68'2
B. Strafrechtspflege.
II. Märkenrecht. Marques de fabrique
et de COD1Znerce.
103. Arret de la. Cour de ca.ssation pena.le du 17 ootobre 1906,
dans la cause Xaisar, reen contre
Union libra des fabricants suisses da ohooolat, int.
Portee. de l'art.28, al. 1, 2
e
partie, de la loi sur les marques de
fabrlque, ete. -
Art. 28, al. 1, Ire partie: Oompetence
des tribunaux. La competence doit Eitre examinee d'office.
Forum delicti commissi, pour 1e delit prevu par l'art.18
. 3 de la loi precitee. Infraction a. l'art.1S, al. 3. (InsCri;
bon du nom Suisse sur des paquets de chocolat fabrique en
Allernagne.) Constatation de faH. Hant la Cour de Cassation -
Notion du dol d'apres l'art. 25 1: c. .
A. -La Societ6 ä. responsabilite limitee (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung) Kaisers Kafieegeschäft,
ä. Viersen.
pres Düsseldorf (Allernagne), s'occupe, essentiellement, d
conmerce et de la vente au detail du cafe, et elle possMe,
SUlvant ce qu' elle pretend, pas moins de 1100 succursales
dont
40 en Suisse et les 1060 autres en Allemagne. Depuis
1899, elle exploite, en outre,
a Viersen, une fabrique de
chocolat dont elle
repand les produits sous differents embal-
lages dont l'un
en particulier, utilise depuis janvier 1904,
presente les caracteres ci-apres : La face anterieure porte,
en bordure, les ecussons en couleurs des vingt-deu..' cantons
suisses, chacun de ces ecussons
etant accompagne de l'ins-
cription
en franliais du nom du canton auquel il se rapporte,
-et, dans le cadre ainsi forme, le paysage des bords du
Lac Leman dans sa partie superieure, c'est-a-dire le Chateau
de Chillon et Ia rive opposee, avec, au fond, Villeneuve et la
Dent
du Midi; mais, au centre, ce paysage est comme coupe
pour laisser place a un medaillon de couleur rose a l'interieur
duquel se detache l'ecusson suisse, eroix blanche (argent)
sur
fond rouge (dont, ici, l'eclat est rendu encore plus vif
par une bordure or)
j eet ecusson, presque du double plus
H. Markenrecht. N° 103.
grand que les precedents, est surmonte de l'inscription, en
lettres d' or
et tres visibles, du mot Suisse j au-dessous
de
ce meme ecusson, egalement en lettres d'or, de dimensions
toutefois
Iegerement superieures acelIes des lettres du mot
Suisse .-, figure cette inscription: Chocolat Kaiser. Fabrique
a Viersen. -La face posttnrieure de cet emballage ne
porte qu'une inscription,
en franc;ais et en allemand, preten-
dant resumer les qualites
du Chocolat Kaiser, -avec, au-
dessous, cette mention Hergestellt in Kaiser's Chocoladen-
Fabrik Viersen
. -Sur les cotes de cet emballage ne
figurent,
repetees, que les inscriptions: Chocolat Extra
Fondant et Double Vanille Extrafin .
B. -C'est en raison des particularites de cet emballage,
et apres avoir constate que Ia societe Kaiser se servait de
ceIui-ci pour ecouler en Suisse,
et specialement dans ses
succursales
du Locle et de Ia Chaux-de-Fonds, une partie de
ses produits fabriques cependaut
en Allernagne, que I'Union
!ihre des fabricants suisses de chocolat, association ayant
son siege a Bendlikon, nautit, le 12 janvier 1906, le Juge
d'instruction de
Ia Chaux-de-Fonds d'une plainte penale
contre les chefs de Ia societe Kaiser pour infraction a l'art. 18
de la loi
federale concernant la protection des marques de
fabrique
et de commerce, des indications de provenance et
des mentiolls de recompenses industrielles, du 26 septembre
1890, infraction
reprimee par les art. 24 litt. f et 25 ibid.
La plaignante exposait, en substance, que l'emballage plus
haut
decrit n'avait ete imagine que pour tromper les aehe-
teurs et leur faire croire qu'il s'agissait 1: d'un chocolat de
provenance suisse
j en d'autres termes, elle accusait la so-
ciete Kaiser ou ses chefs de munir leurs produits ou une
partie de eeux-ci d'une fausse indication de provenance et
d'ecouler ou de chel'cher a ecouier ces produits a l'aide de
cette fausse indication de provenance
j elle soutenait que, si
l'emballage incrimine rappelait le nom du lieu de fabrication
du chocolat Kaiser ( Viersen ), il n'y avait la, de Ia part de
Ia sode te Kaiser ou de ses chefs, qu'une manceuvre destinee
a. eluder les dispositions legales reprimant les fausses indi-
B. Strafrechtsptlege.
cations de provenance, parce que, expliquait-elle, fort peu de
consommateurs etaient en etat de savoir on etait situee la
localite ayant nom Viersen, et tous, ou a peu pres, devaient
etre, par l'aspect meme de cet emballage, amenes a croire
que Viersen
etait un endroit sis quelque part en Suisse. La.
