Art. 16 et 17 CO; art. 128 CO; art. 9 LF du 25 juin 1881; interpretation of combined accident and liability insurance policies: the common intent of the parties governs, and a single policy may contain two distinct coverages with different beneficiaries and different forfeiture regimes. A clause excluding indemnity to the responsible employer applies only to the liability extension when its wording, systematic placement, and contractual economy show that it concerns the employer's own indemnity claim. Collective accident insurance in favor of workers is a person insurance whose obligation exists independently of the employer's civil liability; an action brought by the employer for the beneficiary's advantage to enforce that cover is not rendered unlawful merely because the same event also constitutes a delict. Where statutory conditions for imputation are met, the beneficiary must credit the insurance indemnity against the tort damages.
24.6 A. Entscheidungen des Bundesil"erichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. fenungen beß rt. 67 Offi; fe16ft aum egenftanb, f.onberu bie erftere befef)Iägt IebigHef) bie futfef)äbigungßbemeffung auf runb beß rt. 51 O::R: ( .lergI. ierüber 6 29 II in:r. 82 (gr 1.1. 3 in fine, 6. 692), unb bie Intere bte Begitimatt.on ber .!-tlägerin im 6inne beß rt. 52 in fine O::R:, je bei rin3inieU gegebener S)aft" baneit beß meffagten auß rt. 67. 91:un erlebtgt fief) bie (ginrebe be6 6eIbft .lerfef)ulbenß, 1.1elef)C6 barin liegen f.oU, ba ber )Berun" gIMte e6 unterlaffen abe, bie U:eftigfeit beß 2eiternafen6 i)or hem efteigen ber 2etter buref) fogen. lIU:ec'fen" au rüfen, .onne 1.1eitere mit ber auf ein faef) .lerftlinbigeß utaef)ten geftnten unb be6 a16 für baß unbe6gerief)t .lerbinbIief)en U:eftfteUung bel' )Borinftana, baB buref) baß "U:ec'fenll bie ragfä9igfeit be6 S)afnnß für bie be" raftete 2eiter feine6 1.1eg6 mit 6ief)erneit ätte ermittelt 1.1erben fönnen. SDa aber ber )Berunglüc'fte au anber 1.1eitiger q3rüfung be S)afenß .lernffief)tet ge 1.1efen 1.1äre, ift naef) 2age ber ften mit bem fant.onalen ::R:ief)ter -ebenfaU6 nief)t anaune9men. Unb 1.1aß bie meftreitung ber (gigenfef)aft beß mernngIMten aIß IImerfl.lrgerll ber .!-tlligerin betrifft, at bie ml.lrinftana 3 1.1ar 3unäef)ft feftgefteUt, baB bie .!-tlägerin ren eigenen Unternalt bi 9er gan3 .ober 3um gt'önten eil aUß int'em eigenen (gr 1.1erbe beftrttten abe. 6te 9at jeboef) ferner bargetan, ba ber )Berunglüc'fte immernin in ber 2age ge::: 1.1efen 1.1äre, fte im U:aUe 3ufünftigen ebürfniffeß au unter9aften, unb tft bei biefer 6aef)Iage auf runb ber bißnerigen lßrarW mit ::R:eef)t ba3u gelangt, ben )Berunglüc'ften auef) aIß i 9 ren ,,)Berfor::: ger" im 6inne be efene6 an3uerfennen. 6. -SDie 3iffermänige (gntfef)äbtgungßbereef)uung be fante" ualeu ::R:ief)terß tft an fief) uief)t augefl.lef)ten unb gibt tatfäef)lid auef) a u feinen ußfenuugen nla . (gß ift bilger fein (gutfd äbf::: guugß3ufnruef), 1.1.ouucf) .l.on ber efamtfumme (5400 U:r.) 3000 U:r. auf bie (gnefr(tU unb 2400 1Jr. 3ufammen auf bie beibeu .!-trnbel' be6 mernnglüc'ften entfaUen, au beftiitigen; - erfannt: SDie ernfung beß enagten 1.1irb abge 1.1tefen unb hamtt ba Urteil her II. bteiIung beß beruifcf)en eUation6" unh .!-taffa: ti.on69.ofe6 i)l.lm 22. Oft.o6er 1908 in aUen Hen 6eftlitigt. IV. Obliptionenrecht. N° 33.
248 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz . aucun interet dans ce debat .... Le premi()r chapitre comprend d'abord 14 paragraphes dont les uns ne visent manifestement que l'assurance collective proprement dite conclue au profit des ouvriers de Bouet, mais dont d'autres enoncent de veri- tables conditions generales applicables aussi bien ä. cette assurance collective qu'eventuellement ä. l'assurance pouvant accompagner celle-ci et destinee ä. couvrir le patron -soit, en l'espece, le sie ur Bouet -de la responsabilite civile encourue par lui vis-a-vis de ses ouvriers. Puis viennent, sous le sous-titre Extension de l'assurance a la responsa- bilite civile industrielle , les 15, 16 et 17, qui traitent plus particulierement de cette assnrance-lit, au profit du pa- tron, et qui, sans en etre separee par aucun titre ou sous- titre, sont suivis des 18 et 19 qui, de nouveau, s'appliquent aussi bien a l'une qu'a l'autre assurance (le 19 reglant Ia. question de for pour-toutes actions dirigees contre I' Hel- vetia , le 18 s'occupant de la question de subrogation qui viendra en discussion au cours du present arret). Le 1 al. 1, de la police est ainsi con ,;u: Par l'assu- rance collective contre les accidents C assurance des ou- vriers), I'Helvetia, assurance mutuelle suisse contre les accidents, aZurich, designee simplement par c Societe dans les presentes conditions, assure, sur Ia base de ses statuts et des conditions qui suivent, contre les consa- :) quences economiques des accidents dont 1e personnel ou- :) vrier est atteint par le fait de l'exploitation declaree dans la police . L'art. 2 du meme paragraphe porte: c Sauf ) stipulations contraires, l'assurance comprend tout le per- :t sonnel ouvrier occupe par le souscripteur dans une exploi- tation industrielle . Val. 3 definit ce qu'il y a lieu d'en- tendre par accidents:t au sens de la police. Le -9, chiffre 2, stipule, a Ia charge du souscripteur, l'obligation de prendre toutes les mesures preventives :) propres a proteger les ouvriers contre les accidents, et, en outre, pour la Societe" le droit de faire verifier en tout temps, par des experts, les installations de preven- tion d'accidents, et les circonstances dans lesquelles un IV. Obligationenrecht. N° 33.
