B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger
Zivilgerichtsinstanz.
Arrets rendus par le Tribunal federal comme
instance
unique en matiere civile.
I. Zivilstreitigkeiten
ZJVischenKantonen einerseits und Privaten oder
Korporationen ande;seits.
Diiferends de droit civil
entre des cantons d'une part et des particuliers
ou des corporations d'autre part.
21. Arret du 6 ferner 1908, dans la cause
Eta.t de Fri'bourg
contre Compa.gnie du chemin de fer Bulle-Romont.
Contestation concernant l'existence et l'etendue d'un privilege
d'impOt .. CompMence du Trib. fed. comme instance unique.
art. 48 chiff. 4 OJF. Contestation de droit civil et contestation
de
droit public.
A. -Par decret du Grand Conseil du canton de Fribourg,
en date du 23 novembre 1864, ratme par l'AssembIee fede-
rale suivant arrete du 14 decembre de Ia meme annee la
,
commune de Bulle a obtenu, pour elle ou pour la compagnie
qu'eHe pourrait se substituer, et pour une duree de quatre-
vingt-quatorze ans,
des le 31 decembre 1864, soit jusqu'au
31 decembre 1958,
Ia concession necessaire pour la cons-
I. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 21. 125
truction et l' exploitation du chemin de fer de Bulle a Romont.
L'article
10 de ce decret renvoyait, pour la fixation de toute
une
serie de conditions et pour le reglement d'un certain
nombre de questions d'ordre technique
ou autre, a un cahier
des charges
a elaborer par le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg.
Ce cahier des charges fit l'objet d'un arrete du Conseil
d'Etat en date du 8 fevrier 1865, et stipule, entre autres,
-ä. l'art. 38 : Les concessionnaires ne pourront etre assu-
j ettis ades contribntions pour les terrains occupas par la
voie ferrEne, ni pour les batiments, le materiel et les autres
., accessoires se rattachant au service.
" Sauf cette exception, l'entreprise du chemin de fer, aU8si
-" bien que ses employes, sont places, quant aux impots, sous
la loi commune, et na pourront etre imposes d'une ma-
., niere exceptionnelle. "
Et, a l'art. 52: Toutes les contestations auxquelles
., pourrait donner lieu l'execution du present cahier des
" charges seront porte es devant les tribunaux ordinaires."
Le lendemain, 9 fevrier 1865, la commune de Bulle, faisant
usage de la faculte de substitution qui lui avait eta reservee,
ceda
cette concession, avec tous les droits et charges en
-decoulant, ä la societe anonyme qui s'etait constituee a cet
effet, le
meme jour, sous la denomination de Compagnie
-du chemin de fer Bulle-Romont . Et, le 14 fevrier 1865, la
Compagnie declara accepter le cahier des charges qu'avait
:an 'eta le Conseil d'Etat. Ultarienrement, par deuK arretes,
-en date du 9 juin 1865, ce dernier donna son approbation a
la constitution de la compagnie et au transfert en sa faveur
de la concession obtenue par Ia commune de Bulle. La ligne
fnt ouverte
a l'exploitation le t
er
juillet 1868.
Des lors et jusqu'en 1894 inclusivement, jamais l'entre-
prise ne permit de distribuer, a ses actionnaires, un divi-
dende quelconque;
1e service des interets du capital, obliga-
tions ne put
meme pas se faire reguliel'ement.
Mais, en 1895, la situation se modifia et la Compagnie
pnt distribuer, a ses actionnaires, un dividende de 2 %. En
126 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.
1896, ce dividende s'eleva a 3
/
%; en 1897 et 1898, a
4: 1/
%; enfin, en 1899, 1900 et 1901, a 5 %.
C'est alors qne, en janvier 1902, l'autorite communale de
Bulle s'avisa d'adresser
a la Compagnie un formulaire de
declaration
a remplir en vue de Ia fixation de l'impot sur I
commerce et l'industrie (ou sur le revenu) a payer par la
Compagnie pour l'annee 1902. Le 27 janvier 1902, la Com-
pagnie retournace formulaire non rempli, avec cette simple
mention, que la Compagnie se trouvait, de par sa concession,
exoneree de l'obligation de payer cet impot. Les choses en
resterent alors
Ia, du moins pour cette annee.
L'exercice de
1902 donna de nouveau un dividende de
%. En outre, pendant la periode de 1895 ä. 1902 inclusi-
vement, Ia Compagnie avait opere differents versements soit
a son fonds de renouvellement, soit a son fonds de reserve,
au premier pour une somme totale de
119600 fr., au second
pour une
somme d'ensemble de 40000 fr.
En janvier 1903, l'autorite de Bulle adressa a Ia Compa-
gnie un nouveau formulaire de declaration pour Ie mnme
impot, mais cette fois-ci pour l'annee 1903. La Compagnie
retourna ce second formulaire avec une mention identique
ä.
celle qu'elle avait portee sur Ie premier.
B. -C'est ensuite de ces faits que Ia Commission can-
tonale de l'impot sur Ies revenus du commerC6, de l'indus-
trie, des professions et
metiers a, le 31 mars 1903, pris
une decision portant
ce qui suit :
Art. 1 er. TI est ouvert d'office un chapitre ä. l'entreprise
du Bulle-Romont au role de l'impot Bur les revenus du
: commerce et de l'industrie de Ia commune de Bulle, pour
: les impots dus a ce jour par le contribuable, conformemeut
: au bordereau ci-joint.
Art. 2. En ce qui concerne le chiffre de Ia reclamation,
: le contribuable a terme de quinze jours, des la date du
: present arrete, pour presenter ses contre-observations a
: Ia Direction des finances pour la Commission cantonale.
