Art. 3 et 17 du traité franco-suisse du 15 juin 1869; interprétation de la prorogation de for: la validité et la portée d’une élection de domicile stipulée dans des statuts doivent être appréciées selon le droit du lieu de conclusion du contrat. Le créancier subrogé en vertu de l’art. 1166 CC français exerce les droits et actions de son débiteur et peut se prévaloir de la clause attributive de juridiction, pour autant que le droit invoqué ne soit pas intimement attaché à la personne. La compétence du juge du domicile élu est ainsi donnée pour les contestations entrant dans le champ objectif de la clause; le Tribunal fédéral n’examine pas le fond tranché par le juge étranger.
744 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. llI, Abschnitt. Kantonsverfassungen. lnulbl.m (lft im linne bel' ?Serfaffung 3u berftenen tft (fielje murctlj lrbt, stom. aur m?S l. 622 unb bie bodigen .BUnte). 2. ?Som ltltnbnuntt bel' ?Serfltffungßgarantie ber :perfi5nIinen teiljeit (m:rt. 7 -re?S) aUß tft bie ?Serweifung einer erion in eine stontftionßltnftaIt nut au1lijfig, wenn fit auf gefenliner runb. lnge oeruljt, unb eß genugt bnuet uint, bau eine efeneßbeftim mung üoer9ilu:pt angerufen tft, fonbern biefe lSeftimmuug bnrf au nint in einer ?!Belfe angewenbet fein, bie fi IlIß wtnfürIi barftellt. inun ftiitt fi ber Ilnsefontene ntfneib auf 1 be fantonctlen efeneß über bie rintung ftaamner storreftionß: (mftaUen, unb eß tft nint erfintli , bilU oef beffen m:nroenbung auf ben lRefunenten bet lJtegierungßrat fid) einer ?!Billliir fnul" biS gemant ljak ß ftrljt feft, baÜ bie stinber beß lRefurrenteu burd) bif m:rmeu:pflege mu6ifou unterljilIten ober bO in roefent: ltnem au uuterftüt t l.lerben müffen, weil ber lReturrent nid)t für fie forgt. 3n biefem iltoeftaub fllnn Ilber feljr woljl unb ieben: fllUß oljne ?!Btnrnr bllß lRequtjtt bel' m:rmengenöffigfeit ilUd) fut' ben meturrenten erbliclt roerben. 5lliaß fobllnn ben ?Sorwm:f bel' iebedid)feit unb ber rbeitßfd)eu anbetrifft, fo roirb er )on ben fantonalen meljörben unb fpeaieU ber m:rmen:pflege lSubiton bem lReturrenten gegenüber Iluf runb iljrer genauen ,reenntniß feiner :pcrfönlid)en ?SerljäUniffe erljouen, unb er ift burd) bie lRelUl'6' d)rift, bie fid) im wefentlid)en iluf lSeljau:ptungen unb lSeftrei tunsen befd)ränft, nidjtentfräftet. :i)ie )OUt metunenten einge legten m:rbeitßaeugnifle geben mer bie '3anre 1905 unb 1906 unb aud über bte lente, namentIid) tn lSetrad)t fommenbe Beit feine m:ußfunft. Bubem erfdjeint ber metunent )on l)ornnerein baburd) ftad Maftet, bau er feinen näd)ften amUien:pfltd)ten, tro feine aUßbrt1cllid)en ?Serf:predjenß, oenanlid) nid)t nad)gdommen ift. m:ud) tn lSeaug auf ben ;tatoeftanb ber iebedid)feit unb m:rbeitß fd)eu tft baljer eine ?ffiiUfür ber fantonalen lSeljörben nicf)t bllt" getan; - erfannt: et Refurß wirb Ilbgeroiefen.
