1 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
fd)rift, bel' jßräfibent beß 'Kmtßgerid)t a6e ein red)tnfunbiger
SJRcmn au fein, fein 3nbiuibualred)t be6 einaelnen 5Bürger ge
id)affen mirb. 6enforoenig 6ebarf bel' 5Begrünbung, bau in einem
materien unrid)tigen UrteU fein merfto gegen bie arantie be
orbentlid)en iRid)ter liegen fann ('Kr1. 75 srm).
:Demnad) at ba6 lBunbe6gerid)t
erhnnt:
:Der lnefurs mirb aogemiefen.
3. Arret du 13 ferner 1907, dans la cause
Societe vaudoise de pharmacie et Korin,
contre Societe cooperative des pharmacies populaires.
Denai d recours de roit publie, Art. 178 eh. 3 OJF. -Legi-
timatIon pour reeourlr, 1. e. eh. 2. -Deeision arbitraire eon-
sistant dans l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter' une
Ph e, aeenrdee.3. un pharmaeien qui n'est pas lui-meme
propnetaue de I offieme; pretendue interpretation arbitraire
des dispositions existant dans 1e canton de Vaud relativement
a l'exereice de la profession de pharmaeien.
Il existe a Lausanne, sous 1a denomination, soit raison
sodale: c Societe cooperative des pharmacies populaires da
Lausanne 1 , une association nee de 1a reunion de societes de
secours mutuels.
Aux termes de Part. 3 de ses statuts cetta
. . '
assoClatlOn a pour but de fournir aux societes de secours
mutuels .ainsi
qu'll leurs membres et au public en general,
des medlcaments dans les meilleures conditions de qualite et
de prix.
Par c.ontrat de bail du 11 novembre 1905, l'association
susmentIonnee a 10ue dans Ia maison rue du Grand-Saint-
Jean
N° 2 des locaux dans le but d'y etablir une pharmacie
qui y fut plus tard installee en realite. L'association engage
pour l'exploitation, le pharmacien G. Narbel, a Lausanne
porteur
du diplome federal. '
Le 14 fevrier 1906, le Departement vaudois de l'Interieur
,
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3. 13
ensuite du rapport de M. Seiler, inspecteur des pharmacies,
autorisa le predit
G. Narbel a ouvrir c son officine 1 de Ia
rue
du Grand-Saint-Jean II Lausanne, sous reserve des dis-
positions
du reglement du 30 mai 1893 concernant les phar-
macies.
Par memoire en date du 21 mars 1906, la Societe vaudoise
de pharmacie recourut au Conseil d'Etat contre cette auto-
risation. La re courante faisait valoir qu'aux termes de la loi
sanitaire
du 14 septembre 1897 et du reglement concernant
les pharmacies
et drogueries du 30 mai 1893, l'autorisation
d'ouvrir une pharmacie ne peut
tre donnee a un pharmacien
qui n' est pas proprietaire de cette pharmacie; la dite
recou-
rante concluait a l'annulation de la decision attaquee et au
retrait de l'autorisation accordee.
Par decision du 20 juillet 1906, communiquee a Ia societe
re courante le 24 du mnme mois, le Conseil d'Etat a ecarte
le recours, et a maintenu l'autorisation accordee au pharma-
den Narbe!.
Le Conseil d'Etat, dans sa dite decision, admet qu'au pre-
mier abord il semblerait que le recours, base sur la lettre de
la loi, est fonde. Cepeudant celle-ci ne renferme, suivant
la
mnme autorite, aucun article precis, specifiant d'une ma-
niere
formelle et irrefutable que le pharmacien cloU tre pro-
prü!taire
de la pharmacie qu'il expioite. Plusieurs articles de
la loi sanitaire
et du reglement precites, parlent a la verite
du pharmacien et de sa pharmacie:., mais l'esprit de la
loi entend par ces termes, non Ia
propriete reelle, mais
plutöt une assimilation entre la direction, la responsabilite
morale
et materielle et l'exploitation technique d'une officine,
qui ne peut
tre confiee qu'au titulaire d'un diplome d'Etat.
Il ne saurait
tre admis que Ia personne de G. Narbel appa-
misse comme un simple prnte-nom, aux termes de Ia defini-
tion contenue clans l'arrnt rendu par le Tribunal fMeral le
26 mars
1903, dans la cause Societe de pharmacie du canton
de Geneve et
MM. Ackermann et consorts contre l'arrnte du
Conseil d'Etat de Geneve concernant la
Societ6 cooperative
des pharmacies populaires de Geneve. Il ressort
du bail a
14 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
loyer produit par la Societe cooperative des pharmacies
populaires de Lausanne, et de la convention
passee entre
celle-ci
et le pharmacien Narbel, que c'est bien la societe
qui est locataire et qui a etabli l'officine du Grand-Saint-Jean,
-que G. Narbel, pharmacien diplome, est charge de la
vente
et de la direction technique de cette officine, -qu'il
est responsable des marchandises, especes, etc.,
qui lui sont
confiees; -qu'ainsi le public est pleinement sauvegarde,
puisque
G. Narbel, responsable, est porteur du diplOme exige
par la loi, et que, quoique non proprietaire effectif de l'offi-
eine,
il dirige seul, exploite et gere cette pharmacie au nom
de la societe qui lui prete son secours financier. Narbel n'est
des lors pas un prete-nom dans le sens de l'art. 17 du Regle-
ment d'execution du 30 mai 1893. Quant au formulaire em-
ploye par le Departement de l'Interieur pour la visite des
pharmacies,
et invoque par les reconrants, il contient bien
une question relative au point de savoir
si la pharmacie est
exploitee par son proprietaire lui-meme, mais ce formulaire
est susceptible d'etre
modifie, augmente oU diminue a chaque
moment,
au gre du Departement et de l'expert.
