Art. 630 al. 2 CO; validité des intérêts de construction; Art. 680 al. 1 CO; Art. 491 CO; garantie d’intérêt d’un tiers envers une société anonyme. La stipulation d’intérêts de construction n’est valable que si les statuts fixent d’avance, kalendermässig, la durée de la période de construction; une formule du type « jusqu’au commencement de l’exploitation » ne suffit pas. L’interdiction de payer des intérêts pour le capital-actions vise uniquement la société elle-même et n’empêche pas un tiers de promettre une garantie d’intérêt. Une telle promesse, lorsqu’elle n’assure pas l’exécution d’une obligation sociale existante mais ne déploie effet qu’en cas d’insuffisance des résultats, n’est pas un cautionnement soumis à la forme écrite. Les constatations de fait cantonales lient le Tribunal fédéral (consid. 1 à 4).
68 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. l Iateriellrechtliche Entscheidungen. abfolgt worben. S)ie6ei fann e aud nid t barauf anfommen, bau ba ingegebene elb nid t ba Wlitte( tft, ba (als elonnnng u. f. w.) ben red tswibrigen rfo(g, bie )erbotene mermögensber eim1id ung, 6ewiden e(fen foll (bergt aud iS 29 II C5. 477 ff rw. 5, Ulofelbft bie 1Yhlcfforberung bel' ,R'aution b ngeftelIten einer C5:pielnölIe ntcf)t gefd ünt Ulurbe). ine Unterfd eibung in biefem C5inne räf;t fid au bem efene nid t edeiten, ba eine üdforberung Ulegen ungered tfertigter ereid erung fd led tnin, in eoie9ung auf alIe out eUlidung eine red tnUlibrigen clg ingegeliene, aunfd Iief;t. :tlas efe ftelIt fid elien auf ben C5tanb :punft, bau, wenn b ed tsgefd äft, auf runb beffen gereiftet wurbe, be C5d une ber ed tncrbnung unUlürbig ift, bann aud infid tItd ber mermögen )eränberung, bie burd bie mc1I3tenung be efd äfte 3Ulifd en ben '-Parteien eingetreten ift, ber fonft 3 ur ,R'crreftut grunblofer ereid erllng gegeliene ed tnanf:prud) berfagt werben müffe.( ;s ,mbett lid) ter aud nid)t etwa um eine eJ.ien )eralirebung mit feUiftlinhigem, red tltd erlaulitem SnnaIt, bte )On her Ungürttgfeit he S)au:ptgefd lifte unJ.ierünrt blieJ.ie (wte etUla im %aUe Rossier et Consorts c. Mader: C5 20 . 150 Ul. 3 15. 998; bergt IlUd) ntfd etbung be eid gerid)te in BibU fad en 67 1908 C5. 325). 6enfo faun ber ,R'räger nid t mit fetner tnweubung burd)bringen, bte gefenktlibrige S)anblung, bie in ber nnanml' be eIbe burd) ben enagten liege, Ilbe ja gerabe ben bem ebote ber ed)tnorbnung wiberf:pred)enben Buftllnb ge fd)affen, unb e müffe baner nun burd utneif;ung be 1Yhld forberungnllnf:prud e ber bem ed te entfpred enbe frünere Buftanb wieber QergeftelIt werben. :tliefe rwägung mag allerbtng de lege ferenda ead tung berbienen. :tla geltenbe ed t bagegen gent in rt. '75 bon bem runbfne au : in pari turpitudine melior est causa possidentis (bergt emd) C5euffert rd)tb, n. %.21 fu. 213). Sm Ulettern tft ntd t bon llunfd)IliggeJ.iener ebentung, wenn in bem Wlinbergettnantrag, ber im C5d one ber mortnf tan
geftellt unh u rotofJ)U genommen urbe, aungefü9rt wirb! :tlie angefod tene ntfd eibung fünre Ou ber un9IlItliaren ,R'onfequeno, ba , flllI e fid um ein depositum irregulare 9anble, ber S)inter leger nid)t me9r in ben ej'i be elbe fommen fönne, Ulli9renb er j'id btefe im umgefenrten %alIe burd) minbifat!on wieber ou Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 11. 