7J accident s'est produit, les personnes chargees de ce con- ' ) tröle devant avoir libre acces immediat dans tous les locaux de l' entreprise. Le meme paragraphe, chiffre 5, dispose, entre autres ..choses, que !. la personne ayant droit a une indemnite est tenue de signaler immediatement l'accident au chef de l'entreprise ou a son rempla ,;ant. Le 10, a1. 1, et chiffre I, n° 1, est de la teneur sui- vante: Par I'assurance collective contre les accidents, la Societe s'engage vis-a-vis des ouvriers et employes victimes d'ac- cidents professionnels ( 1 des presentes conditions), ainsi que vis-a-vis de leurs survivants designes ci dessous, aux prestations enumerees aux chiffres I-lU suivants :
Si la victime laisse un conjoint ou des enfants Iegi- : times ayant droit ades secours, la Societe accorde aces survivants la meme indemnite que celle a laquelle Hs ) auraient droit a teneur des lois sur la responsabilite civile : du 25 juin 188t et du 26 avril 1887, en cas d'accident entrainant la responsabilite du souscripteur, sans toutefois que cette indemnite puisse exceder la somme de 6000 fr. , En outre, Ia Societe rembourse les frais de tentative de guerison et d'inhumation . Le 11, chiffre 2, declare que la victime d'un accident, , ou ses ayants droit, sont dechus de tous droit'i ä. une : indemnite a tenenr du contrat d'assurance collective contre ') les accidents : :) 2
Lorsque la victime ou ses ayants droits ont cause ou contribue ä. provoquer l'accident par une faute lourde, :) notamment par ivresse . Le 15 prevoit : Si, aux termes de 1a police, l'assurance collective contre les accidents s'etend a la responsabilite : civile industrielle qui incombe au souscriptenr a teneur
250 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. des lois federales du 25 juin 1881-et du 26 avril 1887, et, , si l'indemnite accordee a l'ayant droit en vertu de l'assu- rance collective contre les accidents est inferieure a cella- , a laquelle il a droit conformement aux lois precitees, Ia. , Societe s'oblige, par les conditions qui precedent et par celles qui suivent, a indemniser le souscripteur pour le , montant des indemnites legales, jusqu'a concurrence du maximum de 6000 francs par tete, et, en outre, pour les frais de pro ces imposes au souscripteur soit par jugement,. , soit par transaction juridique . Le 16 oblige le souscripteur a informer immediatement, la. Societe , de tous proces en responsabilite civile diriges. contre lui et a en lui laisser en outre, a elle, la direction. Sous 17, chiffre 1, se trouve la disposition ci-apres : Outre les cas deja enumeres dans lesquels la Societe ne reconnait pas d'obligation a une indemnite, la Societ n'accorde aucune indemnite au patron responsable: , 1
Lorsque l'accident est du a une faute lourde ou a. , une negligence grave du chef de l'entreprise . Sous 18, enfin, se lit la clause suivante : Jusqu'a concurrence des indemniMs payees par elle en. , vertu de l'assurance collective contre les accidents ou en vertu de l'assurance de la responsabilite civile, la Sodete , est subrogee dans les droits que les articles 50 et sv. du Code , federal des Obligations, ou des lois speciales, conferent a. ,. l'ouvrier ou ä ses ayants droit ou au patron civilement. , responsable contre les tiers auteurs du dommage. La per- sonne tenue a cette subrogation est responsable de tout acte par lequel elle prejudicie l'exercice da ce droit de la. , Societe. , B. -Sous l'empire de ce coutrat, le 16 decembre 1907,. l'un des ouvriers du sieur Bouet, le nomme Jules Gerdil r alors age de 59 ans et 3 mois, magon, fut victime d'un acci- dent tandis qu'il travaillait, pour le compte de son patron, a la pose d'une corniche, a une hauteur a partir du sol de
m. environ, dans un batiment en construction a la rue, de Malagnou, a Geneve; cette corniehe s'effondra soudaill IV. Obligationenrecht. No 33.
sur une longueur de 6 m. environ, Gerdil fut precipite du haut du batiment jusqu'a terre et regut ainsi diverses lesions auxquelles il succomba le soir meme. C. -Par exploit du 22 janvier 1908, la veuve de Gerdil" dame Josephine-Marie-Polixene( dite Pauline), nee Berthier t agee de 54 ans, introduisit contre le sieur Bouet, devant les tribunaux genevois, une demandeconcluant a la condamna- tion du defendeur au paiement, a titre d'indemnite pour la perte de son soutien, d'une somme de 12 000 francs, avec interets de droit et depens. Durant tout le cours du proces, la demanderesse ne prit pas d'autres conclusions que celles- la. Elle invoquait, pour les justifier, l'art. 6, a1. 3, de la loi federale du 25 juin 1881, soutenant qne la mort de son mari avait bien ete causee par un acte du fabricant, susceptible de faire l'objet d'une action au penal, quand bien meme dans l'enquete penale ouverte a la suite de l'accident, le defendeur avait, en date du 11 janvier1908, beneficie d'une ordonnanca de non-lieu. D. -Par exploit du 6 fevrier 1908, le sieur Bouet com- men(ja par denoncer a l' 4: Helvetia l'instance introduite contre lui par dame Gerdil et par l'assigner en meme temps aux fins de s'ou'ir, la citee, condamner arelever, garantir , et indemniser le requerant de toutes condamnat.ions en capital, interets et frais qui pourraient etre prononcees , contre lui an profit de dame Pauline Berthier, veuve de , Jules Gerdil. Mais, une fois les deux causes liees (par jugement du. 16 mars 1908), Bouet amplifia ses conclusions contra l' 4: Helvetia , en declarant poursuivre contre cette derniere une double action, c'est-a-dire, d'une part, en vertu de l'as- surance collective contre les accidents contractee par lui au profit de ses ouvriers ou de leurs ayants droit, et de l'art. 128, a1. 1 CO, une action tendant au paiement par l'( Helvetia au profit de dame Gerdil da l'indemnite due a celle-ci en vertn de la dite assurance, et, d'autre part, en vertu de sa propre assurance, a lui, contre les consequences de sa res- ponsabilite civile, une action tendant a la condamnation da
252 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zi vilgerichtsinstanz. r Helvetia a le couvrir de topte condamnation pouvant tre prononcee contre Iui au profit de dame Gerdil. Bouet prit ainsi, en definitive, tant contre dame Gendil vis-a-vis de laquelle il revntait le role de defendeur, que contre 1' Hel- vetia :. vis-a-vis de Iaquelle il revntait Ie double role d'appe- lant en garantie et de demandeur, les conclusions ci-apres : Plaise au Tribunal: reduire l'indemnite a payer a Ia demanderesse a 2000 fr.; 1 condamner Ia Oe ( Helvetia 1 : 1 1. a payer a veuve Gerdil, avec internts legaux, toute .. somme qui pourrait tre adjugee a cette derniere pour Ies .. causes qui font le merite de Ia presente instance, en conse- " quence, dire que dame veuve Gerdilsera tenue d'imputer , tOtües sommes auxquelles la eie Helvetia sera con- damnee directement d son p,'ofil ; 2. arelever et garantir sieur L.-M. Bouet de toutes condamnations en capitaI, internts et frais, qui pourraient .. tre prononcees contre Iui au profit de dame Pauline Ber- , thier, veuve du sieur Jules Gerdil; debouter dame veuve Gerdil et Ia Oie Helvetia:. de , toutes autres ou contraires conclusions et les condamner .. aux depens. E. -En reponse aces conclusions de Bouet, pour autant que ceIles-ci etaient prises contre elle, l' Helvetia objecta qu'ene n'avait contracte avec Jui qu'uue seule assurance, a saVOlr une assurance collective avec extension a la respon- sabilite civile, qu'il n'y avait entre eux deux qu'un seul et unique contrat indivisible dans toutes ses clauses et qu'en .consequence, a l'assurance collective avec extension a la res- ponsabilite civile qui, seule, avait ete contractee etaient .applicables les clauses speciales des 15 et sv. de ia police :Boit, enparticulier, du 17, chiffre 1, frappant de Ia de .cheance de son recours contre elle -1' Helvetia -le patron coupable de faute lourde ou de negligence grave ayant ete Ia cause de l'accident. Elle conclut, en definitive a ce qu'il phlt au Tribunal: ' debouter Bouet de sa demande contre I' Helvetia 1 , , mettre celle-ci hors de cause; IV. Obligationenrecht. No 33. .. condamner Bouet aux depens de 1'( Helvetia . F .. -Par jugement au fond du 20 octobre 1908 :
