Art. 27, 28, 33, 41 LF du 24 juin 1902; responsabilité pour accidents d’installations électriques; portée de l’exclusion relative aux installations intérieures et notion de force majeure. L’art. 41 ne s’applique pas lorsque l’accident, bien que réalisé dans une installation intérieure, trouve sa cause technique dans la partie de l’exploitation à laquelle la responsabilité spéciale est attachée; il n’y a pas de primauté de la condition causale la plus proche dans le temps. L’excuse de force majeure suppose, outre l’observation des prescriptions officielles, que l’exploitant ait pris toutes les mesures de prudence que commandait l’état des connaissances techniques; le respect formel des prescriptions ne suffit pas. Si le dossier ne permet pas d’établir ce point, l’affaire doit être renvoyée pour complément d’instruction (consid. 1-4).
98 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. a merfl'9utben inblimann tft bemnal'9 nil'9t bie aunil'9neu, Itl'ge Urfal'ge be Unfalli3, ionbern bel' bor3ettige nnb :ptönlil'ge Bufammenbrul'9 tft neben bem il'9ulbl)aften merl)alten stinblimann a IDCiturfal'ge für ben Unfall an3ufel)en CoergL m:6 33 II 6. 22 ff. ttl. 6 ff. u. 6. 500 ff. rttl. 4 ff.; 34 II 6. 452 ff. ttl. 6 ff. u. 580 ff. ttl. 3 j 3 II 6. 21 ff. rttl. 3 u. 6. 548 ttl. 3). 4. - a fomit bie ?Benagte für bie ß oIgen be Unfall gruub,. fiitUl'9 l)aft:pfHl'9tig tft uub anberfettß bem stinbIimann eilt IDCit,. berfl'9ulben 3u3ufl'9reiben tft, fo fommt m:rt. ) Sj aur m:nttlen" bung. tft bal)er bie ntfl'9äbtgung unter 5!Bürbigung aller Umitänbe ou ermäßigen. m:rt. 8 Sj ! ttlonal'9 unter Umftänben aul'9 abgefel)en Mm rf etne erttleißtil'9en 6l'9ubeni3 eine ange, meffene elbfumme 3ugei:prol'9en ttlerben fann, trifft, ttlte bie mor,. inftan3 mit lRel'9t aungefül)rt l)at, nil'9t au. liegt aul'9 ntl'9g l,)or, ttloraui3 auf ein merfl'9ulben bel' ,organe ober m:ngefteUten oer . Benagten 3u il'91ießen ttläre. arin, baß für ben Ultfalltag bie ileitung be m:b6rul'geß einem morar6etter ü6ertragen ttlurbe, liegt eilt fo l'ge nil'9t, ba fil'9 aui3 ben m:fteit nll'9t ergibt, baß enaubre etttla biefer m:ufgabe nil'9t gettlal'9fen gettleien ttläre. emgemäß ift alio bom . Betrage beß 6l'9abeni3, ben bie stläger info ge be mer- fufte ll)re merforger erlitten l)alien, 3ur mered)nung ber t. il'9äbigung, bie tl)nen 3utommt, ein m:b3ug ttlegen IDCitl,)crfl'9ulbeni3 au mal'gen. te morinftana I)at bleien m:63u9 etttla l)ol'9 6emeifen, inbem fie l)ie6ei gegenü6er bel' 5ffiitttle ben morteH bel' sta:pitala6: fiubung uub gegenü6er allen strägern bte atial'ge, baß bel' Unfall mit . Beaug auf Die menagte al 3ufäUtge etgni au 6ettal'9ten tft, befonoer tn nfl'9lag ge6ral'9t l)at. tefe 6eiben IDComente fönnen tm l,)orliegeuben ß all nil'9t in . Betral'9t fommen, ba 6ei einem . Betrage )on 2400 ß r. bel' morteH bel' a:pitaIa6fhtbung laum tn ettlil'9t fallen bürfte unb etn bei onberer m:b3u9 für Bufall im ntl'9t borgefe9en tft (l,)ergI. m:6 24 II 6. 530 ttl. 6 ). a e fil'9 iubeHen oei ber rmttt ung bel' ntfl'9äbt gung um eine rmeffeni3fraße l)anbeIt unb 3ubem bie mortnftana ben infommennteil, ben stinbHmann für bie ß amiIie l,)etttlenbet 9atte, 90l'9 genug oerel'9net I)at, ift tl)r Urtetr aul'9 mit ?Beaug auf bie öl)e be ntfl'9iibtgungnbetrage au 6eftiittgen. Ferner auch: 36 II S. 97. (Anm. d. Red. f. Publ.) Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht für elektrische Anlagen. N-15. 99 emnal'9 l)at ba . Bunbei3g eri l'9t erhnnt: ie ?Berufung 6etber arteien ttlirb a6gettliefen ultb baß Urteil be stanton!3geril'9tcß be stantonß 61. allen bom 7. mObember 1910 beftiitigt. 8. Haftpfticht für elektrische Anlagen. Responsabilite civile en matiere d'installations electriques. 