Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. t.lateriellrechtliche Entscheidungen.
enf l)erattßga , ift auf strage fener bur Urteil ber enfer
Cour de Justice Civile Mm 8. ,3anuar 1898 bie 18erwenbung
ber e3etd nunH Bottin 1 au bem efid t unfte ber tUonalen
stonfurren l,)er oten worben. Unb fettl)er l)at ba ( Office d'Edi-
tion et
de Publicite tu !neueuburg, ba im ,3al)re 1907 eineu
Bottin NeuchAtelois Illustre 1 l)eraungeben wollte, auf 1Rena
mattou ber stfiigeriu gegenüber feiuen rof:peften, laut utwort
fd retben au bie stI/igertn l,)om 22. Oftober 1907 ol ue weitere
etngewtrrtgt, baß I.ffiort Bottin aUß bem stttet be l.ffierfeß au
eutfernen. ubere aUßbrMrtd e ßuwiberl anbluugen gegen ben
1Rentnaufnru ber stI/igerin l)at bie etlagte utd t naml)aft a
u
mad en l,)ermod t, iUßbefonbere l)at fie ntd t etwa bel)aul'tet, ba
anbere brenbüd er, fne3ieU tn ber fraunöfifneu 5 wei3, je unter
eigener e3einnung aIß Bottin erfd ienen feien.
iSet biefer Qlftenfage ift, im ßwetfe( au unften be ,3ubil,)ibual
acid enß, bie urebe ber enagten, ban ber unbrud' Bottin 1
aum fd ununfäl)igen fl'rad Itd en emeingut geworben fei, entgegen
bem ntfd eibe bel' 180rinftan
ö
au )erwerfen.
5. - ad) bem efagten tft baß tyeftfteUungß egel ren ber
stl/igerin unter ßiffer 1 il rer ntr/ige ol)ne weitere 9ut3ul)eiaen,
unb aud bem anfd ltenenb, unter ßtffer 2, gefteUten merbotßan
trage tft wenigftenß grunbfänIid tyofge au geben. er !nad)wetß
eineß ber stIiigerin au ber unbered)ttgten 18erwenbung beß l.ffiorteß
Bottin 1 feiten ber ef(agten erettß erwad fenen 5d aben
tft ntd t erforberltd . genügt 3um Iaffe beß )erlangten 18er
ßoteß fd on bie smögIid feit ber 5cf)/ibigung, bie -abge-
fel)en l,)OU ber aUerbing nint . l.1al)rfd einUd en biretten stonfur-
renaierung be brenbucf)eß ber stlägerin burd) baßjentge ber fSe
nagten -jebenfaUß infoferu unaweifell)aft beftel t, CI(ß bte 18er
wenbung be I.ffiorte Bottin 1 , wenn fte ber iSeflagten erIaußt
wäre, in gleid er I.ffieife au. au ß g ef rod e n en stonfurren3
unternel)mungen ber stIligerin geftilttet fetn müate. agegen
tft ba .iBunbe. gertd t fd on bc.ßwegen nicf)t tn ber age, jenem
18erßote bie i erfangte 5trafanbrol)ung beiaufügcu, weH e fid) babet
um bie ttwenbung fantonalen r03enrente.ß l)anbert, bie fi ber
stom:petcua be.ß .iBerufungnrid)teri3 entöiel)t. hter befonberen mer
fügung im 5inne ber ßiffer 3 ber stlageantr/ige fobann bebarf
Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrf'cht. N° 9.
es neben bem merbote ber weiteren 18erwenbung be I.ffiorte
( Bottin burd) bie fSeffagte ntcl)t, unb aud) bem stIagebegel)ren
um ubHfation beß UrteUß (ßiffer 4) tft ntd t au entfl'red)en, ba
unter ben gegebenen 18erl)äItntffen iene bIone 18erbot ar aUf
I.ffial)rung ber ,3ntereffen ber stliigertn l)tnretnenb erfd eint; -
erhunt:
ie .iBerufung ber stlligerin wirb bal)in gutgel ei 5en, ban, in
ufl)ebung be Urteil ! ber H. ßi )Htammer b ßeruifd en el
rationnl ofeß )om 7. Oftober 1910, bie ef(agte aIß ntnt bered
tigt ertllirt unb il)r )erboten wirb, ein fog. bre 5bud a Bot-
tin complet de I'industrie horlogere, ober irgenb weld e
anbeten ubmationen unter bem !namen Bottin , fei e.ß aUein,
fei e in 18er tnbung mit anberen .iBeaeid nungen, l)erau 3ugeben
unb in ben 18erfel)r öu bringen.