Le
22 septembre suivant, la dite societe introduisit aupres
du Tribunal federal un recours de droit public contre la de-
cision du Conseil d'Etat. Le pharmacien C. Morin a Lausanne
s'est joint
a ce recours, tant en son nom qu'en celui de
18 de ses collegues, tous pharmaciens diplomes et exen;ant
1eur profession a Lausanne. Les recourants concluent a l'an-
nulation de 1a decision attaquee, en faisant valoir, en subs-
tance, les motifs ci-apres :
a) La decision incriminee constitue une violation du prin-
cipe de l'egalite des citoyens devant la loi, en ce sens
qu'alors que tous les autres pharmaciens
du canton de Vaud
sont soumis aux dispositions legaleR aux termes desquelles
le pharmacien doit
etre a la fois le directeur et le proprie-
taire de l'officine, la Societe des phannacies populaires a
seule
ete soustraite a cette obligation.
b) La dite decision constitue de plus un deni de jus ti ce,
en tant qu'impliquant une interpretation arbitraire de la loi
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3.
vaudoise du 14 septembre 1897 sur l'organisation sanitaire
et du reglement dn 30 mai 1893 concernant les pharmacies,
lesquels exigent imperativement selon les recourants, que seul
le proprietaire d'une pharmacie a le droit de la
gerer. L'in-
terpretation du Conseil d'Etat est des lors, suivant le recours,
incompatible avec le sens de la loi
et. du reglement susvises.
Dans leurs reponses, le
Conseil d'Etat et la Societe coope-
rative des pharmacies populaires de Lausanne concluent au
rejet
du recours. En la forme, le representant de cette societe
admet que le recours a ete depose en temps utile par la
Societe vaudoise de pharmacie, avisee le 24 juillet de la de-
cision attaquee; le delai legal de 60 jours n'a en revanche
pas
ete observe par C. Morin et consorts, pour lesquels le
delai court des le 20 juillet 1906, soit des la date de la de-
cision elle-meme, puisque C. Morin, qui n'etait pas recourant
alors contre la decision
du Departement de l'Interieur,
n'avait pas a etre avise de la decision du Conseil d'Etat. La
partie opposante
au recours declare toutefois expressement
ne pas faire un moyen de cette inobservation. La
meme
partie declare en outre admettre la vocation de la Societe
vaudoise de pharmacie pour interjeter recours.
Au fond, le Conseil d'Etat aussi bien que l'opposante au
recours, contestent que l'on soit en droit de conclure, soit
de la loi sanitaire vaudoise, soit
du reglement du 30 mai
1893, l'inadmissibilite d'une concession d'une autorisation
a
un non-proprietaire; une disposition positive dans ce sens
ne se trouve pas dans ces textes legaux,
et le sens des dis-
positions speciales invoquees par les recourants est tout
autre.
Eu aucun cas d'ailleurs le point de vue auquel s'est
place le Conseil d'Etat ne saurait apparaitre comme arbi-
traire Oll comme constituant une inegalite de traitement de-
vant Ia loi.
Statnant sur ces faits cl considerant en droit:
- -(Competence du TF. Voir egalement arret du Tri-
bunal
federal du 22 juHlet 1902, dans la cause Association
des medecins
du canton de Geneve contre Geneve, RO 28 I,
p.
240 et suiv.)
16 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
2. -En ce qui a trait a l'observation du delai legal de
60 jours pour recourir,
il est indeniable que Ie recours de Ia
Societe vaudoise de pharmacie a ete introduit en temps utile.
L'on pourrait seulement se demander s'il en est de
mnme
en ce qui concerne les pharmaciens qui se sont joints au dit
recours. Le fait que la partie opposante
au recours a declare
ne vouloir pas tirer argument de la pretendue tardivete du
dit recours en ce
qui concerne ces derniers, ne saurait tou-
tefois dispenser le Tribunal de ceans d'examiner d'office
cette question, la quelle doit
tre resolue dans le sens du
depot du recours eu temps utile. Il est p,n effet certain que
la decision
du Conseil d'Etat n'a ete connue officiellement
par des tiers que le 24 juillet 1906
au plus tot, puisque ce
n'est qu'a cette date qu'elle a ete communiquee aux parties
en cause dans Ie recours interjete
aupres du Conseil d'Etat.
Or, si 1'on part du point de vue, admis par 1'arret du Tri-
bunal
federal du 25 septembre 1902, dans la cause Corboz
.
et Fischlin et consorts e. Bolle Oe (RO 28 I, p. 255) que
le
delai pour interjeter recours commence a courir, en prin-
eipe
et a teneur de l'art. 178 chiff. 3 OJF, au plus tot du
jour
ou l'iuteresse a eu reellement, ou a pu avoir eonnais-
sance de la decision en question, 1'0n ne saurait admettre
que le dit
delai doive eommencer a courir plus tot a l' egard
de personnes qui n'etaient pas directement interessees en
qualite de partie dans la
procedure devant les autorites ean-
tonales. Cette question ne pn5sente du reste aucune impor-
tance pratique quelconque dans le litige actuel, puisqu'en
tout cas
il y a lieu d'entrer en matiere sur le recours de la
Societe vaudoise des pharmacies, et que le sort de ce pourvoi
sera egalement decisif
po ur Morin et consorts, qui n'ont pas
choisi de mandataire special, mais
qui se sont simplement
joints en cause
a la predite Societe; dans eette situation il
doit leur tre indifferent d'etre ou non admis eomme partie
dans la presente contestation
de droit public.
3. -Quant
a la reconnaissance, par l'opposante au re-
cours, de la voeation de la Societe vaudoise de pharmacie
pour recourir,
il suffit de renvoyer purement et simplement
I. Rechtsverweigerun, und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 3.
aux considerations invoquees par le Tribunal federal dans
son arrnt dans la cause Association des medecins de Geneve
c. Geneve (RO 28 I, p. 240 et suiv. eonsid. 1). A teneur de
l'arrnt rendu par le dit tribunal dans la cause SoIothurn.
