Art. 46 BV; cantonal taxation and double taxation in cases of successive residence or establishment. When a taxpayer maintains a sufficient factual link to two cantons within the same tax year, each canton may levy tax on movable wealth, or on the use of such property, pro rata to the effective duration of the taxpayer's presence or establishment on its territory. The mere fact that another canton also taxes the same object does not preclude a proportional allocation, provided the canton's levy is limited to the period during which the taxable nexus subsists (consid. 1-2). The Federal Tribunal does not review, in such a complaint, the internal tax allocations of the other canton not challenged by the recourse (consid. 3).
198 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. farug feine infommeufteuer fenne; fei eine total infämge, weif eg fid nid t um bie tt un'o eife, rote Die eteuer om fragIid en ermögen erf oben roerbe I fonbern febiglid um bie mage anble, Wer fteuernffid tig fei, ber igenU,ümer ober Der ieubraud er ? D. er (S)emeinberat Eangentf al beneugte, bau 'oie Birma e. unb m. bafe1bft, beren SHntneilf aber m. f ner fei, 43,000 Br. bem etaate un'o ber emeinbe erfteuere. Unb lB . ner be fd einigte, bau jene !Gumme feine inlage ing efd äft aug mad e nb in bem ad lau ermögen feineg erftorbenen !Gd luie ger atet13 1 netnEeuöinger befte Qe. a13 'Sunbe13gerid t ief t in rro ä gun 9 :
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200 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. aussi proprietaire d'un domaine; il y fait usage pendant ce sejour de trois voitures ci un cheval et d'une voiture a deux chevaux. En conformite de la loi genevoise du 18 Juin 1870, C. Mal- let paye ci Geneve diverses contributions publiques , notarn- ment l'impot foneier et la taxe sur les voitures. Le 29 Novembre 1877, ensuite de reclamation du recou- ra nt et en consideration de ce qu'il n'habite pas Cologny toute l' annee, le Departement genevois des contributions le degreva de la moitie de la taxe sur les voitures. Le Departement des Finances du Canton de Vaud, auquel Mallet s'etait aussi adresse aux fins d'etre exonere de la moitie de l'impot qu'il paie dans le Canton de Vaud sur les memes voitures, repoussa cette demande, par office du 16 Fevrier 1878, en se fondant sur le motif que le recourant est domicilie dans le Canton de Vaud, ou il habite la plus grande partie de l'annee. Mallet ayant recouru le t 9 du meme mois au Conseil d'Etat de Geneve pour obtenir son degrevement de toute taxe sur les dites voitures, cette autDrite fait savoir au requerant par office du 2 Mars suivant, qu'eHe ne peut donner suite ci sa re- clamation. C'est contre cette d,ecision que Mallet a recouru, le 2 Avril 18 8, aupres du Tribunal fMeral : il conclut ci ce qu'il lui plalse mettre a neant la reclamation d'impot sur les voi- tnre que le fisc genevois lui adregse pour l'annee 1877, aIßSI que la decision du Conseil d'Etat de Geneve ä lui comT?uniquee le 2 Mars 1878, et"prononcer qu'il n'est point astremt ci payer cet impöt dans le Canton de Geneve, aussi ) Jongtemps qu'il a son domicile dans le Canton de Vaud. I alIegue, ä I' appui de ces conclusions, la violation du prin- clpe contenu ä l'art. 46 de la Constitution federale, interdi- sa!l double imposition d'un citoyen. 11 es time qu'etant do- mlClhe dans Je Canton de Vaud, le fisc vaudois seul est fonde aprelever l'impot sur les voitures en question. Dans sa reponse du 20 Avril 1878, le Conseil d'Etat de Geneve coneIut ä ce qu'il plaise au Tribunal federal lui don- ner acte de ce qu'il persevere ä n'exiger du recourant l'impöt II. Doppelbesteuerung. N° 38.
sur l'usage de ses voitures qu'au prorata de la duree effec- tive de son etablissement sur le territoire genevois, -et decla- rer le recours mal fonde. Le Conseil d'Etat estime qu'il n'y a pas dans l'espece double imposition dans le sens de l'art. 46 de la Constitution federale, attendu que I'impot genevois dont il s'agit ne greve point le fait meme d'etre proprietaire de voitures, mais bien celui d'en faire usage. Le Canton de Ge- neve est en tout cas fonde a imposer le recourant pour l'usage de ses voitures pendant six mois, soit au pro ra ta du temps qu'elles passent sur son territoire et circulent sur ses routes. Statuant sur ces aUs et considerant en droit :
Le recours pose la seule question de savoir si le Canton de Geneve esL autorise a percevoir l'impot dont il s'agit au prorata du temps pendant lequel le recourant sejourne sur son territoire. Cette question doit etre resolue affirmativement, meme au cas ou il devrait etre admis que l'imposition simul- tanee des memes objets dans le Canton de Vaud implique une double imposition inconstitutionnelle. La jurisprudence du Conseil federal et celle du Tribunal federal lui-meme en cette matiere ont constamment proclame le principe que lorsqu'un contribuable a pris successivement domicile dans deux Cantons pendant le courant de la meme annee, chacun de ces Cantons est autorise a imposer Ja fortune mobiliere de ce citoyen, pour la dite annee, au prorata de la duree effective de son etablissement sur son territoire respectif: or le fait du sejour habituel du recourant dans le Canton de Geneve avec domes ti- ques et voitures durant environ la moitie de l'annee n'esl point contes te , et ressort d'une maniere certaine des pieces du dossier.
