Art. 471 ch. 3, 477, 479 CC; art. 16 al. 3 Tit. fin. CC: exheredation and temporal application of succession law. Exheredation affects the testator's dispositive power and extinguishes the statutory reserve; it requires an express testamentary declaration and an express indication of the ground justifying the measure. A disposition made under former cantonal law, which did not grant the surviving spouse a reserve, cannot be retrospectively qualified as an exheredation under the Swiss Civil Code merely because the succession opened after 1 January 1912. The admissibility and effect of exheredation are governed by the new law when the succession opens after that date; the motive must be stated in a manner that establishes a direct correlation between the exheredation and the named ground.
Gesellsehaft J. Felder cie, für die sich die Klägerin verbürgte, nur aus der mit einer unbedeutenden Einlage als Kommanditärin beteiligten Klägerin und ihrem un- besehränkt haftenden Ehemann. Im Falle erfolgloser Betreibung oder Auflösung der Gesellschaft wandelte sieh daher die Forderung des Beklagten gegen die Firma J. Felder cie in eine Forderung gegen den unbeschränkt haftenden Ehemann der Klägerin um. Die Klägerin hat sich somit in Wirklichkeit nicht für die Gesellschaft, son- dern für ihren Ehemann verbürgt, gleichgültig ob ange- nommen wird, die Kommanditgesellschaft sei eine juri- stische Person oder nicht. Da nun die Erklärung vom 14. Februar 1913 ohne Zustimmung der Vormundschafts- behörde abgegeben worden ist, eine solche Zustimmung aber Gültigkeitsrequisit des Rechtsgeschäftes ist (vgl. GMÜR, Komm. zu Art. 177 ZGB S. 312), so ist eine ver- bindliche. Verpflichtung der Klägerin nicht zustande ge- kommen und die Klage deshalb gntzuheissen. Dem ge- genüber kann sich der Beklagte nicht auf Art. 2 ZGB berufen. Abgesehen davon, dass es Sache des Beklagten gewesen wäre, für die Zustimmung der Vormundschafts- behörde besorgt zu sein, ist Art. 177 Abs. 3 ZGB als eine um der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen auf- gestellte Vorschrift (vgl. REICHEL, Komm. zu Art. 2 SchlT ZGB S. 12) unter allen Umständen anzuwenden. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 20. Mai 1914 bestätigt. ,
II. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 57. Arrit de 1a II-section civile du 10 juin 1914 dans la cause
i.uchat, demandeur, contre Dudan-Bucha.t, defenderesse. Ex he der a t ion. ce art. 477 et suiv., Tit. fin art. 16 al. 3. L'exherMation a pour effet de modifier la capacite de dis- poser du testateur et de supprimer la reserve legale a laquelle avait droit l' exherMe. Le testateur doit exprimer et motiver cette volonte d'une maniere expresse dans son testament. Les questions d'exheredation sont regIees au point de vue de l'appIication du droit dans le temp( par rart. 16 al. 3 ee Tit. fin. A. -Le 16 mai 1912 est decedee a Grandcour dame Suzanne Ruchat-Mayor, laissant comme heritiers legaux son mari Abram-Louis Ruchat, a Grandcour, deman- deur et recourant, et leurs enfants Henri Ruchat, Louis Ruchat et dame Elise Dudan nee Ruchat, defenderesse et intimee. Par testament olographe du 23 avril 1909, la defunte avait fait un certain nombre de legs en faveur de chaeun de ses enfants; apres avoir enumere ceux institues en faveur de son fils Henri, elle ajoutait : Ces legs seront delivres francs de dettes a mon fils Henri; celui-ci entrera en possession de ces immeubles une fois les recoltes enlevees de l'annee qui suivra mon deces. La cause de cette separation a ma succession est due a une journee de tribunal du 15 octobre 1892. Je declare enlever a mon fils Henri les legs ci-dessus men- tionnes au cas Oll il viendrait a attaquer le present testament. Mon mari Abram-Louis n'aura aucune part a ma succession.
