Art. 1 and 2 of the Acts of 25 June 1881 and 26 April 1887; entrepreneur liability for industrial accidents; contractual employment relationship not indispensable. The victim need not be bound to the entrepreneur by a contract of service if, with the entrepreneur's consent, he has in fact entered the operational sphere of the undertaking to perform work connected with its exploitation (consid. 1). The notion of employee is to be understood economically and socially. Determinative for identifying the entrepreneur is not who hires or pays the workers, but who ultimately bears the risks and receives the profits of the enterprise (consid. 3). A subcontractual arrangement with a foreman does not exclude liability of the person on whose account the business is carried on (consid. 4-5).
516 A. Entscheidungen des Bundesgerichts .als oberster Zivilgerichtsinstanz. (?!l 31 II . 210), oerecI)tigt, aucI) ein Jpertengutael ten frei au würbigen. iU er fiel aber bon ben orfel rligen eine fotg. fiiltig unb einleud)tenb motibierten utael ten , wie e ba )or. liegenbe auel nael bel' ?!lnfiel t oeß Doergeriel t ift, entfernen, fo mu er bieß au feiner eigenen 2e6enßerfal)rung oegrünben unb fiel mit ber aoweiel enben ?!luffaffung beß Jpertel1 außeimmber. fenen, :Dagegen gel)t e nid)t an, oaj'3, uie i.'orfiegenb, bie cf)(uf3. folgerungen eine einwanbfreien utael ten , ba benn aud) in feiner eife oeanftanbet, fonbem aIß ttlefentliel mafjgeoenb erWlxt wirb, lebigliel unter merufung auf ba riel tediel e rmeffen bet eite gefel ooen werben, ß empflel)H fiel bal)er, aottleiel enb bon ber otinftana unb in Ubereinftimmung mit bel' erften ,3ujtanö, burel (utß, auf bie r. gebnifte beß utael ten aoaufteUen. :namael betriigt bie rMrb . einoufje be:-3 .5rfliger 35 Ofo ttllil)renb im weilter 2
/ ,3al)ren fcit bem lltael ten ( nbe 1906), unb in ber 3eit )om 8. ,3uH 1905 61 ube 1906 l)at ite 3ttleifeUo minbeften ebenfobiel betragen. lß mael t ttllil)renb 4 ,sal)ren einen ?!lußf(tU )On jlil)rHel 609 : r.,. aufammen 2436 r. ilCimmt man für bie bauembe nl,)eroßein. bUBe )om ,3uIi 1909 Iln ttlieberum ba 'lRittef beß Jperten. )orfd)IQge , nihnlid), 12
/" %, fo ergibt bie nael ber 0ofban'fd)ett :tabelle ein lYtentenfapitaf bon 3910 r, :Der gefamte 5el al)en beaiffert fiel fomit auf runb 6350 r., alfo mef)t: al baß weQJimum )on 6000 r. ?!luel wenn man oie übltd)en ?!loaftgt reiel Hel flemint, fo iJerbleiben bOel unter aUen Umftiinben nod) bie eingefIagten 4:000 r. ie .5r(age tft bal)er in )oUem Um. fang gutauf)ciaen. 3n meaug auf bie 3tnßpfIiel t ift baß fantonak Urteil e )entueU niel t altgcfoel ten. :nemnael 9at ba iSunbengeriel t erfannt! mie merufung be .5rlligcrß ttlirb af ocgtÜnbct, biejenige be metlagtcn a( unocgrünbet erfliirt. :nemgemlifj wirb ba Urteil be Dbergericbtß 3ürid) bom 11. ,suni 1907 aufgel)oflen unb C0 luirbber etfagte a( pfIid)tig erfliirt, !)ein .5rlliger 4000 1Jr. neflft 5 % 3inß feit 8. 3uli 1905 au flcaal)(en. IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 78.
-518 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
du 10 aout 1906, comparurent comme demandeurs disant
L succeder a leur fils, dans l'instance, naturellement et lega-
lement.