Hannels-und Innust:ievenein AC. Solothurn(RO 32 I, p. 309,
consId. 1),
Il se JuStIfieralt meme de reconnaitre Ia vocation
pour recourir aux 19 pharmaciens lausannois qui se sont
joints
au pourvoi, attendu qu'ils ont incontestablement ete
toucMs
dans leurs internts professionnels par Ia decision in-
criminee.
. . -Au .fon , il connient. d'examiner d'abord le grief
tIre de la VIolatIon de 1 egahte devant Ia Ioi. Ce motif du
reeours ne presente pas d'importance autonome, mais SOll-
sort denend de cenui du enieme moyen fonde sur une pre-
tnnnue mnerpretanon arbltralre de Ia loi. TI va de soi qu'il
n eXIsteralt de traltement
inegal au prejudiee de Ia Societe
vaudoise re courante, que si l'interpretation de la loi teIle
qu'elle resulte de la decision attaquee, apparaissait
omme
insoutenable au point de vue du droit publie. Ce n'est que
dans le cas
ou la concession ä. G. Narbel de l'autorisation
d'ouvrir une pharmacie ne serait absolument pas compatible
avec le sens evident des dispositions de la
Iegislation vau-
doise en matiere sanitaire, que
1'0n pourrait soutenir avec
raison qu'en faisant une exception en faveur de l'opposante
3;U renours, le Conseil. d'Etat a porte atteinte au principe de
1 egahte de tous les CItoyens devant Ia loi. -Les reeourants
n'ont pu eiter aucun cas dans lequel
Ie Conseil d'Etat. en
presence de circonstances de fait
et de droit analogues 'au-
mit applique la loi autrement qu'il ne I'a fait dans I'esneee
aetuelle. L'affirmation des recourants, que Ie Conseil d'Etat
aurait jusqu'ici. manifeste une opinion
difIerente, ne repose
pas sur
Ia pratIque de cette autorite en matiere de recours
mais elle se ronde uniquement
Bur les termes d'un formu
laire que Ie Departement de l'Interieur avait redige en vue
de l'inspection des pharmaeies, formulaire contenant des
questions sur les points de savoir si
Ia pharmacie est dirigee
par son proprietaire lui-mnme, et quel est, le cas ecMant,
AS 33 I -1907
18 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
son remplanant. Mais comme il n'a pas 'ete pretendu que le
Conseil
d'Etat fut l'auteur de ce formulaire, ni que cette
auto
rite l'eut approuve dans un cas litigieux, t qu'au cnn
traire il a ete expressement reconnu que le dlt formulalre
avait
ete redige par un expert designe par le Departement
de l'Interieur, l'argumentation dont
il s'agit.manque de base.
En effet, seule une opinion c1airement exprlmee pa: .le Con-
seil d'Etat en corps, laquelle se trouverait en oPPOSItion avec
la decision attaquee, pourrait etre invoquee cnmme. argu-
ment autonome
en faveur de l'existence d'nne megahte d
traitement; 01' c'est precisement la decision du ConseIl
d'Etat elle-meme, et non les agissements du Departement de
l'Interieur, qui font l'objet du grief dont il s'agnt. .' ,
TI suit de ce qui precede que la seule question decIslve a
trancher
est celle de savoir si la decision incriminee se earae-
tInrise comme un acte marque au coin de l'arbitraire.
5. Les parties ont
eM en premier lieu en desaccond
sur le point de savoir si l'autorisation d'ouvrir une p.harmaCle
a ete donnee ä. la Societe cooperative des pharmaCles popu-
laires
ou si comme le soutiennent le Conseil d'Etat et Ia
Societe vaudoise de pharmacie, elle a ete concedee unique-
ment au pharmacien G. Narbel, porteur u dipnöme fMeral.
nest exact que soit le Departement de 1 Interieur dans son
ordonnance du 14 fMrier 1906, soit le Conseil d'Etat dans
sa decision sur le recours, ont accorde la susdite autorisation
au pharmacien N arbel
; toutefois la divergnn,ce signalee entre
parties sur ce point, n'existe pas. eu
rnalIt . Aux teflnes e
la Iegislation vaudoise, l'autorisatIOn d ouvrlr une pharnacle
ne peut elre donnee qu'a un pharmacien diplöme (VOll' art.
1 a et 5 du reglement du 30 mai 1893 concernant les phar-
macl
'es etc.
et 20 de la loi du 14 septembre 1897 sur 1'01'-
, , d' t'
ganisation sanitaire ). Le differend qui divine :es Ites ar Ies
porte uniquement sur la question de savOl SI, en rOlt vau:
dois l'autorisation d'exploiter une
pharmacIe peut etre aUSSl
acc;rdee a un pharmacien diplöme qui ne serait pas en
meme temps proprietaire de l'officine dont il s'agit. Il 'ecnet,
en revanche, point de decider si, a teneur de Ia 18gtslatlon
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3.
du canton de Vaud, la concession susindiquee peut aussi etre
donnee a une societe, qui, dans la nature des choses, ne
saurait comme teIle
etre porteur d'un diplOme scientifique.
Les deux parties admettent d'ailleurs d'un commun accord
qu'il ne peut
etre question d'accorder une concession dans
ces conditions. Dans
sa decision dont est recours, le Conseil
d'Etat a reconnu que M. Narbel est seul responsable de Ia
vente des marchandises
et remMes, ainsi que de la direction
technique de l'officine du Grand-Saint-Jean, et
qu' iI est le
seul qui puisse, au nom de la
societe qui lui prete son se-
cours financier, diriger, exploiter et gerer cette pharmacie .