69 6efd affeu )ermöge. C50Uleit ba outrifft, Ula l)ier nid)t ou unter fud en ift, rCd tfertigt fid) Me berfd)iebene e9anb ung ber 6eiben %iilIe baburd , ba bel' S)interleger, ber fid ba tgentum am 9interlegteu e be borbel)iiIt, neben unh unabnängtg bon ber mer tragnfrage nod in feiner med tnftellung ar igentümcr )erbleilit. :tler tn jenem tubergettnantrag Ilngerufene ntfd)eib tn C5ad)en iSd)urter gegen Dffinger enhlid (beurteilt bcn ber morinftana am 1 '7. ril unb )om unbengerid t Ilm 9. Dftober 1909) ift für bie borIiegenbe %rage unergeJ.iIid), ba ite in Jenem ro3e13 nid)t aufgewolien unh infoIgebeffen aud nid t ge:prüft Ulorbeu tft. Ild) aUebem tft bie erufung aud unter bem efid)t :punfte ber 1Yhld forberung einer grunblofen ereid erung aU3uUleifen. :tlabet bleiben natürltd) alIfäUige med)te unuerit9r!, bie au ber (bel)aunteten) u l)linbigung be e be an ben efIagten au unften :tlritter, namentltd ber lliubiger be ,R'lliger , erUladjfen j'inb unh nod) erUlad)fen fönnen. :Demnad) 9at ba uubngerid)t erfannt: :nie erufun9 Ultrb Ilbgewiefen unb oomit ba Urteil ber I. v:pellationnfammer be OJ.iergerid)t be Jtanton Bürtd) bcm 21. C5entember 1910 in allen eiIen lieftiitigt. 11. Ärrit du 17 ma.rs 19U dans la cause Ka.rgot, der. et rec., conir'e la. Sooiete du Grand Eotel des Naroisses dem. el int. Art. 630 801. 2 CO. L'obligation statualre d'une socMte ano- nyme de p80yer des interets de constructlon sur le capital-8octions est depourvue de valeur juridique, en l'ab- sence d'une disposition des statuts qui fixe ((kalendermässig ) la duree de la periode de construction, les statuts portant seu- lement que des internts seront payes jusqu'au commence- ment de l'exploitation . -Garantie assumee personnelle- ment par un des fondateurs de la Societe, eJlvers celle-ci, d'un interet du capital-actions, pour autant que les benefices realises par la Societe ne permettraient pas la distribution d'un
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. l lateriellreehtliche Entscheidungen. dividende du taux assure Rentengarantie ). Qualite de la So: eieM a en demander l'exeeution. La promesse de garantie est valable nonobstant l'art. 680 al. 1 00 (interdietion de payer des interets pour le capital-actions),cette disposition ne s'ap.;. pliquant qu'au paiement d'interilts par la societe, et il n'est pas necessaire qu'elle soit faHe en la forme ecrite exigee pour le contrat de cautionnement (art. 491 CO) don! elle ne revet pas le earactere.-Pretendue condition de la promesse non realisee. Constatations de fait Hant le Tribunal fMeral (art. 81 OJF). A. -Le 27 deeembre 1905 a eu lieu l'assembIee eonsti- tutive de la Societe anonyme du Grand Hotel des N arcisses et Buffet Terminus de Chamby sur Montreux, socieM au capital de 300000 fr. divise en 600actions de 500 fr. ehacune. Vart. 37 des statuts porte: 4: Il sera bonifie aux souscrip- teurs d'aetions un inMret de 5
10 sur leurs versements des la date Oll ils seront effectues jusqu'au eommeneement de l'eX:- ploitation dunouvel etablissement ... Vinitiative de la constitution de cette Societe avait ete prise par Engene Margot qui tenait en 1905 une petite pen- sion ä. Montreux. Il a fait partie du comite d'initiative t puis, apres la fondation de la Societe, du Conseil d'administration decelle-ci. Au debut les promoteurs de l'entreprise proje- taient la construetion d'un hOtel sur I'emplacement de Pan- cienne pension des Narcisses et l'etablissement d'un Buffet Terminus. Ce projet a ete abandonne de bonne heure ; on s'est decide ä. construire un grand hOtel en amont de la sta- tion de Chamby et ä. abandonner, pour le moment t Ia cons- truction du Buffet. Il n'est pas etabli que Margot ait fait opposition aces changements de programme. . Des le debut, Margot a declare ä. ses collegues du comiM- d'initiative, puis du Conseil d'administration qu'il garantis sait le paiement d'un interet de 5010 au capital-actions pour la premiere annee d'exploitation. Le prospectus d'emission des actions -dont Margot et I'architecte Volkart avaient ete charges de pro eurer la confection avec clicMs -porte au bas de la premiere page la note suivante: 4: Pendant Ia construction il sera seni un inter6t de 5 p/o du capital actions j ce m6me taux est garanti par M. Margot pour la premiere annee qui snivra l'ouverture de l'hOtel. ) Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 11.
