Art. 50 CO; unfair competition by use of a competitor’s mark in the form “façon X”. Such wording is not unlawful per se. It becomes actionable only if, by its presentation or accompanying circumstances, it is apt to mislead the relevant public as to the origin of the goods. Where the added term is visibly and plainly printed and the clientele is professionally informed, immediate confusion is excluded. Isolated misdesignations or sales by employees/intermediaries do not suffice to establish a systematic deceptive practice attributable to the defendant (consid. 2–3).
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. ftimmten mertrag6l ernaltni6 unb bieienige aU6 Unetlau'6ter anb. lung an fio, fenr Itlol)! neben einanbet beftel)en; beun, Itlie baß munbc6gerio,t fo,on Itlieberl)ort aungefnroo,cn l)at, lermag ein mer l)aHen, ba foltlo1)l gegen eine fneateUe lertragHo,e mernf!io,htng, l16 augfetd) auo, gegen ein aUgemetne6 ebot ber lReo,t60rbnung terftöf3t, fonfurrierenbe nfnrüo,e bC6 buro, bicfe merl)aIten efo,äbtgten aU6 feinem mertragnl er1)iiftni6 mtb au bem ite( ber fefßftällbigen ultetlauMen anbrung au begrünben Cfiel)e ö' m. m6 26 II 9(r. 13 6. 106 unb ba6 bortigc BUat; l ergL auo, 6 35 11 9(r. 54 rltl. 1 unb 2 6. 424 ff.). llein mit ber mnerfcnnung ber grunbfänlio,elt BuIäffigfett foro,er aftungnfon tunend tft natürlio, feine61tlcg6 gefagt, bafl nto,t aud) eine gegelt teilige gefenlio,e lRegelung e1nfo,liigiger merl)ältniffe möglio, fet. mielme1)r mufl ieltleUen bei ber ein3eInen merirag6art genrüft Itlerben, 0'6 ber efengeber bie aftullg aU6 ben 3ugel)örigen at. beftältben nto,t etltla im mertrag6reo,te erf o,ö:pfcnb l)abe regeln wollen, unb nur f oltleit eine f oIo,e bfto,t nio,t erfeunliar tft, fann bie fraglio,e aftung6fonfunm3 in etrao,t faUen. iefe ebeu. tung eilter erfo,önfenben morfo,rift 1)at ltun bie mortnftan3 mit lReo,t bem in lRebe ftel)enben aftung6au6fo,Iufl beigeIegt. er 28 bf. 3 befttmmt aßfolut, e6 werbe für efo,iibigung ober metluft ber barht genaltntelt ertfao,elt, foferu fte mit lReifegeniicf 3m eförberultg aufgcgcuen Itlerben, "eilte aftung ltid)t üliet ltommelt 1/. 6o,olt Ujrem ort(aute ltao, ift fomit an3une1)men, baß but'o, biefe eftimmung i e b e afhUtg ber (1)u fo,leo,t1)ht aMgefo,loffeu Itlerben ltloUe. Unb biefe ltlörtHo,e u egung ent fnrio,t auo, allein bellt l ernünftigClt 6inne unb Bltlede ber eftim multg. 6 tft niimIto, au liead)ten, bafl fne3ieU bie efanr be6 mertuftc6 UOlt stoftbarfettClt, bie im lReifege:piicf untergebrao,t werben, ht ber att:ptfao,e auf ber IDeöglto,feit i1)rer ntltleltbultg berunt, unb bafl bie elegenl)eit l)iqu namentfio, ben eigenen 53eutelt ( ltgefteUten) ber (1)n, bie ba6 lReiiegeniid ltl(1)renb feiner eförbet'Ung ober auf ben 6tationen ht iljrem eltl(1)rf lllt l)abeu, geßoten tft. ie tn 28 tmeg l etfügte Wto,t3ulaffung l on .reoftbarleiten 3ur 6 ebttiolt a(6 lRe1fegeniid ultb bie an biefe mer fügung gefuünfteno ge beß u6fo, uffe6 ber aftbarfett ber ann im aUe U)rer Üuertretung öieIt offenbar gerabe unb l)au:ptjäo,Hd) Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 2.