Cette decision se base, en resume, sur ce qu'en principe
. et au regard de l'art. 38 du cahier des charges, la Compagnie
I. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N. 21.
est certainement tenue au paiement de l'impot sur le revenu
du commerce ou de l'industrie, et, au point de vue proce-
dure, sur ce qu'll. teneur de l'art. 48 de Ia loi du 22 mai
186 l . Con:mi.ssion, cantonale a le pouvoir de proceder d'of-
fic?, a I mscnptlOn d un ontribuable au role de l'impot 10rs-
q 11.y a eu quelque omISSIon a ce sujet de Ia part des com-
mISSIons communale ou de district.
.
C. -Le delai fixe sous article 2 du dispositif de Ia deci-
Sion e Ia Commission cantonale, du 31 mars 1903, ayant ete
ulneneurement rolonge, la Compagnie recourut en temps
utIle, par
memOIre du 19 mai 1903, aupres du Conseil d'Etat
du cant.on ?e Fribourg contre la dite decision. La Compagnie
oulevaIt abord la question de savoir si elle ne devait pas
etre
conslderee comme ayant. ete exemptee de l'impot sur
le
rnvenu par l'art. 38 du cahier des charges du 8 fevrier
186t ; et elle soutenait que cette question etait au regard
de l'art.
52 du meme arrnte du 8 fevrier 1865' du ressort
des tribunaux ordinaires; subsidiairement, elle
ontestait, a
cet egard, Ia competence de Ia Commission cantonale et
demandait
au Conseil d'Etat de statuer au fond sur cette
premiere question
de principe; plus subsidiairement et s'll
n'etnit pas admis qu'elle fftt au Muefice d'un privilene po ur
cnt Impot, la Compagnie discutait de Ia question de savoir
SI, et eventuellement dans quelle mesure, elle pouvait etre
recherchee
pour les l'impots anterieurs a celui de l'annee
1902, elle s'attachait ensuite a demontrer: 1
que ses verse-
men:s
,au fonds de renouvellement ne devaient pasetre
conSlderes comme une pli.rtie de son revenu net, ces verse-
nt n'etant pas autre chose qu'une depense d'exploitation,
I
eqUlvalent de Ia moins-value subie par Ia Oompagnie'
qu'elle avait droit aussi a ce que de son revenu net ii
fut dednit, conformnment a I'art. 3, dnuxieme alinea, litt.' b,
de Ia 101 du 22 mal 1869, pour obtenir le chiffre de son re-
venu imposabIe, le 4 0/
de la valeur immobiliere entrant dans
la
.cnmposition de son capital industriel; Ja Compagnie arri-
vru a cette conclusion que, fut-elle, en droit, soumise ll. l'obli-
gation de payer l'impot sur le revenu, elle ne pouvait, en
128 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.
fait, etre astreinte au paiement d'aucun droit proportionnel,
faute de tout revenu imposable.
D. -Par arrete du 25 juin 1904, le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a pro non ce :
Art. 1er. Le recours (de Ia Compagnie en date du
19 mai 1903) est ecarte et la decision de la Commission
cantonale (dn 3 mars 1903) est maintenue.
Art. 2. En ce qui concerne Ia fixation definitive de Ia
cote, les observations enoncees dans les recours seront
communiquees a Ia Commission cantonale de l'impot, en
"P vue de la decision definitive qui lui incombe.
Cet amnte admettait, en resume, que l'art. 52 du cahier
des charges,
du 8 fevrier 1865, n'etait d'aucune application
en
Ia cause, Ia difficulte a trancher n'etant point relative a
l'execution du dit cachier des charges, -qu'en consequence
Ie Conseil d'Etat etait competent pour statuer sur la question
de principe de savoir si, oui
ou non, Ia Compagnie etait sou-
mise a l'obligation de payer l'impot sur Ie revenu, -que
cette question ne pouvait
etre resolue que dans le sens de
l'affirmative, -
eufin, que, quant i . Ia question de chiffre, soit
quant
a Ia taxation meme du contribuable ou au calcul de
l'impot selon les normes contenues dans Ia loi, Ia
Commission
cantonale etait seule competente, ses decisions, a cet egard,
n'etant susceptibles d'aucun recours au Conseil d'Etat. L'ar-
rete
faisait d'ailleurs remarquer que, le 31 mars 1903, la
Commission cantonale n'avait elle-meme pas entendu fixer,
d'une maniere definitive, les chiffres d 'impots dus
par Ia
Compagnie puisqu'elle avait, au contraire, fixe delai a cette
derniere pour presenter ses observations
ou contre-observa-
tions
a ce sujet.
E. -Par memoire du 5/6 septembre 1904, la Compagnie
recourut contre cet arrete aupres du Tribnnal federal comme
Cour de droit public, en concluant, principalement, a l'annu-
lation du dit an"ete en raison de l'incompetence, en Ia cause,
du Conseil d'Etat de Fribourg.
F. -Par arret du 6 avril 1905 (RO 31 I n° 45 p. 251
et suiv.), le Tribunal federal, Cour de droit public, declara
I. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. No ,1. 129
le recours de la Compagnie (du 5 et 6 septembre 1904).
bien fonde, et annula l'arreM du 25 juin 1904, en reconnais-
.sant
que les tribunaux ordinaires etaient seuls competents
pour statuer sur le litige
qui divisait alors les parties, c'est-
ä-dire sur l'etendue du privilege fiscal dont se prevalait Ia
re courante et dont l'existence meme n'etait pas contestee.
