Art. 15, 16 und 17 des Staatsvertrags mit Frankreich von 1869; Art. 81 SchKG: Vollstreckbarkeit eines französischen Urteils und Kompetenz des Rechtsöffnungsrichters. Der Rechtsöffnungsrichter hat in der definitiven Rechtsöffnung unmittelbar zu prüfen, ob ein ausländisches Urteil nach Staatsvertrag und Bundesrecht vollstreckbar ist; ein vorgängiges selbständiges Exequaturverfahren ist unzulässig, wenn das Gesetz die Prüfung im Rechtsöffnungsverfahren selbst vorsieht. Die im Staatsvertrag vorbehaltenen Einreden betreffen die Vollstreckbarkeit und sind in diesem Verfahren zu behandeln. Die Zuständigkeit des ausländischen Gerichts bestimmt sich nach dessen Recht; fehlende Zuständigkeit ist nicht schon deshalb anzunehmen, weil aus schweizerischer Sicht möglicherweise anderes materielles Recht anzuwenden gewesen wäre (consid. 2-4).
458 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Kantonsverfassungen. nung bom ,3aqre 1817 eine geeignete !Red)tngrunblage für ben: angefod)tenen ntfd)eib bot, ba emd) betUn, wenn bie nid)t 3u treffen 10Ute, bie uffaffung be aargauifd)en ffiegierungnrate in nu ben angefül;rten rroägungen aUgemeiner 91atur mit rt. 4 bel' JS'S )mtnbar wäre. benio unbered)tigt wie bel' 'Sormurf bel' lIDiUfür tn bel' u (egung tft bel' 18ot'Wurf ungleid er ?Be. qanbhtng: bie ffiefurrenten l;aben e unterlaffen, nad)3U tleilen baa in ben )on Hjnen angefüqrten aUen bie betreffenben Ort . bürgergemeinben gegen bie ntlaifung proteftierten, wie e im )orroürfigen aUe gefd)eqen ift; ba 'Serqalten bel' betreffen ben Ortngemeinbe, bie ßuftimmung ober ber lIDiberjvrud) be einen beteiligten lRed)tnf116iefte , ift aber offenbar ein erqeblid)e Sillo. ment, ba bei bel' rage, ob bie äUe gletd)artige feien, nid)t ein:o fad) übergangen werben bClrf. 3. -8u ben übrigen JSeftimmungen ber Mrgal1ifd)en jtanton . berfafiung, Il.leld)e tlerlent fein folIen, ift folgenbe ou bemerfen rt. 17 entqlHt ben rl1nbfa bel' leid)l;dt ber JSitrger bor bem efene unb ift bal;er neben lrt. 4 bel' ?B'S ntd)t i)on feIbftänbiger JSebeutung. rt. 3 fteUt ben t'Unbfa bel' ewaHentrennung auf, 't. 53 weift in litt. c bem 06ergertd)t bie stom:peteu3 aur nt. fd)eibung )on merwClltungnftreitigfeiten 3U. :Diefe (entgeuannten 'Serfaf1ungnbeftimmungen " ären nur bann )erlent, wenn e fi bei bel' ntlaffung au bem ?Bürgmed)t um einen ft her !Red)t. hmd)ung auf bem ebiete ber 'Ser" Cl tung 9anbe1n mürbe. :DClß trifft aber nid)t au. !Red)tjvred)ung fit euofumtion eine ntbe. ftctUbe unter ba geHenbe ffied)t ( )ergl. 2n oa n b, 6tantnred)t beß :Deutfd)en 9ceid)e , in smarqunrbfen S)an'ouud) beß öffent; lid)Cll ed)t , 2. ufL 1894, (5, 101). ie ntInnung nu bem ' JSürgerred)t aber at 3uln egenftanb nid)t 'oie eftfteUung, fon bern bie ufnebung eine :Puoli3iftifd)en ffied)t )er9 hniifcß, ift alfo ein ft ber )DerltlaItung, nid)t ein ft ber ffied)tlj.)red)uug unb bClqcr burd) rt. 53 litt. eber nnrgauifd)en jtimtonni)er" f(tffuug ber oreomj.)eten3 be ffiegierungßrClte nid)t entaogen. :Demnad) 9at baß JSunbengerid)t erfnnnt: er ffietur tft nogewiefen. l. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N0 75. Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de la Suisse avec l'etranger. 'l I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Convention franco-suisse du 15 juin 1869. 