I. Staatsverträß"e über zivilrecht! Verhält . . , , DISse. -MIt Frankreich. No '116. 745 Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de Ja SUI'sse auec l'e'trang .., er. I. StaatsvertrSnoe u"b " ""5 er ZiVilrecht!. Verhältnisse. Rapports de droit civil. Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869 Traite avec la France du 15 juin 1869. . 116. ÄlTet du 12 novembre 1908 dans lu cause Dubelly contre Carloz-Durand. Execution, en Suisse, d'un ju ement ' lais; pretendue incompete!ce du ;: u P1arfun trnbuna1 fran- al 1 T 't" f na rancalS Art 17 . rm" ranco-suisse, Art. 1er art 3 ' .. 'd ";1 " domicile. ' . Zv%,. e ectIOn de Par aete SOUS seing prive du 6 J'anvier 1904 1 p' D b 1 ' e recourant le::re u e .ly, entrepreneur a earonge (Geneve), a reconnu aVOIr sousent des aetions de Ia Soeiete immobiliere d I Plaee des Arts, a Thonon, ponr une somme de 17 250 f e a representant 69 actions de 250 francs ehaeune' et il e ranes, le quart 4312 ' n paya G . ,par fr. 50, au sienr Navarro, reaisseur a enl:"lve. O' Le 14' . M . JanVler . 1904, Dubelly remit une proeuration a . LOUIS BourgeOIS, pour le representer a tontes les assem- blees generales et extraordinaires de Ia dite Societe . Les statuts de eette SOeü3te furent etablis par acte du
746 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 11 janvier 1904, notarie Bouvard a Thonon; Dubelly figure dans la liste annexee a cet acte comme souscripteur de 69 actions. Le 14 janvier 1904 eut lieu une assemblee generale dans laqueIle Dubelly fut represente par son mandataire Bour- geois, et dans laquelle il fut nomme administrateur, avec quatre autres actionnaires. Aux termes des statuts, la Societe est regie par Ies lois franc;aises, et a son siege a Thonon; elle a en outre un bu reau a Geneve, rue de Hollande, n° 14. L'art. 41 des statuts porte: Toutes contestations qui seraient elevees par des tiers contre Ia Societe, et toutes actions relatives aux immeubles d la Societe dans l'arrondissement de Thonon-Ies-Bains, seront de Ia competence du Tribunal civil ou du Tribunal de com- merce de Thonon-Ies-Bains. A cet effet, domicile est elu par Ia Societe a Thonon-Ies- Bains, en l'etude de Me Masson, avoue. Toutes contestations qui pourraient s'elever pendant Ia duree de la Societe ou sa liquidation, soit entre lesaction- naires et la Societe ou ses administrateurs et commissaires, soit entre les actionnaires eux-memes, pourront etre sou- mises, soit au Tribunal de Thonon, soit aux tribunaux compe- tents du canton de Geneve,au choix du demandeur. A cet effet, tout actionnaire doit faire election de domi- cile ä. Thonon et a Geneve, et a defaut d'election de domicile cette election a lieu de plein droit, pour les actions portees devant le Tribunal de Thonon, au parquet du Proeureur de Ia Republique pres ee Tribunal, et pour eeIles portees devant les tribunaux de Geneve, au parquet du Proeureur general de ee eanton.
A la suite d'une procedure sur folIe enehere, la Societ6 immobiliere de la Place des Arts fut deelaree, par le Tri- bunal eivil de premiere instance de l'arrondissement de Thonon-Ies-Bains, d6bitrice d'une somme de 6800 francs en- vers dame Jeanne Carloz nee Durand, et Me Victor Bouvard, avoue, tous deux a Thonon.
748 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. avait expressement approuves. En revanche, le Tribunal re- fusa l'exequatur et admit le second moyen, attendu qu'll ne s'agissait pas d'une contestation entre des tiers et la 80- dete , mais contre un actionnaire personnellement, et qu'll ne s'agissait pas non plus d'une action relative aux immeubles de la 80ciete; que des lors, l'art. 41 des statuts n'etait pas applicable. Dame Carloz nee Durand ayant fait appel de ce juge- ment, la Cour de jllstice de Geneve, par sentence du 25 aout 1908, reforma le jugenient de premiere instance et declara executoire dans le canton de Geneve le jugement du Tribunal de Thonon. Cette decision se fonde, en substance, sur les motifs : que le defendeur est lie par les statuts sociaux; que la prorogation de for etablie par l'art. 41 des statuts s'applique a l'action en paiement du montant des actions, du par l'actionnaire a. la SoCÜ3tej que les creanciers sociaux sont, en vertu de l'art.