G. -Apres avoir tente de porter le litige devant les
tribunaux cantonaux, bien que la
Compagnie l'eut prevenu
qu'elle entendait faire usage de
Ia faculte que lui conferait
rart. 48 chiff. 4 OJF, l'Etat de Fribourg a introduit devant
1e Tribunal federal, comme instance unique en matiere civile,
par memoire
du 31 mars 1907, une demande portant les
onclusions ci-apres :
Plaise au Tribunal federal
c: Prononcer, par jugement, que la Compagnie du chemin
1 de fer Bulle-Romont, ayant son siege a Bulle, est condamnee
. a reconnaitre:
1 1. que l'art. 38 du cahier des charges, du ß fevrier
, 1865, ne lui accorde pas le benefice d'une exemption
,. d'impöt sur Ie commerce et I'industrie, et qu'a ce point
,. de vue Ia Compagnie est placee sous la loi commune ;
:. 2. que, partant, elle a l'obligation de payer dit impot
,
sur le commerce et l'industrie depuis et y compris l'exer-
.,
cice 1895, et qu'elle doit de ce chef au fisc, pour les
1 exercices 1895 a 1902 inclusivement, la somme de 12851 fr.
, 75 c., avec interet legal des Ia fin de l'exercice 1902, le
., tout suivant bordereau dresse par la Commission canto-
.,
nale de l'impöt.
L'Etat reserve formellement Ia competence definitive
., de la Commission cantonale de l'impöt ponr la fixation des
, cotes dues par le Bulle-Romont, ce dans le sens de l'art. 43
1 de la loi cantonale du 22 mai 1869 et de l'arret du Tri-
., bunal federal du 8 juin 1899 (en Ia cause Fawer c. Fri-
1 bourg, RO 25 I n° 34 p. 194 et suiv.).
,. Il va de soi que l'Etat affirme egalement son droit a dit
1 impöt pour les exercices ulterieurs, 1903-1904 et sui-
., vants. "
AS 34 II -1908
130 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.
H. -Par memoire du 20 juillet 1907, Ia Compagnie a
repondu a cette demande en prenant les conclusions ci-apres ::
La Compagnie du eh emin de fer de Bulle a Romont
conclut a ce qu'll plaise au Tribunal federal prononcer :
, sur la conclusion 1 de I'Etat de Fribourg,
') a la liberation de cette conclusion et,
en consequence, reconventionnellement, prononcer :
que Ia Compagnie du chemin de fer de Bulle a Romont
, n'est pas assujettie a l'impöt sur le commerce et l'industrie
par le canton de Fribourg j
sur la conclusion 2 :
, pour le cas on Ia concJusion reconventionnelle ci-dessus.
serait rejetee et la conclusion 1 de la demande admise, en
tout ou partie, la Compagnie du Bulle-Romont conclut :
au rejet de cette conclusion et, subsidiairement et re--
conventionnellement, a ce qu'll soit prononce:
A) 1
qu' elle ne doit l'impöt sur le commerce et l'indus--
trie que depuis et y compris l'exercice 1903 ;
20 subsidiairement, qu'elle ne le devrait que pour les.
') einq ans precedant son inscription d'office au registre des.
contribuables, soit 1902, 1901, 1899 et 1898 (sie) ;
B) 1 (J que, si mnme cet impot etait du depuis 1895 on
depuis une annee subsequente, jusqu'en 1902 inclus, il y
a lieu d'operer les deductions, outre les frais d'exploita-
tion, de :
, a) le droit fixe j
b) les trois dixiemes;
c) le 4 Ofo de la valeur immobilie re evaluee dans la.
fixation du capital industriel ;
tl) les versements aux fonds speciaux (de renouvellement
et de reserve);
20 qu'en consequence II n'y a pas d'impot a percevoir ...
faute de revenu imposable.
La Compagnie du Bulle-Romont conclut, en outre, au.
rejet de la reserve formulee par l'Etat de Fribourg rela-
tive a la pretendue competence definitive de Ia Commis-
, sion cantonale de l'impot pour la fixation des cotes.
I. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. No 21. UU
- -Dans sa Replique, du 10 septembre 1907, l'Etat de
Fribourg
a declare: .
maintenir les deux conclusions et reserves formulees
dans sa demande;
conclure a Ia liberation de la conclusion reconventionnelle
n° 1 et n° 2, ainsi que des trois conclusions subsidiaires
contenues sous litt. A nOS 1 et 2 et B nOS 1 et 2 de la
reponse;
eufin, conclure, pour autant que besoin, a ce qu'il plaise
au Tribunal federal reconnaitre la competence definitive
:t de la Commission cantonale de l'impot.
Concurremment avec ces premieres conclusions figurant en
tnte de sa replique, l'Etat de Fribourg a declare, a la fin de
ce
mnme memoire, conclure a ce qu'll plaise au Tribunal
federal ne pas entrer en matiere, pour cause d'incompe-
:t tence, sur les conclusions n° 2 de la reponse, conclusions
reconventionnelles et subsidiaires qui relevent de Ia Com-
mission cantonale de l'impot.
K. -Dans sa Duplique, du 8 novembre 1907, Ia Compa-
gnie a declare maintenir les conclusions de sa reponse, et,
c pour autant que besoin, conciure a la liberation de l'ex-
ception d'incompetence soulevee, a teneur de la quelle la
,. Commission cantonale de l'impot serait seule competente
pour examiner et trancher le litige, a l'exclusion du Tri-
bunal federal, nanti par l'Etat recourant lui-mnme.