15. Arret du S fevrier 1911 dans la cause IIoirs Morel, dem. et l'ec., rontre Sooiete des t1sines hydro-electriques de Montbovon, def. et int. t. 2 t 7 et sy. LF du 24 juin 1902. Responsabilite des acci- en s causes par l'exploitation d'une installati J.l t . Pt' d on "ec,;. rlque. or ee. e l'art. 41 LF : Ne tombe pas sous le coup de cet artwie un accldent produit par le contact avec un . t 1 1 ti . .. e Ins a - a. o mterIenre au sens de l'art. 16 LF (complete par les Pres- cnptlOns generales du Conseil Federal, y relatives du 7' '1- let 1899) . " ' JUI , malS qUl n a pu arriver que par 1e faH d'une influence anormale exercee sur cette installation par Ia conduite . . I . h t t . (' prInCl pa e a a;t e enslOU lr.ruption accidentelle du COUl'ant primaire dans Ie reseau econdall:e). Application par analogie de l'ar!. 28 L.F .. -Exceptlons tirees de l'art 27 LF: Faute lourde de la ",:lCtIme?Forcemajeure?L'art. 88LF,portantque cette excep- lon ne pourra Mre invoquee1orsque1e dommage cause aurait pu etre prevenu par des ouvrages prescrits par 1e Conseil Fede 1 co f e t . I' t 3 ra , n :m men. a ar. LF, n'exclut pas son admission, lors- q;ue ImstallatlOn repond, il est vrai, aux prescriptions en ques- tion, .mns. qu'il s'agit cependant d'un cas de force majeure au ens JurIdlque de ce terme (accident provenant d'une cause etrangel' aI'exnl.ontation et qui ne pouvait tre evite). Question de anonr, SI la Soclete responsable a pris toutes les mesures propres a evü?r l'accident, indiquees d'ap1'6s l'etat d'avancement des connnIss ces te,chniq.ue , nota:nment d' pr6s les prescriptions de sec.urlte de I assoCIatIon SUlsse des electriciens concernant l'etablIssement et l'exp1oitation des installations eIectriques ä courant fort , de mai 1000. Renvoi de 1a cause a l'instance cantonale pour examen de cette question (art. 82 a1. 2 OJF).
100 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. A. -Depuis 1902, le village de Mezieres est pourvu d'energie electrique par la Bociete des Usines hydro-elec- triques de Montbovon. Le courant primaire arrive au village a une tension de 8000 volts, puis il est transforme en un courant a 120 volts pour Ia distribution aux abonnes. Pres du transformateur il existe un interrupteur ä. clef pour le courant a haute tension; les deux clefs sont entre les mains du syndic et d'un voisin qui tous deux ont re(ju les instruc tions necessaires en vue d'interrompre le courant. Dans la soiree du 23 juillet 1906, un orage a eclate et s'est dechaine avec une tres grande violence sur le village de Mezieres. A son approche, le courant electrique n'a pas ete interrompu. Vers 9 heures 20 minutes un fort coup de tonuerre s'est fait entendre, la foudre eclata et en un clin d'reil rMuisit en cendres une mais on situee ä. l'extremite du reseau local. Au mnme instant un jeune ouvrier boulanger, Fran(jois Morel, age de 19 ans, au service d'Hilaire Pittet, tombait foudroye dans I'immeuble de ce dernier - situe au centre du village -dans les circonstances suivantes : Fran(jois Morel venait d' entrer avec deux de ses cama- rades dans Ia chambre du four, eclairee par une lampe por- tative, munie d'un cordon de 2 i/
m. et protegee par un treillis metallique. Cette lampe s'eteignit tout a coup, Morel l' enleva du clou auquel elle etait suspendue, la secoua et la lumiere reparut. Fran(jois Morel remit la lampe en place puis vint s'appuyer contre Ie petrin. Peu de temps apres, lorsqu'eclata le violent coup de tonnerre indique ci-dessus, la lampe s'eteignit une seconde fois. Voyant briller un point lumineux sur le cordon, ä un metre environ de la lampe, Morel saisit le cordon pres de l'endroitincandescent. Retenu d'abord par le fil il resta quelques secondes appuye contre le four, puis le fil se rompit et Morel, electrocute, tomba sur Ie sol. TI ne put etre ramene a la vie. TI y a eu a peu pres au meme moment des commence- ments d'incendies a Mezieres et une autre personne, Celes- tin Allaman, a ete tilectrocutee. Berufungsinstanz; 3. Haftpflicht für elektrische Anlagen. N0 15.