A l'audience du 13 novembre 1906, les epoux Zannonl con-
-eIurent a ce qu'll phlt au tribunal statuer :
Rossier Joseph est civilement responsable de l'accident
qui a cause la mort de l'ouvrier Zannoni, et de ses conse-
quences dommageables pour celui-ci et pourses ayants-
droit.
Il est te nu de leur payer une indemnite globale dont le
chiffre sera precise aux debats.
Aux debats devant le Tribunal du HIrne arrondissement pour
1e district de Sierre, soit a l'audience du 30 janvier 1907,les
demandeurs preriserent le chiffre de leurs conclusions en le
nxant a la somme de 3600 fr., obtenue par le calcul suivant :
(soit 136 jours, dimanches compris, a 3 fr. 50
par jour).
c) Cout d'une rente de 500 fr. en faveur
des
epoux Zannoni (pour une duree de douze
ans, au 4 %) en chiffres ronds
Total,
moins le
25 % en raison du cas fortuit et de
l'avantage de l'allocation d'une indemnite en
capital en lieu et
pI ace d'une rente .
Reste,
(seIon les demandeurs 4387 fr. 65,
n realite) .
Reduction consentie, selon
les demandeurs
787 fr. 65, en
realite.
476 -
:) 4700-
Fr. 5778 15
1444 50
4333 65
733 65
Somme egale, Fr. 3600 -
C. -Le defendeur Rossier conclut au rejet de cette de-
mande comme mal fondee, essentiellement en contestant qu'il
put etre considere comme l'entrepreneur exploitant sa car-
riere
de Tschetroz et en soutenant que cette qualite de-
vait revenir au nomme Ainardi ensuite du contrat passe entre
-eux le 24 novembre 1905.
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 78.
D. -Par jugement du 30 janvier 1907, -considerant que, par rapport a l'exploitation de dite carriere, c'etait Ai- nardi, et non Rossier, qui avait assume la qualita d'entrepre- neur puisque c'etait lui qui avait embauche et paya les ou- vriers, dirige leur travaiI, soigna d'abord chez lui la victime Zannoni et puisqu'il avait conclu avec Rossier un contrat de louage d'ouvrage, -le Ttibunal du Ulme arrondissement pour le district de Sierre a prononce: L Les conclusions de la partie Zannoni sont ecartees. E. -Les demandeurs interjeterent appel de ce jugement n reprenant leurs conclusions de premiere instance. Mais, par arrtnt du 10 mai 1907, et par des motifs qui ne different pas sensiblement de ceux des premiers juges, la Cour d'appel et de cassation du canton du Valais a confirme 1e jugement de premiere instance. F. -C'est contre cet arret que les demandeurs ont, en temps utile, declare recourir en reforme aupres du Tribunal fMeral, en reprenant leurs conclusions de premiere instance et d'appel, tout en en raduisant le chiffre a la somme de 3500 fr., bien qu'a l'appui de leur reclamation Hs presentent le compte ci-apres : a) Frais de traitement et d'enterrement comme ci-dessus). Fr. 602 15 b) Salaire du 12 fevrier au 30 juin 1906 (comme ci-dessus). 476- c) Cout d'une rente de 400 fr. en faveur des epoux Zannoni (pendant une dUrEne de douze ans au 4 %) 3754 Total, Fr. 4832 15 moins le 25 % (cas fortuit et avantages d'un :apital), en chiffres ronds . 1200- Reste, Fr. 3632 15 G. -Rossier a conclu au rejet du recours comme mal fonde. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
520 A. Entseheidungen des Bundesgerichts als oberster Ziviigerichtsinstanz. l'intime et que l'a admis l'instance cantonaIe, qU'UD contrat de Iouage de services ait existe entre Ia victime d'un acci dent du travail et l'entrepreneur ou le fabricant se trouvant a Ia tnte de l'exploitation dans Ie cercle de laquelle I'acci dent est survenu pour que Ia victime ait contre cet entrepre- neur ou ce fabricant l'action en responsabHite resultant des Iois speciaies sur Ia matiere, des 25 juin 1881 et 26 avril 1887. Dans sa jurisprudence Ia plus recente, formee de toute une serie d'arrets deja, ainsi de ceux des 7 fevrier 1900, Saucon contre Fabrique genevoise de meubles, RO 26 11 n° 24 con sid. 1 p. 179, -13 juillet 1904, ffirlikon contre Pelissier, ibid. 30 II n° 51 consid. 