9. Arret du 11 mars 19l1, dans la eause Deriaz Gallay,
dem. et ree. princ.)
c01 tre Commune da Carouga, der. et 1'ec. p. v. d. j.
Concours (Wettbewerb) et promesse publique de recompense
(Auslobung), re gis par le CO. -Ooncours de projets pour
une maison soolaire, organise par l'administration d'une
commune; clause du programme d'apres laquelle l'auteur des
plans admis en definitive en obtiendra l'execution.
Competence du Conseil municipal pour prononcer cette admis-
sion definitive, au nom de la commune -question reglee par
le droit cantonal (art. 38 CO). -Droit des auteurs d'un pro-
jet non admis a tre retribues pour des travaux supple-
mentaires, executes sur la demande de l'autorite communale.
Nature juridique de cette prestation et fixation du montant de
l'indemnite.
A. -En 1905, Ia Commune de Carouge sou mit au De-
partement des Travaux publics et de l'Instruction publique
du canton de Geneve les plans relatifs a Ia construction d'un
batiment scolaire que lui avaient presentes plusieurs archi-
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
tectes, au nombre desquels les sieurs Deriaz Gallay. L'au-
torite
cantonale n'agrea aucun de ces projets.
Dans le courant de
1906, l'administration municipale de
Carouge fnt renouvelee. La nouvelle administration reprit Ia
question
du bä.timent scolaire et organisa un concours res-
treint entre Ies architectes qui avaient presente des projets.
Le 3 decembre,
Deriaz Gallay informerent le maire de
Carouge qu'ils avaient retire leurs plans et qu'ils se confor-
meraient au programme etabli. Le maire leur repondit le
7 decembre:
Concernant le programme qui vous a ete re-
mis ä. Ia mairie . . . je vous confirme ce qui a ete con-
" venu lors de la presentation des plans, savoir que ces
' plans sont faits aux risques et perUs des architectes qui
ont ofrert des etudes sans aucune espece d'engagementde
) la part de l'administration municipale et seront soumis au
Conseil municipal et aux Departements interesses qui deci-
deront de l'acceptation des plans qui leur agreeroBt et du
" choix des architectes qui seront charges de les executer.
C'est donc ä. titre de concourants que vous ferez votre
etude et aucune retribution ne vous sera allouee dans Ie
cas Oll vos plans ne seraient pas admis en definitive.
Deriaz Gallay preseuterent, sous la devise DAR ,
des plans, un memoire et un devis se montant au total ä.
299,000 fr., non compris les honoraires d'architecte.
Le
20 juin 1907, Deriaz Gallay procederent a un pique-
tage sur place du bätiment projete ; et le meme jour, le
maire de
Carouge eut une entrevue avec Gallay ; ill'informa
que
Ia commission chargee de l'examen des projets avait
choisi, d'accord avec le Departement des travaux publics,le
projet
DAK ' . Et le maire demanda a Gallay d'apporter
aux plans certaines modifications, savoir :
° Faire entrer le bä.timent de gymnastique dans Ia limite
du terrain en operant un retrait de 5 m. sur l'alignement du
projet " DAK .
2° Etndier l'eclairage de Ja classe mitoyenne, pour con-
server le jour de cette dasse malgre Ia saillie du bä.timent
de gymnastique sur Ia cour.
3° Des vestiaires po ur la salle de gymnastique.
Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 9.
Le 26 juin, Deriaz Gallay presenterent une nouvelle
disposition de Ia salle de gymnastique.
Le 27 juin, le maire demanda
un devis detailIe tenant
compte des modifications
et un nouveau plan de faQade sim-
plifie.