75. Arrät du 9 juin 1909, dans la cause Alba. contre 'l'ognetti. Violation des art. 15 et 16 du traHe franco-suisse de 1869, en mnme temps que des art. a et 81 LP, par Ie refus d'un tribunal suisse d'accorder Ia mainIevee dßflnitive d'opposition pour une creance basee sur un jugement de divorce rendu en France entre epoux italiens. -Inadmissibilite du point de vue consis- tant a exiger que le requerant en mainlevee obtienne preala- b!eI?ent, par Ia voie de Ia procMure ordinaire, l'exequatur du dlt Jugement franyais. -Examen de Ia question de savoir si Ies tribunaux franyais sont competents pour prononcer 1e di- vorce d'epoux italiens. A. -Ange-Oreste Tognetti, de nationalite italienne s'est marie le 5 juillet 1892, a Beziers, en France avec' dame Louise Alba. Ce mariage fut rompu par le dinorce que le Tribunal de Beziers prononCia, le 30 juin 1900 aux torts du mari, en le condamnant en outre ä. contribuer ä. l'entretien de l'enfant issu du mariage, dont Ia garde etait confiee a Ia mare, par le paiement d'une pension annuelle de 300 fr. Le 5 octobre 1908, dame Alba, domiciliee a Beziers, fit
460 A. Staatsrecntlicne Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. notifier a Tognetti, qui s'etait etabli a Geneve, un comman- dement de payer la somme de 2550 fr., representant le mon- tant impaye de la pension alimentaire. Tognetti ayant oppose a ce commandement, dame Alba requit, le 3 novembre 1908, la mainlevee definitive de rop- position. B. -Sa demande fut ecartee par les deux instances can- tonales, pour les motifs que 1'0n peut resumer comme suit: 10 La premiere instance admet que l'exequatur du juge- ment du Tribunal de Beziers ne pourrait etre accorde en Suisse en raison de l'incompetence du tribunal fran(jais pour prononcer le divorce d'Italiens domicilies en France. La con- damnation accessoire a une pension alimentaire ne peut avoir plus de valeur que la condamnation principale pro- nonQant le divorce. La nulliM de celle-ci entraine la nullite de celle-1ft. 20 Les deux instances cantonales partent de l'idee que I'examen de la question de savoir si le prononce du Tribunal de Beziers est passe en force de chose jugee et s'il est exe- cutoire en Suisse echappe au juge de la mainlevee. Cette question doit faire l'objet d'une decision prealable et dis- tincte, du ressort du tribunal de premiere instanca jugeant selon les formes de la procedure ordinaire, en conformite de l'art. 479 de la loi de procedure civile genevoise. 30 La Cour de Justice soutient en outre que, si meme le tribunal saisi d'une demande en mainlevee etait competent pour prononcer l'exequatur du jugement sur lequel la de- mande est fondee, les exceptions soulevees par Tognetti de- vraient etre prises en consideration et la demande de dame Alba repoussee. En effet, celle-ci n'a pas justifie que la transcription du jugement pronon'jant le divorce ait eu lieu sur les registres de l' etat civil de Beziers, conformement a l'art. 251 Ccfr, modifie par 180 10i du 18 avril 1886 sur la procedure en matiere de separation de corps et de divorce. Or, a teneur de I'art. 252 Ccfr, a defaut par les parties d'avoir requis la transcription dans le delai de deux mois, a partir du jour ou le jugement est devenu definitif, le di I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. No 75. 