Dans une circulaire signee par le Comite d'iuitiative on lit que les actions de la nouvelle Societe meritent certaine- ment Ia faveur du public, vu d'abord leur rapport immediat du
10 des le premier versement et pendant Ia construc- tion t puis ce meme taux etant garanti pour la premiere an- nee d'exploitation du grand Hotel des Narcisses. Au debut i1 avait ete considere que la periode de construction serait achevee au 30 juin 1907. En fait ce n'est que le 22 decem- bre 1907 que l'exploitation a commence. Dans sa seance du 12 aout 1909 le Conseil d'administration adeeide de ne pas payer d'interet de construction aux actionnaires pour le second semestre de 1907 ; dans leur assemblee du 6 juin 1910 les actionnaires ont ratifie cette decision. Margot a assiste ä. la presque totalite des seanees du Con- seil d'administration de 1905 a fin 1909 ; il a preside Ia Commission de construction et a ete d'accord avec ses col- legues pour toutes les decisions qui y ont ete prises t sauf en ce qui concerne le tennis. A l'oecasion d'une augmentation du capital social t de 100 000 fr. -qui a ete decidee le 21 decembre 1907 -le Conseil d'administration a demande a Margot s'il garantis- sait le paiement de l'interet ä 5 0/0 sur ce capital augmente. N'ayant pas obtenu de reponse categorique t illui a demande s'il se refusait ä. payer du moins I'interet sur le capital pri- mitif de 300000 fr. Des pourparlers se sont engages ä. ce sujet, mais sans aboutir a une entente. L'exercice de 1908 a boucle par un defieit; aucun divi- dende n'a ete attribue aux actions. En mai 1909 Margot a remis au Conseil d'administrationun compte soldant en sa faveur par la Cr. 90. Ce compte ne porte pas au debit de Margot I'interet a 5
/0, sur 300 000 fr, garanti POUl' la pre..: miere annee d'exploitation; il porte au credit de Margot l'in- Mret de construction sur ses actions pour le seeond semes- tre de 1907. Au bas de ce compte figure la mention suivante : ( Ce compte a ete admis en reunion du Conseil d'admi- nistration le 29 mai 1909, sous reserve de pouvoil' deduire le second semestre de Pinteret de construction pour I'annee
Oberste Zivilgericbtsinstanz. -I. MaterieJlrechtliche Entscheidungen. 1907 au cas on l'assembIee des actionnaires deciderait d'a- bandonner ce semestre d'interet. Chamby, le 29 mai 1909. Au nom du Conseil d'administration: Le President : Le Secretaire: (pas de signature) (signe) E. HOFER. D'autre part, le proces-verbal de la seance du 29 mai 1909, signe par le President et par le Secretaire, porte que Ie Conseil d'administration ne s'estime pas competent pour boueler ce compte et que ce sera a l'assemblee generale a prendre une decision au sujet de l'interet garanti par Mar- got pour la premiere annee d'exploitation. Le 19 juin 1909 Margot a demande aux actionnaires reu- nis en assemblee generale de renoncer a cet interet. Uas- sembIee a repousse cette demande et acharge Ie Conseil d'actionner Margot en paiement de 15000 fr., representant le dii interet. B. -La. Societe de l'hOtel des N arcisses a ouvert action a Margot en paiement de 16342 fr. 85 en lui offrant paie- ment, par voie de compensation, de l'interet d'une annee au