du Code civil franctais, entierement subroges aux droits et actions de leur debiteur (Ia 8ociete) contre des tiers, et qu'ils sont en eonsequence fondes a poursuivre l'actionnaire en paiement du montant des actions, devant le Tribunal indi- que eomme competent par les statuts j que des lors le juge- me nt a ete competemment rendu, attendu qu'aux termes de Part. 3 du traite franco-suisse, les juges du lieu du domicile elu, -dans l'espece Thonon, -sont seuls competents pour connaitre des difficultes auxquelles l' eXEkution du eontrat pourra donner lieu. Le sieur Dubelly a forme, en temps utile, le recours de droit public contre eette decisionj il conclut a. l'annulation du jugement cantonal et au refus de l'ex.equatur, ce par di- vers motifs qui seront examines dans Ia partie juridique du present arret. La partie intimee, dame Carloz-Durand, a produit une re- ponse et a conclu au rejet du recours. La Cour de justice n'a pas presente d'observations. Statuant sur ces (aits et c01tsiderant en droit :
750 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Sodete ou les administrateurs ou commissaires, ou entre les actionnaires eux-mnmes. La demanderesse, dame Carloz Durand, n'est ni une actionnaire ni la Societe; son action ne rentre des lors dans aucun" de ces cas, car c'est une action intentee par un tiers, crEnancier de la Societe, contre un ac- tionnaire, cas non prevu dans l'art. 41. O'est au moyen de l'art. 1166 du CC fran(jais que Ia Cour de justice a admis que la demanderesse, en qualite de creanciere de Ia Societe, etait au benefice de l'art. 41 des statuts; mais cet article a ete abroge a Genfwe, et, en France mnme, son effet ne s'etend pas aux droits attaches a la personne du dtibiteur, comme c'est le cas des questions de competence. Acela, l'intimee au recours repond en substance : Dame Carloz-Durand, comme creanciere de Ia Sociate im- mobiliere est autorisee, en vertu de Part. 1166 du CC fran- (jais, loi applicable aux parties, a exercer les droits et ac- tions de sa debitrice, Ia SociEnte, a laquelle elle est juridi- quement substituee; c' est en cette qualite qu' elle a iutente contre le recourant l'action de Ia Societe contre l'actionnaire en paiement du montant des actions' souscrites. Cette action est, aux termes de la loi franliaise, exactement la mnme que celle que la Societe eut du exercer elle-mnme contre ses ac- tionnaires; c'est donc bien d'une contestation entre la SocieM et un actionnaire, comme le prevoit I'art. 41 des statuts, qu'll s'agit dans I'espece. 4. -La question a resoudre est donc celle de savoir si l'art. 3 du traite est applicable en la cause, et si, par cons e quent, 1e juge du domicile e1u, Thonon, etait competent, - et cette solution depend elle-mnme du point de savoir s'il existe, dans le cas actuel, une attribution de juridiction dans le sens de Part. 3 du traite. Une election de domicile, avec prorogation de for, existe incontestablement, en fait, dans I'art. 41 des statuts de la Societe immobiliere, mais il s'impose de rechercher : a) sub- jectivement, si cette election de domicile peut tre invoquee par Dame Carloz-Durand, defenderesse au recours, contre le recourant, -c'est-a-dire si l'intimee est Iegitimee a deman- der contre celui-ci l'application de l'election de domicile et I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N0 116. 751 de la prorogation de for, et b) objectivement, si le cas de l'election de domicile, stipule dans le contrat, se trouve rea- lise dans l'espece. 5. -ad a). Ci-dessus, il convient de relever que le eon- trat, soit les statuts, dans lesquels l'election de domicile est stipuIee, est un contrat entre la Societe de la Place des Arts et Dubelly, et non entre dame Carloz-Durand et Dubelly. Pour que ce contrat et l'election de domicile qu'il contient puissent etre invoques par dame Carloz -Durand contre DubeIly, II faut necessairement que dame Carloz-Durand soit substituee, juridiquement subrogee, dans les droits de la So- ciete par rapport a ce contrat et a l'election de domicile qui y est contenue : or e'est ce qui a eu lieu parle jugement de Thonon, qui a investi dame Carloz-Durand du droit d'exercer les droits et actions de la Societe, resultant du contrat en general, et de I'election de domicile en particulier. Cette question, en tant qu'elle touche au rapport de droit existant entre la Societ de la Place des Arts et dame Carloz-Durand, soit entre deux parties franliaises et domiciliees en France. etait evidemment regie par la loi fran(jaise et soumise au juge fran(jais, lequel se trouvait ainsi competent a tous les points de vue. Dans ces conditions, la decision du juge fran- (jais, susrappeIee, intervenue en application de l'art. 1166 du CO franliais, lie definitivement le Tribunal fed6ral, puisque, ä. teneur de Part. 17 du traite, ce Tribunal ne peut entrer dans la discussion du fond de l'affaire, tranchee, ainsi qu'il vient d'etre dit, par le Tribunal de Thonon. 11 est done etabli pour le Tribunal de eeans que, touehant le rapport de droit existant entre dame Carloz-Durand et la Societe, dame Carloz Durand est substituee, subrogee, dans les droits de Ia SocieM contre Dubelly, tels que ces droits resultent des statuts. Comme, au nombre de ces droits, se trouvent l'election de domicile et Ia prorogation de for stipuIees dans l'art. 41. i1 s'ensuit. que dame. Carloz-Durand, ayant-cause de Ia Societe, est Iegitimee a invoquer cette clause, -eomme toutes les autres des statuts, - a supposer, cela va sans dire, qu'elle soit applicable dans l'espece. Quant a la legitimation passive du recourant Dubelly, elle