La societe se borne a fournir les moyens pecuniaires neces-
saires et a surveiller les achats de marchandises, tandis que
les gerants, pharmaciens
diplömes, sont seuls charges, outre
la gestion commerciale
de leur officine, de surveiIler, sous
leur propre responsabilite, la manutention des substances
servant
a la confection des medicaments; ils sont egaIement
responsables devant la 10i (voir Statuts de la Societe des
pharmacies populaires, art. 22).
La divergence signaIee est des lOTS sans importance pour
Ia solution
a donner au recours.
6. -Avant de passer
a la discussion des divers argu-
ments invoques par les parties dans leurs ecritures respec-
tives,
il convient de signal er brievement les dispositions et
les principes en vigueur dans la Iegislation du canton de
Vaud, relativement
a l'exercice de la profession de pharma-
cien.
En particulier:
a) Sont seuls autorises a pratiquer Ia dite profession les
porteurs du
diplOme federal (art. 1 a et 5 du Reglement du
30 mai 1893 et 20 de la loi sur l'organisation sanitaire precites).
b) L'execution des prescriptions medicales et la vente de
medicaments ne peuvent avoir lieu que dans les pharmacies
(art. 43 de la loi sanitaire
et 33 al. 1 du Reglement).
c) Les pharmacies sont visitees tous les trois ans au moins,
aux frais
del'Etat (art. 42 du Reglement),
d) Aucun pharmacien ne peut diriger plus d'une officine
(Loi sanitaire art. 51).
20 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
e) L'exercice de Ia pharmacie a l'aide d'un prete-nom,
ainsi que la direction habituelle par une personne autre que
le pharmacien titulaire, sont interdites (Reglement art. 17).
Outre ces dispositions generales, il y a lieu de relever en-
core, et entre autres, les dispositions speciales ci-apres, qui
peuvent presenter de
l'interet dans l'espece :
f) Le Conseil de sante et des hospices peut autoriser les
höpitaux.
a tenir une pharmacie pour leur usage particulier
sous Ia surveillance
et la responsabilite du service medical
de I'etablissement (Loi sanitaire art. 48).
, g) Ri pour cause d'absence ou de maladie, un pharmacien
est
empeche pendant plus de six mois, il peut etre autorise
a se faire remplacer par un pharmacien diplome ou par un
commis specialement agree (voir ibid. art. 57).
h) Au deces d'un pharmacien, Ia veuve ou les interesses
peuvent etre autorises a faire dirigel' l'officine par un phar-
maden diplome
(ibid. art. 58).
Ainsi que cela ressort des dispositions susmentionnees, ni
la loi sanitaire, ni le reglement
precites ne contiennent de
prescription positive statuant que le proprietaire de
Ia phar-
macie, c'est-a-dire le proprietaire des installations et des
provisions en marchandises, medicaments, ustensiles, etc. de
l'officine, est seul autorise
a exploiter celle-ci. Ce fait n'a
point echappe aux recourants, lesquels se bornent a soutenir
que ce principe decoule avec necessite du sens de la loi.
Pour etayer cette affirmation, ils invoquent successivement
l'interpretation grammaticale, logique
et historique. Pour
pouvoir
etre consideres comme emportant l'admission dn
recours, ces moyens
tinns de l'interpretation da dispositions
legales devraient etre de nature absolument convaincante,
et demontrer indubitablement que le Iegislateur ne peut etre
parti d'un point de vue autre que celui defendu par les re-
courants. Une simple probabilite
ou la possibilite que la loi
ait voulu accepter l'opinion exprimee
par ces derniers ne
saurait justifier le reproche d'arbitraire
formule a l'adresse
de la decision du
Conseil d'Etat.
7. -Quant aux arguments invoques par les dits recourants :
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 3.
a) Il y a lien de rechercher si le texte des art. 50 51 52
54 et 55 de Ia loi sanitaire doit condnire avec nenessite ä.
l'adoption de Ia these du reconrs.
Tons ces
.article parlent du pharmacien comme d'nne per-
sonn physzque. L art. 50 dispose que dans Ia regle la pre-
paration et la vente des medicaments dans une pharmacie
ne
s.ont confiees qn'a un phm'macien (ou a un commis phar-
maclen) port.eurs d diplomes snisses; l'art. 51 deja cite
P;us
haut,. edicte qu ncun pharmacien ne peut diriger plus
u officIne! etc. ; I art. 52 que tout pharmacien est auto-
flne recevOl des apprentis ..... qni n'executent des pres-
cnptIons IDedicaIes qu'en presence et sous Ia direction dn
phat:nacie1 ou dn commis. L'art. 54 stipule qne les phar-
manzetl.'1 d?lv.ent, dans les 48 henres, aviser le service de
polIce samtalre des changements snrvenus dans le personnel
d leur etablissement, et l'art. 55 statue que les phanna-
czens sont tenus d'executer les formules magistrales, etc.
Les reconrants concIuent de ce qni
precMe non seulement
qu'une personne juridiqne doit
etre exclne de Ia direction
d'une pharmacie, mais encore qne
Ie pharmacien doit reunir
dans sa personne les deux. caracteres de proprietaire et de
gernnt, attendn que les articles snsvises prevoient qn'il ex-
plolte sa pharmacie, son officine son etablissement
Cnntrairement ä cette manie:e de voir, Ie Consnil d'Etat
et I opposante au recours reconnaissent qu'il va sans dire
q?e .le P?armacien est une personne physiqne, et qne si l'on
n a Jamals vu, -ce qui serait contraire an bon sens aussi
bien
qn'ä l'art. 20 de la Ioi sanitaire -decerner le brevet
de pharmacien
a une societe, on ne ;oit nnlle part non plus
dans les prescriptions legales invoquees, que le pharmacien
dOlt etre proprietaire de son officine soit de l'installation du
mobilier
et des medicaments.' ,
117 a ieu d'observer snr ce premier argument, qn'il n'ap-
paralt. POInt comme demontrant necessairement Ia justesse
d.u POInt de vue des recourants. En effet, les articles sus-
Vlses de.Ia loi sanitaire ne s'occupent pas de Ia qnestion de
la
propnete de la pharmacie, mais Hs ne contiennent que
22 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung.
des preseriptions ayant pour but de sauvegarder le public,
en lui garantissant un exercice intelligent
et eclaire de la
profession de pharmacien.