plaignante s'attachait d'ailleurs a demontrer que les choco-
lats indigenes jouissaient, tant en Suisse
qu'a l'etranger, d'une
renommee que justifiait
1a superiorite de leur qualite; iI
est certain, -disait-elle, -que la Suisse donne sa renom-
mee aux produits chocoIatiers; le nom Suisse constitue
pour ces produits une indication de provenance, et l'usage
de
ce nom appartient uniquement aux fabricants et produc-
tems de la Suisse. 'l
C. -Ensuite de cette p1ainte, le Juge d'instruction de la
Chaux-de-Fonds ouvrit, Ie 25 janvier
1906, une enquete pe-
nale contre les chefs de Ia societe Kaiser; mais, ulterieure-
ment, lorsqu'il eut
ete constate que, depuis le 12 juillet
1905, Ia dite societe n'avait plus a sa tete d'autre gerant
(Geschäftsführer) que le sieur Joseph Kaiser, ä. Viersen, cetta
enquete ne fut plus dirigee que contre ce dernier qui de-
meura ainsi seul implique dans cette poursuite.
Entendu comme temoin le
30 janvier 1906, Ie sieur James
Perrenoud, mandatah'e de
1a plaignante, deposa au dossier
copie d'une plainte que sa mandante avait portee en date du
27 decembre
1905 aupres du Procureur-general pres Ie Tri-
bunal royal de Düsseldorf contre le
ou les gerants de Ia So-
ciet6
Kaiser a Viersen pour infraction arart. 16 de Ia 10i
allemande du 12 mai 1894 (zum Schutze der Warenbezeieh-
nungen),
ou, eventuellement aussi, ä. rart. 4 de Ia loi alle-
mande sur Ia repression de la concurrenee deloyale. -
lVIais,
au dossier, rien n'existe qui indique quelle suite aurait 13M
donnee a eette pIainte du 27 decembre 1905.
Interroge a Viersen par voie rogatoire,le 22 fevrier 1906,
J oseph Kaiser reeonnut que Ia societe Kaiser dont il etait
1e gerant, avait bien utilise pour une partie de ses produits
l' emballage inerimine et eeou16 ainsi, dans les 40 suceur-
sales qu'elle possedait
en Suisse, depuis janvier 1904, environ
H. Markenrecht. N° 103.
20 000 plaques de chocolat du poids de 90 grammes a peu
pres ehaeune. Il rapporta que 1e choeoIat ecouIe sous cet
emballage etait designe par 1a societe Kaiser sous le nom de
t Schweizer Wappen-Chocolade 'l OU Chocolat aux Armes
suisses (nom que la dite societe avait d'ailleurs fait enre-
gistrer comme marque de fabrique, sous n° 16 742, au
Bureau
federal de la propriete intellectuelle, le 5 janvier
1904). Il se defendait cependant d'avoir voulu induire le
publie en eITeur sur la provenance
du chocolat debite sous
cet emballage. La mais on Kaiser, disait-il, etait, meme en
Suisse, suffisamment connue comme une mais on allemande,
et la localite de Viersen ne pouvait, en
Suisse, etre aussi
eompIetement ignoree que le pretendait la plaignante, puisque
c'etait
lä. une ville d'environ 28000 habitants et un centre
industrieI assez important. L'emballage incrimine, -pour-
suivait le
prevenu, -n'avait ete imagine que dans Ia sup-
position qu'en Suisse le pubIic
acheterait de preference le
chocolat
revetu du dit emballage, par patriotisme . Mais,
expliquait-il encore,
Ia societe Kaiser avait des lors renonce
a faire etablir de nouveaux emballages du meme genre, ceux-
ei lui eoutant un prix trop eleve.
L'enquete aboutit a un arret de la Chambre d'accusation
du eanton de NeucbateI, en date du 20 mars 1906, renvoyant
Joseph Kaiser
a comparaitre devant le President du Tribunal
correctionnel de la Chaux-de-Fonds siegeant avee l'assistance
du Jury, sous la prevention d'avoir muni une partie des
chocolats qu'il vend
a la Chaux-de-Fonds, d'une indication de
provenance
qui n'est pas reelle , soit d'avoir contrevenu
aux art. 18, 24 litt. f
et 25 de la 10i federale du 26 septembre
1890 plus haut citee.
D. -A l'audience du 25 mai 1906, Joseph Kaiser se pre-
senta, assiste de son defenseur et ne souleva aucune ex-
ception prejudicielle d'aucune sorte ni aucun incident d'aueun
genre. Les
debats ne porterent ainsi que sur le fond du proces.
Aux questions qui lui furent posees, le Jury repondit
affirmativement
a la premiere ainsi con ;ue: t Est-i! eonstant
que Joseph Kaiser, en sa qualite de chef de la Kaisergeschäft-
B. StrafrechtspIlege.
Gesellschaft, ä. Viersen (Allemagne), amis en vente en Suisse,
soit ä. la Chaux-de-Fonds, des chocolats fabriques par cette so-
date, apres les avoir munis d'une indication de provenance
qui n'est pas
reelle? ; negativement ä. la seconde de la
teneur ci-aprils; Joseph Kaiser a-t-il commis ce fait par
simple faute, negligence
ou imprudence? ; et enfin a(firma-
tivement a la troisieme et derniere portant: Joseph Kaiser
est-il
coupable?