Oonsiderant que dame Gerdil avait ete reconnue apte ä. exercer l'action introduite par elle contre Bouet, en vertu de l'art. 6, al. 1, lett. a, de la loi du 25 juin 1881 par juge- ment-incident du 30 mars 1908; qu'il pouvait bien tre reproche a Bouet un acte suseep- tible de faire l'objet d'une action au penal au sens de I'art. 6, .a1. 3, leg. cit.; que, dans ces conditions, le juge n'etait pas tenu au maxi- mum legal de 6000 francs envers dame Gerdil; que le dommage subi par eette derniere par suite de la perte de son mari, son soutien, pouvait tre evalue a 180 :somme de 8328 fr. 50, laquelle pouvait tre majoree encore d'un montant de 500 fr. pour que dame Gerdil sortit abso- lument indemne du proces ; que le systeme imagine par Bouet contre 1' Helvetia .etait insoutenable; qu'il n'avait ete conclu entre ceux-ci qu'un seul contrat; que, par consequent, le 17 des conditions generales de Ia police etait applicable ä. l'ensemble du contrat ; que, l'accident etant du effectivement a la faute lourde ou :a la negligence grave de Bouet, celui-ci n'avait aucun recours contre 1' Helvetia : Le Tribunal de Ire instance de Geneve a prononce: c Le Tribunal condamne Bouet a payer a dame veuve Gerdil, avec internts de droit, la somme de 8828 fr. 50 ä. titre d'in- demnite; :. deboute Bouet de ses conclusions contre la societe l' c Helvetia :t. . . . G. -Bouet interjeta appel de ce jugement en reprenant tant contre dame Gerdil que contre 1' Helvetia:. ses conclu- :sions de premiere instance. Dame Gerdil et 1' Helvetia:t conclurent, chacune en ce qui la concerne, au rejet de cet appel et a Ia confirmation
254 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. du jugement de premiere instance, -sous suite de tous depens: d'appel. H. -Par arrnt du 23 janvier 1909, communique aux parties le 25 dit, Ia Cour de Justice civile du canton de Geneve a prononce ainsi qu'il suit : La Cour confirme le dit jugemellt (de premiere instance),. en reduisant toutefois a Ia somme de 7000 fr., avec inte- rnts a 5 % des le 16 decembre 1907, l'indemnite due par Bouet a veuve Gerdil... deboute les parties de toutes autres conciusions. Cet arrnt, en ce qui concerne l'action de dame Gerdil contre Bouet, ne modifie donc le jugement de premiere ins- tance que sur Ia question de quotite, par suite de quelques divergences dans Iecalcul du dommage subi par Ia deman- deresse. Quant a Ia double action de Bouet contre 1' Hel- vetia ", I'instance cantonale ne Ia considere que comme UD recours du premier contre Ia seconde. Bouet, en se defendant du reproche de faute grave que Iui avait adresse 1'4. Hel- vetia " opposait a celle-ci sa propre faute en tant que, bien qu'elle fut tenue de par Ie 9, chiff. 2, de la police d'exer- cer un contröle sur Ie chantier qui fut Ie thelltre de l'acci- dent, et bien qu'elle eut charge de ce contröle l'un de ses employes, inspecteur et surveillant des echafaudages des entrepreneurs genevois ass ures aupres d'elle, jamais elle ne Iui avait fait, a Iui, Bouet, d'observations sur Ia maniere en Ia quelle il avait ete procede a Ia pose de Ia corniche dont l'effondrement avait cause 'accident. Sur ce point, l'instance cantonale remarque que la faculte accordee a 1' HeIvetia par 9, chiff.2, de Ia police, ne conferait pas aux personnes qu'elle pouvait charger de ce contröle, le droit de s'ingerer da.ns Ia directiQn d'aucuns travaux, et, en tout cas, ne pouvait pas prejudicier aux obligations qui incombaient aux patrons de par les Iois ou Ies reglements non plus que diminuer leur responsabilite. Pour le surplus, l'instance cantonale considere que, s'il etait loisible sans doute a Bouet de modifier ou d'amplifier ses concIusions en premiere instance contre 1' Helvetia , au fond, les unes et les autres revenaient an IV. Obligationenrecht. N° 33.
mnme Bouet assigne lui-mnme en vertu de sa responsabilite (:ivile 'ne demandant pas autre chose, eu definitive, qu'a tre .releve et garanti de cette responsabilite, ou, autrement dit, qu'a ce que 1' Helvetia payat a sa place ce qu'il pouvait tre reconnu devoir, lui, comme patron. D'ailleurs -pour- ßuit l'instanee cantonale -l'assurance collective au profit .des ouvriers n'a d'utilite que si le patron n'est pas soumis a la responsabilite civile ou si, pour quelque autre motif, 1'0u- vrier prefere assigner directement l'assureur, ce qui n'est pas le cas en l'espece. Ce qu'en s'assurant le patron cherche aussi en premier lieu, e'est a se couvrir des consequences de sa responsabilite legale. La veritable intention des parties au contrat du 1 er aout 1907 n'a pas non plus ete autre. L'action de Bouet contre 1' Helvetia etant ainsi basee sur l'assurance contre les conse.quenees de sa responsabilite (:ivile c' est a bon droit que l' Helvetia lui oppose sa faute grav , aux termes du 17, chiff. 1, de la police qui s'appliq .e .aux actions de cette nature. Au surplus, le recours de Bouet contre 1' Helvetia, tend a faire exonerer ce dernier, en vertu d'un contrat d'assurance, de Ia responsabilite decoulant pour lui de Ia commission d'un delit, soit du dent d'homicide par imprudence prevu a l'art. 273 CP; un pareIl. contnat se- rait nut au regard des prineipes jZeneraux du drOlt, SOlt spe- (:ialement de eeux inseres a I'art. 17 CO. I. -C'est contre cet arret que, par acte depose le 13 fe- vrier 1909 soit en temps utile, Bouet a dec1are recourir en reforme anpres du Tribunal federal, mais pour autan seul ment . que eet arrnt ne lui a pas adjuge ses conc1uslOns dl- reetes contre Ia Cie 1' Helvetia:. et veuve Gerdil, resultant , de l'assurance collective " et il demande que ses conclu- sions Iui soient adjugees, c'est-a-dire : a) Que Ia Cle Helvetia soit eondamnee payer direc- , tement a dame veuve Gerdil 1 somme qUl pourra etre
adjugee a eette derniere contre L.-M. Bouet, autrement dit Ia somme assuree en eonformite de l'assurance collec- tiv , condamnation qui est limitee eomme quotite par Ie , contrat d'assurance-collective j
256 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. b) et qu'en consequence dame veuve Gerdil soit tenue d'imputer toutes sommes auxquelles la Cie " Helvetia sera condamnee directement a son profit , ce sous suite de tous depens. K. -Ce sont ces conclusions que le recourant areprises et developpees dans les pIaidoiries de ce jour. L'association 1' Helvetia a coneIu au rejet du recours comme mal fonde. Dame Gerdil, par I'organe de son conseil, a declare qu: lui etait difficile de prendre position dans Ie debat tel qu 11 se presentait devant le Tribunal federal, qu'illui etait indiile- rent de recevoir l'indemnite a laquelle elle avait droit, du recourant Bouet, ou de I'intimee, 1'" Helvetia ", mais qu'en tout etat de cause elle concluait a la confirmation de l'arrnt de la Cour de Justice en ce qui la concernait. Statuant sur ces laits et considerant en droit :
Si le recourant est recevable et fonde dans ses conclusions contre IV Obligationenrecht. N0 33.