auf bie mermetbultg jener ießft(1) 6gefal)r ultb ber bei gegebelter afhUtg ber al)lt bamit l er'6unbelten ltlettg(1)enben 6o,abClt brol)ung ab. orgno, ge1)t ('6 fo,feo,terbtltg6 nio,t alt, tro bem afhmgnaünfo,Iufl be6 28 bf. 3 tmeg bie elangung ber a9n für eIifte i1)rer ltgefteUten auf t'Ultb be6 Illrt. 62 DlR öU3u1affen, ltleH anberß ja ber erörterte Bltled jene6 afhmg6. aunfo,Iuffe6 im ltlefentIio,en beteHert Itlürbe. üt bie ei3t(1)ung be6 rt. 62 DlR beft(1)t auf bem eliiete beß tfenli(1)lttran :port reo,te illier1)aunt fein ebürfni6; benlt bie buro, rt. 30 in merbhtbultg mit rt. 29 r ftatuietfe aftliarfeit bel' (1)lt aU6 bem tan6:port lertrage fo,Heflt ben afhmg6ßereio, jener aufleruertragIio,elt afhtltgnßeftimmultg tlt fio" unb e6 tft auo, aU6 btefem runbe ltto,t eilt3ufegen, bafl ber efengeber, foltleit fr, Itlie gerabe in 28 rlReg, biefe l etfmg6gemiifle afhtltg aunbrücfHo, aU6gefo,Ioffen 1)at, an beren 6telle bieielttge be6 Illrt. 62 ClR 1)/itte 3u1affen )l;lOUen. emnao, tft ber stlagealtfptuo, auo, aU6 bem in lRebe fte9cnbcn meo,t6titeI grunbfanHo, ölt ber werfelt; - erfaltltt: ie erufung be6 str/iger Itlirb aligeltliefen unb balltit bas Urteil ber 11. Biui1tammer be6 bernifo,en :peUation690fe6 bom 17 . .sunl 1910, foltleit angefoo,telt, in allelt eUelt beftlttgt. 2. Arret du 20 janvier 1911 dans la cause Canonne, dem. et rec. conlre Rossiar, der. et int. Qoncurrence deloyale (art. 50 OO)? Ne constitue pas un acte de cette nature, au prejudice du fabricant des ( Pastilies Valda)) -nom enregistl'e comme marque de fabrique -, l'em- ploi de la designation Pastilies Alpha, falion Valda pour des pastilies ressemblant par leur forme, couleur et composition chimique aux pastilies ( Val da mais qui sont fabriquees et mises en vlmte par un autre fabricant. A. -H. Canonne fabriqne des produits pharmaceutiques, notamment les Pastilies Valda qu'il vend, tant en France qu'en Suisse, en bottes de 105 grammes, au prix de 1 fr. 50
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. Ia boUe. La denomination Pastilles Valda a ete deposee par lui comme marque de fabrique le 26 septembre 1900 au Greffe du Tribunal de commerce de la Seine, et le 1.6 . octobre 1908 il a enregistre le mot Valda comme mar- que de fabrique suisse pour une serie de produits entre au- tres poul' des produits pharmaceutiques, hygieniques, chimi- ques etc. H. Rossier fabl'ique a Lausanne des pastilIes composees r comme les pastilies Valda j de menthol et d'eucalyptus et ayant Ia meme forme bemispberique et la meme couleur verte que les pastilies Valda. lIles vend en vrac a 2 fr. 50 le kg. Elles ont ete annoncees a ce prix et sous la desigua- tion Past. Alpha, fa ;on Valda dans deux prix-courants de 1906 et 1908, emanant le premier de H. Rossier : eie et le second du defendeur H. Rossier, successeur de H. Ros- siel' Cle. Ces prix-courants ont ete adresses a la clienteIe de la maison, soit aux pharmaciens, droguistes et epiciers de la Suisse romande. Dans le prix-courant de 1906 les mots Past. Alpha et fa ;on Valda sont imprimes en earac- teres identiques; dans le prix-courant de 1908, les mots Past. Alpha sont imprimes en lettl'es grasses et les mots fac;on Valda en caracteres ordinaires. Le 20 novembre 1908, le pharmacien O. L. Markiewiez a Geneve, agissant a l'instance du representant du deman- deur a Geneve, a ecrit a Rossier: J'ai sous les yeux une de vos eirculaires dans laquelle vous offrez des Pastilles Valda en vrac. Veuillez pour faire un essai m'en adresserun kilog. par retour du eourrier et contre remboursement. Le defendeut' a repondu acette demande en expediant de ses propres pastilles. Un mois apres, Markiewicz lui ayant de nouveau demande un kilo de PastilIes Valda, il lui a expedi6 egalement des pastilIes de sa fabrication. Dans les deux cas. les pastilIes envoyees ont ete factul'ees par Rossier pas- tilles Alpha . Le 25 fevrier 1909, plusieurs pharmaciens de Lausanne chez lesquels le mandataire de Canonne s'est presente et auxquels il a demande pour 30 centimes de pastilies Valda Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 2.