Par jugement du meme jour, le President du Tribunal cor-
rectionnel de le Chaux-de-Fonds, apres avoir rappele qu'en
vertu de l'arret de la
Chambre d'accusation du 20 mars
precedent Joseph Kaiser comparaissait sous la prevention
d'avoir
mu ni une partie des chocolats qu'il vend a la Chaux-
de-Fonds d'une indication de provenance qui n'est pas reelle "
admit que les faits declares constants par le Jury consti-
tuaient a la charge de l'accuse l'infraction prevue aux art. 18,
24 litt. f
et 25 de Ia loi federale souvent cite du 26 sep-
tembre 1890 et condamna en consequence Joseph Kaiser au
paiement d'une amende fixee a la somme de 600 fr. (devant
se convertir,
a defaut de paiement, en 120 jours d'emprison-
nement) et aux frais du proces.
E. -C'est contre ce jllgement que, en temps utile, Joseph
Kaiser a
declare recourir en cassation aupres de la Cour
de cassation penale faderale, conformement allX art. 160 et
suiv OJF.
De nouveau en temps utile, le recourant a concIu a ce qu'il
plut a la Cour;
- annuier le jugement rendu par le Tribunal correction-
nel de la Chaux-de-fonds le 25 mai 1906 en la cause Union
!ibre des fabricants suisses de chocolat contre Joseph
Kaiser;
- renvoyer l'affaire pour nouveau jugement au Tribunal
.. correctionnel de la Chaux-de-Fonds afin qu'il soit statue
a nouveau selon les considerants de droit de l'arret de
cassation;
, 3. mettre les frais et depens a la charge de l'U nion libre
des fabricants suisses de chocolat.
H. larkenrecht. N° 103.
A vec son memoire, le recourant a produit copie d'une
lettre adressee par lui ä. l' Administration de la Police a Viersen
Ie 16 janvier 1906, dans laquelle il s'attache ä. refuter l'accu-
sation lancee contre lui par l'Union libre des fabricants
suisses de chocolat dans sa plainte
du 27 decembre 1905
au
Procureur-general pres le Tribunal royal de Düsseldorf.
F. -L'Union libre des fabricants suisses de chocolat a
conclu
au rejet du 1'ecours comme mal fonde, en disant devoir
faire remarquer,
en particulier, d'une part, que Kaiser
avait accepte la competence des tribunaux suisses, qu'il n'avait
oppose devant le Tribunal de jugement aucune exception
basee sur 1'art. 28 de la 10i, qu'il avait suivi aux debats, et
qu'ainsi il etait a ta1'd pour invoquer devant la Cour de cas-
sation un moyen dont il n'avait pas fait usage avant le pro-
nonce
du jugement attaque Jet, d'autre part, que c'etait
en vain que le recourant pretendait que certains fabricants
ne faisaient pas mention sur les emballages de
leu1's produits
de l'indication de provenance Suisse :), -s'il citait a titre
d'exemple la maison
Suchard, il omettait de dire que cette
maison avait
cree en France, en Allemagne, en Autriche, des
fabriques pour aliment er la consommation dans ces differents
pays,
et qu'observatrice de la loi elle s'abstenait de donner
aux produits fabriques
par elle hors de Suisse une indication
de provenance inexacte.
G. -Invite a s'expliquer s'il avait fait valoir devant le
President du Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds
une exception
base sur l'art. 28 de 1a loi federale, le recou-
rant a, dans un memoire en date du 31 aout 1906, reconnu
qu'il n'avait souleve devant
le dit tribunal aucune exception
quelconque, et
il s'est efforce de demontrer qu'en droit
neucbatelois il n'etait pas possible de presenter aucune
exception prejudicielle d'incompetence
ou autre devant les
tribunaux de l'ordre
penal.
Statuant sur ces (aits el considerant en druit :
1.-(Recevabilite du recours.)
2. -Le premier moyen du recours se fonde sur l'art. 28
.al. 1, 2
e
partie de la loi federale du 26 septembre 1890 con-
B. Strafrechtspflege.
cernant la protection des marques de fabrique et de com-
merce, des indications de provenance
et des mentions de
recompenses industrielles, -de la teneur suivante:
" Les
poursuites penales ne peuvent etre cumulees pour le meme
delit
, et il consiste apretendre que, puisque l'intimee avait
deja porte plainte contre le recourant en Allemagne, par son
memoire du 27 decembre
1905 adresse au Procurenr-gene-
ral pres le Tribunal royal de Düsseldorf, elle ne pouvait plus
exercer de poursuites contre lui en Suisse.
Il est a remarquer que le recourant, comme l'intimee
d'ailleurs, discute l'exception a laquelle la disposition legale
susrappe ee peut donner naissance, comme si cette exception
touchait
a la competence meme des tribunaux appeIes a con-
naitre de pareilles poursuites penales. Mais, en realite, la
disposition
precitee ne resout nullement une question de
competence; elle se borne a enoncer ce pril1cipe, que, en la
matiere, le
meme delit ne peut donner lieu a plusieurs pour-
suites penales, -non bis in idem; en d'autres termes, elle
ne fait que regler l'une des conditions que presuppose
l'exer-
cice de toute action penale intentee en vertu de la loi fede-
rale du 26 septembre 1890. lorsque d'ailleurs aucune question
de competence
n'est en jeu, en decidant qu'll ne peut etre
suivi a cette action que sous cette condition que ce soient la
les seules poursuites penales ayant ete ou etant dirigees
contre
Ie meme delinquant pour le meme delit D'ailleurs, au
point de
vne de Ia procedure, une exception de cette nature,
visant l'une
ou l'autre des conditions que presnppose Fexer-
ci ce d'une action penale, est naturellement soumise, a moins
de dispositions formellement contraires dans la loi, aux
memes regles que celles qui regissent les exceptions d'in-
competence.