Deriaz Gallay se conformerent ä. cette demande et
deposerent le 4 juillet un devis detaille montant ä. 286,278 fr.
pour le
bRtiment d'ecole et ä. 19,731 fr. pour la salle de
gymnastique, honoraires non compris.
Le 26 juillet
1907,le Conseil municipal de Carouge decida
de construire
l' ecole suivant les plans et devis de Deriaz
Gallay et de charger ces architectes de Ia direction de cette
construction.
A
Ia suite d'nne demande de refflrendum, cet arrete fut
soumis aux electeurs de Ia
Commune de Carouge, qui le
rejeterent.
En decembre
1907, le Conseil municipaI, sans soumettre
le projet
de Deriaz Gallay a un jury d'architectes, ouvrit
un nouveau concours. Deriaz Gallay protesterent contre
cette
faQon de proceder, soutenant qu'en tout etat de cause,
Ie projet DAK ayant e16 choisi, conformement aux con-
ditions du concours, Ia valeur de ces travaux, ainsi que des
changements faits sur la demande de l'administration
tlevait
leur etre payee. Et le 27 decembre 1907 ils adresserent a
la mairie une lettre fixant ä. 4874 fr. la somme a la quelle Ha
estimaient avoir droit.
Le 2 janvier
1908, le maire leur repond: ( Les plans que
vous avez dresses en vue de la construction d'une ecole a
Ia rue des Pervenches ont ete ofrerts gratuitement par
vous . . . . Ensuite du referendum vos plans n'ont pas
ete admis en definitive.
Le seul travail qui vous serait du serait celui concer-
:1 nant le changement de position du bRtiment de gymnas-
' tique, le piquetage et l'etablissement du devis, travail qui
vous a e16 demande en dehors de ce que les autres archi-
tectes ont fourni. L'administration estime meme que si
vous obteniez la construction ensuite du concours qui va
l s'ouvrir, le travail ci-dessus devrait etre compris dans vos
honoraires. l
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. l fateriellrechtliche Entscheidungen.
Deriaz Gallay repliquerent le 4 janvier que leurs plans
ont bien
ete choisis en definitive et que le referendum n'a
pas
degage le Conseil municipal des engagements pris en-
vers les concurrents. L'administration municipale doit donc,
ou bien demander
a Deriaz Gallay senls une nouvelle
etude, ou bien, si elle veut ouvrir un nouveau concours, elle
doit d'abord se
liberer vis a-vis d'eux en les indemnisant de
leur projet.
Deriaz Gallay resteraient alors !ibres de pren-
dre part ou non a un nouveau concours.
En date du 8 janvier, le maire les informe que l'adlllinis-
tration municipale persiste dans sa maniere de voir, et i1
ajoute: Je prends acte de Ia dEklaration de M. Gallay
que votre demande n'est point de la somme portee dans
votre lettre dn 27 decembre 1907, mais d'une petite in-
demnite dans le cas OU apres le nouveau concours vous
:. ne seriez pas charges de la construetion du batiment seo-
laire, indemnite correspondant a la valeur du supplement
') de travail qui vous a ete delllande.
Deriaz Gallay contesterent l'interpretation donnee a
leur lettre du 4 janvier. Le maire, de son cote, maintint son
point de vue.
B. -Les parties n'ayant pn s'entendre, Deriaz Gallay
ont introduit contre
Ia Commune de Carouge, par exploit du
17 decembre 1908, une demande en paiement de 4896 fr.
15, montant de leur compte d'honoraires.
La
defenderesse a conclu a liberation des fins de la de-
mande en soutenant que les demandeurs n'avaient droit a
aucune retribution, leurs plans n'ayant pas ete admis en de-
finitive par suite de la demande de referendum et de la
votation communale
qui a annule l'arrete municipal.
C. -Par jugement du 11 mai 1.909, le Tribunal de pre-
miere
instance du canton de Geneve a dec1are les deman-
deurs non fondes dans leul' rec1amation en tant qu'elle porte
sur le
cout des plans et devis etablis avant le 20 juin 1907.
Le Tribunal a par contre juge que la Commune etait tenue
de payer aux demandeurs le prix des
etudes et travaux sup-
plementaires faits par eux depuis le 20 juin 1907 inc1usive-
Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 9.
ment. En consequence, il a achemine les demandeurs a eta-
blir le prix des dits travaux supplementaires.