3 p. 410, -23 novembre 1904, Keller contre Schleucher, eod. Ioc. n° 66 consid. 3 p. 496,- du 7 decembre 1904 Joris contre Societe des ardoisieres , . reunies d'Outre-RhOne, Journal des trib. 1905 p. 396 et sm- vantes, consid. 1, 2 et 3, -et 31. mai 1905, Vereinigte Zie- gelfabriken contre Buhrer, RO 31 II n° 33 consid. 2 p.215, le Tribunal federal, Ioin de declarer que Ia responsabilite de l'entreprenenr ou du ifabricant dependait chaque fois de Ia questiou de savoir si ceIui-ci etait ou non lie a Ia victime par UD contrat de louage de services, a re.connu que la respon- sabilite civile de l'entrepreneur ou du fabricant devait etre admise a l'egard de toute personne qui, en fait, et du con- sentement de l'entrepreneur ou du fabricant, ou de son re- presentant, est entree dans Ia spMre d'expioitation de ren- treprise ou de Ia fabrique pour s'y livrer a une occupation en rapport avec l'exploitation et eontribuer ainsi au rende- ment de cette derniere, quand bien meme cette occupation n'eut ete que momentanee et que la victirne n'eut ete litie a l'entrepreneur mt au, fabricant par aucun contrat ,la no- tion d' employe ou d' ouvrier au sens des Iois spe ciales de 1881 et 1887 devant ainsi s'entendre davantage du point de vue economique ou social que du point da vue stric- tement juridique. A supposer done qu'il n'y ait eu, ainsi que l'instance ean- tonale l'a admis, aucun louage de services ni meme aucun autre lien contractnel entre l'intime et la victime de l'acci- IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 78.
dent du 12 fevrier 1906, il n'en resulterait pas encore que Ia demande dut necessairement etre eeartee. 2. -Il Y a lieu, tout d'abord, de eonstater qu'll n'a pas ete conteste que l'expioitation de Ia carriere de c Tsehetroz fiit bien une entreprise ou une industrie sonmise a Ia respon- sabilite etablie par les Iois de 1881 et 1887. Sous chiffre V de son memoire devant le Tribunal federal, l'intime recon- nait meme assez explicitement que cette entreprise ou cette industrie est du nombre de eelles qui, par elles-mnmes, tom- bent sous le coup des lois susrappelees. D'ailleurs il resulte tant de l'interrogatoire snr faits et articles de l'intime, ques- tion 9, que des temoignages, que, dans l'exploitation de Ia earriere de Tschetroz il etait fait usage de matieres ex- plosibles, notamment de poudre noire. Il n'est ainsi pas dou- teux qu'on ne soit ici en presence de l'une des industries prevues aPart. 1 er , chiffre 1, de Ia Ioi du 26 avril 1887. Du reste, meme au regard du dit art. 1 er, chiffre 2, Iettre d, l' on ne saurait avoir le moindre doute sur cette question, ear il est manifestement certain qu'a Ia earriere dont s'agit, pen- dant Ie temps du travail, plus de cinq ouvriers etaient oceu- pes en moyenne. Aueun doute n'etant ainsi permis sur ce premier point consistant a savoir si, oui ou non, I'entre- prise dans le cercle d'exploitation de Iaquelle l'accident est survenu, tombe bien sous le coup des dispositions de Ia loi de 1887, il n'y a pas lieu de renvoyer prealablement Ia cause a l'instance cantonale pour solliciter Ie Conseil federal de statuer Iuimeme sur cette question en vertu des art. 14 de la loi de 1881 et 10 de Ia Ioi de 1887. 3. - La question qui se souleve maintenant est eelle de savoir qui est le chef de l'etablissement:. (der Inhaber des betreffenden Gewerbes) ou I'entrepreneur des travaux (der Unternehmer der betreffenden Arbeiten) par rapport a l'exploitation de cette carriere da Tschetroz , ou, en d'autres termes, qui doit etre considere comme " expioitant Ia dite carriere. L'intime, proprietaire du fonds sur lequel se trouve situee cette carriere, a, a Ia date du 24 novembre 1905, conclu, par l'intermediaire de son fils Oscar, avec les nommes Bap-
