Art. 49 CF; cult taxes and withdrawal from a religious community; under Bernese law, the declaration of withdrawal must be express, formal, and directed not merely against the local parish but against the relevant church or religious association as a whole. A mere declaration of withdrawal from the parish, or a conditional statement, does not suffice to exclude liability for parish cult taxes. The requirement of a formal withdrawal declaration is not contrary to Art. 49 CF, even where the canton maintains a national church structure; foreign residents are treated like other inhabitants for parish-tax purposes when they belong to the parish.
40 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. ;utona 3urihfgefommmen; e ift nid)t etfic9tHd), bau er nocr, folcge ente )Ungen au feinem frül)em ?IDonnort jßanama unter 1)alten 1)atte, oei benen bel.' ebanfe an eine lRücffe1)t n(1)e Hegen ütbe; aubem fc9Io13 fein fc9lec9tet efunbI)eitß3uitanb eine folc9e" bfic91 ttl(1)! l)öUig au . ,3n IJRuralto l)atte fic9 :tlolber fc9 0n im S)erbft be (1)re 1906 ttläI)renb 3ttlei IDConaten aufgel)a(ten, unb er (n nfan9 (:prH 1907 bott1)in 3urüctgefe1)rt. ITer,.. bin9 bauerte bann fein ufentl)a t bi 3um :tobe nic9t meI)f' gana 3ttlei IDConate. :tlafi er aoer bie 6fic9t 1)iltte, in lnuraltor eIcgen ,ort er ttloI)f für feine efunbI)eit aI 3utrligltc9 erac9teter bauemb, b. . für langere ,Seit unb lii0 nod) unbeftimmte Um ftanbe eine nberung )eranlaffen f oITten, au bleioen, erI)eITt immer l)in 4l1it 1)inllingHd er :tleutIic9feit aUß bel.' atfacge, bau er an o llif3Uc9 be ;1)eaofc9Iuffeß mit bel.' lRefurrentin IDCuraIto Ilunbrüct,.. lic9 IlI fein :tlomiaU 6caeic9mt 1)at, mie benn IlUc9 bie ;l)e )el.'''' fünbung biefe eaeic9nung entl)lin unb mie auc9 bie rauung in: IDCul.'a(to, aI0 bem Bol)nfi bes :tlolber ftattfanb; femel.', baß er ein eftament 1I1Htc9 ::teffiner tt" mic9tet unb bartn eine itt ffiluraHo tl(1)nl)afte jßerjönlic9feit aIß eftamentßl)oITftrecter er nannt 1)at unb bau auc9 in bel.' Urfunbe üoer bie S)intetIegung; be :teftamente -jebenfaIT6 mit feiner ,Suftimmmung -IDClt ralto al6 5IDo1)nort angegeben fft. :tlolber 1)at fteUic9 in IDCul.'a!to- im S).otel gettlol)nt unb feinen eigenen S)(tunI)a t gefüI)rt. 6er' bei einem IDCanne .oI)ne eruf, bel.' au bem ;rtrag fefne6 mer::. mögenß lebt unb in erfter mnie feiner efunbI)eit .orge au tra gen at, tann nac9 ben l)eutigen metI) iItniffen fenr ltlO ( auc9' mit bem ufent1)alt im S)oteI bel.' 5IDiITe, am betreffenben ,ort bauernb au bleiben, .lerbunben fein. ,Subem beabnc9tigte :tl.olber nac9 bel.' eigenen ngatie bel' lRefunentitt im merf(1)ten ).ot bett oürcgetifc9cn etic9ten, in IDCurnUo (.ober 20cntlt.o) eine ?ID.ol) nUllg au mieten unb muate bie bann lebiglic9 megen ber mer" fc9Hmmerung feinei3 efunbneit6ouft,mbe6 untednffen ltlerben, ttlo rnu ttlieberum au feIgem ift, bau :tlolber IDCura to ntc9t nut nIß- ).orüberge9cnben, fonberu nl feinen bauernben ufent9aH betrad tel;e ,3ft nac9 bem gefagten IDCuralt.o n16 (ente :tlomiail be ro:o laffer6 an3ufeI)en, fo ift nac9 feftftegenbet jßrll);i (f 3. . 6, 33 I 5. 280 ;r . 1) bel.' St'lltton ejfin aur ;rI)ebung bee 1II. GIaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu KuItuszwecken No 7. 41 ;rbfc9aft6fteuer ).om ad Iau 6erec9tigt. ei biefer Sac9lage be" barf bie rage feiner ;rörterung, .00 beim bgang emeß eigent,.. Iicgen :tl.omiail be0 ;l.'blaffer6 in 'lTluraU.o b Steuerred)t l)on .3üric9, aIß be0 S)eimatfant.onß, .oI)ne eitere6 au beianen ttlar .ober .ob nic9t tr.onbem effin egen be b.ortigen, boc9 immer1)in w09nfinliI)n id en ufentI)aft6 be6 r6Iafferß alß beffer berec9tigt erfc9cinen ürbe Cf. 5 n. Cl. ,o. ;r . 1 unb 3). :tlemnad) 9at ba6 unbei3getic9t edannt: :tler lRet1ttß irb aogeniefen unb ber tanten efiin berec9ttgt ertIärt, bie ftagltcge ;r6fc9afti3fteuer all beaiegen. m. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. Liberte de conscience et de croyance. Impöts dont le produit est a:ffecte aux frais du culte. 7. Arret du 26 ferner 1905, dans la cmtse Dubai1 rontre Paroisse catholique de Porrentruy.