B.-Joseph Morel, son ;epouse Marie Morel nee Phili- pona, pere et mere de Fran(jois Morel, et leurs sept enfants ont ouvert action a Ia Bociete des U sines hydro-electriques de Montbovon en paiement d'une indemnite de 10000 fr., avec interet legal des Ie 23 juillet 1906, sous reserve de Ia moderation du juge. En cours de proces, soit apres le juge- ment de premiere instance, Joseph Morel est decede. Les demandeurs fondent leur action en premiere ligne sur Ia loi federale du 24 juin 1902 concernant les installations electriques a faible et a fort courant. TIs pretendent de plus que l'accident a ete cause par la faute de la Bociete et par un vice de construction des installations electriques. La defenderesse a contesteJ l'application de Ia loi du 24 juin 1902, l'accident etantldu, d'apres elle, aux installations interieures auxquelles les dispositions speciales sur Ia res- ponsabilite edictees par Ia dite Ioi ne sont pas applicables. Elle conteste de plus les fautes et les vices de construction allegues par les demandeurs. A titre subsidiaire, elle invoque la faute propre de Ia victime et la force majeure. C. -Une expertise technique est intervenue en cours de pro ces. Les experts expliquent l'accident en resume de la fa(jon suivante : Un coup de foudre tombe dans le voisinage de Ia ligne a haute tension de Mezieres ou sur le poste de transformation de cette localite a brise avec explosion l'un des isolateurs installes dans ce poste et supportant Ia machoire d'un coupe-circuit a haute tension. Cette explosion a projete le conducteur contre la ferrure de l'isola- teur ; le courant primaire a communique par cette ferrure avec Ie fil de terre aboutissant a une plaque de terre, com- mune au reseau primaire et au reseau secondaire ; le cou- rant primaire a eta ainsi d6rive dans Ia conduite secondaire ; Ia sureIevation de tension qui en est resultee aperfore l'iso- lation du cordon de lampe que Morel a saisi ; ce dernier est entre en contact avec le courant a haute tension et" a ete electrocute. Par jugement du 26 novembre 1909 Ie Tribunal de la
102 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliehe Entscheidnngen. Glane a ecarte les conclusions des demandeurs. Ce jugement a ete confirme par Ia Cour d'appel du canton de Fribourg par arret du 27 juin 1910. La Cour d'appel a juge que, l'ac- cident etant dU. aux installations interieures, la loi federale du 24 juhl. 1902 n'etait pas applicable. La defenderesse n'est pas non plus responsable en vertu du droit commun, l'accident n'etant imputable ni a un vice de construction ni ä Ia faute de la Societe, soit de ses ouvriers ou employes. Enfin, ä titre subsidiaire, la Cour a examine les exceptions de faute propre de la victime et de force majeure soulevees par la defenderesse ; elle a estime que Morel n'avait pas commis de faute Iourde et que l'accident etait du ä Ia force majeure. Les demandeurs ont reeouru en temps utile au Tribunal federal contre eet arret. Ils eoncluent ä ce qu'il soit reforme dans Ie sensde l'adjudication des conclusions de leur de- mande. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
104 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. MaterielireehtIiche Entscheidungen. ehaine des eonditions qui ont determine l'accident. Une teIle interpretation serait en eontradietion certaine avee le sys- teme general de la loi et avec l'intention manifeste du Iegis- lateur. On a vu que la surelevation de tension du courant et la perforation de !'isolation du cordon de lampe so nt attribua- bles a une perturbation survenue dans le poste de transfor- mation ; on doit remonter a eette perturbation pour trouver l'explieation de l'aeeident mortel dont Morel a ete la victime; on peut dire, dans un certain sens, que e'est la la veritable cause de l'aecident; il s'agit d'expliquer en effet pourquoi WIe installation, inoffensive en temps ordinaire, est devenue dangereuse; or eette explieation reside dans le fait que le eourant primaire a ete