% sur chacune des actions qu'il justifiera posse der (pour autant que ce paiement n'aurait pas ete deja effectue a un precedent porteur). Margot a conclu a liberation et, reconventionneIlement, au paiement de la somme de la fr. 90 pour solde de compte. Par jugement du 10 novembre 1910, Ia Cour civile du can- ton de Vaud a alloue ses conclusions a la Societe demande- resse et ecarte les conclusions liberatoires et reconvention- nelles du defendeur. . CeIles-ci ont ete reprises par IH defendeur dans le recours en reforme qu'il a exerce en temps utile aupres du Tribunal federal. Statuant sur ces aits et considerant en droit:
declaree inexacte par l'instance cantonale dont 1a constata- tion, sur ce point, n'est pas en contradiction avec les pieces du dossier. En effet Ia declaration signee par le Secretaire du Conseil d'administration et suivant laquelle le compte du defendeur aurait ete admis dans Ia seance du 29 mai 1909 ne saurait prevaloir contre le proces-verbal de cette meme seance, signe par le President et par le Secretaire du Con- seil et qui atteste que le Conseil s'estjuge incompetent pour boueler le compte. Il y a lieu des 10rs d'examiner les deux articles des comptes respectifs des parties sur lesquels un desaccord existe entre elles ; d'une part, 1a Societe conteste devoir a Margot des interets de construction pour le second semestre de 1907 et, d'autre part, elle lui reclame le mon- tant des interets a 5 % garantis par lui pour la premiere annee d' exploitation. 2. -En ce qui concerne les interets de construction, il est exact que, aux termes de l'art. 37 des statuts, ils etaient dus jusqu'a Ia date du commencement de l'exploitation et que celle-ci n'a commence en fait qu'a la fin de 1907. Mais Ia question se pose de savoir si la clause de l' art. 37 etait valable. Cette question doit etre resolue negativement. L'art.
al. 2 CO permet sans doute de convenir que des inte- rets de construction seront payes sur Ie capital actions, mais uniquement pour le temps que reclame, d'ap1"es les statuts, Ia preparation de l'entreprise jusqu'au commencement da l'exploitation normale ; lu. stipulation d'interets n'est ainsi valable qu'a condition: a, que les statuts fixent d'avance la duree de Ja periode de construction et b, que celle-ci ne s'e- tende pas au dela de Ja date a laquelJe l'exploitation nor- male a commence (ROSSEL, Manuel, p. 794). 11 ne suffit donc pas que les statuts prevoient -comme le font ceux de la Societe demanderesse -que des interets seront payes jusqu'au commencement de l'exploitation .. ; une teIle dause ne remplit que l'une des conditions auxquelles Ia loi subor- donne la validite de la promesse d'interets. Or il est elair qu'on ne peut negliger l'une de ces conditions et que le 2 me alinea de l'art. 630 CO doit au contraire etre interprete
ObersteZivilgerichtsinstanz. -I. Maleriellrechtliche Entscheidungen. strictement, puisque Ia disposition qu'il ren ferme est excep- tionnelle ; elle apporte en effet une derogation au principe suivant lequel c il ne peut etre paye d'internts pour le capi- tal-actions (art. 630, a1. 1) -principe qui est Iui-mnme un corollaire de l'interdiction de diminuer le capital social par des repartitions aux actionnaires. Il n'est d'ailleurs pa sans interet de remarquer qu'ayant a interpreter et ä. apph- quer une disposition de l'ancien Code de Commerce alle- mand (art. 217) identique ä. celle de l'art. 630 a1. 