Art. 28 OR; third-party deception and attribution of conduct to the contracting party; a person who is not a detached, externally acting third party, but acts as helper or intermediary of the authorized contracting agent and is economically and legally involved in the transaction, is not a qualifying third party for purposes of deception. The principal must bear such conduct as his own. If the claim fails already under Art. 28 OR, the court need not examine essential mistake or subsidiary objections based on other provisions. A remittal is unnecessary where omitted ancillary claims were not adjudicated and depend on cantonal procedural law (consid. 7-8).
Rolle eines Gehülfen des zum Abschluss bevollmäch- tigten Durrer. Kann er aber nicht als ein dem Geschäfte fernstehender, von aussen einwirkender Dritter im Sinne des Gesetzes angesehen werdtn, so muss der Kläger als Geschäflsherr sein Handeln gleich dem eigenen gegen sich gelLen lassen (vergl. auch den genannten Bundes- gerichtsentscheid in Erw. 4 a. E.; STAUDINGER, Kom- mentar zum BGB 5./6. Auf . 123, IV, 3 b . Der Auffassung. dass Sigrisl (t Dritter sei, steht zudem das Darlehensverhältnis entgegen, in dem er sich vor dem Abschluss des Vertrages zum Kläger befunden hat und dessen Liquidation der beabsichtigte Kauf dienen sollte: Insofern war Sigrist am Kaufabschluss wirt- schaftlich ebenfalls interessiert und rechtlich mittelbar beteiligt. 7. -Laut dem Gesagten gelangt man schon auf Grund von Art. 28 OR mit der Vorinstanz zur Abwei- sung der eingeklagten Kaufrestanzforderung und es braucht daher nicht mehr geprüft zu werden, wie es sich mit der Einrede des wesenllichen Irrtums verhalte. Ebenso wird die Berufung des Beklagten auf die Art.
ff. OR und 2 ZGB gegenstandslos, 8. -In seinen An twortbegehren hat sich der Be- klagte nicht darauf beschränkt, die Abweisung der Kla- geforderung zu verlangen, sondern im weitem auf Rück- erstattung der schon geleisneten Kaufpreisralell und auf Ersatz des ihm durch den Kauf entsLandenen Schadens angetragen (ohne freilich, was das nOLwendige Korrelat dieser Anträge oder doch des ersten davon gewesen wäre. die Rückfertigung der gekauften Liegen- schaft anzubieten und zu fordern). Über diese Begehren hat die Vorinstanz nicht geurteilt und da die Akten hier der Ergänzung bedürftig sind, so Hesse sich fragen, ob nicht eine Rückweisung des Falles nach Art. 82 OG Platz zu greifen habe, wenn auch von keiner Partei ein dahingehender Antrag gestellt wurde. Nun hat aber vor der Vorinstanz, soviel ersichtlich, weder der Kläger
noch der Beklagte etwas dagegen eingewendet, dass jene weiteren Begehren unbeurteilt blieben, und sodann hängt die Bedeutung und Wirkung ihrer Nichtbeur- teilung zunäch.st vom kantonalen Prozessrechte ab, wie denn auch wohl die Parteien, wenn sie zu einer nach- träglichen Erledigung dieser Begehren im jetzigen Pro- zessverfahren gelangen wollten, den Vorentscheid vor allem auf dem Wege des nach der kantonalen ZPO dazu dienlichen Rechtsmittels, etwa der Kassations- beschwerde hätten anfechten müssen. Bei dieser Sach- lage rechtfertigt es sich, einfach auf Bestätigung des die Klageforderung abweisenden vorinstanzlichen Urteils zu erkennen, in der Meinung, dass damit die Parteien nicht gehindert sein sollen, ihre übrigen Rechtsbezie- hungen aus dem Kaufgeschäfte in einem neuen Prozesse der richterlichen Beurteilung zu unterstellen, falls sie nicht dazu kommen sollten, sich auf Grund des gegen- wärtigen Entscheides zu verständigen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons Unterwalden ob dem Wald vom 16. Mai 1914 bestätigt. 90. Arrit de 1a. Ire seetion civile du 9 octobre 1914 dans la cause Dupont contre Ba.rber. .Hxception de jeu. Disproportion alleguee entre la fortune du speculateur et l'importance des ordres de boune. Fardeau de la preuve. Fortune suffisante pour se pnocurer le cre.dit necessaire pour lever successivement les titres. Exceptlon ecartee. A. -Au commencement de 1911, le defendeur Barber-Treves est entre en relations avec Donat Dupont AS 40 11 -1915
par l'intermediaire de son ami Schweizer. employe chez: Dupont. Barber-Treves, medecin etabli ä Geneve, avait une belle clientele, il possedait une automobile et etait ins- talle luxueusement; il passait pour avoir une joHe for- tune, lui-meme a dit a plusieurs temoins qu'll avait de 500 000 ä 600 000 fr. deposes soit a Geneve, soit en Amerique. L'instance cantonale a considere comme eta- bli qu'a Geneve il avait en depot des titres pour une valeur de 150000 ä 175000 fr. J, En fevrier Dupont a achete en bourse de Londres. pour le compte de Barber, 300 Oriental Mining; ces- titres ont ete reportes une fois, puis leves par Barber qui en a paye le prix par un cheque sur Londres. Cette premiere affaire' a He suivie d'une serie d'ope- rations ä terme traitees en bourse de Londres, Geneve et Paris et toutes liquidees par simple diITerence. Ces operations, heureuses jusqu'a la fin de mai, soIderent en perte des cette date; la perte s'arcentua pendant l'ete a la suite de la baisse provoquee par l'affaire d'Aga- dir. Le 3 octobre Dupont a adresne a Barber son compte soldant au 30 septembre par 52 230 fr. 15 a son debit. B. -Par exploit du 19 octobre 1911, Dupont a ouvert action au defendeur en paiement de 52 230 fr. 15; en cours d'instance il a amplifie sa demande a 53256 fr. 90, une operation non encore terminee a a date de l'ouver- ture d'aclion ayant solde en perle pour Barber. Barber a admis les operations faites jusqu'au 31 mai et s'est reconnu debite ur, de ce chef, de 2246 fr. 70. Pour le surplus il a conclu ä liberation en invoquant l'exception de jeu. Le Tribunal de premiere instance a ecarte l'excep- tion de jeu et a admis les conclusions du demandeur a concurrence de 52230 fr. 15. Barber a appeIe de ce jugement en reprenant ses conclusions de premiere instance. Le demandeur 'a forme