'152 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträ l"e. ressort indeniablement dn fait qn'il est actionnaire, et qu'il est des lors He par les clauses des statuts vis-a-vis de tous eeux qui ont qualite pour les invoquer. 6. -ad b). Examinant les cas dans lesquels l'election de domicile et la prorogation de for ont ete stipulees dans le dit art. 41, le Tribunal de Thonon, ainsi que Ia Cour de justice de Geneve, ont estime que l'on se trouve dans I'espece en presence de celui soumettant soit au Tribunal de Thonon, soit aux tribunaux competents du canton de Geneve, au choix des -demandeurs, toutes contestations qui pourraient s'elever .... entre les actionnaires et la Societe ou ses administrateurs et eommissaires . II y a lieu donc de rechercher, -. et c'est la la question specialement posee par le recours, -si l'on se trouve en presence de ce cas d'application de I'art. 41, si. dans Ie sens du contrat, soit de la clause de prorogation, dame Carloz- Durand, bien que n'etant pas 111. Societe elle-meme, repre- sente cependant ceHe-ci, et si, par consequent, la contesta- tion pendante entre elle et Dubelly se caracterise comme une contestation entre l'actionnaire et Ia Societe. Cette question d'interpretation dn contrat de prorogation, consistant a decider si l'expression la Societe peut etre etendue a une personne autre que la Societe elle-meme, c'est-a-dire a dameCarloz-Durand, doit etre resolue en appli- cation de la loi frannaise, soit du pays de la conclusion et de l'execution du contrat. C'est dans ce sens que se sont pro- noncees la doctrine et la jurisprudence suisses, en ce qui eoncerne specialement l'interpretation du contrat de proro- gation, dans I'application de l'art. 3 du traite de 1869. Le Tribunal fMeral, dans les cas, tout a fait analogues a l'es- pace actuelle, ou il s'agissait d'elections de domicile en Frauce, et de prorogation des tribunaux frannais, a teneur de eontrats concius en France, a toujours base sa decision sur les l'egles de la loi frannaise (v. arrets du TF dans les eauses Compagnie d'assurance l'Armement contre Bugnon '6t consorts, RO 15 p. 233 et suiv., Dret contre Bonneau ibid. 27 I p. 349 et suiv.). I. Staatsverträge über zivilrecht!. ,Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 116. 753 Au point de vue du droit fran jais, le systeme soutenu par -dame Carloz-Durand, -laquelle pretend exercer les droits et actions de la Societe de la Place des Arts, et representer celle-ci en vertu du droit special de Part. 1166 du CC fran jais, qui donne au creancier le droit d'exercer les droits et actions de son debiteur, -est certainement juste et fonde; d'apres l'art. 1166 prerappeM, le creancier exerce les droits de son debiteur, le represente, agit en son lieu et place, et, par consequent, lorsque le creancier agit contne des tiers, debiteurs de son debitenr, il agit comme le debl- teur lui-meme et meme au nom de celui-ci (v. BAUDRY- LACANTINERIE, t. I, p. 499; RIVlERE, 1 e obligation, n° 2(70). Or, c'est bien la le cas qui se presente en l'espece; bien que dame Carloz-Durand, au point de vue strictement littera ' n'apparaisse pas comme etant, personnellement, la societe elle-mnme, il n'en resulte pas moins de l'article statuant qne neanmoins les creanciers peuvent exercer tous les droits et actions de lenr debiteur, excepte ceux qui sont exclusive- ment attaches a sa personne , que dame Carloz, agissant en vertu de I'art. 1166, agit au nom de sa debitrice, la societe, represente celle-ci, non point sans doute en vertu d'un man- dat proprement dit, mais en vertu d'un veritable pouvoir de representation special etabli par la loi. En effet, le droit d'in- voquer une election de domicile et une prorogation de for, ne rentre pas dans la categorie des droits exclusivement atta- ehes a la personne. Lorsqne, comme dans l'espece, l'election prorogatoire est faite en vue des difficultes pnonenant ' n rapport de droit economique, de fortune, le drOlt a la JUrldIC- tion prorogee n' est pas attache a la personne, et peut etre transmis a une autre personne. Dans le cas actuel la proro- gation a ete conclue par la sociate envers D,nbelly, et l'.on n? voit pas pourquoi dame Carloz-Durand, qUl est autorlsee a exercer les actions et les droits de la sociate en general, se- rait inhabile a faire valoir celui-la. En outre, il n'a e16 invo- que aucune decision de 1a jurisprudence frannaise, ni aucune pinion de la doctrine frannai3e, d' Oll r on puinse inferer que l'art. 1166 ne s'appliquerait pas a Ia prorogatIon de for.