42 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. l'on persistait a lui redamer un impot anssi exagere il se retirerait de la paroisse catholique de Porrentruy, c ce dont veuillez prendre bonne note pour l'annee courante et a partir de ce jour . La paroisie le fit poursuivre; Dubail paya, apres saisie, l'impöt de 1904. Puis il ecrivit le 16 mai 1905 au Conseil de paroisse qu'il eonfirmait so. lettre du 10 mars precedent.
Le 25 mai 1905, Dubail envoya au presldent du ConseIl de paroisse une declaration legalisee par le maire, dedara- tion portant qu'il se retirait de 111. dite paroisse et que, se plac;ant au benefice de 1'art. 49 CF, il ne voulait pas payer d'impot ä. une eommunaute ä. laquelle il deda.rait formelle- ment ne plus appartenir. Par lettre du 5 juin 1905, le Conseil paroissial annonna a Dubail qu'il refusait de faire droit a so. demande de sortie, .attendu qu'elle ne repondait pas aux prescriptions de 10. M- gislation bernoise, notamment du decretdu 2 decembre 1876 .concernant les impositions pour les besoins du culte. Le Conseil donnait ensuite a Dubail des explications sur Ia eote d'impöt et exprimait l'espoir qu'il renoncerait a de- mander so. sortie. Dubail ne recourut, eontre eette decision, i aucune autorite administrative ou judieiaire. La 5 deeembre 1905, Dubail adressa au Conseil une nou- velle lettre, disant: co: J'apprends que pour etre valable ä. Porrentruy Ia deda- ration que je vous ai envoyee doit vous etre confirmee. En consequence je vous confirme mes lignes du 25 mai dernier avec declaration vous avisant que je me retire de la paroisse cätholique de Porrentruy. . Veuillez donc me rayer definitivement de la liste des contribuables et m'accuser reception de la presente. (Si- gnature legalisee. ) III. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. No 7. 43 La paroisse ne parait pas avoir repondu a cette lettre. En 1906 Dubail fut poursuivi pour ses impots paroissiaux de 1905, du montant de 44 fr. 15, et il fit opposition au eOlu, malldement de payer par une dEklaration de 111. teneur sui- nnte, datee du 4 avril 1906 : c Le soussigne, Joseph Dubail, proprietaire a Porrentruy, declare former opposition au present commandement de payer. pour le motif qu'il estime ne plus appartenir au culte eatholique romain . Deja le 25 mai 1905 j'ai fait ma declaration de sortie et je l'ai eonfirmee par lettre chargee avec signature Iegalisee, du 5 decembre 1905, confirmant ma lettre du 26 juin 1905. Comme ces declarations de sortie paraissent etre tar- dives pour l'impot paroissial de 1905, je dec1are par les pre- sentes les renouveler, les maintenir et vouloir persister dans mes declarations de sortie. Je n'entends des lors plus payer d'impot paroissial et si, maIgre mon opposition, j'obtempere au commandement de payer, e'est parce que 111. loi m/y oblige contrairement ä. ma volonte. S. Dubail. Le 26 avril 1901, Dubail reliut de nouveau un commande- ment de payer pour l'impot de 1906, s'elevant a 52 fr. 70 . La paroisse le fit alors assigner, le 14 juin 1907, pour le faire condamner a payer les impots paroissiaux de 1906 en 34 fr. 15 (montant rectifie) et accessoires. Dubail fit opposition ä cette demande, en alleguant qu'il n'appartenait pas a la communaute religieuse demanderesse; qu'il etait citoyen franc;ais ; qu'au surplus il avait, par ses lettres des 10 mars 1905, 16 mai 1905,25 mai 1905,26 juiu 1905, 5 decembre 1905, ainsi que dans son opposition au com- mandement de payer du 4 avril 1906, clairement declare et confirme ne plus appartenir a la communaute qui le poursuit et qu'il elltendait se mettre au benefice de l'art. 49 CF. Par jugement du 20 septembre 1907, le vice president du tribunal de Porrentruy adjugea a la paroisse demanderesse sa conclusion I (paiement de l'impöt par 34 fr. 15) et con- damna le defendeur ä. payer les 9/
des frais, soit 22 fr. 50.