461 ;orce est considere comme nul et non avenu. TI ast donc lDcertain si dame Alba peut encore se pretendre au benefice d'un jugement definitif, au sells de Part. a LP. C. -C'est contre le prononce de Ia Cour de Justice rendu le 5 deeembre 1908 et communique aux parties 1 7 decembre suivant, que, par acte du 3 fevrier 1909 dame Alba a interjete un recours de droit public au TribunnI fede- ral en formulant les conclusions suivantes: Annuier I'arrH de la Cour de Justice et, statuant a nou- veau: . Dire que c'est a tort et en violation des textes constitu- tionnels et Iegislatifs vises que la Cour de Justiee eivile a deela:e que 1 mainlevee d'opposition ne pouvait .etre pro- noneee par VOie sommaire. Prononcer cette mainlevee. Subsidiairement, renvoyer la cause devant les juges can- tonnux pour qu'il soit par eux statue sur la demande de mamlevee de la re courante par la voie sommaire Suivant la recourante, l'arret de la Cour de justice com- porte notamment: .a) une violation des art. 3,15 et suivants du traite franco- SUlsse de 1869. b) une violation de I'art. 81 LP. c) une violation de I'art. 4 CF. D. -L'intime a conelu au rejet du reeours comme denue de fondement. Statuant sur ces faits ei considemnt en dr'oit : 1.. - .une premiere question qui se pose est celle de sanOIr SI la re courante peut faire valoir le jugement du Tnbunal de Beziers. Anx te:-mes des art. 15 et 16 du traite franeo-suisse, la pantle qnl vnut poursuivre dans l'un des deux Etats l'exe- cntIOn d u Junement doit rapporter Ia preuve qu'elle est au ?enefice d un Jugement definitif, ayant aequis force de chose Jugee, et pour cela remplir les formalites edictees a I'art. 16. Lorsque ces formalites ont ete observees, l' exequatur doit etre accorde sans que le juge puisse d'office soulever une
462 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. exception comme celle tiree du defaut de la transcription et declarer la demande d'exequatur irrecevable sans mnme donner au requerant un delai pour produire le document concernant eette formalite. Or, en l'espece, les parties savaient toutes les deux que le jugement prononnant le divoree avait ete regulierement transcrit. En tous eas, le defendeur n'a pas excipe du defaut de transeription. Les instances cantonales n'auraient done pas du d'office soulever cette question ou, dans ce cas, auraient- elles du, au moins, accorder a la demanderesse le temps necessaire pour se procurer le doeuml:.nt requis. En presence de cette violation du traite franco -suisse de 1869, il y aurait lieu de renvoyer la cause a Ia Cour de Jus- tice pour completer l'instruction sur ce point, si Ia recou- rante n'avait pas verse au dossier un extrait des registres de l'etat civil de Beziers qui ne laisse subsister aueun doute sur Ia transcription reguliere du jugement. Etant donnees ces circonstances et surtout en raison du fait que Ia re courante n'a pas eu l'occasion de produire plus t0t Ia predite piece, le Tribunal federal peut Ia prendre en consideration. 2. - Du moment que Ia re courante etait en possession d'un jugement definitif, ayant acquis force de chose jugee, devait - elle, comme Ie pretend Ia Cour de Justice, requerir au prealabIe, par la voie de Ia procedure ordinaire, l'exe- quatur de ce jugement? En presence de Ia convention franco-suisse, de la loi fede- rale sur Ia poursuite pour dettes et la faillite et de Ia loi de. procedure genevoise, l'opinion de l'instance cantonale doit tre consideree comme erronee. Le traite de 1869 ne prevoit pas une procedure d'exe- quatur speciale; il renvoie a la Ioi suisse. La notification dont parIe l'art. 16, in fine, de Ia convention ne concerne que le droit du defendeur d'etre entendu et de faire valoir ses moyens d'opposition. Mais cette prescription est observee lorsque le debiteur est cite devant le juge de Ia mainIevee pour se prononcer precisement sur la question de savoir s'il I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. No 75.