Il est possible que ce but soit
atteint plus completement, lorsque
Ia direction et la pro-
prieM
de la pharmacie se trouvent reunies dans une seule
main, mais Pon n'est point autorise apretendre que l'en-
semble des prescriptions legales en matiere de pharmaeie
deviendraient illusoires par
Ie fait de l'absence d'une teIle
reunion ; Ia coexistence de ces deux elements dans Ia meme
personne n'est point une condition resultant avec necessite
des autres dispositions protectrices de Ia loi. En presence
du silence de celle-ci, une interpretation des art. 50, 51, 52,
54 et 55 de la loi, contraire a celle preconisee par les recou-
mnts,
est parfaitement plausible, malgre l'expression de
. leur etablissement mentionnee plus haut et figurant dans
l'art.
54 de Ia loi sanitaire. En effet, d'une part, en statuant
que les pharmaciens doivent aviser des changements survenus
dans le personnel de
.leur etablissement, la loi n'a mani-
festement voulu viser que le cas ordinaire et normal ou Ie
pharmacien est aussi proprietaire de son officine, ce qui
n'exclut point qu'exceptionnellement une pharmacie pnisse
etre dirigee par un diplome non proprietaire, -et, d'antre
part, le pronom possessif
. leur peut avoir en vue d'indi-
qner seulement une pos session de fait par un gerant, sans
signifier necessairement
un droit de pleine propriete de celui-
ci sur l'etablissement. Le directeur permanent d'une phar-
made
peut certainement parIer de son officine, alors
meme qu'il n'en est pas proprietaire dans le sens rigoureu-
sement juridique du terme. C'est precisement dans ce sens
que le Departement de l'lnterieur a employe le pronom
possessif, lorsqu'il dit dans sa lettre du 14 fevrier
adressee au pharmacien G. Narbel, . nous vous autorisons a
ouvrir votre officine " alors que le dit Departement savait
pourtant pertinemment
que Ia pharmacie du Grand-Saint-
Jean n'appartenait pas a M. Narbel, mais bien a la Societe
cooperative.
TI n'etait pas necessaire, au reste, de prouver qu'une per-
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3.
sonne physique peut seule exercer la profession de pharma-
cien; c'est la un fait qui va de soi, etant donne l'etat de Ia
Iegislation du canton de Vaud en ce qui concerne ce point;
en ontre, ainsi qu'il a
deja ete dit, le Conseil d'Etat n'a pas
accorde
a. une personne juridique, mais au pharmacien di-
plome
Narbel, personne physique, l'autorisation d'ouvrir une
pharmacie,
d'ou il suit que cette coucession n'implique aucune
coutradiction avec le principe d'apres lequella profession de
pharmacien ne peut
etre exercee que par des personnes phy-
siques.
b) L'argument tire par les recourants de l'interpretation
logique
du texte des art. 48, 57 et 58 de la loi sanitaire plus
haut reproduits, a certainement plus
de valeur que celui
fonde sur l'interpretation grammaticale, et qui vient d' tre
examine. Les dits recourants soutiennent que ces trois dis-
positions legales constituent selIlement des exceptions au
principe de l'union de la direction et de la propriete de la
pharmacie,
et que precisement par le motif que la loi ne
prevoit
que ces trois exceptions, il est interdit d'en admettre
d'autres; qu'au contraire,
ces exceptions confirment la regle,
a laquelle aucune autre derogation ne peut etre apportee ;
-que le pharmacien doit
etre proprietaire de sa pharmacie.
Ce principe, -toujours d'apres les recourants, -qui est a
Ia base meme de la loi, se justifie par le caractere special de
Ia profession et par les besoins de la securite publique ; les
interets du public sont beaucoup mieux proteges et se trou-
vent au benefice d'une garantie financiere plus serieuse,
alors que Ia pharmacie est exploitee par son proprietaire
que si la loi permettait cette exploitation par un represen-
tant ou gerant agissant pour le compte de ce proprietaire.
En outre, un pharmacien exploitant sa propre
officine offrira
au public plus de garanties morales, attendu qu'il aura plus
d'interet qu'un simple gerant salarie, a remplir consciencieu-
sement et attentivement les devoirs
que Iui impose l'exer-
cice de l'expioitation.
.
En reponse a cette argumentation, le Conseil d'Et.at et
l'opposante au recours font valoir avec raison que les art. 48,
24 A. StaatsrechUiche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
57 et 58 susvises de la loi ne constituent pas une exception
au pretendu principe, dont la
loi ne fait aucune mention, de
la reunion dans
Ia meme main de l'exploitation et de la pro-
priete
d 'une pharmacie, mais que les dispositions precitees
apportent des exceptions a d' autres regles posees dans la loi
l'art. 48 permet aux hOpitaux, n'ayant pas de pharmacien
attitre, de distribuer des drogues aleurs malades
sous la res-
ponsabilite
de leur service medical: c'est la une exception,
non pas au pretendu principe qu'un pharmacien doit etre
proprietaire de sa pharmacie, mais ä. Ia regle effective que
la fabrication et la distribution des drogues ne peuvent avoir
lieu
que par un pharmacien et dans une pharmacie. Les art.
57 et 58 ont pour but de garantir en tout etat de cause
l'exploitation rationnelle
de Ia pharmacie en cas d'empeche-
ment temporaire ou de deces du pharmacien titulaire.