TI n'y a pas lieu toutefois d'examiner ici la question de
savoir si, pour n'avoir pas presente devant le President du
Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds d'exception
basee sur la disposition legale susrappelee, le recourant est
dechn du droit d'invoquer cette disposition devant la Cour
de cassation penale federale, ou si, soit en vertu de la loi
H. Markenreebt. N° 103.
federale elle-meme, soit en vertu du droit cantonal de proce-
dure (contrairemlmt a la these du recourant), le dit tribunal
n'etait pas tenu de veiHer d'office
a l'observation de cette
prescription de
Ia loi de sorte que le recourant n'avait nul
besoin de soulever a ce sujet aucune exception et ne saurait
avoir encouru aucune forclusion de ce clief.
Il est inutile
aussi de rechercher si la disposition
legale dont s'agit, n'est
pas exclusivement applicable comme une disposition de droit
interne
ou si, comme parait le croire le recourant, elle peut
etre invoquee egalement comme une disposition de droit
international, c'est-a-dire comme une disposition de droit
fe-
deral egalement applicable en matiere de relations interna-
tionales.
lIest enfin superßu d' examiner si la plainte portee
le 27 decembre
1905 par l'intimee aupres du Procureur-gene-
ral pres le Tribunal royal de Düsseldorf et ceIle du 12 janvier
1906 qui est a la base du proces actuel, sont identiques au
fond, c'est-a-dire
si, toutes deux) elles ont pour objet les
memes faits et reprochent au recourant le meme delit, ou,
plus exactement encore, si les poursuites qui ont
ete dirigees
contre le recourant en Suisse, teIles qu'eIles se trouvent avoir
ete qualifiees dans l'arret de renvoi du 30 mars et le juge-
ment du 25 mai 1906, et celles auxquelles la plainte du 27
decembre
1905 pouvait donner ou peut avoir donne lieu en
Allemagne, sont
ou auraient ete identiquement les memes
quant a leur objet.
A supposer,
en effet, toutes ces questions resolues dans
le sens le plus favorable au recourant,
il n'en faudrait pas
moins constater que ce dernier a
neglige de faire la preuve
qu'en Allemagne des
poursuites penales auraient ete
egalement exercees contre lui sur Ia plainte de I'intimee. Il
n'a jamais indique quelles suites auraient ete donnees a la
plainte
deposee en Allemagne par l'intimee le 27 decembre
H105, ni me me allegue qu'ensuite de cette plainte des pour-
suites auraient eta engagees contre lui par les autorites alle-
mandes. Devant la Cour de cassation penale federale encore,
1e recourant n'a produit qu'une copie de cette plainte du
27 decembre 1905, -co pie que 1'0n avait deja au dossier
B. Strafrechtspflege.
de l'enquete, -en meme temps qu'une copie du memoire
adresse pal'lui a la date du 16 janvier 1906 a l'Administra-
tion de la Police de Viersen
pour reiuter les accusations
contenues dans la dite plainte contre lui. A supposer
meme
cette derniere copie digne de foi, tout ce que Fon pourrait
deduire, c'est que le recourant aurait
re/ju communication
de cette plainte
du 27 decembre 1905 et aurait ete admis a
s'expliquer par ecrit a son sujet. Mais rien au dossier ne
demontre que de veritables poursuites aient
ete engagees
contre le recourant en Allemagne. Et, en tout cas,
devant le
President du Tribunal correclionnel de la. Chaux de-Fonds,
rien n'indiquait que l'action penale dont ce tribunal etait nanti,
ne
fO.t pas la seule qui fftt dirigee contre le recourant pour
le
delit dont celui-ci avait ä. repondre devant le dit tribunal.
TI n'est donc point etabli que le President du Tribunal
correctionnel de la
Chaux-de- 'onds n'ait pas pris garde a
la disposition de l'art. 28, al. 1, 2
partie de la loi du 26
septembre
1890. Il est au contraire a presumer que ce
magistrat a suivi au proces engage contre le recourant de-
vant les autorites
neuchateloises parce qu'aueune preuve ne
lui avait
ete rapportee que, quelque part aiIleurs, d'autres
poursuites penales etaient
exercees contre le meme recou-
rant pour
le me me delit. En tous cas, il n'est aucunement
demontre que le jugement dont recours implique une violation
quelconque de la disposition legale
susrappeIee, et ce premier
moyen
du recours doit, en consequence, etre ecarte.
3. -La question, en revanche, de savoir si 1e Tribunal
correetionnel de la Chaux-de-Fonds
ou les tribunaux neucha-
telois en' general etaient competents pour connaitre du
delit reproche au recourant, n'a ete soulevee ni devant le
dit tribunal
ni meme devant la Cour; mais, au regard de
1'art. 171
OJF qui dispose que 1a Cour de cassation n'est
pas
liee par les griefs et les moyens du recourant ,la Cour
n'en doit pas moins s'arreter a cette question de eompe-
tence, sur laquelle il y a lieu de remarquer ce qui suit:
L'art.