Les demandeurs ont alors etabIi leur compte special
date du 13 mai 1909, tant pour le plan nouveau de la sall
de gymnastique que pour le double devis du 4 juillet 1907
et pour vacations diverses. Ce compte se montait au total
a 1856 fr. 50. Il fnt procede a la comparution personnelle
de.s parties et a une expertise. L'expert a admis que le tra-
vall represente par le devis du 4 juillet 1907 avait ete tout
au
moins utile, sinon necessaire, et qu'il pouvait etre consi-
dere comme un travail suppIementaire. En ce qui concerne
les honoraires
reclames, l'expert, se basant sur le tarif de la
Societe suisse des ingenieurs et architectes, a rectifie le
compte des demandeurs
du 13 mai 1909 sur un point. Au
lieu des 256 fr. 50 reclames pour le nouveau plan de la salle
de gymnastique, l'expert
fixe cet article du compte a 217 fr.05
et reduit en consequence le montant total du compte a
1817 fr. 10.
Le 26 avril 1910, le Tribunal de premiere instance a
rendu son jugement au
fond, condamnant Ia defenderesse a
payer aux demandeurs Ia somme de 1501 fr. 35 avec inte-
rets
de droit pour solde de cOlllpte.
D. -Les demandeurs ont inteljete appel de ces juge-
ments en reprenant leurs conclusions principales en paiement
de
Ia somme de 4896 fr. 15 et en conc1uant subsidiairement
a l'allocation de 1817 fr. 10, montant fixe par l'expert.
La defenderesse a
inteljete appel ineident des mellles ju-
gements pour autant qu'ils n'ont pas admis ses conclusions
liberatoires.
Par arret du 5 uovembre 1910, Ia Cour de justice civile
du canton de Geneve a prononce:
( confirme les jugements des 11 mai 1909 et 8 fevrier
1910,
confirme le jugement du 26 avril 1910, sauf en ce qu'il
a fixe a 1501 fr. 35 la condamnation prononcee contre la
Commune de Carouge, avec interets de droit :
Ie reforme sur ce point seulement et statuant a nou-
veau:
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. ltlaterielJrechtliche Entscheidungen.
" condamne 1a Commune de Carouge a payer a Deriaz
" Gallay avec interets de droit la somme de 1817 fr. 10.
E. -Contre cet arret les demandeurs ont recouru en
temps utile
au Tribunal federal en reprenant 1eurs conelu-
sions en paiement de 4896 fr. 15. Subsidiairement, les recou-
rants ont concln
a la reforme de l'arret cantonal I: en tant
qu'il n'a pas admis en principe
1e bien-fonde de 1eur recla-
mation pour 1e paiement de l'integralite de 1eur compte d'ho-
noraires et
au renvoi de la cause a l'instauce cantonale aux
fins de faire fixer 1e montant du compte -ce pour le cas on
le Tribunal federal n'admettrait pas que 1e defendeur n'ayant
pas discute
ce compte doive etre considere comme en ayant
ad;nis l'exactitude.
Le defendeur a interjete, de son c6te, un recours par voie
de jonction contre le meme arret. Elle a repris ses coneIu-
sions liberatoires.
Statuant SUT ces (aits et considirant en droit:
-
-
Les recours ont eta interjet6s en temps utile. Ils
sont reguliers en la
forme. La competence du Tribunal fede-
ral est evidemment acquise a l' egard de la reclamation subsi-
diaire des demandeurs qui se base sur la commande par le
defendeur de diflerents travaux particuliers rentrant dans le
cadre d'un louage d'ouvrage
ou eventuellement d'un 10uage
de services soumis au droit federal. Bien que le Code fede-
ra1 des obligations ne reglemente pas specialement le con-
cours (Wettbewerb) et ne prevoie pas la promesse publique
de recompense (A.uslobung), les regles generales du droit
federal des obligations sont applicab1es aces matieres qui
ne tombent pas sous 1e coup de l'art. 76 CO. Le fait que 1e
coneours a ete organise par une auto rite administrative ne
modifie pas 1e caractere prive du rapport de droit existant
entre
1es parties. Il y a lieu, des lors, d'entrer en matiere
sur le re
co urs.