44 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Les motifs de ce jugement seront examines, pour autant que de besoin, dans la suite du present arret. Le 29 oetobre 1907, Dubail adressa au Tribunal federalJ un reeours de droit publie eoneluant ä. l'annulation du juge- ment du viee-president du tribunal de Porrentruy. Il sera egalement tenu eompte plus loin, dans la me sure neeessaire t des arguments invoques a l'appui de ce recours, ainsi que de eeux presentes en reponse. Statuant sur ces (aUs et considerant en droit:
CF, est le recours de droit public.) 3. -Le recours invoque, en premiere ligne, le fait qu'en sa qualite de citoyen fran(j is le sieur Dubail n'est pas mem- bre de la paroisse catholique de Porrentruy, ni par conse- quent contribuable de cette paroisse et que e' est des 10rs tort qua le president du tribunal l'a condamne ä. payer l'im- pot paroissial. Ensuite, le recourant soutient que l'art. 49 CF a ete viole ä. son prejudice, aussi bien par la decision presidentielle sus- visee que par la loi bernoise sur les cultes du 18 janvier
et par le decret concernant les impositions pour les be- soins du culte, du 2 decembre 1876, avec l'interpretation qne leur a donnee le dit jugement. 4. -Le premier moyen mentionne ci-dessus, et tire d'une pretendue violation des droits resultant, en faveur du recou- III. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. No 7. 45 Tant, de sa qualite de citoyen frannais, avait ete formule de- vant l'instance cantonale dans les termes suivants: Le de- fendeur n'appartient pas ä. la communaute religieuse qui le poursuit; il est citoyen frannais. ') Dans le present recours, le sieur Dubail fait valoir, sur ce meme point, les considerations ci-apres : Comme citoyen frannis, le recourant ne peut exercer aucun droit dans la paroisse catholique de Porrentruy; bien .que payant des im pots tres lourds, il n'est ni electeur ni eli- gible et la constitution ne lui garantit absolument aucnn droit dans cette paroisse. :I Comme citoyen frannais, Ia paroisse catholiqne ne doit pas avoir le droit de demander de lui autre chose que ce qu'il a declare (c'est-ä.-dire, sans doute, qu'il n'appartient pas acette Eglise, ni au culte romain). :I Uu Suisse habitant la France n'y est pas astreint ä payer un impöt du culte contre sa volonte et il doit en etre de meme en Suisse pour un Fran ;ais, quand bien meme il est nEi en Suisse. :I Il ressort des citations qui precedent que le moyen dont il s'agit n'allegue la violation d'ancune disposition de traite, de loi ou de constitution, mais qu'il se borne a formuler des affirmations, sans les etayer par aucune argumentation juri- dique. Dans cette position le tribunal de ceans serait certai- nement autorise ä. ne pas entrer en matiere sur un moyen exprime d'une maniere aussi insuffisante. TI est tontefois per- mis de presumer qn'ä. cet gard le recourant estime qn'un Fran(jais domicilie dans le canton de Berne n'etant pas mem- bre actif des paroisses catholiques ne peut pas etre astreint aux impots leves par elles ponr les besoins du culte. 5. -Une situation semblable pourrait a la verite resulter soit d'nn traite, soit de la Iegislation cantonale bernoise; mais l'on ne se trouve en presence de rien de pareiI dans l'espece. En effet, d'une part, le traite d'etablissement entre Ia Suisse et Ia France du 23 fevrit'l' 1882 ne contient aucune disposition a teneur de laquelle les Fran ;ais etablis en Suisse seraient exemptes des impots relatifs au culte, pas plus d'ail-
46 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. leurs que des autres impots. L'art. 1 er de ce traite ne stipuIe, en particulier, rien de semblabIe, mais il se borne ä. autoriser le Franliais a exiger d'etre traite, a ce point de vue, comme les ressortissants des autres cantons; or tel est bien le cas, a cet egard, dans le canton de Berne. D'autre part Ia loi bernoise n'exonere pas non plus les etrangers, notamment les Franc;;ais, des impots cantonal on paroissial, pour le culte catholique. L'art. 52 de la loi sur 1'0rganisation des cultes dans le cauton de Berne precitee, dn 18 janvier 1874, stipule que nnl ne peut ett'e astreint ä. des impositions Iocales, ponr les besoins du culte, qu'autant qu'elles concernent ceux de Ia confession a laquelle il appar- tient.,. :. et, a teneur de l'art. 7 ibid , Ia paroisse se com- pose de tons les habitants de son territoire qui appartien- nent a l'une des confessions reconnues ou a une confession divergente, sous quelque denomination qu'elle se presente. l Il ressort de ces denx dispositions que les etrangers, aussi bien que les nationaux, font partie de Ia paroisse et sont sou- mis aux impots paroissiaux s'ils sont habitants de la paroisse dont il s'agit, ce qui ne peut faire l'objet d'aucun doute en ce qui tonehe le recourant. 