Sur la question de competence, le Tribunal federal s' est
prononce comme suit:
- -La competence du Tribunal fMeral comme instance
civile unique
an Ia cause est indiscutable au l'egard de
I'art. 48 chiff. 4 OJF pour autant que le litige revnt reelle-
ment le caractere d'un
ditferend de droil civil. Or, tel est
bien le caractere de la contestation
qui divise les parties
pour autant que son objet consiste dans
Ia question de savoir
quelle est l'etendue
du privllege qui, en matiere d'impöt, a
ete confere a la defenderesse par le cahier des charges du
8 ferner 1865, et si les pretentions de l'Etat de Fribourg a
l'egard de la Compagnie du Bulle-Romont comportent, oui ou
132 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgeriehtsmstanz.
non une atteinte a ce privilege. TI est, en effet; reconnu
que' le privilege
accorde en matiere fiscale par un etat ä. un
contribuable constitue,
au profit de ce dernier, un droit de
natnre privee ou, autrement dit, de nature civile, an sorte
que les contestations se rapportant
a l'existence ou Petendue
de ce droit participent de son caractere et apparaissent bien
comme des differends de droit civil ;il peut suffire, ä. ce sujet,
de se
referer a l'arrnt rendu par le Tribunal comme Cour de
droit public, entre les mnmes parties, le 6 avril1905 (RO 31
I n° 45 consid. 2 p. 260). En revanche, il y aura lieu
d' eliminer du
debat tous les moyens que les parties ont
invoques dans
ce proces et qui seraient de nature a trans-
former celui-ci en une
contestation de droit public ä. l'egard
de laquelle le Tribunal federal comme Cour de droit civil
n'aurait plus aucune competence (voir RO 26 II n° 104 con-
sid. 1 p. 862, 863). Consequemment Ie Tribunal federal peut
bien, dans le present proces, entrer
en matiere sur la con-
clusion
n° 1, mais non sur la conciusion n° 2 de Ia demande,
puisque cette seconde conclusion tend uniquement
a faire re-
connaitre,
au profit de I'Etat de Fribourg et contre la com-
pagnie defenderesse, l'existence d'une creance qui,. de pnr
son objet et sa nature, ne peut decouler que du drolt pttblzc.
2. -(Portee de Part. 38 du cahier des charges.)
3. -La defenderesse a invoque, a l'appui de son inter
pretation de l'art. 38 precite, son caractere d'entrepri8e
d'utilite publique, 8urtout
au moment de sa constitution, le
fait que I'Etat
de Fribourg lui avait, pour cette raison, alloue,
a elle ou a Ia commune de Bulle, son predecesseur en droit,
nne snbvention
du monta.nt total de 800000 fr., et enfin cette
circonstance qu'aux termes de la concession,
a Pexpiration
de celle-ci; le 31 decembre 1958, et a deraut de rachat,
dans l'intervalle, de
Ia part de la Confederation ou du canton,
Ia ligne passera sans autre sous la propriete de l'Etat de
Fribourg. Mais Fon ne voit, dans ces differents allegues de
Ia defenderesse, rien qui pnisse faire donner a l'art. 38 dont
il s'agit, une interpretation different de celle qui vient d' tre
reconnue.
, 1. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. No 21. 133
La defenderesse semble meme avoir voulu invoquer son
caractere d'entreprise d'utilite publique pour pretendl'e
qu'independamment de toute convention
et de tout privilege
particulier elle ne peut
tre astreinte a payer l'impot sur le
revenu. En d'autres termes, la
defenderesse parait avoir voulu
pretendre qu'au regard dejä. du droit fiscal fribourgeois, et
abstraction faite du privilege a elle confere par le cahier des
charges
dn 8 fevrier 1865, elle est exoneree de l'obligation
de payer cet impot, parce que le
Iegislateur fribourgeois n'a
pas
voulu frapper, du dit impot, les entreprises teIles que la
sienne, destinee
a servir davantage l'internt public que celui
de particuliers, les actionnaires
ou les obligataires. Mais le
moyen
que la defenderesse souleve ainsi n'a plus rien a voir
avec
Ia question de privilege sur laquelle seule doit porter
le
debat dans le present proces civil; c'est, au contraire, un
moyen tire uniquement du droit fiseal fribourgeois. soit un
moyen de droit public ä. l'egard duquel le Tribunal federal,
eomme Conr de droit civil, doit se declarer ineompetent.
4. -Il en est de mnme du moyen analogue que Ia defen-
deresse a eherehe a deduire de ce que, dans le tarif qui
accompa.gnait 111. loi du 20 decembre 1862, comme encore
dans les tarifs subsequents ayant rem
pI ace celui-Ia, les eom-
pagnies ou les entreprises de ehemins de fer nesont men-
tionnees dans aucune des categories de contribuables etablies
pour le
droit fixe', l'un des elements de l'impot sur le
revenu. Le demandeur a combattu
ce moyen de la defende-
resse en rappelant le texte de l'art. 59 de Ia loi du 20 de-
cembre 1862 encore en vigueur actuellement et ainsi con ju :
Les commerces, industries et professions, qui ne sont pas
, designes dans le tarif, n'en seront pas moins assujettis
, aux droits. -Le droit minimum en sera etabli sous la
, designation de la classe dans laquelle les dits commerces.
:. industries ou professions seront places, d'apres l'analogie
:. des operations ou des objets du commerce. Et le deman-
deur a
expose qu'en application de cet article 59 la defen-
deresse avait ete consideree comme rentrant, par ana.logie,
dans 111. seconde categorie de contribuables etablie par le tarif
134 B. Entscheidungen des Rundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.
du 19 ou du 27 mai 1871, soumise au paiement d'un droit
fixe de 40 fr. -Pour le Tribunal federal, Cour de droit civil,
il n'y a pas lieu de s'arreter ä. diseuter ce moyen qui ne
touche
en rien Ia question litigieuse et qui, comme le prece-
dent, s'appuie uniquement sur le droit fiscal fribourgeois, se
caracterisant ainsi comme un moyen de droit public exclusi-
vement.