L'argumentation
du recours basee sur les trois articles en
question ne demontre nullement avec necessite la justesse
du point de vue soutenu par les recourants. Rieu n'empeche
d'attribuer
aces articles le sens que leur donnent les oppo-
sants au recours, savoir que la loi organique du 14 sep-
tembre 1897 est une loi sanitaire visant uniquement a pro-
teger
Ia sante publique contre les abus qui pourraient se
produire dans la direction technique
et professionnelle d'une
pharmacie par son chef
ou par ses commis, mais que nulle
part
a susdite loi ne se preoccupe de la propriete du fonds.
Bien qu'il faille reconnaitre que la reunion de la direction et
de Ia propriete d'une pharmacie dans Ia meme personne
pourrait presenter
a certains egards plus de garanties, il
n'est pas permis de conclure de l'ensemble des dispositions
protectrices contenues dans
Ia legislation vaudoise sur la
matiere, que le
directeur, et le proprietaire d'une officine
doivent etre necessairement une seule et meme personne. TI
y a lieu au contraire de deduire des considerations ci-dessus
que si le point de vue des recourants est soutenable, quoi
qu'il ne s'impose pas avec necessite a teneur de Ia loi, l'in-
terpretation donnee
a celle-ci par Ia decision du Conseil
d'Etat
et par l'opposante au recours peut egalement se de-
fendre par des arguments serieux.
- Rechtsverweigerung und, Gleichheit vor dem Gesetze. N' 3.
- L'on ne voit pas davantage, en troisieme lieu, comment
on pourrait etre autorise a tirer necessairement des art. 242
ä. 245 de la loi sanitaire, -lesquels determinent la respon-
sabilite
civile et penale du pharmacien en cas de contraven-
tion aux prescriptions de Ia dite Ioi, -une conclusion favo-
rable a la these des recourants. L'affirmation que dans les
articles
precites l'expression pharmacien" comprend a Ia
fois le directeur et le proprietaire, n'est autre chose qu'une
petition de principe. Le
gerant, qui n'a aucun droit de pro-
priete
sur Ia pharmacie, peut neanmoins etre declare civile-
ment et penalement responsable de ses actes punissables,
tout aussi bien
que le proprietaire ; il Y a lieu seulement de
reconnaitre que le proprietaire peut offrir, en ce qui concerne
Ia responsabilite civile, des garanties plus etendues que celles
presentees par Ie simple gerant; mais on n'est point auto-
rise a concIure, du seul fait de l'insertion dans la Ioi d'une
disposition relative
a la responsabilite, que celle-ci doive
necessairement reposer sur Ia seule base du credit reel
attache a Ia propriete de Ia pharmacie. Les prescriptions de
Ia loi en matiere da responsabilite ne constituent donc point
une preuve suffisante de l'affirmation que Ie pharmacien doit
toujours
etre proprietaire de l'officine qu'il dirige.
d) Les arguments tires par les recourants de certaines
dispositions
du reglement du 30 mai 1893 ne presentent pas
davantage
de force probante en faveur de Ia these qu'ils
defendent. En effet:
Il n'est tout d'abord pas possible de deduire de l'art. 1
du
dit reglement, aucune conclusion en faveur des dits recou-
rants; le Conseil d'Etat n'a nullement conteste que seules
des personnes physiques
so nt aptes a exercer la profession
de pharmacien, puisque encore une
fois il n'a pas accorde
I'autorisation attaquee
a la Societe, mais au pharmacien
Narbe!.
Eu ce qui a trait a l'art. 17 ibidem, interdisant l'exercice
de
Ia pharmacie a l'aide d'un prete-norn, le Conseil d'Etat
ainsi que l'opposante
au recours, font ob server avec raison
que Narbel ne saurait etre considere comme presentant ce
caractere. Il suffit, sur ce point, de renvoyer aux considera-
26 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
tions invoquees par le Tribunal federal dans son arret deja
eite,
du 26 mars 1903, en la cause Societe de pharmacie du
canton de
Geneve et Ackermann et consorts contre la Societe
co operative des pharmacies populaires de Geneve , notam-
ment le considerant 3 de cet arret, declarant que l'on en-
tend habituellement par prete-nom, celui que l'on voit appa-
raUre
dans une affaire alors qu'il n'agit point par lui-meme
et qu'il ne sert qu'a dissimuler le veritable acteur, mais nulle-
ment celui qui agit effectivement par lui-meme tout en dacla-
rant
le faire pour le compte d'autrui.
Les articles 18 et 19
du reglement en question ont trait
aux situations prevues
aux art. 57 et 58 de la loi sanitaire,
dont les recourants ont fait ressortir le caractere
excep-
tionnel; il suffit des lors de renvoyer simplement aux consi-
derations presentees plus haut relativement aces deux der-
niers articles.
Les recourants attachent ensuite une importance
conside-
rable ä. l'art. 20 du reglement, lequel stipule que Ie phar-
macien, proprietaire de l' officine, doit inscrire son nom en
lettres bien visibles sur l'enseigne, les etiquettes et les
fac-
tures . Toutefois on peut conclure seulement de cette dispo-
sition que le Iegislateur et le Conseil d'Etat n'ont eu en vue
que le cas qui se presente dans la regle et dans lequel la
pharmacie est la
propriete du pharmacien qui la gere. Dans
sa Reponse, le
Conseil d'Etat fait remarquer a juste titre
que la portee essentielle de cette disposition est l'obligation
-pour la personne
qui a ete autorisee ä pratiquer son art
dans l'officine qu'elle dirige et
qui a par la la responsabilite des
operations
qui s'y font, -d'afficher son nom. En effet, cette
disposition reglementaire ne saurait
etre interpretee dans
ce sens que le gerant doit etre necessairement proprietaire,
et l'opposante au re co urs mit, en outre, justement observer
que les art. 5 et 6 du meme reglement qui determinent les
conditions auxquelles est subordonnee l'ouverture d'une
phal'macie, ne statuent rien non plus touchant le dl'oit de
Cet arret n'est pas pubtie dans le RO. (Note du red. du RO.)