754 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. TI suit de ce qui precMe qu'au point de vue du droit fran- (jais, applicable a cette question, il doi! etre admis que dame Carloz-Durand, dans la prorogation de for, represente Ia so- ciete, apparait comme la societe; consequemment, les condi- tions d'application de l'art. 41 des statuts se trouvant rem- plies, le juge du domicile elu, Thonon, etait competent, aux termes de l'art. 3 du traite, pour statuer sur toutes les diffi- cult6s auxquelles l'execution du traite pouvait donner lieu. 7. - Des 10rs iln'y a pas lieu de rechercher si d'apres la loi du pays on l'exequatur est demande, soit d'apres Ia loi suisse, dame Carloz-Durand devait aussi etre reconnue comme representant Ia societe, et comme habile a invoquer Ia clause prorogatoire entre Ia societe et les actionnaires . A ce point de vue, du reste, le recourant n'a articule qu'une seule raison, celle que l'art. 1166 du CC franQais ne serait pas en vigueur a. Geneve et y aurait ete abroge; mais il n'a apporte aucune explication ni aucune preuve ä. l'appui de cette allegation. Il n'a pas pretendu non plus que I'exequatur dut etre refuse en vertu des regles du droit public ou des inte- rets de l'ordre public en Suisse, dans le sens de l'art. 17 chiffre 3 du traite, disposition dont l'application ne parait d'ailleurs pas motive dans l'espece. Par ces motifs, Le Tlibunal fMera! prononce: Le recours est rejete comme non fonde. I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N' 117. 755 117. Arret du 14 octobre 1908 dans la cause Fa.vre contre Dural. RecoUl"s de droit public, recevabilite: acquiescement au juge- ment attaque par le paiement des frais et depens. -Art. 4 Oonv. franco-suisse; notion de l'action reelle ou immobiliere. -Art.l er ibid. Le demandeur peut aussi invoquer la garantie de cet article et, p"rtant, recourir, pour violation de cette dis- position et pour falisse application du traite, au Tribunal fede- ra!. -Oonnexite entre action principale et action re- conventionnelle. A. -Par acte du 1 er mai 1905, reliu C.-L.-F. Cherbuliez, notaire, a Geneve, Fran(jois DureI, alors architecte en dite ville, rue de la Cloche n° 7, et Marc-Charles Favre, proprie- taire, alors aux Eaux-Vives, lequel disait agir tant en son nom personnel que comme mari chef de la communaut legale de biens existant a defaut de contrat de mariage entre lui et Madame Julia Palilchoud, sa femme , ont conclu un echange d'immeubles par le moyen duquel, tandis que Favre cedait a Durelle domaine dit le Foron , sis sur le terri- toire de Ia commune de ThOnex (Geneve), parcelle du ca- dastre n° 543, feuille 18, d'une contenance de 44 343,40 m!, Durel cedait a Favre, qui les acquerait an son nom per- sonnei, a titre de remploi:
, de la parcelle n° 2775, feuille 8 du cadastre de Geneve, situee en bordure de la rue da Monthoux, Ia partie cedee etant figuree sur un plan dress par le geometre Maurice Delessert le 19 (ou le 20) avril 1905 comme formant la sous-parcelle 2775 B et la partie