1' Helvetia." tendant a. Ia condamnation de cette derniere, snr la base de l'assnrance collective stipnIee dans le contrat du 1 er aout 1907, au paiement, non pas envers lui, mais envers dame Gerdil, de l'indemnite prevue par dite assu- rance; 2° dans l'affirmative sur cette premiere question, si dame Gerdil est tenne a impnter cette indemnite sur celle au paiement de laquelle le recourant a ete, Iui, deja condamne envers elle. Cette seconde question appelle evidemment l'application de l'art. 9 LF du 25 juin 1881 sur Ia responsabilite civile des fabricants. Quant a la premiere, a defaut de dispositions speciales du droit cantonal (genevois) dans cette matiere des aSl!lurances, c'est, aux termes de l'art. 896 CO, ainsi que de la jurisprudence constante du Tribunal federal (voir en par- ticulier RO 22 n° 31, consid. 2 p. 169, et n° 188, consid. 2 p. 1161), en application des principes generaux du droit federal des obligations qu'elle doit etre tranchee. A tous egards, ainsi, le Tribunal federal est competent, et il y a lieu d'entrer en matiere sur le recours. 2. -L'examen de la premiere des deux questions liti- gieuses susspecifiees, soit celui des conclusions reprises par Bouet dans son recours au Tribunal federal, contre l' Hel- vetia ... , conduit a rechercher en premier, si, comme I'a admis en substance le Tribunal de premiere instance, le contrat du
er aout 1907 ne stipule effectivement qu'une seule assurance a laquelle seraient applicables indistinctement toutes les dauses de la police, on si, au contraire, comme le soutient Ie recou- rant, ce contrat ne renferme pas plutOt deux assnrances, l'une an profit des ouvriers du souscripteur, l'autre au profit du souscripteur lui-mnme. Or, en cette matiere d'assurances collectives contre les accidents, combinees avec l'assurance du sonscripteur lui-meme de la police contre les consequences de sa responsabilite civile, il n'est pas possible de dire d'une maniere generale, et apriori, que I'on se trouve en presence de deux assurances coexistant aux cotes l'une de l'autre l'assurance collective-accidents et l'assurance-respon- sabilit , on bien qu'an contraire I'une se trouve avoir engIobe
258 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zhilgerichtsinstanz. OU absorbe I'autre, oU bieu eQcore, qu'elles n'existent l'une et l'autre que d'une fa ;on alternative, la realisatiou des con- ditions d'applicabilite de l'une excluant immediatement l'ap- plicabilite de l'autre. Il faut bien plutöt chaque fois se placer en face du contrat et rechercher, comme le dit elle-meme l'instance cantonale, quelle 80 e16 la commune intention des parties (art. 16 CO). A cet egard, i1 est air, ontraireme?t a la maniere de voir des Juges de premIere mstance, qu il est indifferent que les parties n' aient conelu qu'un seul et meme contrat" car rien, evidemment, ne s'oppose a ce que, dans un seul et meme contrat, snient reunis plusinurs genres d'8ossurances. Il est clair aUSSI, contralrement a :a maniere de voir de l'instance cantonale, que, sur le terram ou l'on se trouve ici, de l'assurance collective-accidents et de l'assurance-responsabilite, le hut que vise le souscripteur n'est point determinant. . Le fabricant n'a pas, en effet, pour se couvrir des consa- quences de sa responsabilite civile legale, que la ressource de l'assurance-responsabilite; une simple assurance collec- tive contre les accidents, conclue au profit de ses ouvriers, Iui permettra d'atteindre le meme but si elle satisfait aux exigences de rart. 9, 801. 3, de la loi precitee du 25 juin 1881, et si lui-meme contribue au paiement des primes jusqu'a concurrence au moins de la moitie, selon 1'801. 1 du meme art. 9, lorsque, bien entendu, les indemnites que prevoit une teIle assurance, ne sont pas inferieures a celles au paiement des quelles le souscripteur peut lui-meme etre condamne en vertu de sa responsabilite legale i la victime, en effet, est tenue alors d'imputer sur son indemnite legale celle qui lui echoit en vertu de l'assurance, d'ou il suit que le fabricant, en fait, se trouve exonere de sa responsabilite par l'assurance. L'assurance collective-accidents a laquelle est du ce resultat, n'en devient pas pour autant une assurance-responsabilite. L'une et l'autre sont, en realite, denx choses fort differentes. La premiere est une assurance de personnes, conclue par le patron au profit de tiers, soit de ses ouvliers, a qui seuls aussi l'indemnite d'assurance peut etre payee (voir en parti- IV. Obligalionenreeht. No 33.