accidentellement derive dans le re- se au secondaire; de cette derivation decoulent tous les autres phßnomenes observes et notamment la mort de J. Mo- rel. L'installation interieure n'est devenue une conditi! n de cette mort que par suite de la derivation ducourant pri- maire qui apparait donc comme la canse technique de l'ac- eident. Et la loi ne permet pas de negliger cette cause tech- nique pour s'en tenir simplement a l'agent de transmission qui normalement ne presentait pas de dangers. Elle n'ae- corde nullement nne sorte de preeminence eausale a la eon- dition de l'aceident la plus rapprochee dans le temps et dans l'espaee. Au contraire, s'oceupant du cas Oll l'installation electrique se subdivise en plusieurs parties exploitees par des entrepreneurs differents et Oll le fait dommageable a ete causa dans une partie de l'exploitation et s'est pro- duit dans une autre, la loi (art. 28) institue une responsa- bilite solidaire des entrepreneurs exploitant ces subdivisions differentes. Cette disposition n'est pas applicable directe- ment dans le cas particulier, puisque la Societe defende- resse exploite aussi bien la partie Oll le fait dommageable a ete cause que celle Oll il s'est produit; mais elle prouve peremptoirement que, pour determiner la responsabilite d'un accident, le Iegislateur attache au moins autant d'importance a. l'endroit Oll le phenomene dommageable a pris naissance qu'a. celui Oll il a deploye ses effets ; on doit par analogie Berufungsinstanz: 3. Haftpfticht für elektrische Anlagen. N° 15. 105 en conclure que -meme lorsque l'accident s'est produit dans une installation interieure -la Societe exploitante est soumise ä. la responsabilite speciale de la loi de 1902 quand le fait dommageable a ete cause:1 dans la partie de l'ins- tallation a raison des dangers de laquelle cette responsabi- lite speciale a ete edictee. A cette interpretation l'instance cantonale objecte que l'intention bien nette du legislaleur a eM de ne pas accorder 1a protection speciale de la loi aux proprietaires et aux habitants des maisons Oll l'electricite est instalIee, par la raison que, connaissant les risques de cette installation, Hs les ont volontairement acceptes. Cet argument est sans valeur et tend meme a intirmer la these defendue par l'instance cantonale ; il est exact que ce qui a inspire la disposition de l'art. 41 e'est la consideration que les installations interienres sont assez peu dangereuses et que les interesses sont au courant des risques relativement fai- bles qu'elles impliquent (Message du Conseil federal du 1) juin 1899 : Feuille federale IV, page 471 ; Bulletin stenogra phique de l'Assemblee federale, 1902, p. 65, Oll le Rappor- teur de la Commission du Conseil des Etats explique que si les installations interieures ont une position privilegiee c'est weil sie ungefährlich sind ) ; du moment done qu'il ne 8'a- git plus d'un de ces dangers inMrents aux installations inte- rieures, mais bien d'un aceident imputable a l'irruption anor- male du courant primaire dans le reseau secondaire, la rai- son d'etre de l'art. 41 disparait et il n'y a plus aucun motif pour exonerer la Societe de la responsabilite a. laquelle la loi a enten du soumettre ceux qui par l'exploitation d'une installation electrique exposent le pubIic ades perils qu'il ne peut ni prevoir ni detonrner. De tout ce qui precede on doit conclure que rart.41n'est pas applieable en l'espece et que -conformement arart. 27 -la Societe defenderesse est responsable du dommage eause a. moins qu'elle ne justitie de l'une des causes de libe- ration prevues par cet article. 2. -Elle a alIegue que l'accident est du a la faute lourde de 1a victime. C'est avec raison que l'instance cantonaje, examinant a titre subsidiaire ce moyen de liberation, l'a
sible lorsque le dommage a ete cause par des InstallatIons ne repondant pas aux prescriptions en vigueur. Mais ce n'est Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht rur elektrische Anlagen. No t5.