28, al. 1, ire partie, de Ia loi federale du 26 sep-
tembre 1890 est ainsi conQu: 1'action penale est intentee
II. Markenrecht. No 103.
soit au domicile du delinquant, soit au lieu OU le delit a ete
commis. En d'autres termes, le dit article regle une
question de
for et constitue ainsi une disposition de proce-
dure federale
(vide Th. Weiss, Die Kassationsbeschwerde in
Strafsachen eidgenössischen Rechtes an den Kassationshof
de Bundesgerichts, -Re1,ue pinale suisse 13, page 142),
qm, a teneur de l'art. 146 OJF, doit prevaloir dans l'instruc-
tion de Ia cause devant les autorites cantonales sur toutes
dispositions
du droit de procedure cantonal. 1'on peut donc,
au regard des deux dispositions legales qui viennent d'etre
citees, soutenir que le tribunal appele a statuer dans une
action penale ouverte en application de
la Ioi du 26 sep-
tembre 1890 sur les marques de fabrique, ete. doit d'office
examiner Ia question de savoir s'il est competent a cet effet
mtione loei, ensorte que le defaut de competence de sa part
ne saurait etre couvert par le fait que Ie delinquant aurait
neg1ige de soulever lui-meme cette question devant le dit
tribunal en la forme prevue par le droit cantonal
po ur les
exceptions de cette nature. D'ailleurs, en droit
neuchatelois,
et contrairement a l'opinion du recourant, rarret de renvoi
rendu par Ia Chambre d'accusation (art. 315
CPP neucha-
telois) ne determine souverainement que la nature de la
poursuite
et n'empeche le prevenu de plaider l'incompetence
du tribunal devant lequel
il est renvoye, que de ce chef; ...
Au fond, l'art. 28 precite de Ia loi de 1890 prevoit, pour
l'action
penale intentee en vertu de dite 10i, deux fors
possibles :
Fun, eelui du domicile du deIinquant (forum do-
micilii), -l'autre, celui determine par le lieu ou le delit
a ete commis (forum delicti commissi). Le delit reprocbe
au recourant etant de nature essentiellement commerciale,
l'on pourrait tout d'abord se demander si, a la Chaux de-
Fonds, -OU la societe Kaiser avait une succursale, de l'aveu
meme du reeourant, et, partant, un domicile commercial, -
le recourant lui-meme n'aurait pas pu
etre considere comme
possedant egalement
un domicile commercial, en tant qu'il
pouvait
etre penaI Jment recherche comme gerant (Geschäfts-
führer) de dite
societe (comp. arret du Tribunal federal dU!
B. Strafrechtspflege.
27 decembre 1893, en Ia cause Knorr, Rec. o . 19 n° 1,10
consid. 2, pag. 699). Mais c'est 13. ne questlOn que Ion
eut se dispenser d'elucider, car le Tnbunal de la Chaux-de-
onds etait incontestablement l'un de ceux devant lesqunl
l'affaire pouvait etre portee comme devant le forMm dei/eh
commissi.
Effectivement bien que l'art, 18, al. 3 leg. cit. en vertu
duquel le
reconrant a ete. poursuivi, prencrive. sinpl.ement
qu' il est interdit de mumr un pr?dmt dune. mdlCatlOu de
provenance
qui n'est pas reelle , l est cernlll qne le but
de la
defense edictee en cet artIcle est d empecher que
soient jetes sur le marche des produits ou marchannises
revetus d'une fausse indication de provenance; le IegIsla-
teur a entendu proteger ainsi le commerce et les acheteurs
contre cette
manffiuvre ä. laquelle Ia concurrence deloyale
pouvait facilement se
livre:-e qui cnnsist.e, pour .mneu:
ecouier un produit, a le mumr d une desIgnatIOn dnstlllne a
tromper l'acheteur sur sa veritable provenance.
Constltue
donc le delit prevu ä l'art. 18, al. 3, precite, non pas dejä. le
simple fait d'avoir
muni un produit ou ne I?archandnse 'un.e
indication de provenance inexacte, maiS bIen le falt d aVOlr
vendu ou mis en vente ou en circulation ce produit ou cette
marchandise sous le couvert de cette fausse indication de
provenance.
C'est bien d'ailleurs de cela que le r,ecouran a
Bte inculpe aux termes de l'arret de Ia Challlbre accusntlOn
du 30 mars 1906, c'est bien la aussi la qunstIon qm fut
posee au Jury et que celui-ci resolut affirmatlven:ent, enfin
e'est bien la ce que le jugement attaque a retenu a Ia charge
du recourant sans que celui-ci ait jamais cherche a pre-
tendre que l'arret de la Chambre d'accusntion urait mal
formuIe le chef de pn3vention sous lequel Il etalt renvoye,
ou que la question aurait ete mal posee au Jury, ou enfin
que le jugement dont recours
impli.qnerait. une en:
eur
quel-
eonque
sur ce point. Dans ces condltlOns, 11 est evIdent qne
le deUt dont s'agit doit etre considere comme etant conmls
partout Oll son auteur a vendu ou mis en vente ou .en. Clrnu
lation les produits ayant ete munis d'une fausse mdlCatlon
de provenance.
II. Markenrecht. N° 103.
01', en l'espece, il n'a pas eM conteste, et il est au sur-
plus constant que le recourant, en sa qualite de gerant de
Ia societe Kaiser, a vendu, et mis en vente ou en circulation
a la Chmtx-de-Fonds un certain nombre de plaques de choco-
tat revetues de l'emballage incrimine. Il y avait done bien ä.
Ia Chaux-de-Fonds un forum delicli comminsi, et c'est ä. bon
droit que le
President du Tribunal correetionnel de la Chaux-
de-Fonds
s'est implicitement d6clare competent en la cause
par son jugement
au fond.