:culier les 1 et 10 de la police). La seconde est une assu- Tance de chose ou de dommage, au profit du patron, c' est- A-dire qu'elle doit couvrir celui-ci, et non plus ses ouvriers, -du dommage qui peut etre pour Jui la consequence de toute .action en responsabilite civile dirigee contre lui par quelque personne pouvant se mettre envers lui au benefice des lois :sur la matiere. En l' espe ce, le contrat intervenu entre parties, soit entre Bouet et 1' Helvetia " reunit ces deux assurances (Toir surtout Ie 15) dans une combinaison qui fait de l'as- :surance collective - accidents l'assurance principale, et de l'assurance-responsabilite l'assurance subsidiaire seulement , puisque l'assurance-responsabilite n'entre en jeu que si, et que pour autant que l'indemnite a allouer a la victime elle- meme ou a ses ayants droit en vertu de l'assurance collective est interieure a celle qui peut leur etre adjugee contre le patron sur la base des 10is sur Ia responsabilite civile. Ce n' est donc que dans le cas ou l'indemnite garantie a la victime ou a ses ayants droit par l'assurance collective est insuffisante pour les indemniser de leurs droits contre le patron sur la base des lois sur la responsabilite civile, que l'assurance- l'esponsabilite intervient pour garantir au patron le paiement .ou le remboursement de ce que Iui-mnme peut etre appele a payer a son ouvrier ou aux ayants droit de ce dernier en plus de l'indemnite a eux due en vertu de l'assurance collec- tive. Mais encore, aux termes du 15 de la police, l'indem- nite totale a payer par l' Helvetia a l'ouvrier ou au patron en vertu de l'assurance collective-accidents et de l'assurance- responsabilite ne peut-elle exceder, frais de proces non compris,la somme de 6000 fr. par tete , c'est-a-dire pour chaque accident ou chaque victime. L'assurance collective qui fait l'objet du contrat du 1 er aout 1907 accorde, d'une maniere generale, aux ouvriers Ia meme indemnite que celle a laquelle ils auraient droit contre leur patron sur la base des Iois sur la responsabilite civile quand bien meme le dit .patron ne serait, en realite, aucunement sonmis aces lois; l'assurance collective a laqueIle consent l' c Helvetia, en 'Vertu des polices teIles que celle qui a servi d'instrument au AS 35 11 -1909
260 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. contrat dont il s'agit dans ce,proces, assure donc aux ouvriers directement la meme indemnite, que leur patron soit ou non soumis envers eux a Ia responsabilite civile des lois de 1881 et 1887; mais. precisement pour cette raison que les dispo- tions de Ia police concernant l'assurance collective prevoient presque partout, pour le caleul de l'indemnite a payer par l'effet de cette assurance a l'ouvrier ou a ses ayants droit, l'application des memes regles que celles qui sont suivies en matiere de responsabilite civile, l'assurance-responsabilite, elle, sera d'une application plutöt rare. Oe pendant, et pour ne prendre qu'un exemple de l'utilite qu'elle peut avoir eventuellement pour le patron, ron peut eiter le cas d'un accident entrainant la mort d'un ouvrier celibataire; dans ce cas, 1e 10, chiff. 1 n° 2 de Ia dite police n'accorde pas aux parents de la victime (ses pere et mere dans le besoin) une indemnite de plus de 3000 fr., tandis que, vis-a-vis d'eux, le patron peut etre condamne, sur la base des lois sur la res- ponsabilite civile, a une indemnite beaueoup plus eonside- rable. Le eontrat en presenee duquel l'on se trouve en l'espeee, renferme done bien une double assurance, d'une part, l'assu- rance collective-accidents, au profit des ouvriers de Bouet, ou de leurs ayants droit, et, d'autre part, l'assuranee respon- sabilite, de nature subsidiaire et complementaire, au profit de Bouet lui-meme. Or, si, en vertu de cette derniere assu- ranee, Bouet pouvait aetionner 1' Helvetia aux fins de le relever de sa responsabilite legale jusqu'a concurrence du maximum conventionnel de 6000 fr., a supposer realisees les conditions necessaires ä. l'exercice de cette action et ä. sup- poser aussi qu'il ne se heurtat ä. aucune des decheances prevues au contrat, il pouvait naturellement aussi, etant donnee la disposition . de l'art. 128 al. 1 00, actionner, comme ill'a fait, l'association 1'4 Helvetia" aux fins d'obtenir de celle-ci, au profit de dame Gerdil, l'execution de celles de ses obligations decoulant de l'assurance collective-accidents. A Ia double assurance convenue entre parties correspond aussi un double droit d'action; ou plutot, de cette double IV. Obligationenrecht. N° 33.
assurance peuvent naitre deux actions aUBsi differentes l'une de I'autre que les deux assurances auxquelles elles corres- pondent. O'est par consequent a tort que l'instance cantonale a confondu ces deux actione parce que, pratiquement, elles pouvaient aboutir, pour le recourant .. au meme resultat, c'est- a-dire, en definitive, a reduire sa contribution au paiement des sommes qui doivent indemniser dame Gerdil de la perte du soutien qu'elle avait en son mari. Le fait, releve par l'instance cantonale, que le recourant, dans sa demande contre I' c Helvetia , basee sur l'assurance eollective, au lieu de conclure a la condamnation de eette association au paiement d'une somme determinee d'apres les stipulations de Ja police , a conclu, au fond a ce que 1' Helvetia fut tenue de payer ä. dame Gerdil lns sommes auxquelles celle-ci pouvait avoir droit en vertu des lois sur la responsabilite civile, n'est aucunement de nature ä. modifier le caractere de cette demande et a identifier cette derniere avec l'action en garantie simultanement exercee par le recou- rant sur la base de l'assuranee-responsabilite. En effet, les conclusions prises par Bouet dans sa demande fondee sur 1'assurance collective correspondent parfaitement a Ia teneur du 10 chiff. 1 n° 1, qui prevoit quelles sont les obligations de 1' Helvetia , an vertu de I'assurance collective, dans un aecident comme celui dont il s'agit en l' espece, puisque cette disposition du contrat renvoie pour la determination de l'indemnite d'assurance precisement aux regles suivies en matiere de responsabilite civile. Au point de vue procedure, il est indifferent que le recou- rant n'ait d'abord, par son exploit introductif d'instance contre l' Helvetia ", annonce que son recours en garantie fonde sur l'assurance-responsabilite, puisque l'instance can- tonale constate qu'en vertu du droit cantonal de procedure, dont le Tribunal federal n'a pas a revoir l'application, il etait loisible au recourant d'amplifier devant le Tribunal de pre- miere instance ses conclusions premieres, pour prendre, en definitive, contre l'Helvetia, les doubles conclusions qui ont ete reproduites sous litt. D du present arret.
262 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 3. -Des considerations qui precMent, il resulte done qu'en tout cas 1e 17, chiff. 1, de la police n'est pas oppo- sable aux couclusions prises par 1e recourant contre l' Hel- vetia daus leur integralite, pour l'une des raisons qu'ont retenues les instances cantonales en admettant, la premiere, que Ie contrat du 1 er aout 1907 ne comportait qn'une seule et uniqne assurance, et, Ia seconde, que 1es diverses conclu- sions du recourant contre l' Helvetia visaient au fond au mnme resultat. Il reste ä. voir maintenant si reellement, comme I'a soutenu et comme le soutient encore Ie recourant, le susdit 17 n'est applicable qu'a Ia seule assurance-res- ponsabilite, ou si, au contraire, l' Helvetia , pourrait pre- tendre qu'il doit egalement trouver application envers l'assn- rance collective-accidents. Sans doute, ä. lui seul, le fait que le 17 figure a Ia suite des deux precedents, Ies 15 et 16, apres le sous-titre Extension de l'assurance a Ia responsabilite civile indus- trielle , ne suffirait pas encore a faire considerer ce 17 comme se rapportant exclusivement a l'aRsurance responsa- bilite, car les 18 et 19 sont absolument dans le meme cas, et il est hors de doute qu'eux ne renferment pas autre chose que des conditions generales applicables aussi bien a I'une qu'a l'autre assurance. Mais il est ä. remarquer, en revanche, que Ia place qu'occupent dans Ie eontrat Ies dispositions fai- sant l'objet du 17, acependant son importance dans Ia question soulevee, si l'on considere que les clausesde deo cbeauce que I' Helvetia entend, an besoin, pouvoir opposer a ses societaires ou a ses ass ures, n'ont pas ete reunies dans Ia police comme tel aurait ete le cas sans doute si toutes, indistinctement, elles devaient recevoir leur application a l'un comme a l'autre des deux genres d'assurance prevus au contrat; elles sont, au contraire, nettement divisees en trois groupes sous les 11, 14 et 17 dont la position respective demontre, a premier examen deja, au regard du contexte, que ceIles sous 11 (sauf celle sous chiff.1, qui n'a ete evi- demment inseree a cet endroit que par inadvertance, au lien d'etre placee au 14) visent uniquement Ies droits des IV. ObligationenreCht. No 33.