lui ont vendu, dans des cornets de papier, des pastilies du defendeur. B. -H. Canonne a ouvert action a H. Rossier devant Ia .cour civile du Tribunal cantonal vaudois en concluant au paiement d'une indemnite de 2000 fr. et a la publication du jugement dans deux journaux aux frais du defendeur. A l'ap- pui de cette action en conCUITence deloyale, hasee sur les art. 50 et suiv. CO, le demandeur allegue qu'en desiguant ses pastilles sous le nom de Past. Alpha, falion Valda le defendeur a fait un usage illicite du mot Valda qui est le "Signe distinctif des produits du demandeur; en outre il .cause sans droit un prejudice au demandeur en vendant des pastilIes de sa fabrication aux personnes qui lui demandent des pastilies Valda . C. -Il est intervenu en cours de proces une expertise dont les constatations seront indiquees, dans la me sure ne- cessaire, dans la partie de droit du present arret. Par jugement du 20 septembre 1910, la Cour civile a .ecarte les conclusions du demandeur. Elle a juge que Ia qua- lification fa ;on Valda n'etait pas propre a amener une confusion dans l'esprit des acheteurs, que Markiewicz savait qu'il achetait des pastilIes fabriquees par le defendeur et n'a pas ete induit en erreur par celui-ci et qu'enfin, si cer- tains pharmaeiens ont vendu comme pastilIes Valda des pastilies Alpha , Rossier n'y est pour rien et ne peut etre poursuivi de ce chef, qu'en resume les faits articules contre 1e defendeur ne so nt pas des actes illicites justifiant l'appli- .cation des art. 50 et suiv. CO, seuls invoques par le deman- deur. H. Canonne a recouru, en temps utile, contre ce jugement aupres du Tribunal federal en concIuant a sa reforme dans le sens de l'adjudication des concIusions de la demande. Statuant SU1' ces faits et considerant en d1'oit:
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. de composition qu'il fonde ses conclusions ; il ne pretend pas - et ne saurait pretendre -avoir, a l'exclusion de tous autres fabricants, le droit de fabriquer et de mettre en vente des pastilIes hemispberiques, vertes, composees de menthol et d'eucalyptus; ces caracteres ne sont en effet pas propres aux pastilIes du demandeur et ne peuvent consti- tuer l'objet d'un droit exclusif en sa faveur. Par contre il revendique le droit exclusif de se servir pour ses produits de Ia designation V alda . 11 a fait enre- gistrer ce mot comme marque de fabrique; ce n'est cepen- dant pas la protection speciale de la loi federale sur les marques de fabrique qu'il invoqne; aussi bien Rossier n'a-t-il commis aucun acte de contrefalion au sens de cette loi, puis- qu'il n'a pas appose le mot Valda -ou un mot pouvant prnter confusion avec celui-ci -sur ses produits ou sur leur emballage (v. RO J9 p. 232 et suiv. cons. 2; 23 p. 646 cons. 6). Le recourant affirme seulement que Rossier s'est rendu coupable d'actes de concurrence deloyale a son egard et que sa responsabilite se trouve engagee en application des art. 50 et suiv. CO. C'est a ce point de vue qu'il con- vient de se placer pour l'examen des faits alIegues a Ia charge du defendeur et Ia question qui se pose est done celle de savoir s'il a eherebe a detourner illicitement a son profit Ia clientele du demandeur en ereant dans l'esprit du public - par les indications contenues dans ses prix-cou- rants ou par toute autre manreuvre deloyale -une confu- sion entre ses produits et eeux de H. Canonne. 2. -Le demandeur considere cOmme un acte de concur- rence deIoyaIe tout d'abord le fait que dans deux de ses. prix-courants le defendeur a designe les pastilIes de sa fa- brication sous le nom c Past. Alpha, falion Valda. Contrairement a sa maniere de voir on ne saurait admet- t1'e que cette designation rot de nature a introduire en erreur la clientele sur la prOvenance des produits vendus. Bien que les voyelles soient les mnmes dans les mots c Al- pha 1 et Valda 'l et que ces mots soient composes du meme nombre de syllabes, Hs offrent ä Ia vue une image et Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 2.