la que l'un des cas Oll l'exception devra etre ecartee; le Message du Conseil federal dit bien que l'enumeration de l'art. 33 est exemplaire et non limitative ( on a specifie les cas Oll l'exception de force majeure ne pourra Hre invoquee ; par exemple lorsqu'un dommage aura ete cause par des installations defectueuses; c'est-a-dire ne repondant pas aux prescriptions edictees en conformite de la presente loi : Message, loc. cit. p. 469) ; de mnme le Rapporteur de la loi au Conseil des Etats declarait que atout le nwins (wenig- stens) les cas Oll l'observation des prescriptions aurait empe- che le dommage ne seraient pas consideres comme cas de force majeure (Bulletin stenographique, 1901 p. 861). Dans l'idee du legislateur l'observation des prescriptions du Con- seil federal est donc la condition indispensable po ur que l'ex- ception de force majeure puisse etre invoquee; mais ce n'est pas une condition suffisante pour qu'eHe doive etre admise ; il faut de plus qu'il s'agisse bien d'un cas de force majeure au sens que Ie langage juridique attache a ce terme, c'est-a-dire d'un accident provenant d'une cause etrangere ä. l'exploitation et qui ne pouvait etre evite. Il suit de la que, dans tous les cas, l'exception de force majeure ne pourra etre admise que s'il etait absolument im- possible de prevenir les effets dommageables du phenomime naturei; l'exploitant sera responsable chaque fois qu'il a ne- glige d'observer les mesures de precaution propres a empe- cher l'accident -que d'ailleurs ces mesures fussent prescri- tes par le Conseil federal ou que la prudence en imposat l'observation, etant donne l'etat des connaissances techniques lors de l'accident. Ainsi Ia question qui se pose est celle de savoir si, en l'espece, la SocieM defenderesse avait ris tou- tes les mesures necessaires; il convient donc d'exammer les divers griefs que les demandeurs ont fait valoir. Il voient un manquement aux regles de la prudence dans le fait : a) que Ia Societe n'a pas affiche, conformement a l'art. 57 des prescriptions de 1899 du Conseil federal, les instruc- tions que doivent donner aux abonnes les proprietaires d'ins- tallations electriques a haute tension ;
108 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. MaterieUrechtlicne Entscheidungen. b) que 1e courant n'a pas ete interrompu lors de l'orage du 23 juillet 1906 ; c) que le cordon de la lampe portative qu'a saisi Morel n'etait pas suffisamment isoIe ; d) que la ferrure de l'isolateur a haute tension dans le transformateur n' etait pas isoIee ; e) que le fil de terre et la plaque da terre etaient com- muns aux reseaux primaire et secondaire et que d'ailleurs la surface de la plaque de terre etait inferieure ä. celle praS- crite par l'arrete de 1899. 4. -Ad a. L'instance cantonale a constate que la Societe defenderesse a fait placer les affiches prescrites a l'art. 57 de l'arrete du Conseil federal et qu'elle a donc satisfait entie- rement a l'obligation que lui imposait le dit article. Cette constatation de fait est conforme aux pieces du dossier. Ad b. On doit admettre avec l'instance cantonale que ni les instructions en vigueur lors de l'accident J ni les regles de la prudence ne prescrivaient de declancher, a l'approche de l'orage, l'interrupteur du courant primaire ; ce n'est pas au moment ou les habitants d'un village sont alarmes et peu., vent etre appeIes a combattre un incendie qu'il convient de les priver de 1umiere -d'autant que les appareils regle- mentaires sont dans la regle suffisants pour assurer le bon fonctionnement des installations electriques meme pendant un orage. Le declanchement ne doit avoir lieu que s'il se produit un evenement anormal; or en l'espece l'instance cantonale constate que, entre le moment Oll il est survenu une perturbation dans le transformateur et celui ou Morel a ete electrocute, la personne chargee de manreuvrer l'inter- rupteur n'aurait pas eu materiellemeut le temps de declan- eher. Ad c, d el e. TI s'agit ici d'appareils qui sont incontestable- ment en liaison causale avec l'accident et il y a lieu d'exa- miner s'ils satisfaisaient ä. tout ce qu'on pouvait exiger dans l'etat d'avancement des connaissances techniques lors de l'accident. Dans cet examen l'instance cantonale a fait etat,entre autres, d'une lettre de l'inspecteur federal des installations Berufungsinstanz: 3. Haftptlicbt fiir elektriscbe Anlagen. N° i5. 