6. -La seule question qui se pose pour Dubail, d'apres I'art. 52 precite, est celle de savoir s'll appartient a la con- fession ponr le cnlte de laquelle l'impot est reclame. Mais cette question ne se presente pas pour lui, comme Franliais, autrement que s'il etait Bernois on Suisse d'antre canton et l'examen de ce point doit rentrer des lors dans le second moyen tire de la pretendue violation de l'art. 49 CF, lequel proclame le meme principe que l'art. 52 precite de la loi ber- noise. Enfin Ia circonstance que Dubail n'est ni electeur, ni eli- gible da.ns la paroisse de Porrentruy ne pent exercer aucune influence sur la question de savoir s'il est soumis a l'impot les qualites d'electeur et de contribuable ne se confondant point; le fait qu'aux termes de l'art. 8 de Ia loi du 18 jan- vier 1874 le droit de voter dans l'assemblee paroissiale n'ap- partient qu'aux electeurs politiques qui out sejourne depuis III. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N0 7.
une annee dans Ia paroisse prive sans doute le recourant du droit de vote paroissial, mais il ue s'ensuit nullement qu'il ne fasse pas partie de Ia paroisse en tant que contribuable, tout comme il est, de par la loi, contribuable du canton de Berne et de la commune de Porrentruy, sans y tre electeur canto- nal ou communal. Il suit de la que le premier moyen du recours apparait comme denue de tout fondement et qu'il ne saurait tre ac- cneilli. Sur le second moyen du recours, arguant de ce que l'art. 49 CF aurait ete viole, soit par I'interpretation donnee par le juge cantonal a la loi de 1874 et au decret de 1876 sur la matiere, soit, -pour le cas Oll l'interpretation donnee par le juge serait reconnue juste, -par les dispositions de Ia loi ou du decret elles-memes: 7. -En ce qui concerne d'abord Ia decision du president du tribunal et bien que Ie recours, sur ce point, invoque d'nne maniere generale la liberte de conscience et de croyance garantie par l'art. 49 CF, il resulte des faits et des, motifs du recours qu'il ne s'agit point en l'espeee de Ia liberte- de conscienee et de croyance du recourant comme teIle, mais seulement de cette liberte en ce qui touche specialement les. impots reclames au sieur Dubail pour un culte auquel il n'ap- partiendrait pas. C'est done la disposition du dernier alinea de Part. 49, et non ceIles contenues dans les autres alineas. de cet article, qui est seule en cause, disposition portant Nul n'est tenu de payer des impots dont le produit est specialement affecte aux frais proprement dits du culte d'une communaute religieuse ä. laquelle il n'appartient pas,l'execu- tion ulterieure de ce principe restant reserve ala Iegislation federale.
Bien que Ia loi federale ainsi prevue n'ait pas encore ete elaboree, le Tribunal federal n'a pas hesite a appliquer, en attendant, le principe constitutionnel susmentionne. Les parties admettant d'un commun accord qu'il s'agit bien, dans l'espece, d'un impot specialement affecte aux be- soius du culte, dans le sens de l'art. 49, la seule question li-
48 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. tigieuse qui se pose est celle de savoir s'il s'ant d'une com- munaute religieuse (Religionsgenossenschaft ) a laquelle le recourant n'appartient pas. 8. -A. cet egard le dit recourant soutient en premiere ligne que la communaute religieuse en question est la paroisse catholique romaine de Porrentruy, de Iaquelle il declare etre ßorti et ne plus faire partie aux termes du droit cantonal ber- nois et subsidiairement, que s'il faut entendre par commu- , , I: naute religieuse le culte catholique-romain, soit la conleSSIon catholique-romaine dans le sens cantonal, et non plus seule ment paroissial de ce mot, le recourant en est egalement sort! valablement et ne fait plus partie de la dite communaute, a teneur des dispositions du droit cantonal bernois. Or la loi bernoise sur l'organisation des cultes, du 18 jan- vier 1874, laquelle regit exclusivementles corporations reU- gieuses Iegalement reconnues par I'Etat, c' est-a-dire les com- munes paroissiales (art. 5), reconnait comme telles les pa- roisses actuellement existantes et qui appartiennent a l'une des deux confessions reconnues par l'Etat dans Ia constitu- tion bernoise de 1846, art. 80, savoir al'Eglise nationale evan- gelique reformee et a l'Eglise catholique-romaine. En ce .qu a trait aux impöts des paroisses, l'art. 52 de Ia meme IOl diS- pose que nul ne peut etre astreint ades impositions locales, pour les besoins du culte, qu'autant .qu'eHes concern t ceu de la confession a laquelle il appartient .... La dISposItIOn qm precMe fera l'objet d'un decret special. Ce decret special est celui du 2 decembre 1876 sur les impositions pour les besoins du culte dont le chapitre 11 est consacre a la libera- , . tion de l'impöt (declaration de sortie) ; I'art. 6 du dit chapitre stipule d'abord a son alinea 1 que quiconque appartient no- toirement a une confession ou a une union religieuse (einer Konfession oder Religionsgenossenschaft), ne peut se ,liberer de l'obligation des impöts que lorsqu'il s'est retire de la con- fession ou de l'union confessionnelle respective au mo yen d'une declaration expresse et formelle (art. 8 de Ia loi sur l'organisation des cultes) :I et le second alinea dispose, en outre, que cette declaration, pour etre valable, ne doit pas III. Glaubens-und Gewissensfreiheit Steuern zu Kultuszwecken. No 7. 