J'institue pour heritiers par egales portions de ce qui reste de non legue, mon fils Louis et ma fiDe Elise, acharge de faire honneur a ma succession. Ellfin j'explique que ce n'est pas par aigreur que j'ai separe mon fils Henri de ma successio,n, puisqu'il est pardonne, mais bien parce que je juge de mon devoir d'accomplir un acte de justice envers mon fils Louis et ma fiDe Elise. J' exhorte mon fils Henri a se souvenir du passe et a ne pas faire de la peine a son frere et a sa sreur. Abram-Louis Ruchat, d'une part, et Louis Ruchat et 5a sreur dame Elise Dudan-Ruchat, d'autre part, ont requis la delivrance du certificat d'herMite prevu a l' art. 559 CC ; les deux derniers ayant declare s' opposer a la demande de leur pere, un proces s'est ouvert entre eux devant la Cour civile du canton de Vaud; Henri . Ruchat, par contre, a annonce ne pas contester les dispositions testamentaires de la defunte. Enfin, Louis Ruchat Hant decede en cours de proces, sa succession testamentaire a ete recueillie par sa sreur, dame Elise Dudan-Ruchat, qui est donc actueDement seule partie defenderesse au pro ces. B. -Devant l'instance' cantonale, le demandeur Al ram-Louis Ruchat a revendique son droit de succes- sion legal a la succession de la defunte, soit le quart de celle-ci estime selon inventaire a 2579 fr. 32; il a conclu a la nullite du testament pour autant qu'il violait ses droits reservataires. Par jugement des 7/8 avril 1914, la Cour civile vaudoise a ecarte la demande d' A. Ruchat: d'apres elle, l'indication de la testatrice que son mari ne devait rien recevoir de la succession constitue une exheredation expresse, aux termes des art. 477 et suiv. CC. Cette exherMation se justifiait en outre par les actes de violence commis contre la defunte par le demandeur et son fils Henri en 1892, par les manque- ments graves du premier a ses devoirs d'epoux, par sa brntalite et les mauvais traitements qu'il a fait subir a
sa femme et qui sont etablis en procedure. L'instance cantonale a enfin admis que ces actes etaient mention- nes d'une maniere suffisante dans le testament par l'allusion que la defunte fait a la journee du 15 octobre 1892 ; dame Ruchat avait en effet comparu acette date devant le Tribunal de Payerne avec son mari et son fils a la suite d'une plainte deposee par elle, et avait conclu avec eux une transaction d'apres laquelle elle etait autorisee a viv re separee de son mari. Le jugement attaque releve enfin que l'art. 479 CC, qui exige l'indi- cation expresse du motif d'exherMation, constitue seuIe- ment une prescription relative a la forme des testaments et n'est done pas applicable en Ia cause, puisque. a teneur de l'art. 16 a1. 2 Tit. fin. CC. il suffit que le testament de la defunte soit rMige conformement a l'ancien droit cantonal. Or celui-ci n' accordant pas de reserve aux ascendants du defunt, l'exheredation du clemandeur n'avait pas besoin d'elre motivee. C. -Par declaratioll et memoire du 28 avril 1914, le demandeur a recouru en reforme au Tribunal feder al contre ce jugement en reprenant ses conclusions de premiere instance. La defenderesse a conclu prejudiciel- lement a la non-entree en maWnre pour cause de tardi- vite du recours et, au fond, a la confirmation de l'arret attaque. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
-Les articles 573 et 574 de l'anden code civil vaudois ne prevoyaient de legitime qu' en faveur des enfants du defunt et n'accordaient aucun droit legal an conjoint survivant sur la succession de l'epoux predecede;
326 Erbrecht. N° 57. n outre, les articles 584 et suivants du meme code exigeaient sous peine de nullitk l'indication expresse dans le testament de la cause d'exheredation d'un heri- tier reservataire. La defunte n'avait ainsi, sous rancien droit civil vaudois, aucune raison d' exhereder son mari, et les declarations qu'elle a pu faire a ce sujet dans ses dispositions de derniere völonte auraient ete considerees, avant le 1 er janvier 1912, comme superflues; si, dans le testament OU elle a formule une exheredation expresse contre son fils Henri en lui laissant cependant quelques immeubles, elle a ajoute que son mari n'aura aucun droit .30 sa succession, elle a fait une declaration qui, au point de vue juridique, restait sans portee. Elle ne pouvait en effet, au moment OU elle redigeait son testament, prononcer contre le recourant une exhere- dation qui n' etait meme pas concevable, puisque l' exhe- redation ne peut etre prononcee que contre un heritier reservataire et que le recourant n'avait pas cette qualite a ce moment-m. Mais dame Ruchat-Mayor etant deeedee apres le 1 er janvier 1912, la quotite disponible et la reserve a laquelle ont droit ses heritiers legaux .doivent, a teneur de l'art. 16 al. 3 Tit. fin. CC, etre determinees d'apres le droit civil suisse. Or .les articles 462 et 471 ee prevoient en faveur du conjoint survivant une reserve du quart de la suceession. lorsqu'il est, comme e' est le eas en l'espeee, en coneurrence avee des deseendants du defunt; cette reserve ne peut lui etre enlevee que s'U existe contre lui une des eauses d' exheredation prevues aux art. 477 et 479 et indiquees expressement dans la disposition testamentaire contenant cette exheredation ; le nouveau droit a donc modifie completement la situa- tion existant a l'epoque OU la defunte a redige son testament. 3. - La question 30 resoudre est done celle de savoir si le Code civil suisse a eu pour effet de transformer en testament exheredant le demandeur un testament qui