4. -Le deuxieme moyen du recours, de meme encore
que le troisieme, consistent
apretendre que les elements
objectifs necessaires a Ia constitution du delit prevu a rart.
18 de Ia loi ne se rencontrent pas en l'espece.
L'art.
18 a1. 1, definissant l'indication de provenance .. ,
,dit qu'elle
consiste dans le nom de la ville, de Ia localite,
de
Ia region ou du pays qtd donne sa renommee a un pro-
duit.
Le recourant soutient que la Suisse ne donne pas sa
renommee aux chocolats qui se fabriquent dans Ie pays, en-
'sorte que l' on ne saurait voir dans l'inseription de ce nom
sur des paquets de chocolat une indication de provenance
.au sens de Ia loi. Mais cette question, de savoir si, oui ou
non, la Suisse donne sa renommee aux chocolats qui se
fabriquent dans le pays, c'est-a-dire
si ces chocolats jouissent
d'une
preference par rapport a ceux qui sont fabriques en
d'autres pays, n'est qu'une pure question de fait que les
au-
torites
judiciaires neuchä.teloisos ont implicitement resolue
par l'affirmative et que la Cour, dans Ia competence de Ia-
,quelle ne rentre que l'examen de questions de droit, et de
droit
f6deral (art. 163 OJF), ne saurait revoir. II n'y a donc
pas lieu de s'arreter aux consid6rations
a l'aide desquelles
1e recourant s'est efforee, devant la Cour, de combattre sur
,ee point le jugement qui l'a frappe (voir Ph. Dunant, Traite
des marques de fabrique et de commerce, etc., -Geneve,
1898, pag. 447). -La question aurait pu se poser peut- tre
devant les autorites judiciaires neuchä.teloises, de savoir si,
:flur ce point de fait, i1 n'aurait pas et6 preferable de prendre
l'avis d'experts, comme aussi de provoquer ensuite, de la
AS 32 1-1906 46
B. StrafrechtsplIege.
part du Jury, autre chose qu'une reponse implicite; mais
ce sont
lä. des questions touchant au droit de procedur
cantonal et qui ne sauraient etre abordees par Ia Cour de
cassation
penale fedarale.
L'on peut d'ailleurs remarquer qu'en l'espece I'on ne se
trouve en tout cas pas en presence de l'exception
prevue ä.
l'art. 20, chiff. 2 de la loi, car il n'a meme pas ete, et il
n'aurait pu au surplus etre serieusement alIegue que la
Suisse
fut un nom qui, devenu generique ä. l'egard des choco-
lats, indiquait dans le langage commercial Ia nature et non la
provenance de ces produits.
Le recourant pretend encore
que l'inscription du mot
Suisse sur l'emballage incrimine ne saurait etre considere
par l'acheteur comme une indication de provenance, cette
inscription n'ayant d'autre raison d'etre que d'accompagner
l'ecusson
federal enjolivant cet emballage avec les vingt-deux
autres ecussons des cantons,
et l'acheteur etant, par les
autres indications figurant sur cet emballage, rendu attentif
a Ia circonstance que 1e chocolat Kaiser est fabriqua ä. Viersen.
La question
sou1evee ici par le recourant est une questioll
de droit, puisqu'il s'agit
de savoir si les faits de Ia cause,
en
eux-memes indiscutables, se caracterisent en droit comme
le delit prevu ä. l'art. 18 de la loi. -Pour resoudre la
question
qui se pose ä. ce sujet, il faut evidemment se placer
au point
de vue du public acheteur; ce qui est determinant
dans l'emballage iucrimine,
ce n'est donc pas tel ou tel de
ses details, mais bien l'impression qu'il produit dans son
ensemble sur la
vue et l'esprit de tout acheteur d'une ma-
niere generale. Or, ce qui, sur la face anterieure de cet em-
ballage, c'est-ä.-dire sur celle que l'acheteur considerera le
plus volontiers, frappe
l'ooil au premier abord, c'est le motif
central, l'ecusson
federal ä. croix blanche sur fond rouge,
surmonte de l'inscription en lettres d'or du mot Snisse ;
ce sont ensuite les vingt-deux ecussons cantonaux
aux vives
couleurs, disposes
de maniere ä. encadrer ce paysage si connu
du Chateau de ChiIlon et de la partie superieure du Iac
Leman ; c'est, apres encore, ce paysage lui-meme. Du pre-
II. Markenrecht. No 103.
mier coup d'ooiI, l'acheteur est ainsi conduit a penser que
ce emballage ne peut recouvrir qu'un produit de l'industrie
sUlsse, et personne ne pourrait SOUpconner qu'au contraire
sous ?ette enveloppe qui eveilIe immediatement l'image de
la
SUlsse, se cache un produit d'une provenance differente
L'inscription figurant au-dessous
de l'ecusso fMeral: Cho:
olat Kniser. Fabrique a Viersen , n'est nullement de nature
a
dntruI:e c.etne premiere impression. La premiere partie
e dlte mscnptlOn: Chocolat Kaiser , est manifestement
mcapable de renseigner le publie sur la provenance
du
choeolat insi designe et de lui reveler le fait que eette
marchandlse est d'origine allemande, ear, si le
deveIoppe-
ment extraordinaire dont, suivant le recourant, la societe
KaIsers
Kaffeegesehäft peut se rejouir, avec ses onze cents
succursales, a fait connaitre eette maison
un peu partout en
Anenagne et en Ruisse comme l'une des plus importantes
qUl s occupent du commerce des eafes, et si, dans ces deux
pans, le. pubhc a pu en venir peut-etre ä. ne plus ignorer la
natlOnalite de cette maison en tant qu' elle se livre ä. ce com-
merce des cafes, iI est clair que, dans cette inscription
Chocolat Kaiser , rien n'est de nature a faire immediate-
ment ressortir que le fabricant de ce choeolat c'est la
societe Kaisers Kaffeegeschäft, c'est-a-dire la maison connue
sous ce nom par son commerce de cafes ; et, a supposer
eme que l'un o l'autre acheteur, en raison de cette inscrip.