-
-Les demandeurs fondent leurs eonclusions princi-
pales sur l'argumentation suivante: La defenderesse a orga-
nise un concours entre un certain nombre d'architectes sur
les bases que precise la lettre
du maire du 7 decembre
Berufungsinstanz: LAllgemeines Obligationenrecht. N
-
Aucun jury n'a ete institue et c'est l'administration
municipa1e qui devait faire un ehoix parmi les plans pro-
poses. La lettre du maire n'est pas tres elaire au sujet de la
retribution due
a l'auteur des plans ehoisis. Toutefois il ne
faut pas confondre cette recompense avec la retribution due
a l'architecte charge de l'execution du travaiI, qui n'est pas
neeessairement l'auteur
du projet admis. II s'agit done de Ia
retribution des travaux faits en vue du concours, soit en
quelque sorte d'un prix attribue
a l'auteur du meilleur pro-
jet. La seule condition
posee par la lettre du maire pour
l'obtention de
Ia retribution est celle de l'acceptation 'l: en
definitive des plans.
01' les mots plans admis en defini-
tive ne signifient pas plaus qui seront executes mais
I: plans admis en definitive dans le eoncours ", abstraction
faite
de la question de savoir si ces plans seront executes ou
pas. L'autorite competente pour admettre definitivement
l'un des projets presentes etait, d'apres 1a convention des
parties
et d'apres Ia loi, le Conseil municipal. En conse-
.quence, l'arrete du 26 juillet 1907 doit tre considere comme
eonstituant l'admission definitive des plans des demandeurs
a la suite du concours. Les demandeurs ont donc droit a la
retribution
de leur travail.
Cette argumentation des demandeurs ne sau1'ait etre
accueillie. Les circonstances de la cause montrent clairement
qu'il
ne s'agit pas en l'esllece d'une promesse de recompense
nsuite d'un eoncours de plans (Planauslobung). De la leUre
en qnestion du maire il ressort an contraire que le concours
.n'a ete organise qu'en vue de la construction du bitiment
scolaire et comme base du contrat de louage d'ouvrage a
conclure avec l'architecte dont les plans auront ete choisis.
S'il n'en
etait pas ainsi, ou aurait prevu un prix de concours
independant des honoraires d'architecte etablis d'apres les
tarifs
officiels. 01' aucun prix de concours n'a eta prevu en
l'espece (cf. au sujet de la difference entre un Preisaus-
-schreiben
et un Submissions ausschreiben " : OERTMANN,
Entschädigung flir Projektarbeiten, Deutsche Juristenzeitung
1908, XIII, p. 455 et suiv.). D'autre part, la decision du
Oberste Zivilgerichtsinstanz . -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
26 juillet 1907 montre qu'il s'agissait pour l'administration
municipale, non de fonetionner eomme
un jury charge de de-
signer le laureat d'un eoneOUfS de projets, mais de choisir
parmi les plans
presentes ceux qui devaient tre executes.
Sainement interpretes, les mots plans admis en definitive 'I
ont bien la signification que leuf attribuent la defenderesse
et les instances cantonales.
Le question qui se pose des lors est celle de savoir si
l'autorite municipale pouvait
prendre une teIle decision qui
fut definitive et qui engageat Ia commune defenderesse. A
eet egard il ne suffit pas de constater que le Conseil muni-
cipal
est charge en general d'administrer les affaires de Ia
commune au nom de celle-ci, il faut encore rechercher si
dans le cas partieulier
le conseil a agi dans les limites de
son pouvoir
de representation. La solution de cette question
depend du
droit public cantonal (art. 38 CO). TI n'appar-
tient done
pas au Tribunal federal de dire si le Conseil mu-
nicipal
etait competent pour adopter definitivement le pro-
jet des demandeurs ; il doit s'en tenir, sur ce point, au pro-
nonce de la Cour de justice civile admettant, sur la base du
droit cantonal, que
l'arrnte municipal du 26 juillet 1907 ne
constituait pas l'acceptation definitive des plans des deman-
deurs.