5. -
C'est encore un moyen de droit public exclusivement
que celui consistant, de Ia
part de la defenderesse, ä. pre-
tendre que les reclamations de l'Etat de Fribourg implique-
raient une violation de ses droits constitutionnels, soit Ia
violation des art. 9
et 15 const. cant. garantissant, le pre-
mier,l'egalite
des citoyens devant Ia loi, le second, une equi-
table repartition des impots entre Ies citoyens en proportion
de leurs
facultes et de leur fortune. La defenderesse se
plaint ici de ce que, des quatre compagnies de chemins de
fer
actu?llement existantes dans le canton de Fribourg, elle
seule
SOlt appeMe a payer l'impot sur le revenu. Comme,
encore une fois,
il ne peut s'agir dans ce proces que d'un
differend de droit civil, ou comme, en d'autres termes,le
litige qui divise les parties ne peut etre aborde par le Tri-
bunal federal comme Cour de droit civil que pour autant
qu'il rentre
precisement dans le domaine du droit civil il
,
faut en eliminer ce nouveau moyen de droit public comme on
l'a fait dejä. des deux precedents.
6. -La defenderesse a invoque encore l'art. 1 er de l'ar-
rete federal
du 14 decembre 1864 ratifiant la concession ac-
cordee ä. la commune de Bulle par le decret du Grand Conseil
du canton de Fribourg, du 23 novembre 1864, art. 1
er, ainsi
connu: En conformite de l'art. 8, a1. 3, de la loi federale
sur Ia construction et l'exploitation de chemins de fer, il
est reserve au Conseil federal de percevoir, pour le trans-
port periodjque des personnes, en raison du produit de la
voie et de l'influence financiere de l'entreprise sur le pro-
dunt des postes, un droit de concession annueI, Iequel ne
dOlt pas depasser la somme de 500 fr. pour chaque rayon
d'une lieue en exploitation. Le Conseil federal ne fera tou-
J. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. No 21. 135
, tefois pas usage de ce droit aussi longtemps que l'entre-
. prise du chemin de fer ne produira pas au delä. de 4 %
., apres deduction de la somme portee sur le compte d'ex-
ploitation ou incorporee a un fonds de reserve. :. La defen-
deresse fait etat de ce texte pour etablir qu'au debut de
leur apparition en Suisse, le legislateur, et en particulier
'Celui du canton de Fribourg, considerait les chemins de fer
non pas comme des entreprises industrielles, dans l'acception
-que ce terme a renue des lors, mais plutot comme une
exploitation immobiliere produisant une certaine rente
.
Suivant la defenderesse, il y aurait, dans les dispositions de
I 'art. 1 er de l'arrete federal du 14 decembre 1864, tous les
"Caracteres d'un bail emphyteotique, et le produit des trans-
ports faisant l'objet de son entreprise ne representerait pas
.autre chose que le loyer des immeubles occupes
par elle.
L'on ne voit pas clairement
si, de la sorte,la defenderesse
'8. voulu presenter un argumeut en faveur de son interpreta-
tion
relative ä. l'art. 38 du cahier des charges du 8 fevrier
1865, suivant laquelle cet article 38 lui aurait octroye un
privilege non seulement par rapport ä. l'impot foncier, mais
-encore par rapport ä. l'impöt sur le revenu. Si tel est le cas,
il est impossible de decouvrir comment I'art. 1 er de l'arrete
federal du 14 decembre 1864 pourrait modifier l'interpreta-
tion, d'ailleurs tres aisee, de l'art. 38 du cahier des charges
.etabli par le Conseil d'Etat de Fribourg le 8 fevrier 1865.
La
defenderesse semble, en tout cas, avoir voulu invoquer
1e dit article 1
0r
dans un autre but encore, et soutenir que,
i3i, en droit, et au regard de l'art. 38 du cahier des charges,
,elle ne possMe pas de privilege quant ä.l'impot sur le revenu,
-an fait, elle ne peut etre astreinte au paiement de cet impot
parce qu'elle ne jouit d'aucun revenu au sens du droit fiscal
fribourgeois, soit des lois du
20 decembre 1862 et. 22 mai
'1869, le produit
de son exploitation, a elle, n'etant pas un
Tevenu en ce sens-la, mais une rente immobiliere, ou un
loyer.
Cette derniere argumentation est certainement insou-
tenabIe, mais elle
n'a meme pas besoin d'etre refutee ici, cal'
.elle
ne touche plu a la question seule litigieuse, de l'etendue
136 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.
du privmnge revendique par la defenderesse; elle se meut
exclusivement dans le cadre du droit fiscal fribourgeois
et
appartient ainsi tout entier au domaine du droit public du-
quelle present proces, de droit civil, doit se tenir ecarte.
7. -C'est, en eonsequence, a bon droit que l'Etat de
Fribourg a soutenu que le privilege, en matiere d'impot,.
accorde
ä. Ia defenderesse par l'art. 38 du cahier des charges
du 8 fevrier 1865, ne se rapportait pas
ä. l'impot sur le revenll
a l'egard duquel la defenderesse se trouve soumise a la loi
commune, comme tout autre contribuable.
Mais, dans cette
eventualite, 1a defenderesse a souleve
toute une serie de moyeas dans le but de faire admettre,.
subsidiairement,
que l'impot sur le revenu ne pouvait lui
litre reclame qu'a partir de l'annee 1903 ou encore, et an
pis-aller, qu'a partir de l'annee 1898.
Sous ce rapport, la defenderesse invoque, en premier lieu,.
le principe suivant lequella loi ne doit point produire d'effets
retroactifs.
Mais 1'0n chercherait vainement dans toute la
procedure ce que la defenderesse a voulu alIeguer par la, car
il n'a ete indique, et 1'on ne decouvre non plus dans tout ce
proces aucune loi dont il serait fait ou dont il aurait ete fait
retroactivement application envers elle. D'ailleurs,
et au f )nd,.
c'eut ete la encore, eventuellement, un moyen de droit public,.
inadmissible devant le Tribunal federal comme Cour de droit.
civil.