tlOn et de ee falt que ce cbocolat ne lui aurait ete offert
que dans l'une des
Succursales de Ia societe Kaisers Kaffee-
geschäft, ne put plus ignorer que ee ehocolat fftt bien I'un
des produits de
Ia maison, i1 n'en resulterait pas encore que
le dit acheteur
dut necessairement en concIure que, par ce
que
Ia maison est de nationalite allemande, elle ne put
vendre qu'un chocolat de provenance allemande; ainsi, pour
les cafes,
Ia societe Kaiser serait la premiere a protester
de
ce que, de sa nationalite, l'on tirat cette deduction que
toutes ses marchandises sont
de provenance allemande tan-
dis qu'elle les donne elle-meme naturellement comme d' utre
provenance; de mnme, rien n'empecherait en fait la societe
B. StrafrechtspIlege.
Kaiser d'avoir une fabrique de ehocolat en Suisse et de
vendre ainsi des chocolats suisses.
Du nom mnme Kaiser ...
ne se degage done nullement avec neeessite eette eonelusion
que le ehocolat pareillement designe serait de provenance
allemande.
Et le fait que ce nom a ete depose par la societe
a deux reprises comme marque de fabrique ou de commerce
en
Suisse pour articles de consommation de tout genre, et
notamment pour chocolats, est manifestement sans pertinence
dans cette question, car ces marques
ne pouvaient etre des-
tinees
et ne pouvaient servir non plus qu'll. individualiser les
marchandises
qui en pourraient etre revntues, en ce sens
qu'elles devaient
reveler la personnalite de l'industriel, du
produeteur ou du commer ;ant jetant ces marchandises sur
le
marche, mais elles ne pouvaient avoir pour but, uon plus
que pour
effet, de renseigner le public sur la provenance
meme des marchandises debitees sous leur couvert, ce terme
de provenance
etant pris ici au sens de rart. 18 de Ia loi.
La seconde partie de la dite inscription:
Fabrique ll.
Viersen , n'est pas de nature non plus ll. modifier l'impres-
sion qne donne l'aspect de l'emballage dans son ensemble.
Il est ll. remarquer, en effet, et tOllt d'abord, que la question
de provenanee sur laquelle porte le preseut
debat, se pose
non point entre la
ville de Vier sen, d'une part, et teIle Oll
teUe autre localite, d'autre part, mais bien entre ces deux
pays,
Suisse ou Allemagne. Or, Ia situation et l'importance
historique, numerique
ou industrielle de Viersen ne sont
evidemment pas teIles que eette ville soit eonnue partout,
et notamment en Suisse, eomme une ville allemande. Le
reeourant fait
meme erreur lorsqu'il pretend qu' en tout eas,
en
Suisse, ehaeun saurait que ce n'est point lll.le nom d'une
Iocalite suisse, car, dans
Ia physionomie de ce mot Viersen ,
rien n'apparait d'ou l'acheteur pourrait ou devrait immedia-
tement deduire qu'en Suisse il n'existe sous ce nom aucune
Iocalite, si petite soit elle;
et ici il n' est sans doute pas inop-
portun
de eonstater que, preeisement, en Suisse, nn certain
nombre de fabriques de ehocolat ont
ete etablies en da
petits endroits dont, sans cette etrconstance, le nom serait
toujours demeure ignore
du gros publie.
U. Markenrecht. No 103.
Les considerations ci-dessus s'appliquent egalement,
cela
va de soi, -ll. l'inscription figurant en langue alle-
mande sur la face posterieure de l'emballage dont s'agit:
Hergestellt in Kaisers Chocoladen-Fabrik Viersen . Il n'y
a donc pas lieu de
s'arreter davantage sur ce point.
Quant
au fait que, sur un autre emballage, celui destine
a recouvrir le chocolat de la qualite la plus ordinaire,se
trouve
une inscription de nature ll. permettre aux aeheteurs
de savoir que Viersen est une ville situee en Allemagne, il
est evidemment sans pertinenee ll. I' egard des aeheteurs du
chocolat debite sous l'emballage incrimine, ces acheteurs
pouvant
etre fort differents de eeux qui se contentent du
ehocolat le plus ordinaire.
Objectivement,
ron doit done reconnaitre que les elements
constitutifs du delit prevu ä. l'art. 18 aI. 3 de Ia loi se ren-
contrent bien
en l'espeee, ear il n'a pas ete conteste, d'autre
part, que le ehocolat
debite sous le eouvert de l'emballage
inerimine ait
ete fabrique en realite en Allemagne, et non
point en
Suisse.
5.