a l'ouIe une resonance trop differentes pour qu'une confu- sion entre eux soit possible. En ce qui concerne Ia designa- tion falion Valda , c'est a tort que le recouvrant pose en principe qu'un commerliant n'a pas le droit de se servir, pour designer ses produits, d'un mot employe comme marque par un concurrent, meme lorsqu'il lait preceder ce mot de la mention 4: fali0J;l. ou imitation ou c genre etc. Ce principe -consacre en France par une disposition de droit positif (v. POUILLET, Traite des marqnes de fabrique, 4 me ed. p. 501 et suiv.) -n'est admis, sous la forme absolue que lui donne le recourant, ni par Ia jurisprudence du Tribunal federal (v. arrnt du 24 juillet 1893, Grezier c. Fasel: Journ. des Trib. 1893 p.622 cons. 4), ni par la doctrine allemande (v. KOHLER, Das Recht des Mat'kenschutzes, p. 154 155). On doit reconnaitre sans doute que, dans certains cas, ces men- tions -denommees locutions captieuses par la juris- prudence franliaise (v. Dictionnaire international de la Pro- priele industrielle, tome V, p. 234 et suiv.) -sont propres a provo quer des confusions dans l'esprit du public; il en sera ainsi p. ex. lorsque la marque empruntee est imprimee d'une fa(jon tres visible tandis que les mots 4: falion on imitation sont dissimules au moyen d'un artmce typo- graphique quelconque. Par contre si ces mots sont imprimes d'une falion bien apparente, de teile sorte que le Iecteur voie immediatement qu'il ne s'agit pas du produit pour le- quel la marque a ete deposee, mais d'une imitation de ce produit, ce procede de conCUlTence ouverte ne peut etre qualifie de deloyal. Or en I'espece Rossier a employe les mnmes types pour le mot falion: que pour le mot Valda 1 ; mnme, dans l'un des deux prix courants, c Past. Alpha est imprime en lettres grasses tandis que falion Valda est en caracteres ordinaires. Il faut observer en outre que la clientele de Rossier est composee essentielle- ment de pharmaciens, de droguistes, de confiseurs, c'est-a- dire de personnes au courant du prix de vente et du mode d'emballage des pastilles Valda; sachant que ces pastilIes sont vendues 1 fr. 50 en boites fermees de 100 grammes
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. environ, apremiere leeture du prix-eourant de Rossier elles devaient se rendre eompte que les pastilies ofIertes en vrac a 2 fr. 50 le kg. n'etaient pas de la fabrieation du deman- deur. C'est done avee raison que l'instanee eantonale a re- garde eomme licite Ia qualifieation " fa jon Valda contenue dans les prix-courants du defendeur. 3. -Le recourant ajoute que Rossier a vendu, directe- ment ou par des intermediaires, ses propres pastilies sous le nom de pastilies Valda . L' expertise intervenue en cours de proces a reveIe que, snr 194 factures coneernant les pastilIes fabriquees par Ros- sler, deux seulement pOltent l'indication Valda , que l'une de ces factures se rapporte a un envoi fait a un phar- maden qui avait demande des pastilies a l'Eucalyptus et que l'autre se rapporte a nn envoi fait a un voyageur du defendeur qui avait demande des pastilIes pour son compte