ouvriers Ou de leurs ayants cause, decoulant de l'assurance collective, celles sous 17 uniquement les droits du patron, decoulant de l'assurance responsabilite, seules ceIles sous 14 (et celle sous 11 chiff. 1, susrappelee) etant d'une application generale a l'une et a l'autre assurance. Toutefois, ce qui est delerminant avant tout, c'est le texte meme du 17, en opposition a celui du 11. Tandis, en effet, que le 11 prend soin de dire que, dans differentes alternatives qu'il indique, c'est la viclime meme de l'accident (soit l'au- vl'ier) ou ses ayants cause qui sont " dechus de tous droits a une indemnite a teneur du contrat d' aSS1trance callective contre Ies accidents :. -Ie 17 n'a pas moins Ie soud de Ia precision, en specifiant que, dans les trois cas qu'il men- tionne, e'est l'indemnite au patron responsable:. que l' Helvetia se refuse a accorder. D'ailleurs, toute l'eco nomie du contrat, teIle qu'elle resulte des considerations developpees sous chiffre 2 du present arret, vient confirmer I'interpretation qui precMe. Dans l'assurance collective, la victime mnme de l'accident ou ses ayants cause ne sont de- ehus de leur droit a indemnite que si, notamment, l'accident est dii a une propre faute lourde de leur part, a eux; Ia faute du patron, ici, est indifferente, car cette assurance n' est pas conclue a son profit, a lui, mais bien a celui de ses ouvriers, et si elle peut presenter quelque avantage pour lui, ce n'est que d'une maniere indirecte, dans l'hypothese dont ne s'occupe pas du tout le contrat et dans laquelle, de par l'applicatiou de l'art. 9 de la loi du 25 juin 1881, il pourrait y avoir lieu a imputation de l'indemnite d'assurance sur l'indemnite legale due par le patron a son ouvrier ou a ses ayants droit. Dans l' assurance responsabilite, au contraire, seule la faute du patron au profit duquel cette assurance est conclue, peut jouer un röle; la faute de l'ouvrier ou de ses ayants droit n'entre, elle, plus en jeu, car il se peut que cette faute ne libere cependaut point Ie patron de sa res- ponsabilite legale, Iaquelle alors, a mo ins qu'll n'existe d'autre cause de decheance, doit retomber, dans les limites du eon- trat, sur 1'" Helvetia . En outre, comme on 1'a vu deja,
264 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. l'assurance-responsabilite n'inte-rvient, d'apres Ie 15, et jusqu'a coneurrenee, au maximum, de la somme de 6000 fr., que lorsque l'indemnite legale a laquelle ont droit la victime de l'accident ou ses ayants cause vis-a-vis du patron, est su- perieure a celle que leur garantit l'assurance collective. Lors donc que l'indemnite legale n'est pas superieure a l'indem- nite garantie par l'assurance collective, ou lorsque, peu im- porte le montant de I'indemnite legale, l'indemnite due en vertu de l'assurance collective atteint deja le maximum de 6000 fr. que ne peut depasser l'assurance-responsabilite eIle-meme, cette derniere n'a plus a intervenir; seule done deploie alors ses effets l'assurance collective, en vertu de laquelle c'est a l'ouvrier ou a ses ayants-droit qu'est payable l'indemnite; dans tous ces cas, il n'y a, par consequent, pas d'indemnite payable au patron, et, partant, pas non plus d'application possible du 17 de la police; des lors, puis- que, dans tous ces cas, la faute lourde du patron ne fait pas tomber l'obligation de l'association decoulant de l'assurance collective, Fon ne comprendrait pas qu'elle put la faire tomber tout simplement pour cette raison qu'a cette obli- gation viendrait s'en ajouter une autre compIementaire ,-, savoir celle decoulant de l'assurance-responsabilite. -Enfin l'on doit remarquer qu'en I'espece, si l'indemnite legale au paiement de laquelle le recourant est lui-meme tenu envers dame Gerdil, depasse le maximum de 6000 fr. que ne peut exceder I'indemnite a laquelle dite dame Gerdil a droit en vertu de l'assurance collective, l' assurance-responsabilite se trouvant limitee a ce meme maximum de 6000 fr. ne saurait garantir au recourant le paiement ou le remboursement de ce dont son obligation, a lui, envers dame Gerdil, depasse celle de l' Helvetia sur la base de l'assurance collective. Le 17 de la police n'etant dans tous les cas applicable que lorsque, a cote de l'assurance collective, l'assurance-res- ponsabilite doit entrer en jeu, et cette hypothese ne se ren- 1"ontrant pas en l'espece, il en resulte que c'est ä tort que iintimee, 1' Helvetia , a oppose, ainsi que les deux ins- Lances cantonales, le susdit 17, chifL 1, aux conc1usions du IV. Obligationenrecht. N° : 3.