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N 3.
propriete ; qu'en particulier l'art. 6 met l'aceent principal
sur
la geranee et non sur la propriete, en disposant qu' au-
cun pharmacien De peut diriger plus d'une officine . .. ete.
Cette argumentation apparait eomme tout aussi soutenable
que l'opinion contraire defendue par les reeourants.
Enfin l'art. 21 du reglement invoque en derniere ligne par
les recourants,
edicte que les pharmaeiens sont civilement
responsables des erreurs
et des eontraventions qui peuvent
etre commises dans leur offieine, sauf reeours de leur part
contre leurs
auteurs. Or il a dejä ete dit que ni l'etablisse-
ment d'une responsabilite, ni l'emploi du pronom possessif
leur avant le mot 4: officine ne eonstituent nn argument
irrefutable en faveur de la these des recourants.
8. -A l'appui de eette derniere, les dits recourants
eroient pouvoir invoquer aussi l'interpretation historique.
IIs
affirment que le Iegislateur vaudois a emprunte au droit fran-
Qais l'exigence de la coneentration, soit de la reunion dans
la
meme personne de la geranee et de la propriete de la
pharmacie, toutefois
Hs n'ont pas reussi a rapporter la preuve
de cette affirmation
qui devait constituer la premisse de leur
raisonnement; ils n'ont
fourni aueun indice dont il serait
permis
de conclure que la Iegislation sanitaire du eanton de
Vaud
a etß ealquee sur celle de la Franee. II est vrai seule-
ment qu'en France aussi, a partir de la loi du 21 germinal,
an
XI, l'exerciee de la profession de pharmaeien est lie a la
possession d'un eertificat
de eapacite, soit diplome regulier,
et que le canton de Vaud pas plus que la France n'admet le
systeme suivant lequel le droit d'exploitation d'une
phar-
macie est attache a un immeuble. La condition de la reunion
de la
geranee et de la propriete dans la meme personne
avait
deja ete posee en France par une declaration royale
du 25 amI 1777 (v. Pandectes franQaises sous l' artiele Art
de guerir,
No 520). La loi du 21 germinal, an XI, n'a pas
abroge expressement cette declaration ; mais
on tira de la
circonstance que la predite
loi, a son art. 25, posait le prin-
cipe que nul ne peut ouvrir une pharmacie sans avoir ob-
tenu un diplome , et du fait que rart. 41 de l'aff( te du
28 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
25 Thermidor, an XI, n'accordait que pour une annee a la.
veuve d'unpharmacien l'autorisation de continuer l'exploita-
tion par
un gerant, -Ia consequence que le dedoublement
de la gerance
et de la propriete d'une pharmacie etait in-
terdite.
Oe point de vue n'a toutefois pas ete toujours admis par
les tribnnaux
franlJais, dont la jurisprudence, pendant de nom-
breuses annees, a admis la possibilite du dit dedoublement
(voir Pandectes
franlJaises, sous la rubrique: Art de guerir,
N° (21), et, en outre, qu'une pharmacie peut etrevendue a
une personne non dipI6mee, et l'exploitation confiee a un
gerant (voir ibid. Nos 524 et 525).
Il est vrai que par son arrtnt du 23 juin 1859 (ibid. Nos 526
et (27), la Oour de cassation franQaise a rompu avec cette
jurisprudence, et
que Ia Oour d'appel de Paris s'est conformee
acette nouvelle pratique (ibid. N° 528). TI est vrai egale-
ment qu'actuellement la jurisprudence des tribunaux franQais
se meut snr le meme terrain que celui du recours, ainsi que
cela resulte
en particulier des Nos 656 a 662 du meme
Recueil Pandectes fran ;aises (sous l'article Medecine et
Pharmacie) cites par les recourants.
O'est a tort que l'opposante au recours pretend qu'il a ete
fait en France une exception precisement en faveur des
societes de secours mutuels. Ces societes ont obtenu a Ia
verite, en France, de faire exploiter a leur compte une phar-
macie par un gerant, mais pour l'usage des membres de la
societe seulement et non pour Ie pu blic. Cela resulte dej a
d'un arret de la Cour de cassatioil du 17 juin 1880, arrH
portant entre autres qu'une pharmacie achetee par une
societ6 de secours mutueis pour son usage exclusif, officine
dans laquelle il est constant, en fait, que le public etranger
acette
societe n'est pa admis, et Oll les medicaments ne
sont livres qu'aux membres de l'association,
en meme temps
coproprietaires de
Ia pharmacie, ne constitue pas une offi-
eine ouverte dans le sens de la Iegislation snr Ia matiere. -
(Voir compte rendu des travaux du premier congres interna-
tional de la mutualite a Paris, en 1900, p. 210. En outre, ce
- Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3.
qui precMe se trouve confirme dans les Pandectes franlJaises,
sous la rubrique: Art de guerir, N° 573.) -Or, dans l'es-
pece
actnelle, la Societe des pharmacies populaires fait
appel
non seulement a ses membres, mais s'adresse aussi an
public en general, ce qui, ainsi qu'il vient d'etre dit, n'a
jamais
ete permis en France.
Abstraction faite de ce qu'il n'est nullement
demontre que
le
Iegislateur vaudois ait adopte la legislation fran(jaise en
matiere de pharmacie, il ressort de l'expose ci-dessus que la
jurisprudence
fran ;aise n'a point ete constante, et que pen-
dant longtemps l'opinion contraire a celle aujourd'hui predo-
minante, avait prevalu. Cette circonstance vient encore ä.
l'appui de l'opinion qn'en tout cas le Conseil d'Etat de Vaud
ne s'est pas rendu coupable d'arbitraire en adoptant le point
de
vue combattu par les recourants. Les deux parties en
effet ont pu,
en toute bonne foi, defendre leurs conclusions,
et elles 1'0n fait par des arguments qui ne sont, ni d'une part,
ni de l'autre, depourvus de valeur.