Le recourant critiquant uniquement l'impot exige par le Canton de Geneve, le Tribunal federal n'a pas a ex amin er si le Canton de Va ud est en droit, dans les circonstances de la c-ause, de frapper les memes objets, et cela pour l' entier de la taxe afferente a l'exercice 1877. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
202 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Le reeours est eearte eomme mal fonde.
Il est donne aete au Conseil d'Etat de Geneve de sa de- claration portant qu'il ne sera exige du reeourant l'impot sur l'usage de ses voitures qu'au prorata de la duree effeetive de son etablissement sur territoire genevois. m. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Cultuszwecken. Liberte de conscience at da croyance. Impots dont la produit ast affecte aux frais du culte. 39. Arret du 25 lUai 1878 dans la causelththlemann et consorts. Par deliberation du 20 Fevrier 1876, l' Assemblee des quatre communes reunies d' Alterswyl, Tavel, Saint-Antoine et Saint- Ours, formant a paroisse de Tavel, a, ensuite de eonvocation publiee conformement a l'art. 6 de Ja loi fl'ibourgeoise sur les communes et paroisses, decrete Ja levee d'un impot communal du deux POUf mille sur les immeubles et les capitaux, en faveur du fonds des pauvres et pour couvrir le deficit des eomptes de ceUe administration. Sous date du 12 Fevrier 1877, F. Muhlemann et eonsorts ont recouru au Conseil d'Etat du Canton de Fribourg eontre le susdit impot, en se fondant en pal'ticulier sur le prescrit des art. 49 de la Constitution federale, 4 et 8 de Ja loi sur les eommunes et paroisses du 7 Mai 1864. Par arrtnte du 30 Avril1877, le Conseil d'Etat a eearte le recours eomme mal fonde, et autorise la commune de Saint- Antoine a reclamel' des recQuranLs le paiement de leurs cotes d'impot. A l'appui de celte decision, cette autorite fait valoir : a) Que l'impot vote dans l'Assemblee precitee n'a nullement Irr. Glaubens-und Gewissensfreiheit etc. N° 39.
ia destination d'un impöt religieux et d'eglise et n'a pas Me utilise dans ce but; b) Que la convocation pour l'assemblee du 20 Fevrier 1876 .a ele adressee a tous les citoyens ayant droit de vote dans les assembIees des contribuables, sans distinction de culte, tandis que pour les assembtees ayant trait aux affaires paroissiales proprement rlites, les convocations ont toujours ete limite es .aux citoyens aetifs etablis dans la Commune, et professant 11 la relig'ion POUf laquelle la pal'oisse a ete constituee; c) Que si les quatre communes precitees continuent a gerer im commun eertains interets exclusivement civils, tels que les foutes, l'assurance, l'etat civil, le service des deLtes commu- nales, ete., c' est qu'il n' existe en fait qu'une seule et unique bourgeoisie, maintenue pour des motifs d'ordre administratif par decision du Conseil d'Etat datee du 25 Mars 1864; d) Que des 10rs I'impot de Commune proprement dit, au lieu d'etre preleve pour chaque commune separement, est leve en consorite paroissiale, mais d'une maniere tout a foot distincte des impots de culte et d' ecole, qui forment l' objet d'impots speciaux perjius a l'exclusion des contribuables du culte rMorme; e) Que rien dans la legislation fribourgeoise ne s'oppose a ce que les communes s'associent pour faire face ades besoins communs; f) Enfin que la perception du dit impot a lieu par l'enLre- mise des communes interessees, moyennant la stricte obser- vation de toutes les formalites legales exigees en pareille ma- tiere. C'est a la suite de eet arrete que Muhlemann et consorts ont, sous date du 26 Juin '1877, recouru au Tribunal federal. Hs eoncluent a ce qu'ils soient liberes de l'impot de paroisse qui leur est rec1ame, impöt qui est confessionnel et affecLe aux frais du culte, et a ce qu'ils soient eventuellement 1 liberes de l'impot pour la caisse et le deficit de la caisse des pauvres pour autant qu'il n'y a pas reciproeite et egalite j) pour l'assistance entre les deux confessions, ainsi qu'entre )) bourg'eois et Mablis.