recourant fondees sur l'assurance collective contractee par lui aupres de cette association au profit de ses ouvriers ou de leurs ayants droit. Point n'est ainsi besoin d'examiner si, de son cote, le reclamant eut Me en droit, comme il l'a soutenu, d'opposer, eventuellement, a sa propre faute, celle que l' Helvetia aurait elle-meme commise au regard du 9, chiff. 2, du contrat en ne contrölant pas suffisamment les mesures qu'il prenait sur ces 'chantiers aux fins de prevenir autant que possible tout accident. 4. -Dans son eCl'iture du 21/27 novembre 1908, en appel, l' Helvetia a oppose encore aux conclusions dans lesquelles gaules le recourant a persiste devant le Tribunal federal, le 18 de la police, en disant remarquer que, s'il agissait au nom de dame Gerdil, Bouet serait tenu, en vertu du 18 de la police de subroger a l' Helvetia aux droits de dame Gerdil contre I'auteur de l'accident 1 , d'oll elle concluait que, le recourant devant etre lui-meme consi- dere comme l'auteur de l'accident, Ja subrogation prevue au 18 aurait pour objet les propres droits du recourant contre lui-meme, ce qui ne pouvait se concevoir. Mais il convient d'abord d'observer que le recourant n'a jamais pretendu agir au nom ou pour le compte de dame Gerdil et qu'il n'a bien plutot, dans les seules conclusions dont le Tribunal federal ait encore a s'occuper, jamais en- tendu agir contre 1' Helvetia qu'en son propre nom, a lui, quoique au profit de dame Gerdil, suivant la faculte qu'il en avait au regard de l'art. 128, al. 1 CO. La supposition a la base de l'objection de I' Helvetia fait done entiere- ment defaut. Puis, il faut considerer que, si I' , Helvetia estimait que les conclusions prises contre elle par le recourant sur la base de l'assurance collective ne pouvaient etre adjugees a ce der- nier que moyennant que dame Gerdil, au moment Oll il lui -serait verse l'indemnite decoulant de cette assurance, la subrogeat dans ses droits, ä. elle, dame Gerdil, contre le re- courant jusqu'a due concurrence, l' Helvetia aurait du llrendre a cet egal'd une conclusion qui permit au Juge de
6 A. Entscheidungen des Bundesgerichts 'als oberster Zivilgerichtsinstanz. statuer sur cette questiou en meme temps que sur les autres sur Iesquelles portent les debats de ce jour. En d'autres termes, si l' ( Helvetia" voulait faire depeudre son paiement a dame- Gerdil de l'indemnite garantie a celle-ci par l'assurance col- lective de cette condition que dame Gerdil la subroge dans ses droits coutre le recouraut (jusqu'a due concurrence), elle aurait du, par ses conclusions, fournir au Tribunalle moyen de decider de cette condition. Mais elle ne l'a pas fait, et" par consequent, point n'est besoin d'entrer plus avant dans l'examen de cette question. Dans le present proces, et sans s'arreter a la question de' savoir si le texte du 18 serait conciliable avec une subro- gation de l'association 1' Helvetia aux droit.s de l'ouvrier (ou de sesayants cause) contre le patron - les tiers auteurs du dommage ", contre lesqueis l' 4: Helvetia peut reclamer le benefice de Ia sub rogation, paraissant ne pas comprendra l'ouvrier ni ses ayants cause ni le patron dans les droits des-- queis le contrat stipule que l' 4: Helvetia sera subrogee, - il suffit de constater que ce moyen ne saurait mettre obstacle a l'adjudication au recourant des conclusions qui font encore actuellement l'objet du litige. D'une part, en effet, suivant le- 18 lui-meme de Ia police, il n'y a subrogation en faveur de l'association que pour les indemnites payees par elle; le paiement est donc une condition de la subrogation, et cette condition n'est pas nnalisee aujourd'hui, et aucune conclusion n'a et6 prise pour le moment ou elle arrivera a realisation. D'autre part, meme a supposer l' Helvetia deja actuelle- ment au benefice d'une subrogation aux droits de dame- Gerdil contre le recourant, cela ne saurait la dispenser de- son ohligation de payer a dame Gerdil l'indemnite decoulant. de l'assurance collective, puisque, a teueur de l'art. 135 00, celui qui s'est oblige en faveur d'un tiers, ne peut com- penser cette dette avec ce que lui doit l'autre contrac- " tant . L'on ne peut non plus, a supposer qu'a un moment donne- r Helvetia puisse, par le moyen d'une subrogation, sa mettre aux droits de dame Gerdil contre le recourant, oppo- IV. Obligationenrecht. N° 33. ser aux conclusions de ce dernier des quelles seules il s'agit encore aujourd'hui, l' exceptio doli pour cette raison que, par les dites conclusions, il reclamerait de l'intimee, l' Helvetia , le paiement d'une somme dont d'ores et deja l'on saurait qu'il devrait la rembours er ulterieurement. Le recourant, en effet, ne poursuit plus actuellement, de la part de l' c, Hel- vetia , l'execution des obligations incombant a celle-ci en vertu de l'assurauce collective, qu'au profit d'un tiers, soit de dame Gerdil, a qui doit evidement demeurer indifferente la question de savoir si, oui ou non, il peut exister entre les deux autres parties a ce proces quelque droit de recours a un titre ou a un autre. Le fait que ce n'est point dame Ger- dil qui agit elle-me me a son profit contre 1' Helvetia , ne change rien a cette situation, car, si elle s'est bornee a exercei action contre le recourant, rien ne permettrait de conclure- qu'elle ait jamais entendu renoncer aux droits decoulant POUi elle, comme tiers beneficiaire, de l'assurance collective fai- sant, entre autres, l' objet du contrat du 1 er aout 1907; elle- n'aurait pu d'ailleurs, etant donnees les dispositions figurant sous art. 9 dans la loi du 25 juin 1881, renoncer a cel:! droits decoulant pour elle de la dite assurance sans courir le risque de prejudicier a ceux lui competant en vertu de la loi contre le recourant. 5. -L'instance cantonale, enfin, a admis que le recours - de Bouet contre l' Helvetia ) tendant a le faire exonerer, eu vertu d'un contrat d'assurance, de la responsabilite resul- tant pour lui de la commission d'un delit, soit du delit d'ho- mlClue par lmprudence prevu a l'art. 273 OP, se heurtait ä. Ia disposition generale de l'art. 17 CO suivant laquelle doit etre declare nul tout contrat dont l'objet apparait comme illicite. L'instance cantonale considere ainsi comme illicite l'assurance destinee a couvrir le souscripteur de la respon- sabilite pouvant decouler pour celui-ci de sa propre faute des l'instant ou cette derniere peut etre qualifiee de delit. Point n'est besoin d'entrer ici dans le champ des controverses: que celta question a soulevees dans la jurisprudence ou la. doctrine. Tout au plus pent-on faire remarquer que la these
68 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz. qu'epouse rarret dont recours 'en termes absolument gene- raux, se trouve dejä condamnee par Ia pratique dans le domaine de l'assurance-incendie, et que, dans Ia loi federale nouvelle sur le contrat d'assurance, le legislateur federal n'a voulu donner de caractere imperatif qu'a la disposition sous art. 14, al. 4, a teneur de laquelle Ia faute Jegere du preneur d'assurance ou de l'ayant droit ou de l'une des personnes faisant menage commun avec eux ou pouvant, en d'autres circonstances, engager leur responsabilite, laisse parfaitement entiere la responsabilite de l'assureur, tandis qu'auxdispositions de l'art. 14, al. 1, 2 et 3, portant que l'assureur n'est pas He en cas de sinistre cause intentionnellement par Ie preneur d'assurance ou l'ayant droit ou est autorise a reauire sa prestation en cas de sinistre du a Ia faute grave du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, i1 a admis que les parties pouvaient deroger par convention et valablement stipuler, par consequent, que la responsabilite de I'assureur devait demeurer entiere meme en cas de sinistre cause, intention- nellement ou par suite de faute grave, par le preneur d'assu- rance ou par l'ayant droit (voir les art. 97 et 98 de dite loi); aux yeux donc du legislateur federal, au moment Oll celui-ei a elabol'l Ia loi precitee, une convention de la nature de celle indiquee par l'instance cantonale dans son arret dont recours n'avait plus rien d'illicite. , Dans le cas particulier, pour demontrer rinappIicabiIite de de l'art. 17 CO en l'espece, il suffit de rappeier encore une fois que ceIles de ses conclusions que le recourant areprises aevant le Tribunal fMeral, ne tendent nullement a le faire tlxonerer de sa responsabilite legale vis-a-vis de dame Gerdil. L'obligation de l' Helvetia au paiement de l'indemnite decoulant de l'assurance coIlective en faveur de dame Gerdil tlxiste independamment de l'obligation du recourant au paie- meut d'une indemnite quelconque a Ia dite dame Gerdil, puisque, le recourant aurait-il, par exemple, cesse d' etre ßoumis a Ja Iegislation speciale sur la respollsabilite civile aQ moment de l'accident du 16 decembre 1907, et ne serait-il non plus, lui, recherchable en vertu d'aucune autre loi, l'obli- IV. Obligationenrecht. No 33.