49 .g'etendre seulement a la paroisse ou a Ia communaute locaIe, mais encore a l'Eglise nationale ou association religieuse que -eela concerne ; dans le texte allemand : 4: Der A.ustritt darf nicht blos aus der einzelnen Kirchgemeinde oder lokalen -Genossenschaft, sondern er muss aus der betreffenden Lan- -deskirche oder Glaubensgenossenschaft überhaupt erklärt werden. Puis l'art. 7 prescrit qne quiconque a l'intention de sortir d'une Eglise ou d'une communaute religieuse doit -d'abord l'annoncer par ecrit au Conseil de paroisse ... au lieu de son domicile, et, s'il persiste dans son dessein, declarer la sortie definitive a Ia meme antorite, a rexpiration d'un delai de 30 jours, par acte ecrit dument Iegalise . Enfin les deux derniers alineas du meme art. 7 edictent .que l'autorite que cela coIicerne est tenue de statuer sur 'acceptation ou le refus de Ia demande de sortie, dans les -30 jours qui suivent le depot de Ia declaration", et que -c l'autorite ne peut refuser d'acquiescer a la demande de ortie, si elle a et6 faite conformement aux dispositions du present decret (2
al. de l'art. 6, 1 er al. du present article (7) et art. 9) :1 . 9. -Or, contrairement a Ia decision presidentielle dont est recours, sieur Dubail pretend avoir satisfait ä ces pres- riptions et avoir valablement notme sa sortie, tant de Ia pa- roisse de Porrentruy que de la confession (Eglise) catholique- :romaine an general, par une serie de declarations. Mais ces dtklarations, au nombre de cinq, ne satisfont pas :aux exigences et conditions legales plus haut mentionnees. La premiere, celle du 10 mars 1905, n'etait qu'eventuelle, condi- tionnelle et ne repondait pas aux exigences de l'art. 6 du de- -cret de 1876 precite. Les trois declarations suivantes, des 16 mai, 25 mai et 5 decembre 1905, bien que disant positi- vement, d'une maniere expresse et formelle, que Dubail se -retire ... , qu'il ne veut plus payer l'impöt et qu'il demande a etre raye de Ia liste des contribuables, ne sont pourtant pas -conformes non plus au prescrit de l' art. 6 du decret susvise, attendu qu'eHes declarent seulement que Dubail se retire de la paroisse de Porrentruy, alors que Ia disposition du decret AS 34 I -HJOB
50 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bund('sverfassung. susmentionnee dispose imperativement qu'on ne peut se libe- rer de I'obligation de payer les impots de culte que Iorsqu'on s'est retire de Ia confession on de l'union confessionnelle 1'es- pective, termes dont se sert deja l'art. 8 de Ia Ioi sur les cultes. Or il est incontestable que Ia declaration de sortie de Ia paroisse catholique de Porrentruy ne saurait etre conside- ree comme aquivalant a une declaration de sortie de l'Eglise catholique, soit de Ia communaute catholique teIle qu'elle existe dans le canton de Berne, attendu que Ia dite paroisse ne constitue qu'une partie de celle-ci, sans constituer. une communaute 1'eligieuse independante. 11 est vrai que dans Ia declaration IegaIisee du 23/25 mai 1905 Dubail dit, en s'appuyant sur l'art. 49 CF, ne pas. vouloir payer d'impöt ä une communaute ä laquelle II declare formellement ne plus appartenir , qu'il proteste contre- tout impöt du culte catholique-romain " et demande . Ia ra- diation de son nom de cette communaute religieuse . Si l'on rapproche toutefois ces decIarations de la circonstance que, dans leur partie initiale et principale, Dubail declare expres- sement se retirer de Ia paroisse catholique-romaine de Por- rentruy, ce qui limite incontestablement a cette paroisse le sens du mot communaute religieuse' employe dans Ia. suite de l'acte, et si l'on envisage en outre que 1e culte catholique-romain n'est pas mentionne pour Iui-meme comme objet de Ia declaration de sortie, mais seulement pour protester contre tout impöt a payer ä ce culte, il fant admettre que c'etait au dit culte, pris dans le sens paroissial et non cantonal de ce terme, que le refus de l'impöt s'appli- quait. TI n'est, en outre, pas hors de propos d'observer ici, en ce qui a trait a Ia predite declaration du 23/25 mai, d'une part qu'elle avait eta adressee au Conseil de paroisse neuf jours seulement apres celle du 16 mai 1905, laquelle doit etre consideree comme Ia premiere declaration positive de sortie, celle du 10 mars 1905 n'etallt qu'eventuelle ou condition- nelle; et, d'autre part, que le Conseil de paroisse avait re- pondu le 5 juin suivant par un refus de reconnaitre la sortie Ill. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N0 7.