-Le dernier moyen du reeourant se fonde, d'une
part, sur ce
que l'art. 25, aI. 3 de Ia loi, en excluant les
penalites prevues aux alineas 1 et 2 du meme artiele dans
les
eas de simple faute, d'imprudence ou de negligence,
exige, pour qu'elle puisse donner lieu ä. une repression penale,
que la contravention ait
ete eommise sciemment et dolosive-
ment, et, d'autre part, sur eet
aIIegue que, ehez lui, recou-
rant, tout
dol aurait en tout cas fait defaut de sorte que,
aux faits qui lui etaient reprocMs, aurait encore manque
l'eIement subjeetif qui seul pouvait les rendre delietueux. La
premiere partie de eette argumentation est exacte, mais la
seeonde ne l'est plus. En effet, le dol, au sens de l'art. 25
de la loi, et par rapport au delit prevu aux art. 18 et 24
litt. f ibid., n'est autre chose (eontrairement ä. ce qu'exige
le droit allemand, -voir Seligsohn,
Gesetz zum Schutze der
Waren bezeichnungen, -BerIin, 1894, note 5 ad art. 16,
pag.
159 et suiv.) que le fait, pour l'inculpe, de savoir (comme
aussi, le cas eeheant, d'avoir voulu ignorer) que l'indication
de provenanee dont
il lui a eonvenu de munir tel produit
B. Strafrechtsptlege.
determine pour le vendre ou le mettre en vente ou en circu-
lation, ne correspond pas a la realite; il n'est point neces-
saire en revanche que l'inculpe ait eu 'intention de porter
prejudice
a un tiers, fabricant, producteur ou acheteur
)comp. Mackenroth,
Nebengesetze zum schweiz. Obligationen-
recht, Zurich, 1898, note 2 ad art. 25 de la loi federale sur
les marques
.... etc. pag. 167).
Or, en l'espece, le recourant savait incontestablement que,
malgre les indications dont l'emballage incrimine etait re-
vetu
et qui representaient le produit mis en vente ou en
circulation
sous le couvert de cet emballage comme un pro-
duit d'origine suisse,
ce produit provenait en rtnalite d' Alle-
magne Oll il etait fabrique. Le recourant savait meme, a n'en
pas douter, -
et c'etait la-dessus qu'il speculait, evidemment,
que le public se laisserait induire en erreur sur la pro-
venance du chocolat en question et s'imaginerait avoir affaire,
en presence d'un pareil emballage, avec
un produit de l'in-
dustrie suisse. Les explications donnees par lui dans son
interrogatoire
au cours de l'enquete, et tendant a faire croire
qu'il aurait
arrete son choix sur l'emballage dont s'agit parce
qu'il pensait
que les Suisses acbeteraient ce chocolat par
patriotisme , par egard seulement a l'emballage, sans s'occu-
per de sa provenance meme, ne sont aucunement plausibles,
car l'amateur de cette marchandise se laisse guider dans son
choix non pas seulement par la disposition d'un emballage,
mais avant tout par des raisons tirees de la provenance et
de la qualite de la marchandise elle-meme.
Par ces motifs,
la
Cour de cassation penale federal e
prononce:
Le recours est
ecarte.
11. Markenrecht. N° 104.
104. Arret de la. Cour de Cassation penale
du 14 novembre 1906,
dans la cause Höchster Farbwerke contre Heinen.
Role attribue a la Cour de Cassation; art. 163, 171, 172 OJF.
Responsnbilite u dnre?teur technique d'une societe chimique
pour les mfractlOns a 1 art. 24, loi sur les mllrques de fabrique,
etc .. -Art. 2 , litt. a, b, c. OontrefaQon de la marque d' u-
trm. ( Pyramldon .) -Transformation de la marchandise.-
Le siu:p1e fait de l' chat d'nn produit ne donne pas a l'acheteur
1e drOlt de reprodUlre la marque qui recouvre cette marcban-
dise. -Notion du dol.
A. L'inculpe Heinen, en sa qualite de directeur des Labo-
ratoires
Sauter, a Geneve, a achete, chez des tiers, une pre-
paration cbimico-pharmaceutique, le Dimethyl-amidoantipy-
rine, que
la Societe anonyme Höchster Farbwerke fait fabri-
quer et vend sous la marque de Pyrarnidon , marque de-
posee
le 2 septembre 1896, a l'Office federal de la Propriete
intellectuelle a Berne. Cette preparation se vend eu poudre'
les Laboratoires Sauter l'ont transformee, par compression:
en tablettes, qui ont ete mises en vente dans de petits fla-
cons. Ces flacons etaient revntus d'une etiquette portant entre
autres le mot
Pyrarnidon et une etoile accompagnee des
mots
marque deposee ; le bouchon des flacons portait
uniquement l'etoile entouree des mots
"marque de fabrique
deposee ; cette etoile constitue la marque de fabrique des
Laboratoires
Sauter.
B. La societe plaignante a vu, dans cette maniere d'agir,
une atteinte portee
a son droit a la marque Pyrarnidon ;
,elle a porte une plainte penale contre l'inculpe Heinen.-
Celui-ci a oppose: qu'il ne saurait etre rendu responsable
des
delits commis par la Societe des Laboratoires Sauter
dont il n'est que le directeur; -qu'il n'y a pas d'atteint
portee au droit a la marque, dans le fait de revendre sous
le couvert de la marque la marchandise
meme, produite par
l'ayant-droit
a la marque; -que la loi n'interdit pas une
simple transformation
du produit couvert par la marque ; -