En second lieu, la defenderesse soutient, auregard des
art. 25 et 26 de la 10i du 22 mai 1869, que le citoyen ne
devient contribuable quepar son inseription dans les re gis-
tres de l'impot,
et que du jour de son inscription, d'ou:
elle deduit qu'elle n'est elle-meme devenue contribuable ä.
l'impöt sur le revenu qu'ä. partir du 31 mars 1903, ou: qu'a
partir de l'exercice 1903. Ce moyen qui ne s'appuie que 8ur
le droit fiseal fribourgeois
et ne cherche a tirer parti que de
l'inobservation de formalites pretendues necessaires pour
donner naissance aux droits du
fisc fribourgeois envers les
contribuables, est evidemment un moyen de droit public,
ä.
eliI!liner aussi du debat.
I. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. No 21. 137
Il en est de meme eneore de l'argument que 1a defende-
resse a chereM a tirer de ce que, par son silenca, en 1902,.
apres
le retour du premier formulaire de deelaration d'impot,
I'Etat de Fribourg aurait renonce
a toute recIamation se rap-
portant a eette annee-Ia ou aux annees anterieures. Il n'y a
donc pas lieu non plus de s'y arreter ici.
Il en est de meme aussi du moyen de la defenderesse
eonsistant a dire que ses comptes sont boucIes chaque fois
d'un exercice
a l'autre, apres avoir fait l'objet d'un controle
de la
part du Conseil federal, et qu'au point devue de sa
comptabilite, en raison surtout du resultat arrete de tous les
exercices eeouIes et de l'affectation donnee aux benefices
ainsi obtenus, les reclamations qui lui sont adressees par le
fisc se heurterailnnt, si elles etaient admises, ades difficultes
d'ordre pratique, insurmontables. Il saute aux yeux, en effet,
qu'il ne peut s'agir
la d'un moyen de droit civil et que cette
question n'a rien
a voir avec celle a trancher dans ce
proces.
Enfin, la defenderesse pretend que, pour autant qu'elles
visent les exercices de 1895
a 1897 inclusivement, les recla-
mations de I'Etat de Fribourg se trouvent prescrites en vertu
de I'art. 147
chiff. 1 CO qui, pour les redevances periodiques,
a institue la prescription quinquennale. Mais il suffit de rap-
peler que le CO lui-mnme, en son article 146 a1. 3, a bien
specifie que ses dispositions n'etaient point applicables a Ia
prescription des actions
regies par le droit cantonal. Or, en
l'espece, l'action de l'Etat de Fribourg, fondee sur les prin-
cipes
du droit public (cantonal), est incontestablement regie
par le droit cantonal fribourgeois (art. 76 CO). La question
de savoir
si l'action de l'Fntat de Fribourg est prescrite ou
non, dans la mesure alleguee par la defenderesse ou dans
toute autre, ne peut donc appeler que l'application
du droit
pubUc fribourgeois et ne peut etre tranchee dans le present
proces.
8. -La defenderesse a, dans l'eventualite du rejet da
ses conclusions principales tendant a Ia reconnaissanee de
son privilege d'impot dans Ia mesure alleguee par elle, c'est-
138 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.
a-dire d'un privilege s'etendant mnme a l'impot sur le revenu,
Rouleve, en ce qui concerne le montant des sommes qui lui
:sont reclamees par l'Etat de Fribourg, une seconde question,
floit celle de savoir comment il y a lieu d'etablir ses borde-
reaux pour eet impot sur le revenu, ou sur le commerce et
!'industrie.
9. -La defenderesse critique ici, en premiere ligne, les
-ehiffres que la Commission eantonale de l'impot a admis dans
son bordereau general du 31 mars 1903 comme representant
son revenu net pendant les annees 1895
a 1902 inclusive-
ment et que I'Etat, dans sa demande, a reproduits dans son
allegue sous chiff. 5. Mais la fixation, provisoire ou definitive,
de ces chiffres n'est plus du tout une question de droit eivil j
: est, au contraire, une question de droit fiscal pur qui ne
saurait
done appartenir a ce proees. Et, -il peut eonvenir
de le remarquer a ce propos, -e'est a tort que la deren-
deresse a chercM a invoquer, pour tenter de faire admettre
la eompetence des tribunaux, d'une maniere
generale, et du
'Tribunal fMeral comme Cour de droit eivil, en partieulier,
ßur cette question de
ehiffres ou sur toutes autres reconnues
par le
pnisent arret comme n'etant pas de droit civil, rart. 52
du cahier
des charges du 8 fevrier 1865, car, dans aueune
des dites questions,
il ne s'agit d'une contestation a laquelle
aurait
donne lieu l' execution du ca hier des charges.
Il en est de meme, evidemment, des pretentions de la
defenderesse, enoncees a page 25 chiff. XII, de sa reponse
et demande reconventionnelle, suivant lesquelles il y aurait
lieu, pour obtenir son revenu net, imposable, de deduire de
ßes reeettes, entre autres choses,
c: de menues depenses,
tellesque interets sur compte-courant et gratifieations aux
employes
. La encore, en effet, ron ne se trouve en presence
d'aucune question de droit civil.
10. -Par sa conclusion sous litt. B, chiff. 1, litt. a, de sa
reponse
et demande reconventionnelle, la defenderesse invite
1e Tribunal fMeral a prononeer que, quels que soient les
-exercices pour lesquels elle peut etre astreinte a l'impot sur
1e commerce et l'industrie, il y a lieu, en vertu de !'art. 3,
I. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. No 21.