personneL De ces deux faits isoIes) qui paraissent s'expli- quer par une erreur d'employe et qui n'ont cause aucun domrnage au recourant, on ne peut tirel' la preuve que Ros- siel' eut l'habitude d'ecouler ses produits sous le nom de Valda. Cette preuve ne resulte pas davantage desmarches coneIus avec Markiewicz. Ce pharmacien, lorsqu'il commandait au defendeur les pastilies Valda en vrac annoncees dans le prix courant, ne pouvait pas ignorer -et en fait il savait pel'tinemment -que ce n'etaient pas les pastilies Valda .. veritables; mais des imitations fabriquees par Rossier. Ce- lui-ci les lui a d'ailleurs correctement facturees PastilIes Alpha . Il n'a nullement tente d'induire Markiewicz en erreu1'. Enfin, en ce qui conce1'ne les pastilies Alpha vendues au mandataire du demandeur par plusieurs pharmaciens de Lau- sanne alo1'S qu'illeur demandait des pastilies Valda, l'ins- tnnce cantonale a constate en fait que Rossier n'a ete POUl' rIen dans ces ventes et que ce n'est pas a Ia suite d'ins-' tructions donnees par Iui que ses acheteurs en gros ont re- vendu au detail comme pastilies . Valda les pastilies de sa Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 3.
fabrication. Cette constatation He le Tribunal federal; il y a donc lieu d'admettre que les confusions qui ont pu se pro- duire ne sont pas imputables a Ia faute du defendeur ; elles ont, il est v1'ai, ete rendues possibles par le fait qu'il fabri- quait des pastilies ayant Ia meme apparence et la meme composition que les pastilies Valda ; mais on a vu que cette imitation n'avait rien d'illicite, du moment que Rossier ne donnait pas ses pastilies pour autre chose que pour une imi- tation de celles du demandeur. Par ces motifs, Le Tribunal federn prononce: Le re co urs est ecarte. 3. dd( u.m 3. t.tU4r 19ft in (5aC )en lluf4tlutrJ'idjtfUu!l !lt(dffdj4ft ,, erttU4tri(t" , Ml. u. ?Ber. srL, gegen fttl4t sr!. u. ?Ber. ?BefL, unb tr4U4, ilCeueniutert)enient. Nebe.nintervention im Berufungsve'rfahren (At't. 85 OG, in Verbindung mIt Art. 16 BZP). -Haftpfliohtversioherung im Baugewerbe. Z ulässigkeit der Geltendmachung des Vers ichel'ungsanspruche, seitens des versicherten Unternehmers vor Erledigung der gegen diesen an- gestrengten Haftpflichtprozesse. Vertragsgemasser Aussohluss der Versicherung für Unfälle herl'ührend von Verletzung der von der. Behörden erlassenen Gesetze etc., welche die persönliche Sicherheit betreffen, insbesondere von Verbrechen und Vei'gehen . Niohtzutreffen dneser Bestimmung bei Verbl'echen oder Gesetzesverlet'Zung etc. mes Angestellten des haftpflichtigen Unternehmers; Niohterfullung thres Tatbestandes für die Pet'son des Unternehmers selbst: Prä- judizitdität des Entscheides der Strafbehörden bezüglich des Ver- bl'echens (kant. und eidg. Recht). Niohthaftung des Versioherers: wegen sonstigen groben Verschuldens des Unternehmers'! wegen Selbst- verschuldens der verunfallten Arbeiter '! A. -:tlurC ) Urteil bom 23. ,3unt 1910 at hle II. er latton fammer be DuergeriC )t be srantons ,gürtc ) in t)orHegenber meC )t ftreitf aC )e erlannt! AS 37 1I -1911