2 CO, la doctrine et la jurisprudence allemandes ont reconnu egale ment que Ia clause par laquelle Ia Societe s'engage ä. payer des interets de construction n'est valable que lorsque les statuts indiquent rigoureusement ( kalendermässig ) la date ä. Iaquelle prendra fin la periode de preparation (v. STAUB, Commentaire, 4 me ed., note 9 sur art. 217; ROHG 22 p. 13 et suiv.). En l'espece cette indication indispensable ne figurait pas dans les statuts de la Societe ; la pretention du defendeur doit donc tre ecartee -non point, comme l'a admis l'ins- tance cantonale, parce que suivant les previsions du debut Ia periode de preparation devait prendre fin dejä. le 30 juin 1907, mais parce que, en l'absence de toute clause des sta- tnts fixant la duree de cette periode, I'engagement de payer des internts de construction etait depourvu de valeur juri- dique. 3. -Le defendeur conteste que la Societe demanderesse eilt qualite po ur faire valoir Ia reclamation qu'elle formule contre lni a raison de la garantie d'interets assnmee p'0ur la premiere annee d' exploitation. Il pretend que -a supposer valable l'engagement qu'il a contracte -il ne l'a pris que vis-a-visdes actionnaires individnellement et-que cenx-ci seuls seraient fondes a en exiger l'execution. Cette maniere de voir ne peut etre admise. Sans garantir que, pendant la premiere annee d'exploitation, les recettes de laSociete seraient suffisantes pour permettre de distribuer un dividende de 5 %, sans par consequent s'en- gager a combler la difl'erence exiatant entre le montant des Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N0 1 t .
recettes necessaires a cet effet et le montant des recettes efl'ec tives d'exploitation, sans assumer, en d'autres termes, ce que dans le langage juridique allemand on nomme une Rentabi. litätsgarantie , Margot a promis le paiement d'un interet de
% sur le capital-actions pour le cas OU les benefices rea- lises par Ia Societe ne permettraient pas de distribution d'uIi dividende de ce taux (sog. Rentengarantie). Du fait que cette garantie devait en fin de compte profiter aux action- naires on ne saurait conclure, avec le defendeur, qu'elle ait cree des droits en 1eur faveur exclusivement. Il est au con- traire parfaitement concevable que Margot se soit He envers la Societe, qu'il se soit engage a payer a celle-ci l'interet de
% promis, la Societeayant de soncote 1'0bHgation de le verser IJ.UX actionnaires. Tous les elements de la cause sont en faveur de cette solution. La promesse a eM faite par Margot aux organes de la Societe (comite d'initiative puis Conseil d' administration) et non aUK 80uscripteurs ou aux actionnaires individuellement; ceux-ci ont seulement ete informes, par 1e Comite d'initiative, de Ia garantie contrac- Me. Et Margot lui-meme estimait bien que c'etait envers la Societe qu'il etait engage ; en effet c'est a l'assembIee gene- rale qu'il a demande de renoncer aux droits resultant de Ia garantie; or il ne se serait pas adresse ä. l'assembIee gene- rale pour se faire deHer de son obligation s'il avait entendu a l'origine la contracter envers chaque actionnaire indivi- duellement. D'ailleurs on ne peut se dissimuler les inconvenients d'or:' dre pratique qu'il y aurait a refuser ä. la Societe le droit d'exiger l'accomplissement d'un engagement de ce genre. Le cas normal prevu lors d'une stipulation de garantie d'inte rets est sans doute celui ou les benefices de Ia Societe per- mettent de distribuer un dividende, mais d'un taux inferieur au taux garanti. S'il n'existait pas de lien de droit entre Ia Societe et le garant il ne pourrait s'executer en versant ä. a Societe Ia somme necessaire pour completer le dividende j es actionnaires auraient a toucher deux coupons l'un auprns de 1a Societe, I'autre -representant le solde du dividende
edictee en vue de maintenir intact le capital de la Societe et de sauvegarder ainsi les droits des creanciers sociaux- ne s'applique qu'au paiement d'internts par La Sodete; rien Berufungsinstanz: 1. Allgemeines ObJigationenrecht. N° 1 t .