:hili. d de la loi du 22 mai 1869, de deduire de son re venu
imposable, pour le calcul du droit proportionnel )), le
droit fixe " prevu par la loi du 20 deeembre 1862 et les
tarifs etablis en execution de eette
10i. Mais, sur eette ques-
tion, il n'y a aucun litige entre parties; la Commission can-
tonale de l'impot, dans son borderean du 31 mars 1903,
:aussi
bien que J'Etat de Fribourg dans sa demande devant
le Tribunal fMeral, ont admis, dans leur ealeul, que la defen-
deresse avait droit acette deduction du droit fixe de son
Tevenu imposable. D'ailleurs, s'il y avait eu litige a ce sujet,
le dilierend n'eut pas ete de nature civile; il n'y aurait eu,
lä. encore, qn'une contestation de droit fiscal susceptible de
faire l'objet, sous certaines conditions
determinees, d'un re-
-cours de droit public aupres du Tribunal federal.
11. -Par sa conclusion litt. B, chili. 1, litt. b, de sa re-
ponse,
la defenderesse demande an Tribunal federal de recon-
naUre
que, de son revenu imposable, pour obtenir le chiffre
:sur lequel le droit proportionnel ä. payer par elle doit etre
-caleuIe, il y a lieu de deduire, en conformite de Fart. 3, litt. c
de ca loi du 22 mai 1869, pour frais d'entretien du contri-
Imahle et de sa famille , les trois dixiemes de ce revenu.
Mais, sur ce point, il n'y a pas non plus de litige entre
parties
j le demandeur admet, dans ses differents calenls, que
la defenderesse se trouve, elle aussi, au benefice de la dis-
position
16gale dont il s'agit ici. Au surplus, s'il y avait eu
-contestation entre parties ä ce propos, elle n'eut pas pu etre
examinee et tranchee par le Tribunal federal eomme Cour
de droit eivil, la question etant exclusivement d'ol'dre fiscal.
12. -Par sa eonclusion sous litt. B, chiff. 1, litt. c de sa
reponse, la Compagnie
du Bulle-Romont entend se faire re-
-connaitre le droit d'invoquer, eomme taut autre eontribuable,
le benefice de l'art. 3, litt. b, de Ia loi du 22 mai 1869. A ce
sujet, il est necessaire de rappeier d'abord que l'art. 1 er de
-cette loi dispose : c La fixation du droit proportionnel sera
) etablie sur une estimation du gain personnel de eelui qui
exploite un metier, un commeree ou une profession, ou
:. sur le rapport, soit sur le revenu du eapital mis dans une
140 B. Entscheidungen des Bundes lgrichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.
exploitation, lorsqn'il s'agit d'industrie ou de commerce .
L'art. 2 indique ce que comprend le capital d'exploitation .
L'art. 3 prescrit, en son alinea 1: Le capital d'exploitation
une fois etabli, il en est fixe le rapport net a raison d'un
tant pour cent, et ce rapport net est ajout6, s'il y a lieut
" a
l'evaluation du gain personnei ; et, en son alinea 2
Le sommaire de cette addition, ou lorsqu'il n'y a qu'un
" des elements, le chiffre de l'estimation forme le revenu
imposable, apres que les reductions suivantes ont ete
operees : .......... b) le 4 % de la valeur immobiIiere
" evaluee dans la fixation du capital industriel et impose
deja
par l'impöt sur les fortunes. "
Or,
le demandeur ne conteste pas que le capital indus-
triel" ou le capital d'exploitation " de Ia defenderesse
comprenne des immeubles. Oll, pour reprendre le terme de
l'art. 3, litt. IJ, une valeur immobiliere . Mais il pretend
que, puisque,
pour ses immeubles, ou, en tout cas, pour
ceux de ses immeubles se rattaehant au service de la
ligne,
la defenderesse ne paie pas I'impot sur les fortunes, soit
l'impot foneier, elle n'est pas en droit de deduire, du
rapport
net de son capital d'explojtation, po ur le calcul de son revenn
imposable, le 4
% de la valeur de ces immeubles.
L'on a bien affaire iei
a une questiou touchant directemeut
l'etendue
du privilege d'impöt confere a Ia defenderesse par
l'art. 38 du cahier des eharges. O'est, en effet, parce que eet
article 38 exonere la
defenderesse du paiement de l'impot
sur ses immeubles (et son materie
1 et ses autres accessoires)
se rattachant au service de
la ligne, que l'Etat de Fribourg
pretend pouvoir refuser,
a Ia Compagnie du Bulle-Romont,
la deduction prevue a l'art. 3, litt. b de Ia loi. En d'autres
termes, c'est le privilege qu'octroie a Ia defenderesse l'art. 38-
du-eahier des eharges quant a l'impot foncier, qui constitue
Ia r8ison pour Iaquelle
Ie fisc fribourgeois se croit autorisea
reclamer, de la defenderesse, un impot sur le revenu ealcule-
Sur des bases differentes de celles qui sont admises envers.
les autres contribuables. La question revet bien ainsi un
caractere de droit
civil puisqu'elle rernet en jeu l'existenee
I. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° !i.
ou l'etendue du privilege dont jouit la defenderesse ami:
termes de l'art. 38 susrappele; elle doit donc recevoir sa
solution dans le present proces.
(Suit l'examen de ce point qui amene a la conclusion:)
Bur ce point, les conclusions reconventionnelles de Ia de-
fenderesse doivent etre reconnues fondees.
Quant
a la question de savoir de quelle maniere cette
deduction s'operera, c'est-a-dire quel est d'abord le montant
du capital d'exploitation de la Compagnie du Bulle-Romont,
puis
quelest le ri pport net de ce capital, et, enfin quelle est
Ia valeur immobiliere evaluee dans la fixation du capital
industriel
et dont le 4 0/0 doit etre deduit du rapport net
du capital d'exploitation, c'est la de nouveau, du moins en
l'etat de la cause, une question de droit fiscal qu'il appar-
tient, en premier lieu, aux autorites fiseales fribourgeoises
de trancher, sous reserve du droit de recours de Ia
defende-
resse aupres du Tribunal federal comme Cour de droit public,
dans le cas
Oll la decision de ces autorites impliquerait une
violation de ses droits constitutionnels,
ou meme sous reserve
d'une nouvelle action devant les tribunaux, eventuellement
devant le Tribunal
federal comme Oour de droit civil, en
vertu de Part. 48 chiff. 4 OJF, dans le cas Oll la decision a
intervenir de la part des autorites fiseales fribourgeoises
eomporterait,
par quelque cote, une nouvelle atteinte au
privilege dont jouit la defenderesse de
par l'art. 38 du cahier
des charges du 8 fevrier 1865.
