fait sa declaration, cela d'autant plus que l'impot est exigible des le premier semestre. En tout cas Ia qualite de eontribuable a Geneve, pour la fortune de Dlle de Seil on, n'apparait pas comme cnr taine et la double imposition n'existe que si dame de Lonol , - apporte la preuve qu'elle aurait pu etre taxee pour le meme objet et pour Ie meme temps dans ehaeun des deux eanton.s dont il s'agit. Quant a I'impot sur les rentes et usufrmts, 11 etait du pour 1905 dans le eanton de Vaud, aux termes de I'art. 26 al. 3 de la loi vaudoise. Statuant sur ces aits et considemnt en droit :
70 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. et que les Mritiers doivent payer a leur domicile l'impot af- ferent a cette fortune. Ce principe se justifie en effet de tout point. Par le fait du deces du contribuable sa personnalite cesse d'exister, et fait place a celle de ses heritiers, soit ayants droit, et ces derniers, s'ils sont domicilies dans un autre canton, ne sont plus soumis, en ce qui concerne Ia for- tune mobiliere, aux obligations auxquelles le delunt etait as- treint en matiere d'impöt. La fortune mobiliere du testateur passe aux heritiers, en vertu du principe que les biens mo- biliers sont attacMs a la personne de l'ayant droit et Hs sont soumis a Ia loi d'impöt du domicile de ce dernier. La pretention de l'Etat de Vaud, de frapper de I'impöt mobilier pour l'exercice entier de 1905 Ia fortune delaissee par Dlle de Sellon, et Mritee par dame veuve de Loriol nee Revilliod, a Geneve, n'est des Iors pas justifiee. 3. -Il n'est point necessaire de trancher Ia question de savoir si, dans l'espece, Ia transmission a Ia recourante de Ia fortune dont n s'agit a ete effectuee deja a partir du jour du deces de Ia testatrice, soit Ie 5 janvier 1905, ou seulement par Ie fait de l'envoi en possession de l'heritiere en vertu de l'ordonnance du Juge de Paix du cercle de Rolle en date du 8 fevrier 8uivant. En effet, aucune conclusion n'a ete prise par les parties de ce chef, et iI s'agit seulement, pour Ie Tribunal federal, de prononcer si le fisc du canton de Vaud est en droit cl'exiger de Ia recourante Ie paiement de l'impöt inte- gral annuel pour l'exercice de 1905. La solution de la ques- tion de date mentionnee plus hant n'aurait d'internt pratique que si le fisc vaudois se pretendait autorise a percevoir un prorata de l'impöt litigieux, ce qui n'est point Ie cas en l'etat. 4. - Po ur faire admettre le bien fonde du recours actuel, en application de l'art. 46 al. 2 CF, il n'est point necessaire que le canton de Geneve fasse nn usage effectif de son droit a la perception de l'impöt en question; il suffit, pour donner lieu a application de l'interdiction de la double imposition, d'une collision entre les souverainetes respectives de deux cantons en matiere d'impöt, confiit qui doit etre tranche en faveur de l'une d'elles. IIJ. Gerichtsstand des Wohnortes. No H.
Le recours devant, ensuite de ce qui precede, etre ac- eueilli en vertu du moyen tire de l'interdiction de la double imposition (art. 46 al. 2 CF), il est superflu de rechercher si l'interpretation que le Conseil d'Etat a faite des art. 25, 26 .et 28 de la. loi d'impöt du 21 aout 1886 est ou non compa- tible avec le texte de ces dispositions, lesquelles apparais- sent d'ailleurs, en premiere ligne, comme des regles intra- cantonales et non intercantonales. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce; Le recours est declare fonde et le mandat d'impöt de la Commission centrale d'impöt du canton de Vaud est annule .en ce qui concerne l'annee 1905. Ill. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile. 11. ririf U4HU 15. e6fU4t 1906 tn l5ad)en faf gegen otb. Gerichtsstand der Aberkennungsklage bei Ritckzllg der Betreibung. Art. 83 Abs. 2 SchKG. Der kmnpetenzbegründende Tatbestand muss in dem Zeitpunkt vorhanden sein, in dem gemäss dem kantonalen Prozess recht de1' Gerichtsstand fixiert ist. Art. 60; 59 g1'aub. ZPO, vom 1. Juni 1811. a iBunbei3gedd)t at, ba fid) ergeben: A. :Der in 151. afien ttJonnnafte iRefurrent ?!Berner raf atte für eine burd) ?!Bed)felaföe:vt aUßgettJiefene Borberung im metrage l.)on 430 g:r. neoft Sinß an ben iRefurnbeflagten .sofias 5)01'0 in a )O gegenüber 'oem l.)om l5d)uI'oner 'oer metreibung entge9 ngefte(lten iRed)tßborfd) ag buret) ntfd)ei'o be .R:rei0amtei3 (tl oi3 l.)om 17. Dftober 1904 :prouiforifet)e iRed)ti3öff nun g er