en question ; or Dubail, qui aurait pu recourir alors contre ce refus aupres du prefet, puis au Conseil executif, n'a pas cru devoir faire usage de ce moyen. 10. -Enfin Ia cinquieme et derniere declaratioll emanee de Dubail est celle qui figure dans I'opposition qu'il a faite le 4 avril 1906 au commandement de payer qui lui avait ete adresse pour l'impot de 1905. Or, en dehors de ce qu'une declaration de sortie faite par Ia voie d'une opposition a un commandement de payer n'apparait point, en la forme comme repondant aux exigences de l'art. 7 du decret precit (voir arret du Tribunal federal dans la cause Müller et con- sorts, RO 2 p. 395 consid. 4), cette declaration, consideree dans sa teneur, ne remplit pas mieux que les precedentes Ies conditions posees ä Part. 6 du predit decret. Le recourant en effet, bien qu'il y parle du culte catholique-romain ", n e?lare pas qu'il en sort, mais uniquement qu'il forme oppo- sItIOn au commandement de payer, par le motif qu'il c es- time ne plus appartenir au dit culte, ensuite de ses decla- rations de sortie precedentes, qu'il tlit renouveler et mainte- nir; or ces declarations, ainsi qu'll a ete dit, n'avaient trait qu'a. Ia sortie du recourant de la. paroisse cathoIique de Por- rentruy et non de l'Eglise catholique bernoise. Et meme s'il etait pe1'mis d'envisager l'opposition au com- mandemellt de payer, tant a Ia forme qu'au fond, comme une decJaration de sortie de l'Eglise catholique romaine repon- dant aux exigences des art. 6 et 7 du decret, iI ne s'ensui- vrait point encore que cette decIaration fUt suffisante pour operer Ia sortie effective du recourant de Ia dite Eglise et sa liberation des impöts litigieux. En effet cette declaration de sortie, -qui serait Ia premiere ayant ce sens et cette por- Me, -ne pouvait, aux termes de l' art. 7 du decret, avoir cette consequence que si elle avait ete suivie d'une seconde declaration a 30 jours de distance, par acte dument Iegalise ; ette seconde declaration n'ayant jamais eu lieu, Ia premiere, a supposer qu'on puisse Iqi reconnaitre ce caractere, ne sau- rait en tout cas, ä elle seule, deployer d'effet. Le recours est ainsi, ensuite de tout ce qui precMe, mal
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng. fonde au point de vue du droit cantonal bernois regissant la matiere, soit du decret du 2 decembre 1876 et de Ia loi du 18 janvier 1874. 11. -Le recours soutient, eventuellement, que les dispo- sitions cantonales susvisees sont contraires aux principes consacres par Part. 49 CF et que les dites dispositions de Ia loi bernoise du 18 janvier 1874 et du decret du 2 decembre 1876, avec l'interpretation que leur a donnee le juge de Por- rentruy, sont inconstinutionnelles. Ce grief ne saurait, dans les eirconstances de l'espece, tre considere comme justifie. . En effet, en ce qui concerne d'abord Ia declaration de sortie exigee par la Ioi et Ie decret bernois precites, 1'0n ne saurait pretendre qu'elle soit en opposition avec l'art. 49 CF. L'exigence d'une semblable declaration par la Iegislation cantonale a e16 reconnue Heite lorsqu'il est etabli, -comme c'est le cas pour le recourant, -que Ia personne dont il s'agit faisait partie jusqu'alors de la communaute religieuse en question. Dubail ne nie pas davantage appartenir a Ia con- fession