La question de l'admission definitive des plans est preju-
dicielle pour celle de savoir si tes demandeurs ont droit a une
retribution ; eette question prejudicielle ayant
et6 trancbee
negativement par l'instance cantonale, les conclusions princi-
pales des demandeurs doivent
tre ecartees et leur recours
doit
tre rejete.
3. -
Le recours par voie de jonction de la Mfenderesse
porte sur la question de savoir si les demandeurs
so nt fon-
des a reclamer Ia somme de 1817 fr. 10 pour Ies travaux
qu'ils ont
executes du 20 juin au 4 juillet 1907.
TI est vrai que, lors de Ia commande de ces travaux, au-
cune retribution speciale des demandeurs n'a ete stipuIee
expressement; mais l'obligation pour Ia dMenderesse de
payer aux demandeurs le prix des predits travaux peut fort
Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 9.
bien Micouler des circonstances, et cette remuneration devra
etre consideree comme tacitement convenue s'il y a lieu de
supposer que Ies demandeurs ne se sont charges de l'execu-
tion de l'ouvrage que moyennant une retribution.
Devant les instances cantonales, la defenderesse a reconnu
devoir le
cout du piquetage sur place du batiment projete,
exeeute
le 20 juin 1907, et elle n'a pas critique le chiffre
afferent
a ce poste (voir declaration du maire de Carouge
Ions de sa comparution personnelle devant le tribunal de
premiere instance, le
14 decembre 1909). La defenderesse
ne saurait donc contester aujourd'hui devoir le prix du pi-
quetage. Au reste, il s'agit evidemment d'un travail suppIe
mentaire specialement commande par l'autorite communale.
Quant au nouveau plan pour
Ia salle de gymnastique et a
l'etablissement d'un devis detaille, l'execution de ces travaux
etait dictee par l'interet des deux parties. En presence de
l'attitude des autorites cantonales
et vu les modifications
importantes demandees
par l'administration municipale pour
Ie batiment de gymnastique, les demandeJrs avaient tout
interet a mettre leur projet en harmonie avec les exigences
des autorites afin d'assurer l'execution de leurs plans.
La commune, de son eote, avait interet a ce que le projet
considere par son administration comme le meilleur, fUt
remanie et mis au point de fa'jon a etre agrM par les auto-
rites cantonales.
Et il Y a lieu d'admettre que les demandeurs n'ont execute
les tl'avaux en question que dans ridee qu'ils leur seraient
payes.
Cela n3sulte deja du fait, acquis au debat, qu'i1s ont
attire l'attention du maire sur l'etendue du travail qu'on
leur demandait (voir proces-verbal de la comparution
per-
sonnelle ). La leUre du maire en date du 2 janvier 1908,
montre que l'administration muuicipale etait egale1l1ent d'avis
qu'il s'agissait de travaux suppIementaires, dem an
des aux
architectes Deriaz
Gallay en dehors de ceux qu'ils etaient
tenus de fournir suivant
leJ conditions du concours. Et dans
cette
meme lettre, l'obligation de payer Ie prix de ces tra-
vaux n'est nullement mise en doute.
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtlil'he Entscheidungen.
La defenderesse cherche a detruire Ia portee de Ia lettre
du maire. Elle soutient que les demandeurs ne l'ayant pas
invoquee
a l'appui de leurs eonelusions, l'instanee cantonale
lui avait attribue
a tort une importanee qu'elle n'avait pas.
Le Tribunal
federal ne saurait suivre Ia defenderesse sur ce
terrain. La question de savoir si les demandeurs ont fait
va-
loir, eonformement aux regles de la procedure, le moyen
tire de Ia lettre du 2 janvier 1908 reIeve en effet du droit
eantonal
et eehappe a Ia eonnaissanee de l'instance federale.
Quant au sens et a Ia portee que Ja Cour de justice attribue
a la lettre en question, Hs ne sont point en contradiction
avec la teneur de cette
piece, mais apparaissent au eontraire
eomme justifies.
TI resulte de ce qui precMe que les demandeurs ont droit
au prix des travaux suppIementaires qu'ils ont executes.