9. -Les recourants font enfin vaJoir que le Departement
de I'Interieur
et le Conseil de sante du canton de Vaud ont
eonstamment applique la
loi dans Ie sens du recours; les
dits recourants peuvent,
ä cet egard, se fonder avec raison
sur le formulaire
officiel d'inspection, lequel, sous la rubrique
Personnel , contient les questions ci-apres:
1
La pharmacie est-elle tenue par le pharmacien pro-
prietaire lui-meme?
2
Si non, indiquer le rempla iant et s'assurer si les
prescriptions des art.
18 et 19 du reglement du 30 mai 1893
sur l'exercice de la pharmacie et droguerie sont observes.
3
L,article 20 du dit reglement est-il observe?
L'on peut en effet conclure de ces questions que le Con-
seil d'Etat, de meme que le Oonseil de sante, partait alors
du point de vue que Ia gerance et la propriete de l'officine
devaient
etre reunies dans la meme main; mais il ne suit
nullement de
la que l'opinion contraire soit insoutenable; la
loi, ainsi qu'il a et6 dit et demontre plus haut, est suscep-
tible
de deux interpretations differentes.
30 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
11 est naturellement indifferent que la Sodete vaudoise de
medecine, dans sa seance du 7 avril 1906, se soit declaree
d'accord avec la maniere de voir exposee dans le recours.
10. -Comme i1 ne peut etre question, ensuite de tout
ce qui precMe, d'une interpretation arbitraire de la loi, le
grief
tire par les recourants d'une pretendue violation de
l'egalite devant la loi tombe du meme coup.
11. -n convient enftn de rappeIer que l'arrtnt rendu
par le Tribunal
federal en date du 26 mars 1903, dans la
cause Societe de pharmacie de Geneve et MM. Ackermann
et consorts contre Societe cooperative des pharmacies popu-
laires de Geneve, a trait a un litige se presentant dans des
conditions juridiques tout
a fait analogues acelIes de l'espece
actuelle. La
Iegislation genevoise etait alors dominee, en ce
qui touche les points aujourd'hui en contestation, par les
memes regtes, et les recourants se livrent de nouveau a une
petition de principe en affirmant que le
critere distinguant la
Iegislation vaudoise de celle de Geneve, git precisement dans
le fait que la gerance
et la propriete de la pharmacie doi-
vent, en droit vaudois, etre reunies dans la meme main.
Comme il a ete dit, la Iegislation vaudoise ne contient nulle
part cette exigence, d'une maniere positive, excluant toute
appreciation contraire.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est rejete comme non fonde.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 4.
- dd! .. om 20. ebtU4t 1907
in ead)en ü6rd et gegen imm"m .. uu.
Rechtsvenoeigerung, liegend in willkürlicher Auslegung und Anwen-
dung der Bestimm'ungen des luze1'nischen PStrG übe?' Verleumdung
und Beleidigung.
A. :Der tRefurnbef(agte faubte Im mObember 1905 ber tRe
baftion be 2uaemer "materIanb" eine Jtorref 0U!.len3, worin
eine Eiiegt' feier 6efntod)en wirb, weld)e bie 2i6eralen bon Eiurfee
cmliiBHd) ber mationalratßwanren im .reteiß 2u3ern im mObem6er
1905 a6genaften 9atten. wirb batin unter wiebernorter auf"
fiiUiger s;,erborne6ung ber orte ,/ ed)feI", "roed)fefn11 , fneaierr
ber :nolle gebad)t, weld)e ber tRefumnt, riifibent be6 li6et ilen
Jromiteeß bQn eurfee unb morfinenber 6ei jener meranftaHung,
f)iebei unb anliiBHd) ieu oIitifd)en Jranq fe6 ü6ernaunt gefnie(f
aben foll. ma6 18egleitfd)rei6en be :Refurß6effagten an bie tRe
baftion be "matedanb" lautete: "smöd)te um m:ufnantne 6ei
Hegenber Beilen erfud)en. s;,ülifd)er mad)t fid) wieber einmal 6reit.
enn eie bie Eiad)e im "mater anb" 6ringen wollen, möd)te td)
bitten, bie orte ed)fer uno wed)feln unb 10 weiter gefnerrt
a
u
brud'en. s;,ü6fd)er at nad) m:unfage beß mattQnaltate U:ell
mann auf jeinem ?Bureau einmal eine ed)fel"Unterfd)rift ge
fiilfd)t unb war aud) frünet' einmal be 1Jegen im " 2anb60te 11 mun
möd)te id), baB bie Eiad)e nid)t fo letd)t in mergeffenf)eit geraten
würbe.' mie tRebaftion be "materIanb" glau6te bie m:ufnanme
ber Jronejponbena a6rennen 3U müHen, 1Jei( ber tRefumnt mit
einem ber iRebaftoren bermanbt tft. Jrorrefnonbenj uno ?Begreit
fd)reiben foUten be aL6 an ben tRefur 6ef(agten 3urüd'gejanbt
werben. m:uß merfenen lUurben fie an ben 9Murrenten abreffiert,
ber auf biefe eife in ben ?Befi ber 6eiben !Sd)riftftüd'e be tRe
fur 6ef1agten fam.
mer iftefumnt er 06 f)ierauf Eitrafffage gegen ben tRefurß"
befragten bOt' ?Beairfngerid)t !Surfee wegen f)rber ei ung, ?Belei
bigung unb merleumbung. maß ?Bc3irfßgerid)t betne1nte in feinem
Urteil .lom 7. mai 1906 ba modiegen einer medeumbung, ba
bie betfagtifd)e uflerung nid)t für bie eitetberlireitung bmd)net