catholique-romaine dans le sens general et dogmatique du terme, et son intention manifeste est seulement d'echap- per aux impots du culte, en declarant simplement vouloir sortir de Ia paroisse de Porrentruy, sans avoir fait, ainsi qu'on 1'a vu plus haut, une declaration de sortie de Ia com- lllunau16 religieuse proprement dite, soit de l'Eglise catho- Iique, branche romaine, teIle qu' ellel existe et est reconnue dans le canton de Berne. Or Ies formaIites et conditions exigees par Ie droit bernois pour Ia validite de cette declaration ne se caracterisent point comme contraires au principe pose par l'art. 49 CF. Ces for- malites, et notamment I'exigence de deux declarations laites ä 30 jours d 'intervalle , peuvent paraitre compliquees et ri- goureuses, mais elles n'impliquent pas une atteinte portee a la liberte de conscience et de croyance, garantie par la pre- dite disposition constitutionnelle, puisqu'elles n'exigent qu'une seule chose, la declaration de sortie de l'EgIise nationale ou associatiou religieuse que cela concerne. Lorsqu'il existe, comme dans le canton de Berne, une Eglise nationale, catho- 111. Glaubens-und GewissensfreiheIt. Steuern zu Kultuszwecken. N0 7. 53 lique ou protestante, c' est la declaration de sortie de cette Eglise, teIle qu'elle est prevue et reconnue par la Iegislation cantonale bernoise, et non celle de la paroisse seulement, qui peut etre valablement requise et exigee, puisque c'est cette Eglise qui apparait seule, dans son ensemble, comme la c communaute religieuse dont le contribuable doit sortir pour pouvoir tre tibere de ses impots du culte, mnme pa- roissiaux. C'est 18. ce que le Tribunal federal a expressement reconnu dans son arrnt preeite du 7 octobre 1876, dans la cause Dr Ed. Müller, consid. 5 in fine, dans les termes suivants reproduits de l'original en langue allemande, RO 2 p. 396 ; L'art. 49 CF ne parIe que de communautes religieuses et ne peut nullement tre interprete dans ce sens que dans les cantons Oll, comme c'est le cas ä Beme, il existe une Eglise nationale, il soit licite de sortir d'une paroisse indivi- duelle, qui constitue seulement un membre de la communaute reIigieuse existant comme Eglise nationale, et que cette sortie puisse avoir pour consequence Ia liberation des impots du culte de cette Eglise; un sembIable effet ne peut se produire qu'a Ia suite de la sortie de Ia communaute religieuse elle- mnme, soit du fait de la non-appartenance a celle-ci. Mais cette non-appartenance doit tre prouvee par des faits c'est- a-dire dans l'espece au moyen d'nne declaration de sortie ne donnant lieu a aucune equivoque, declaration qui, ainsi qu'il a ete demontre, fait defaut dans le cas particulier. (Voir aussi l'arrnt du Tribunal federaldans la cause Götz-Niggli du 16 juin 1893, consid. 5.) 12. - TI suit de tout ce qui precMe que les dispositions de Ia legislation bernoise incriminees, notamment celles du decret du 2 decembre 1876, ne sont pas en contradiction avec l'art. 49 CF Iorsqu'elles exigent que celui qui veut s'af- franchir des impots speciaux d'un culte organise en Eglis nationale, declare sa sortie non seulement de la paroisse, mais aussi de l'Eglise nationale (dans Ie cas particulier de l'Eglise catholique cantonale, branche romaine), ä laquelle il a appartenu comme contribuable jusqu'alors.