leut tre suivi a l'execution du jugement pal la mainlevee de I'opposition. La loi federale sur Ia poursuite pour dettes et Ia faillite place sur 1e mnme pied que Ies jugements suisses, en ce qui concerne Ia procedure de Ia mainIevee definitive, les juge- ments rendus dans les pays avec lesqueis il existe une con- vention sur l'execution reciproque des jugements. Le dernier alinea de l'art. 81 LP -lequel traite des exceptions que l'on peut soulever au cours de Ia procedure en mainlevee -porte -que le debiteur a Ie droit de faire valoir en opposition a l'execution du jugement etranger les moyens reserves dans Ia eonvention:.. La discussion et Ia solution des questions souIevees par ,ces exceptions font done partie integrante de Ia procedure ,en mainlevee, et, pour ce motif deja, il n'est pas possible de les soumettre a une autre auto rite judiciaire. Une teile pro- eedure speciale et preaIabIe enieverait au juge de Ia main- levee -contrairement a. Ia loi -la possibiIite de connaitre des exceptions opposables a la force executoire du jugement. Or, les exceptions reservees dans Ia convention concernent bien Ia force executoire du jugement etranger, question qui pourrait seule faire l'objet d'une procedure en exequatur. En ,conferant au juge de Ia mainIevee le droit de statuer sur la question de savoir si un tel jugement est executoire, Ie Iegis- lateur a, par Ia. meme, exelu une procedure speciale en exe- quatur. TI serait errone, d'autre part, de pretendre qu'un jugement frannis n'est executoire, au sens de I'art. a LP, que s'il a .ete declare tel par un prononce special d'exequatur. En pres- crivant au juge d'accorder la mainlevee de l'opposition lors- que Ia poursuite est fondee sur un jugement executoire, le 1egislateur Iui a precisement confere le droit et le devoir d'examiner si cette condition est realisee; et, en faisant ren- trer dans l'enumeration de l'art. 81 LP les jugements rendus dans un pays avec lequel il existe un traite, Ia loi amis dans la competence du juge de Ia mainIevee Ia solution de Ia question de savoir si le jugement est executoire au regard de la convention.
464 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 11 en resulte que le droit cantonal ne peut enlever cette- competence au juge de la poursuite. On doit donc considerer- comme contraire tant au droit federal qu'a Ia convention, qui s'en rapporte a Ia loi suisse, Ie refus du juge d'accorder Ia mainlevee pour le motif qu'une procedure prealable en, exequatur n'a pas eu lieu. D'aiIleurs, l'art. 479 de Ia loi de procedure genevoise re- serve expressement les dispositions des traites. 3. - Des Iors, il y a lieu d'examiner si l'instance cantonale 6tait fondee a refuser l'execution du jugement pour un des motifs prevus a l'art. 17 du traite franco-suisse. En ce qui concerne Ia question de la competence, il est exact de dire que cette competence depend de Ia loi du pays qui a rendu Ie jugement et non pas de celle de l'Etat dans Iequel l'execution est demandee. II faut donc examiner Ia loi frangaise pour savoir si le Tribunal de Beziers etait competent pour prononcer le divorce des parties en cause. Mais en ce qui concerne Ia notion d'incompetence elle-meme le Tribunal federal n' est pas lie par les tbeories emises en France; il peut trancher cette question librement, et Fon pourrait soutenir qu'en l'espece ce n'est pas Ia competence,. mais uniquement Ia question du droit a,pplicable, qui est en jeu. Les tribunaux fran iais pouvaient connaitre de Ia cause, mais auraient du appliquer au proces en divorce des epoux italiens le droit italien et, en consequence, debouter Ie de- mandeur, puisque Ia Ioi italienne ne connait pas Ie divorce. A ce point de vue, on pourrait dire que l'exception du chiffre