n' avait pas eu ce caraetere jusqu' alors.. eette quest.io doit etre resolue a la lurniere du drOlt nouveau, amSl -que cela resulte implicitement de l'art. 15 Tit fine CC, qui ne reserve l'application du droit ancien u'anx successions de personnes decedees avant le 1 er JanVler 1912. Dame Ruehat-Mayor etant morte le 16 mai de eette meme annee, sa succession est done sournise au nouveau droit et la capacite de disposer de la defunte doit etre determinee d'apres le ce; elle Hait par con- sequent restreinte a I'egard du defendeur par la reserve du quart de la succession que lui assure rart.. 471 eh. 3 CC. Cette restrietion pouvaiteependant dlspa- raItre, s'i! existait contre le reeourant un des motifs d' exheredation indiques a l' art. 477 et si la defunte avait illdique expressement sa volonte d'exhereder son ari en invoquant la eause qui aurait justifie cette resolutIon. L'exheredation a done pour eonsequenee de modifier la capacite de disposer du testateur et de supnrimnr l.a reserve legale; elle rentre ainsi dans les questIOns mdl- quees arart. 16 al. 3 Tit. fine ce, puisqu'elle a trait a la reserve et a la quotite disponible, et n' est pas, comme l' a admis par erreur l'instance cantonale, une simpne question de forme des testaments a laquelle on pourraIt faire application de l'art. 16 al. 2 Tit. fin. 4. - Or le ee exige, pour qu'il y ait exheredation, une declaration de volonte expresse du defunt contenue dans une disposition pour eause de mort, declaration dans laquelle il supprime la reserve legale d'un de ses heritier:s en mentionnant la cause qui justifie cette mesure. En l'espeee, le passage du testament de la defunte ou elle fait allusion a son mari ne saurait, a cause du droit sous l'empire duquel il a He redige et qui n' assurait aucune reserve au demandeur, signifier autre chose que la volonte de la defunte de ne pas disposer d'une partie quelconque de sa successionen faveur de son mari, et une deelaration de cette nature -est par essence fort differente d'une exheredation, AS 40 II -1914 !3
328 Erbrecht. N° 57. c'est-a-dire de la suppression d'un droH assure par la loi a une personne. Au surplus, il est impossible de savoir ce que la defunte aurait fait a l' egard du deman- deur, si, au moment Oll elle a ecrit son testament, celui-ci avait eu droit a une reserve; en effet, bien que pouvant enlever a son fils Henri jusqu'a la legitime que le droit vaudois lui assurait, elle ne l'a pas fait et s'est bornee a fixer les immeubles qui devaient former sa part. En resume, la volonre de la defunte de prononcer une exhe- redation contre le recourant n'ayant pas He formuIee par elle, les art. 477 et suiv. CC ne peuvent etre appli- ques en la cause, et la reserve du demandeur doit eire consideree comme ne lui ayant pas He enlevee. 5. -Au surplus, meme si l' on admettait l' existence d'une exheredation expresse dans le testament de dame Ruchat-Mayor, on devrait encore rechercher i cette exheredation a ete suffisamment motivee; et cette question devrait en tout cas etre resolue negativement. L'instance cantonale explique que, la cause d'exhered8- tion etant la meme pour le mari et pour Ie fils de la defunte, il suffisait qu'elle ait ete indiquee pour ce dernier. Cette constatation n'est cependant pas absolu- ment exacte, les preuves administrees ayant etabli que la defunte avait a se plaindre de son mari pour d'autres faits encore que ceux au sujet desquels les parties avaient comparu en tribunal en 1892. Enfin s'il existe contre deux personnes un meme motif d'exheredation, Ie testateur devra, ou bien les exhereder ensemble en indiquant la cause de sa decision, ou bien alors les exhereder separement en mentionnant d'une maniere distincte, pour chacun d' eux egalement, la raison d' etre de cette disposition pour cause de mort. La circonstance qu'une cause d' exMredation est mentionnee dans un testament apropos d'un Mritier reservataire ne suffit pas pour motiver une autre exMredation indiquee dans une autre partie de ce testament, mais la loi exigel' existence d'une correlation entre l'exheredation et la cause indiquee.
Par ces motifs, . le Tribunal federal prononce:
J. -Le recours est admis et le jugement de la Cour civile vaudoise du 8 mars 1914 annule. 11. -Les conclusions du demandeur, tendant a la nullite des dispositions testamentaires de feue Suzanne Ruchat-Mayor dans la mesure Oll elles violent les droits reservataires du recourant, qui est reconnu avoir droit au quart de ractif net de la succession, sont en conse- quence declarees bien fondees. 111. SACHENRECHT DROITS REELS 58. Ardt de 1a, ll e Section ciTile du 20 mai 1914, dans la cause Cara.zet.ti J defendeur, contre Dunant, demandeur. ce art. 926. -Protection de Ia possession. -Le locataire, en tant que possesseur des lieux loues, peut re- pousser par la force les actes d'usurpation emanant de tiers, mnme s'Us agissaient avec I'autorisation du proprie- taire. A. -Le 12 mars 1913, le detendeur et intime Em- manuel Carazetti, chapelier a Geneve, place du Lac et rue du Rhone, faisait constater par huissier la presence, sur le pilier d'angle de l'immeuble Oll se trouve son ma- gasin, d'une vitrine-reclame que le demandeur et recou- rant, Ernest Dunant, photographe a Geneve, y avait fait poser, apres avoir obtenu l'autorisation a bien plaire du proprietaire de Ia maison et celle de la Ville de Ge- neve. Carazetti, estimant que la presence de cette vitrine lui causait un prejudice et portait atteinte a ses droits