ne S'oppose au contraire ace qu'un tiers promette de payer des interets au capital-actions et la validite d'un engage- ment semblable n'a jamais ete contestee (v. sur ce point les auteurs cites ci-dessus). Contrairement a ce que pretend le defendenr, Ja disposi- tion de I'art. 491 CO qui prevoit que le contrat de eau- tionnement, pour etre valable, doit etre fait en la forme ecrite n'est pas applicable a l'engagement qu'il a con- tracte ; Margot ne cautionnait pas la Societe, il ne garan- tissait pas l'exeeution d'nne obligation principale a Ia charge de la Societe, puisque au contraire son engagement ne devait sortir ses effets que dans le cas Oll les resultats de l'exploi- tation ne permettraient pas Ia distribution d'un dividende et Oll par consequent Ia Societe n'aurait ni obligation ni meme le droit d'en distribuer un. La validite de Ia garantie d'interets qu'il a assumee n'etait donc subordonnee a l'ob- servation d'aucune forme particuliere. Enfin Margot tente de se soustraire a l' execution de son engagement en alleguant qu'il ne l'a contraete que ponr le cas Oll le Comite d'initiative donnerait suite a son projet primitif (construction d'un hOtel sur l'emplacement de ran- cienne Pension des Nareisses), que le Comite a abandonne ce projet pour construire dans des eonditions plus onereuses, que le buffet projete n'a pas ete construit, qu'il y a eu des retards dans la construction de l'hOteI, que les depenses ont augmente dans de fortes proportions et que des fautes ont ete commis es par les administrateurs et par l'architecte. L'instance eantonale a declare tous ces griefs mal fondes, apres avoir constate que, malgre les modifications apportees aux projets primitifs, Margot avait maintenu Ia garantie d'in- ternts promise qu'il n'etait pas prouve que les retards dans Ia construetion' eussent influe sur le rendement de l'hOtel pendant la premiere annee, que le defendeur ne s'est pas oppose aux augmentations de depense et qu'il y a meme pousse, qu'i1 a ete d'aecord avee Ies mesures prises par ses collegues du Conseil d'administration et que c'est sur sa re- commandation que l'architecte a ete designe. Ces constatations de fait ne sont nullement en contradie-
78 Oberste Zivilgerichtsinstanz. --I. Materinllrechtliche Entscheidungen. tion avec les pieces du dossier et elles justifient entierement la conclusion que l'instance cantonale en a tiree, a savoir que Margot n'a ancun motif ponr refuser de tenir l'engagement qu'il a valablement pris. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 12. dt!U ... m 24. lUiit3 1911 in 6ad)en ,lriDfta!ft! 'UOt! unb J)uca. :U., srr. u. mevJrI., gegen . IT"Ub'djMtndjt! .fll 6"uft, mef!. u. mer. meff. Art. 16 OR: Auslegung einerVerpflichtungstwkunde nach dem durch anderweitige Umstände,abweichend vom WOI'Uaute der Urkunde . ausgewiesenen wirklichen VerJjflichtungswillen. Einrede der Arglist gegenüber der Geltendmachung dieser Verpflichtung, nach ihrem Wortlaute, durch die Konkursmasse des Berechtigten bezw. einzelne Konkursgläubiger auf G1'Und des Art. 260 SchKG.