109 a fort courant qui, apres inspection, a M;clare que lors de l'accident la station de transformation etait pourvue de tous les appareils de securite demandes par les prescriptions le- gales et que les installations interieures ont egalement ete trouvees en conformite avec les prescriptions. Cette declaration ne fournit evidemment pas la preuve du mal ronde des critiques dirigees par les demandeurs contre les installations de la Societe defenderesse. L'appreciation de l'inspectorat federal ne lie pas le juge et surtout elle n'a trait qu'a la conformite des installations avec les prescrip- tions du Conseil federal. Or on a vu que -pour qu'ondoive admettre I'exception de force majeure - il ne suffit pas que la Societe ait observe les prescriptions officielles, il faut encore qu'elle ait pris toutes les mesures de prudence pro- pres a eviter l'accident. Notamment il convient de se deman- der si elle a observe les prescriptions de securite de l'as- sociation suisse des electriciens concernant I' etablissement et l'exploitation des installations electriques ä. courant fort de mai 1900. Cette association qui, deja en 1896, avait etabli des prescriptions de securite les a revisees et completees en 1900 afin de les mettre en harmonie avec celles qu'en 1899 le Conseil federal avait arretees et qui etaient le resultat des etudes d'une commission recrutee en grande partie parmi les membres de l'assodation suisse des electriciens CA. S. E.). Dans le proces les deux .parties ont invoque es Prescriptions '1 de l' A. S. E. et Il va en effet sans dlre que, quoi qu'elles n'aient pas un caractere officiel, la ne ces- site de l'observation des regles qu'elles contiennent s'impo- sait a la Sodete; si l'on arrive a la conclusion que l'obser- vation de ces regles -comme aussi celle de toutes autres mesures de prudence -aurait empecM l'accident, il ne pourra plus tre question d'attribuer celui-ci a une force majeure. En ce qui concerne l'installation interieure, les deman- deurs soutiennent que le cordon de la lampe aurait du tre protege par une enveloppe isolante speciane,. teIle qu'un tuyau de caoutchouc. Sur la base des prescnptlOns du Con- seil federal et de l' A. S. E. (2 me partie, art. 17 a 28), les
110 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellrechUiche Entscheidungen. experts et l'instance cantonale ont declare que cette mesure de precaution n'etait pas necessaire pour un cord on de lampe dans un local sec comme l'etait le four de la boulan- gerie Pittet. Cette constatation de fait n' est pas contraire aux pieces du dossier et lie le Tribunal federal. Quant a l'installation du poste de transformation -objet des critiques sous d et e -il y a lieu de retenir que Ia per- turbation qui s'y est produite et qui a engendre l'accident est attribuable, d'apres les experts, aux causes suivantes : La foudre a. brise avec explosion l'un des isolateurs in stalles dans ce poste et supportant la machoire d'un coupe-circuit a haute tension; cette explosion a projete le conducteur con- tre la ferrure de l'isolateur; Ie courant primaire a alors communique par cette ferrure avec le fit de terre qui reliait l'isolateur a. Ia plaque de terre ; celle-ci etant commune au l"eSeaU primaire et au reseau secondaire, le courant primaire a fait irruption dans le reseau scondaire et a prodRit dans les installations interieures de Mezieres les accidents cons- tates. Le fait - critique sous d -que la ferrure de l'isolateur, au lieu d'etre isoIee, etait reliee ä. la terre est bien l'une des causes de l'accident, puisque c'est par Ia terre que le courant primaire a ete derive dans Ie reseau secondaire. Mais des constatations techniques des experts, que l'instance cantonale a faites siennes et qui lient Ie Tribunal federal, il resnlte que dans l'etat de Ia science et d'apres les prescrip- tions existant lors de l'accident, il n'y avait pas de raison pour isoler du sol Ia ferrure de l'isolateur ; il etait tout aussi indique de le relier au sol que de l'isoler et le premier de ces deux procedes -celui qu'a adopte Ia Societe defende- resse -etait meme le plus generalement employe. Le dernier point qui reste ä elucider est celui relatif a la falion dont cette mise a Ia terre a ete pratiquee. TI est acquis que la communication entre le primaire et le secon- daire s'est etablie par le fil de terre et la plaque commune aux reseaux de haute et basse tension et les experts ont declare que, si l'on avait installe deux plaques de terre se- parees, l'une pour le primaire, l'autre pour le secondaire,les Berufungsinstanz: 3. Haßpllicht rur elektrische Anlagen. N0 15.