522 A. Entscheidnngen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. tiste Ainardi et Jean Moscati, a Glarey (sur Sierre), un con- trat aux termes duquel les dits Ainardi et Moscati, qualifies a plusieurs reprises d' entrepreneurs , s' engageaient a lui fournir Ia quantite de 1000 m
, soit environ 133 toises de pierre de manonnerie a extraire de la carriere en ques- tion, ces pierres devant leur tre payees a raison de 12 fr. Ia toise ou 1 fr. 617 le m
et les paiements devant s'effectuer I: au fur et a mesure du travail reconnu. Le contrat fixait d'ailleurs les diverses conditions dans les- quelles Ainardi et Moscati devaient accompIir ce I: travail et la partie de Ia carriere ou ce dernier devait commencer. Ainardi et Moscati ,ont, ensuite de ce contrat, engage a leur tonr des ouvriers qui ont, avec eux, travaille a extraire de Ia carriere de Tschetroz la pierre que vouIait l'jn- time; ces ouvriers etaient payes par Ainardi et Moscati, soit semble-t-il, pour quelques-uns, aux pie ces (voir notamment deposition Ainardi, audition du 7 juin 1906, questions 57, 59 et 60), soit, pour le plus grand nombre, et specialement poul' Silvio Zannoni, a l'heure ou a la journee. O'est aussi Ainardi et Moscati qui dirigeaient le travail des ouvl'iers qu'ils avaient ainsi sous leurs ordres. Mais, peu apres Ia conclusion du contrat du 24 novembre 1905, Moacati fut lui-mnme, a la carriere, victime d'un accident mortel, par suite de l'explo- sion d'une cartouche de dynamite qu'il avait imprudemment placee dans sa poche. Ainardi continua alors seul Ia direc- tion de r exploitation de Ia carriere jusqu'au moment OU, en aout 1906, des difficultes s'etant elevees entre Rossier et Iui, l'un et l'autre furent d'accord de rompre immediatement le contrat du 24 nov. 1905 sans indemnite de part ni d'autre. O'est en se fondant sur ces faits, ainsi, au surplus, que sur certaines depositions de temoins rapportant que Ainardi se serait, a un moment donne, reconnu Ia qualite d'entrepreneur envers l'intime, et sur cette circonstance qu'apres l'accident Ainardi aurait d'abord recueilli chez Iui Zannoni avant de le faire conduire a l'höpital de Brigue, que l'intime soutient,- ce que les instances cantonales ont admis, -qu'iI n'a, lui, jamais revMu Ia qualite d' I: entrepreneur par rapport a. cette exploitation de carriere. IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 78.
Mais la question de savoir qui est l'entrepreneur ou le fa- bricant au sens des lois de 1881 ou 1887 ne depend pas de eette autre consistant ä. savoir qui engage et qui paie les ou- vriers et qui dirige leur travail, qui s'occupe plus speciale- ment d'eux, etc.; en d'autres termes, la solution de Ia se- conde question peut, le cas echeant, tre parfaitement indif- ferente pour Ia solution de la premiere. Ce qui, en revanche, est determinant ici, c'est de savoir a qui vont, en definitive, les profits ou les risques de l'entreprise; comme entrepre- neur ou fabricant au sens des lois sur la responsabilite civile apparattra done celui pour le compte et aux risques et pro- fits de qui se deploie une activite economique determinee r celui qui, en fin de compte, retire les avantages economiques de l'exploitation, en un mot celui qui, sur sa tnte, reunit les chane es de gain ou de profit et les risques de perte lies a l'entreprise (arrnt du Tribunal federal du 1 er novembre 1899, Neuschwander contre Zeltner et consorts, RO 25 II n° HO consid. 