-Verreohnung: Eintritt ihrer Wirkung (Art. 138 OR). Verzicht darauf'! A. - urd) Urtetr Mm 10. 9lo )ember 1910 at ber w er" lattonsnof beß Jrantonß mern in l:lodiegenbet 6trettfnd)e erfannt: te Jrlägerinnen jinb mit inrem Jr(agebegenren, fOlUett eute aufrcd)t erna(ten, a'6gelUiefen. B. - cgcn biefeß Urteil 9a'6cn bie Jrlägerinnen gültig bie merufung an baß munbeßgerid)t ergrfffen mit bem Wntrag,e, eß fei innen in Wbänberung beß angcfod)tcnen UrteUß i9r Jrlagebegc91'en )om 18. 9lo )ember 1909 3uaufnred)en. C. -3n bel' geutigen mernanblung 9at bel' mertreter bel' Jrrägerhmen bett geftellten merufungßantrag erneuert, bel' mertreter bel' meflagten. at auf W6IUeifung bel' merufung angetragen. aß muubeßgerid)t aic9t iu rlUägung:
uutengenannten 3IUet lUeitern 6d)ulbnern aU uuften bel' befragten maut, bel' bamaligen 6:par unb 2ei9faffe 6iffad) unb nunme9. rigen mafellanbfd)aftHd)en moffßbant, einen 6d)ulbfdjein folgenben 3nnaHß : ,, aubfd)rift :pro 25,000 u:r. ,, ir, bie Unteqeid)neten: miI ?martf, ,oberft, ireftor fIber BlUeigauftart bel' fd)lUeia. 9lationalbant in mern, Wbolf ,,!)töfd) lid)ter, Jraufmann, ef be aufeß äd)ter fe. "in mafer, fOlUfe ?f5rof. Jr. ?martinfftieber in mern, alle mit "ffted)tsbomiaU bei bel' 6 ar 2ei9faffe6iffad), befeunen 9iemit "für un unb unfere (huen, in fonbarifd)er merbinbung ber tit. 116 ar" 2ei9fafie 6iffad) "bie bar er9altene 6umme )on 25,000 lJr., in nrten fünfunb ,,3lUansigtaufenb lJranfen fd)ulbig gelUo1'ben SU fein, unb )ernfifd)ten "uns, biefe 6umme, unb alUar erftmal auf 1. ,3uH 1908, au 1141/2 %, ßei awei IDConaten merfnlitung 1/
% menr, au i.lerainfen "unbauf merlangen bel' Jrrebitorin mit i.lorausgegenber einmonat" "Hcg er Jrünbfgung IUfeber aurüctau6eaa9Ien f amt Binnaußftanb unb "allfälligen Jroften . ,,:nie ierauf fid) eigennänhfg unteröeid)neten 6d)ulbuer über" IInenmen bfe lUetteremernfiid)tung, bei i.lorfommenben ufmnbungen unter fid) fe!'6fteu bie nötigen fugaben su mad)en unb für fo" 11 fortigen rfa erlebfgter IJRitfd ulbfd)aft 6eforgt 3U fefn unb fo "bie ffted)te bel' Jrrebitorfd)aft feIbft ultb onne in nod) iberrebe ,,3u lUanren. )Bem, "mtum iffad , ben 1./18.3uli 1907 unll )Bafel, 6. m:uguft "sig. . IJRa1'ti, :nfreltor. "sig. lßrof. Dr. Jr. IDCarti. "sig. fftöfd). lid)ter. 11 m 3. Wuguft ftellte umgefe9rt bfe 6 ar unb 2efl)faffe 6iffad) bem ireftor IDCa1'ti folgenbe, uid)t 3u ben ften gebrad)te, aber il)rem 3nnalte nnd) unbeftrfttene 6d)ulbanerfenuung au : 116 ar. unb 2ei9faffe 6iffad). ",obligation. ,,9l1'. 5033. 25,000 ijr. ,,:nie 6:par unh 2eil)faffe 6iffad) erfIlirt 9iemit, S)errn überft fI ' SJRarti, maufbireftor in mern, gegen biefe ,obligation beu ,,)Betrag )on