suites du coup de foudre auraient ete evitees dans une grande mesure. Mais ils ont ajoute que a. cette epoque au- cun reglement ne prevoyait l'emploi de deux plaques de terre separees. L'instance cantonale a interprete cette de- claration dans ce sens que cette mesure (emploi de deux pla- ques de terre separees) n'etait pas encore connue ä. l'e- poque de l'accident et elle en a conclu que l'omission de cette precaution ne pouvait faire obstacle ä l'admission de l'exception de force majeure. Le texte du rapport d'expertise n'autorise pas Ia conclu- sion qu'en a tiree l'instance cantonale. Les experts n'ont nullement declare que, en 1906, Ia mesure de prudence con- sistant en l'emploi de deux plaques de terre separees fut encore inconnue; il se sont bornes a dire qu'elle n'etait pre- vue par aucun reglement ; la difference qui existe entre ces deux constatations est evidente. La question capitale de sa- voir si la dite mesure etait inconnue, lors de l'accident, a ete laissee sans solution par les experts et il importe que ce point soit fixe, puisque l'exception de force majeure devra tre ecartee s'i est constant que l'installation de deux phl.- ques de terre etait une precaution comme des electriciens quoiqu'elle ne fut pas expressement prescrite. Il est d'au- tant plus indispensable d'avoir l'opinion de techniciens ä. ce sujet que le 22 des Prescriptions de l' A. S. E. de. mai 1900 porte que dans les stations de transformateurs on appliquera des dispositions empechant ou rendant autant que possible inoffensif le passage eventuel d'un courant a haute tension dans le circuit ä basse tension. Le danger qui, en l'espece, s'est realise est tres nettement indique dans cet article et d'autre part le moyen de l'eviter parait donne par le 38 qui prescrit, que en generalies parafoudres de con duites de diverses tensions doivent etre munis de lignes de terre separees ; cet article n'a trait sans doute qu'aux pa- rafoudres, mais il n'en reste pas moins que la separation des lignes de terre des reseaux primaire et secondaire parait avoir ete consideree, dejä. en 1900, comme une me sure de prudence qui s'imposait aux installateurs. De plus l'art. 66 des Prescriptions du Conseil fMeral de 1899 dispose que
112 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. les macbines, transformateurs et supports d'appareils de- vront etre soigneusement relies a. Ia terre :. ; il y a lieu de savoir si une installation de transformateur dans laquelle la plaque de terre etait commune pour la baute et pour la basse tension pouvait, en 1906, etre consideree comme soigneu- sement:. faite. Le dossier ne permettant pas au Tribunal federal d'etablir ces faits, le jugement doit etre annule (art. 82, al. 2 OJF) et la cause renvoyee a. l'instance cantonale qui statuera a nouveau, en se basant sur les considerants de droit du present arret, aprils avoir ordonne une nouvelle expertise destinee a. fixer: si, etant donne l'etat des con- naissances techniques lors de l'accident du 23 juillet 1906et en presence notamment des dispositions des 22 et 38 des Prescriptions de l' A. S. E. de mai 1900, Ia mesure de pru- dence consistant a etablir deux plaques de terre separees, l'une pour le reseau primaire, l'autre pour le reseau. secon- daire, etait indiquee. La nouvelle expertise portera egalement sur la question de savoir si reglementairement la plaque de terre par le fait qu'elle etait commune aux deux reseaux, devait avoir une surface de 1 m
ou si cette surface pouvait etre reduite a 1/
m
(Prescriptions du Conseil federal de 1899, art. 49). Au cas Oll ils estimeraient que la plaque de terre aurait du avoir 1 m
, ils diront si, ä. leur avis, avec une plaque de cette surface l'accident aurait ete evite. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'arret rendu le 27 juin 1910 par Ia Cour d'appel du can- ton de Fribourg est annuIe et la cause est renvoyee a Ia Cour d'appel pour completer le dossier et statuer a nouveau sur Ia base des considerants du present arret. Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreihung und Konkurs. N° i6.