3 p. 905 supra). Or, en I'espece, il est ineontestable que c'est l'intime qui avait les profits et les risques de l'exploitation de sa carriere de I: Tschetroz . O'est lui, tout d'abord, qui est le proprie- taire de cette carriere et qui, au lieu de la remettre a bail a un tiers pour en retirer un loyer ou fermage, la fait exploiter pour son propre compte, supportant l'interet du capital re- presente par la dite carriere, payant la pierre a fa ;on, c'est- a-dire a raison des seuls frais d'extraction (et de defonnage dn sol), seul a pouvoir alors disposer de cette pierre, et seuL a profiter du benefice ou a supporter la perte pouvant resul- tel' de la vente ou de la realisation du produit de cette indus- trie. Tandis que l'intime payait pour tout Ie travail d'extrac- tion de la pierre (y eompris le defon ;age du sol et la fourni- ture de la poudre, -deposition Ainardi du 7 juin 1906, question 51) 1 fr. 617 par metre cube de pierre manonnerie, il etait, en effet, seul a pouvoir disposer de celle-ci et il la re- vendait ou pouvait Ia revendre, prise sur place, c'est-a-dire a Ia carriere meme ou aux abords immediats, pour un prix qui ne devait guere etre inferieur a celui de 3 fr. le metre cube. Si 1'0n ne peut faire grand fond sur Ia deposition de Ainardi
524 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz . lorsque eelui-ei veut que ee soit l'intime qui ait revetu la qua- lite d'e'ntrepreneur dans l'exploitation de Ia earriere de 4. Tschetroz , ce teIDoin pouvant avoir un interet indirect dans la solution de ce pro ces, il y acependant dans ses affir- mations un detail qui parait absolument digne de foi et qui est bien significatif, c' est que !'intime ou sou fils venaient jour- nellement sur les Heux, montrant ainsi l'interet qu'ils appor- taient a cette affaire. -Il faut, enfin, remarquer que la car- riere dans laquelle l'accident du 12 fevrier 1906 s'est pro- duit n'est pas 1a seule qu'exploitait l'intime dans des condi- tions analogues, car, en meme temps que celle-Ia, il en exploi- tait en tous cas une autre si ce n'est meme deux. Si l'on rap- pro ehe de toutes ces circonstances le fait que Ainardi (comme aussi, en son temps, Moscati) etait, avant d'avoir conclu le contrat du 24 novembre 1905, un simple ouvrier et qu'il a toujours ete sans aucune fortune (voir notamment la declaration du teneur des registres de la commune de Sierre du 15 juin 1906), il ne saurait plus s'elever aucun doute a ce sujet: c'est bien l'intime qui supportait, en realite J les chal'ges et qui recueillait aussi les avantages economiques de l'exploitation de sa carriere de Tschetroz , et c'est lui aus si, en consequence, qui, par rallPort acette exploitation, apparait comme le chef de l'etablissement ou l'entrepreneur au sens des Iois de 1881 et 1887 sur la responsabilite civile des fabricants (comp. aussi l'arret du Tribunal federal du 29 novembre 1906, en la cause Spiess contre Mauch-Motzer et Degen, RO 32 II n° a consid. 3 p. 621-622). 4. -11 est des 10rs indifferent de savoir quelle a ete Ia situation du sieur Ainardi vis-a-vis de Rossier, d'une part, et de Silvio Zannoni, d'autre part. En effet, des considerations sous chiffre 3 ci-dessus, il resulte, de deux choses l'une, ou que Ainardi lui-meme, malgre le contrat du 24 novembre 1905, n'ajamais ete autre chose qu'un simple ouvrier de l'in- time, du moins au sens des lois speciales de 1881 et 1887, ou qu'il n'a pu s'elever a un rang superieur a celui de sous- traitant, de sous-entrepreneur ou tacheron . Dans l'une ou l'autre alternative, le sort du proces ne saurait changer. Dans le premier cas, Fon appliquerait a Ainardi, presque IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N0 78.
mot pour lllot, ce que l'arret Vereinigte Ziegelfabriken contre Buhrer, precite, disait du nomme Erat (loc. cit., p. 216 et suiv.), et a!ors la responsabilite de l'intillle a l'egard de l'ac- cident survenu a SilvioZannoni decoulerait sans autre des onsiderations qui ont ete developpees plus haut sous chiffre