En ce qui concerne l'etendue de la remuneration due aux
demandeurs, il y a lieu de s'en tenir aux conclusions de
l'expertise sur laquelle s'est
basee l'instance cantonale. Le
chiffre admis
par Ia Cour de justice peut paraitre eleve si
1'on considere qu'il s'agissait d'un travail execute en une
semaine, mais le Tribunal
federal n'a aucun autre element
d'appreciation, lui permettant de modifier en eonnaissanee
de cause les ehiffres
fixes par l'expert. Et d'ailleurs il ll'y a
pas de motif pour le faire, car rien ne laisse supposer que
les pal'ties ont
eu en vue une autre base de ealeul que eelle
fournie par le tarif de la
Societe suisse des ingenieurs et
arehitectes.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
pro non ce :
Le recours principal
et le recours par voie de jonction sont
ecartes et l'arret cantonal est confirme dans toutes ses par-
ties.
Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N0 10.
6ä
to. rltU u,m ti. lUat t9H tn 5etdjen
djmib i"tt, .rer. u. JSer. .ref., gegen itt(tl', JSeU. u. JSer.,.JSefL
Zur Täuschung Drittel' fingierte Rechtsgeschäfte ohne 1'echtliche
Wi1'ksamkeit untm' den Par'teien.
-Art.f7 OR: Ungültigkeit eines
Rechtsgeschäfts mit widerreohtlichem Zweck (Hinterlegung eines
Geldbetrages,
ttm hn der dem Hinterleger drohenden Zwangsvoll-
treckung zu entztehen). Unzulässigkeit der Rüokforderung des
m E1'fullung dwses Rechtsgeschäfts Geleisteten aus dem Gesichts-
punkte der ungerechtfertigten Bereichl'1'ung (Art. 75 OR). Vorbehalt
allfälliger Ansprüohe Dritter auf diese Rückleistung.
A. - Utd) Urteil )om 21. 5e"temoer 1910 ett bie 1. ,,
"eUattoni3fetmmer bei3 öürd)erifd)en Ooergetidjts in )orltegenber
5treitfadje erfetunt:
11 ie .reletge wirb etogewiefen,lI
B. - egen btefe Urteil ett ber .relliger gültig bie JSernfung
etn bilß JSunbesgetid)t ergriffen mit bem ntretg, baß etngefodjtene
Urteil fet etufaune6en unb bie stlage iu )oUem Umfetnge öU fd)ünen.
C. -,sn bel' l)eutigen ernetnbhtng ett beI' ertreter belS
strligers ben gefteUten JSernfungi3etntrag erneuert. er ertreter beß
JSeflagten l)ett nuf liweifung ber JSernfung gefd)Ioffen.
ai3 .lSunbei3gertd)t tel)t tn rwligung!
-
- er .relliger . 5d)mtb 8ümr l)atte 6ebeutenbe 5d)ulben
etn S)einridj msegmetnn unb liefiird)tete ben stonfuri3. ,sn S)tnfidjt
ieriluf fteUte er feinem 5d)wieger .later, bem JSetlagten S)einridj
Bürter, fett brei angebftd) bon il)m erl)aItene JSClr3etl)Iungen bon
4000 1Yr" 1600 1Yt. unb 3000 1Yr, brei entf"redjenbe 5d)ulb"
fd)etne (bettiert .lom 1, mObemlier 1900, 12. mO .lcmoer 1901 unb
- Jeeti 1903) etui3. er JSeffClgte feinerfetti3 unter3eidjnete brei
entf"red)enbe Duttmngen (bie eine batiert .lom 29. "rU, bte lietbcn
lnbern .lom 30. "ril 1909), wonadj er liejd)einigt, bie .reet"itetl"
lieträge bel' brei 5d)ulbfd)etne (aufammen86001Yr.)unb bie erIaufenen
Binfen (aufetmmeu 2620 1Yr.) nelift einer adjt3tni3(etftung i)on
200 1Yr., tni3gefamt 11,420 1Yr., erl)alten au l)alien. etF bel'
.rerager bem JSeUagten eIblietrlige in biefem Umfcmge wtrfftd) aui3
li
e
et
l)ft l)etlie, wirb bon jenem lienetuptet, i)on biefem .lcrnetnt. ,sn
AS 31 II -1911