:gation de 1' Helvetia envers dame Gerdil sur la base de l'assurance collective, dont le recourant poursuit aujourd'hui l'execution, n'en existerait pas moins dans les memes condi- tions et Ia meme mesure. Si donc, en vertu du contrat du
er aout 1907, l'obligation assumee par l' Helvetia .envers les ouvriers du recourant on envers leurs ayants droit existe independamment de toute responsabilite legale du recourant, l'on ne voit pas pourqnoi cette obligation cesserait d'etre licite lorsqu'a ses cotes surgirait la responsabilite legale du recourant, cette derniere dut-elle meme decouler plus specia- lement d'un acte susceptible de faire l'objet d'une action au peDal. Et si cette obligation n'a, elle, rien d'illicite, meme lorsqu'elle est en quelque sorte c!oublee vis-a-vis du crean- eier par une autre obligation incombant, celle-ci, au patron en vertu d'un acte delictueux de sa part, l'action qui ne fait .gu'en poursuivre l'execution au profit du tiers heneficiaire, ne saurait avoir non plus rien d'illicite. 6. -L'action du recourant contre 1' Helvetia , basee snr l'assurance collective-accidents faisant, entre autres, l'objet du contrat du 1 er aout 1907, doit donc etre declaree fondee. Quant a la conclusion prise par Ie recourant contre dame GerdH et tendant a faire reconnaitre que celle-ci est tenue -d'imputer sur l'indemnite qu'il a eM condamne a lui payer par l'arret dont recours, celle au paiement de la quelle 1' Hel- vetia est elle meme obligee en vertu de l'assurance collec- tive, elle apparait egalement comme fondee. Le dossier per- met, en effet, de suppJeer aux constatations de faits qui, sur ce point, font defaut dans l'arret de 1'iustance cantouale, en sorte qu'il n'y a pas lieu a renvoi de Ia cause a cette der- niere pour compIement d'instruction et nouveau jugement (82 OJF). Aux termes memes de la police, la prime d'assu- rance payable par le recourant a l' Helvetia s'eleve au 5 % du montant des salaires de ses ouvriers. Suivant I'allegue du recourant dans son ecriture du 22 juin 1908, qui n'a pas ete denie. l'ouvrier GerdH ne contribuait au paiement de eette prime qu'a raison du 1 % de son salaire. La contribu-
270 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz tion du recourant au paiement de dite prime a donc, dans tous les cas, vis-a-vis de cet ouvrier, depasse la proportion prevue a l'art. 9, al. 1, de la loi feäerale du 25 juin 1881. D'autre part, l'assurance dont il s'agit ici comprend bien, conformement a l'art. 9, al. 3, leg. cit., tous les accidents Oll maladiesau sens reconnu a cette disposition legale par la. jurisprudence (RO 34 II n° 27, consid. 5 p. 241 et suiv.). Les conditions exigees par la loi pour l'imputation requise par le recourant sont donc bien realisees en l'espece. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde, et l'arret de la Cour de Jus- tice civile du canton de Geneve en date du 23 janvier 190 consequemment reforme en ce sens que l'association l' ( Hel- vetia est condamnee a payer a dame veuve Gerdil la somme de six mille francs (6000 fr.) avec interets au 5 % du 16 dtkembre 1907, et que dame Gerdil est tenue d'im- puter cette somme sur celle de 7000 fr., au paiement de la- quelle le recourant a ete condamne envers elle par le sus- dit arret. 34. dni! lom 14. .d 1909 in 6ad)en lUitJInt, mefL u. mer.d'fI. gegen b OoJId, . f!. u. mer.",mefi. Tausohvertrag: Rechtsstellung der die Sache, welche sie tattschweise' erworben /tat, wegen i/tre/' iHängel zMrückbietenden Partei (Art. 273 OR). Bemessung ihres Scltadenersatzanspnnchs. :Da mun beßgerid)t l)i'tt auf runb forgenber lßro3enrage: A. -:Durd) Urteil bom 12. :Deaem6er 1908 l)at baß ()oer gerid)t beß . fant.ow 2u3ern erfannt! ,,:Der mefiagte l)a6e bem stIliger 2400 g:r. ne6ft Bin 3u 5% "feit 2. 6entem6er 1907 au 6eaal len. IDCit il)ren aoweid)enbeu Itmegel)rcn feien bie ißarteicn a6gewiefen./J IV. Obligationenrecht. N 34.
B. - egen biefeß Urteil l)at bel' ef agte red)taeitig unb f.orm", Ttd)tig bie merufung an baß munbcßgerid)t erllärt, mit bem me", gel)ren, e fei ba o6ergerid)tIid)e Urteil tn bem 6tnne abauänbern, ba bie JUage a6gewiefen werbe, unter . foftenf.olge für ben stläger. C. -:Der . fräger l)at auf 2r6weifung bel' erufung unb mf'" ftätigung beß .o6ergerid)tlid)en UrteiI , unter stoftenforge, ange:: tragen; - in rwägung:
, 1 m 55, sain et net pour le prix de ,,1200 frs. ou, en autres mots, je vous donnerais le cheval et 1,-1200 frs. en espece". :Der stläger antw.ortete mit )telegramm t)om 27. 3uIi: "Accepte si donnez 1400 retour, suis d'accord, l,expedierai cheval lundi et ferai prendre l'autre. /J wett mrief tlOm gfeid)en :tage, bcr fid) .offen6ar mit bem :telegramm be Jtläger heuate, fragte bel' meflagte ben . fUiger n.od) an, .06 1, l)6" mit 2rut.om.o6tIen unb eleftrifd)em ram tlertraut fei, unb erllärte, wenn bel' J'fläger l)iefür arantie feiften fönne, fei er Oe", reit lide vous ceder le hongre de 4 ans et payer en outre ,,1300 frs. 1/. :Daraufl)in lie ber stläger ol)ne weitere dliirung 14m 29. 3uft burd) einen . fned)t fein lßferb ,, .o6" nad) jtrien bringen unb ba lßferb be efragten, ,, ne3anl/, bort a6l).olen. 2rm 31. 3uli f .obann telegral'l ierte bel' . fräger bem mefiagten: "Rentrant aujourd'hui trouve votre Alezan mis en mon ab- IIsence en fourriere pour roil gauche pas en ordre. Veuillez lIenvoyer expert ou reprendre cheval contre douze cents "francs/I. :Der mefiagte antw.ortete telegra:pl iidJ: IIPrendrai toute l1garantie pour roil et enverrai professeur Schwendimann " , unb f:prad) bem . fläger mit mrief bom 1. 2ruguft unter ?Serfid)e:: rung feine guten Iau6ew fein mebauern a ü6er 111'incident !1qui s'est produit avec l'echange de mon cheval li 2ruf bie eftftelIung beß rl'erten lßr.of. 6d)wenbimann, ba baß lßferb