13. -
Par sa eonclusion sous litt. B, chiff. 1 litt. d de sa
reponse, la defenderesse demande enfin au Tribunal
federal
de prononcer qu'il y a lieu de deduire encore du rapport net
de son capital d'exploitation, pour trouver son revenu impo-
sable, d'une part, les ve.rsements qu'elle a effectues ou qu'elle
effectue
ä son fonds de renouvellement en conformite des art. li
et suiv. de la loi federale du 27 mars 1896 sur la comptabi-
lite
des chemins de fer, et, d'autre part, les versernents
qu'elle fait
a un fonds de reserve constitue, semble-t-il,
d'apres ses explieations, pour lui permettre de rembourser
son eapital-actions
a l'expiration de Ia concession, bien qu'a
142 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.
ce moment-la ses immeubles ou leur valeur, en cas de rachat.
par la Confederation ou le canton, devront passer sans autre"
soit en particulier sans aucune indemnite, aux mains de
l'Etat de Fribourg, en raison des conditions auxquelles la
concession du 23 novembre 1864 a ete liee.
La contestation entre le demandeur et la defenderesse
sur ce double objet ne touche de nouveau plus en rien la
question du privilege fiscal dont il s'agissait de fixer l'etendue
dans ce proces. L'on ne voit pas, en effet, que, pour une
entreprise de chemin de fer qui ne jouirait point du privilage
fiscal reconnu a la defenderesse, la question se souleverait.
ici dans des conditions
ou dans des termes differents. Et
t
bien que, en ce qui concerne . en particulier ses versements
au fonds de revouvellement, la defenderesse ait manifeste-
ment raison de soutenir que ce sont
la des depenses d'exploi-
tation (voir notamment l'art.
11 al. 2 de la loi federale pre-
citee
et l'arret du Tribunal federal RO 25 11 n
D
28 consid.4
et 5 p. 240 et suiv.), ne pouvant etre par consequent ajoutees
au pl'oduit net ou ne pas etre deduites du produit brut de
son capital d'exploitation dans le calcul de son revenu impo-
sable,
il ne peut appartenir au Tribunal federal, comme Cour
de droit ci viI, de statuer sur cette partie-la du differend, qui
ressortit au droit public.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
La demande de I'Etat de Fribourg est declaree fondee en
sa premiere conclusion, en tant qu'il est reconnu que l'art. 38-
du cahier des charges du 8 fevrier 1865 n'exonare pas da
l'obligation de payer l'impot sur le revenu ou sur le com-
merce
et l'industrie la Compagnie defenderesse, laquelle, par
rapport a cet impot est soumise a la loi commune.
H. Zivil streitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 22.
n. Zivilstreitigkeiten zwischen Bund
und Privaten. -Düferends da droit civil entre
la Confederation et des particuliers.
22. driC . nt 27. öta 1908 in Sad)en tumtet, JtL,
gegen i !Jeu-lTtUrdj4ft rn' rtuerw4ctuug), metl.
Haftbarkeit der Post für richtige Erfüllung des Fraohtvertrages. -
- Kompetenz des Bundesgerichts als einziger Instanz. Art 48 Zi/f.
2 OG Art. 36 PRG. -2. Grundsätze für die Haftung der Post
bei
Verlust der Sendung. A.rt. 25 litt. c; 30 PRG: Liegt Ab-
lieferung an Berechtigten vor'! Art. 45 der Dzenstinstruktion
für da Bestellpersonal vom 15. August 1897. Ungültigkeit der
Bestimmung, weil sie eine
Abänderung des Art. 24 Zig. 1 PTO ent-
hält und von unzuständiger Stelle ausgeht. -3. DU1'fte der Em-
pfänger als Stellve1'treter der Adressaten gelten '!
:naß mnnbeßgerid)t l)Clt
über bie lned)tßfrage:
,,3ft ntd)t gerid tUd) 3u belennen, bie mefIagte jei Cln MUiger
"ben etrag ))on 4000 U:r. nebft Btnß a 5 % feit 2. uguft
,,1906 au beaal)fen -PfHd tig '?" -
nad)bem fid) nUß ben ften ergeben:
A. :ner Jtliiger betrieb feit bem smonat smai 1906 in fnen
bild), Jranton '51. aUen, eine Jtiiferei unb I)atte aud) feine
)ffiol)nung bafelbfi. m 2. uguft 1906, 3irfCl 10 Ul)r I.lormittag
aIß bel' Jtliiger feit 1. uguft 1906 ))on fd)enbad) ci6ttlefenb ttlar,
brad)te bel' rieftriiger oiß riinbn einen ))on Dnll)alb mot!),
Jtiifel)iinbfer in Ufter, an ,,3. mnnerl/ abreffierten, mit 4000 r.
betlarierten ert6rfef in bie IlRHd)ljutte. r übergab ben mrief
bem in ber smHd)l)ütte nnttlefenben, am 24. 3uli 11:589 geborenen
'5ol)ne beß Jt ö;ger , ber ben m:pfang im efteU6ud mit "für
mmnner 3. 3. mrunner Sol)n" befd)einigte. runner '501)
frgte ben ertbt'tef uneröffnet in einen I.lcrfl'9Uef36aren anb"
fl'9rallf bel' '.mild)l)ütte, unb aUlar ,lor ben ugen beß Jtned)te