54 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Par ces motifs, Le Tribunal federal llrononce: Le recours est rejete comme non fonde, dans le sens des considerants ci-dessus. IV. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile. 8. llrtcU Qm 4. 11liiq 1908 in Sndjen )qwilfcf gegen )ruubllidi6ötfC cditt, Utldt ürid ('ittndridjfcf bcs tnirfts!ltridjfs ftridj). Die Unzunt.ändigkeit des Richters gemäss Art. 59 BV schliesst aus .. dass er etner wegen der Unzuständigkeit nicht erschienenen Partei Ordnungsbusse und Prozessentschädigung auflege. . md unodgel'idjt l at bn fidj erge6en: A. it ?IDeifung )om 19. 3uni 1907 6dnngtc Me efurß;:: befragte ben in inningeu bomiatIierten erurrenten )or oem in3elt"idjter be e3i1:fngeridjt Büttdj . im orbentlidjen metfnl reu nuf Bal tung )on 64 r. 50 t . ag I.ßrei für )erfd)ieoene ,3nferate, oie ber efutrent für eine )on ocr mefurßbefIngten llu6liaierte ,3eitung nufgegeben l ttte. 3n ben betreffenbcn efteU::: fd)einen ift ng, rfüUungß. unb Bnl fungßort Bürid) genannt. mie ?IDeifung entl ielt oie emedung: ,,:tlie ,3uftänbigleit ber "aürdj. eridjte fou ucrtrngIidj feftgefteUt fein. efIngter l at 3wei::: "mnHger l nrge morlabung aum ül ne )erfQl reu leine %o ge ge::: "geben." :tlie frur 6efragte l ntte bor inreidjung oer ?IDeifung, nm 8. 3uni, ben erutreltten fdjriftUdj nngefragt, 06 er Me .3u::: ftämigfeit oeß aürdj. id)ter anerrenne; bei liUfd weigen beß efurrenten biß aum 12 . .3uU werbe angenommen, eß fei bie ber u: U. ß tft ftreitig, ob ber efutrent ü6erl aullt nidjt .ober Jet::: netnenb geannlJ.ortet l 'tt. :tler inaefrid)ter ub bie !pnrteien aur S)nuptl er 9 mblung auf beu 27. 9!uguft 1907 unb I erfügte an IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 8. 55 1.liefem "ge, nadjbem ller lRefurrent ol ne ntfdjuIbigung clUßge::: blie6en war: 1/1. :tler ,ßr.oaeu roirb neu bettagt auf :tlieuftag ben 4,17. elltember 1907, mormittag 8 UQr. 2. 9!uf biefen neuen 1Inedjtßtag wirb ber efIngte lleremtorifdj )orgeIitben, b. 9. unter ,,,ber nbrol ung, bnu abermaligeß unentfdjulbigte u6b(eiben a( 1I erlennung ber tatfiidjIidjen stlagegrünbe unb meraid)t auf of, tnreben angefel en würbe. 3. :tlem efIngten wirb für fein un::: 'l/entfdjuIbigte6 unbtei6en eine Drbnungßbuue ).on 5 ljr. aufer::: 'flregt. 4. obann 9nt er bie stliigerin für inr unnünige r 'lIfd einen mit 5 ljr. llroaeffuaUfdj au entfdjiibigen. 5. d)riftfidje 11 itteHung an bie !parteien gegen mllfangnfd)ein mit bem e. "met'feu, bau fie ag .3itation für ben neuen ed)tntag gUt." ei her neuen merl anblung )om 17. Selltember 1907 war ber e. turrent burd) einrn nil,)nIt )ertreten, her unter ernfung nuf rt, 59 m bie ,3uftiinbigfeit be aürd). idjter beftritt unb ' )er!augte , bau bie merfiigung be6 inae(rid)ter )om 27. uguft -1907, ,3iff. 3 unb 4, aufgel oben werbe. :tlurdj ntfdjeib )om 17. 6elltember 1907 wie bel' i l3e(rid)ter bie strage ber e fur 6eUagten wegen 3nfompetena )Olt ber S)nnb, ba bel' iRefurrent fein orbentIid)c6 :tl.omiaif in tnningen 9nue unb ber mermerf nuf bem efteUfdjeiu lInrfüUung6::: unb ,3al lungSort ljUia e .3ü. l'id " feine erid)t6ftanbßnbrebe fei. leid)3eitig wie er j:ln e :ßel ren beß )(elurreuten um ufgebuug bel' merfügung ).om 27. lIgl1 t ab, inbe er aUßfül rte: :tlie merfüguug ftege burdjnu6 1m mfI"nge mIt ben eftimmungen be aürd). ,ßroaearedjteä bel' inaetridjter fef nid)t )erllflid)tet geroefeu, fd on in ber erfte mer9nnbftmg feine 3nfom:peten3 3U erlläreu, fonbern er l n6e an::: ,g:fid)t bcr 6adjlage unb fotange bic inrebe ber Un3uftiinbigfeit ntdjt gefteUt geroefen fef mit ber ögnd)feit red)nen müHen, bna ;her lRetunent bas aürd). orum anerfennen werbe. :tlie erfte merl anblung fet burd) bie d)ulb be eturrenten unnü gewefen, 1l.le 9a b biefem nad) gefenIid er morfdjrift eine Drbnungsbua e unb eine ntfdjiibigung an oie egenllitrtci 'l a6e auferlegt werben müHen. B. egen bie Serfügung Jom 27. ngujt, in mer6inbuug mit :bem lttid)eib 'Oom 17. eptember 1907, 9at unwiUer ben fta ltnred)tridjen efurß anß unbengeridjt ergriffen mit bem n"