de l'art. 17 du traite n'est pas invocable pour de- nier au jugement du Tribunal de Beziers sa force executoire en Suisse. Cependant, si l'on envisage Ia question comme une veri- table question d'incompetence ratione materiae, point de vue qui est parfaitement soutenable, il n'est nullement demontre, comme Ia premiere instance cantonale l'admet, que les tribu- naux frannis ne pouvaient pas connaitre de l'action. La jurisprudence et Ia doctrine recentes en France admet- tent que, meme en matiere de statut personneI, l'incompe- I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N° 75. tence des tribunaux frangais n'est pas absolue, mais simple- ment relatiye et qu'ils peuvent connaitre d'une action en divorce si leur juridiction n'est pas declinee par le defendeur avant toute defense au fond. (Cf. FERAUD-GIRAUD, Journal de droit international prive, 1885, p. 383; PICOT, De la compe- tence des tribunanx suisses a se nantir des aetions en nullittJ de ma1'iage ete., 1888, p.12j VON SALlS, Ehescheidung von Ausländern, 1888, p. 52 et 110 chiff. 10 et 11; BOEHM, Zeit- sch1'ift für intern. Privai-u. Strafrecht, 8 p. 241 j jurisprn- den ce citee i eod. 15 1905, p. 356 i RIVIERE, Pandectes fra1U; , divorce: n° 3224 et 3225.) Or, en l'espece, le defendeur n'a pas souleve in limine litis l'exception d'incompetence. Il faut done admettre qu'il a reconnu la competencA du Tribunal de Beziers. De plus, si en principe les tribunaux franjJais n'ont pas a connaitre des contestations entre etrangers, une exceptioll doit 6tre admise en faveur des etrangers appartenant a un pays lie a Ia France par un traite leur accordant I'acces des tribunaux fran4iais. Or, un traite de competence existe entre Ia France et l'Italie (cf. RIVIERE, Pandeetes fran!;., divorce; n° 3229 et 3231). En consequence, il y a lieu d'admettre que le Tribunal de Beziers etait competent pour connaitre du pro ces en di- vorce des epoux Tognetti et que l'exception d'incompetence basee sur l'art. 17 chiff. 1
du traite franco-suisse n'est pas invocabie. Quant a la question de savoir si Ie tribunal devait refnser Ia demande en divorce, c'est une question de droit applicabIe, qui ne rentre pas dans le cadre de l'art. 17 du traite (cf. RIVIERE, loc. cit. n° 3231). 4. -Les autres exceptions enumerees a l'art. 17 du traite avec Ia France ne peuvent entrer en ligne de eompte en l'espece. L'ordre public interne de Ia Suisse ne s'oppose pas a l'execution en Suisse d'un divorce prononce en France. TI na pent appartenir a un tribunal suisse de s'enquerir de l'effet que le jugement etranger pourra produire dans le pays d'ori- gine des epoux j il suffit que son execution n'entraine pas da
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. eonsequenees eontraires a Ia Iegislation suisse. Or, Ia Ioi suisse autorise le divoree, et Ia demande de Ia reeourante n'a rien qui soit contraire aux regles du droit public ou aux interets de l'ordre public de Ia Suisse. 5. -Dans ces conditions, c'est a tort que l'instance cau- tonale s'est refusee a considerer le jugement en divorce du Tribunal de Beziers comme exeeutoire a Geneve et qu'elle a omis d'examiner les differentes exceptions du defendeur basees Bur l'art. 81 a1. 1 LP. . Le Tribunal federal admet qu' en dehors des moyens re- serves dans Ia convention internationale l'opposant peut encore faire valoir les motifs enumeres a l'alinea premier de rart. 81 LP et prouver que Ia dette est eteinte, soit en- suite de paiement, soit par l'effet de la prescription. Or, le defendeur a invoque ces exceptions, et il y a lieu de lui fournir I'occasion de rapporter la preuve de ses alle- gations. Par ees motifs Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est admis. En eonsequenee l'arret de la Cour de Justiee eivile de Geneve, du 5 decembre 1908, est annuIe et la cause renvoyee a l'instanee cantonale pour qn'elle statue a nouveau, en examinant les exeeptions basees Bur l'art. 81, 1 er a1. LP. II. Haager Übereinkünfte vom 12. Juni 1902. Oonventions de La Haye du 12 juin 1902. 1.. Betr. Ehescheidung. -Bn matiere de divorce. metgt mt. 67. 11. Haager Uebereinkünfte. -2. Betr. Vormundschaft. No 76.