appel incident en concIuant ä ce que la somme allouee soit portee ä 53 256 fr. 90. Par arnnt du 29 novembre 1913, la Cour de juslice eivile a admis l' exeeption de jeu pour toutes les opera- tions commencees apres le 31 mai 1911 et elle a renvoye les parties ä etablir le compte du defendeur comprenant toutes operations commencees avant le 31 mai. Sur le vu de ce compte et par aITet du 22 mai 1914 la Cour a condamne le defendeur ä payer pour solde an demandeur 4656 fr. 20. Dupont a recouru en reforme au Tribunal federal. II coneIut avec suite de depens ä ce que Barber soit con- damne ä lui payer 53 256 fr. 90 avec interets de droit. Statuant sur ces faits et considerant en droH: ... 2. -Quant ä l'exceplion de jeu invoquee, il y a lieu de l'examiner ä la lumiere des principes poses par la jurisprudence constante du Tribunal federal et qui trou- vent leur application aussi bien sous l'empire du CO revise que sous I'empire du CO ancien (v. arrets du Tri- bunal federal du 16 mai 1913 Frigerio contre Fürst Cie et du 17 mai 1913, Hoirs Schnitzer contre Rutishause r et Stüssi). L'exception de jeu ne poulTa done etre admise que si, d'apres !'intention concordante des parties mani- festee expressement ou tadtement, le droit et l'obligation de prendre Iivraison et d'efIectuer la livraison des tHres ont He exclus, de telle sorte que seule la difTerence fasse robjet du marche. On ne saurait admettre avee l'instance cantona e que tel ait He le cas en l'espece, Ce qu'll importe tout d'abord de relever, c'est que le defendeur ne souIeve pas l'exception de jeu ä propos des operations ante- rieures au 31 mai 1911. Il reconnait ainsi implicitement que jusqu'ä cette date II n'existait aucun aecord entre les parties excluant la livraison effective des titres et aussi bien cela est evident puisque, dans un cas tout au
Obligationenrecht N° 90. moins, les titres ont He leves par Barber. Pour qu'on dut admettre l'exception a l'egard des operations pos- terieures, il faudrait que, a partir du 31 mai, il fUt sur venu un fait nouveau d' ob l' on pourrait conclure que l'intention premiere des parties s'est modifiee et qu'elles ont entendu donner aleurs relations un earactere dif- ferent. Or, toute preuve d'un fait semblable fait defaut. Le operations ont continue a se derouler dans les memes conditions, elles ont porte sur les memes titres ou dans tous les cas sur des valeurs qui n'avaient pas un carac- . tere speculatif plus prononce que les titres achetes au debut et notamment que ceux dont le defendeur avait pris livraison. L'argument que l'instance eantonale tire de la nature des titres et de la solution des operations est done sans valeur. On ne peut pas non plus objecter que l'ampIeur meme des ordres donnes par Barber a partir du 31 mai impliquait une modifieation de la situation anterieure et laissait supposer que desormais la livraison des titres etait exclue : en effet, le chiffre des operations n' a augmente que progressivement et il serait tout a fait arbitraire d'admettre que brusquement des Ie 31 mai, sans convention nouvelle expresse, les. parties sont taei- tement tomMes d'aceord pour exclure le droit et l'obIi- gation de donner et de prendre livraison. Mais d'ailleurs, meme si ron isole de tout ce qui l'a precedee la position de Barber a la date Oll elle a atteint le chiffre le plus eleve (598210 fr.), on ne saurait dire qu'il existat entre Je montant des operations et la for- tune du defendeur une disproportion telle que la livrai- son effective des titres fut par la meme exc1ue. Si l'ins- tanre cantonaJe a releve une teile disproportion, c' est par suite d'une evaluation inexacte des deux termes de comparaison, c'est-andire de la fortune de Barber, d'une part, et, d'autre part, de l'importance des engagements pris. En ce qui coucerne la fortune du defendeur, c'est a tort que la Cour de justice civile a juge qu'il incombait 01)Ugationenrecht. N° 90. 54'1 an demandeur Dupont de pronver qu'elle atteignait reeJIement le chiffre de 600 000 fr. qui lui avait ete in;. dique. 11 est bien evident que c'est au contraire a celui qui invoque l'exception de jeu a prouver que ses .monens financiers ne lui permettaient pas de prendre hvralSon des titres. En faisant ainsi abstraction des biens que possede Barber en Angleterre et aux Etats-Unis sous pretexte que le chiffre n' en a pas He etabli ar. le demandeur, le jugement attaque deplaee au preJudlce de ce dernier le fardeau de la preuve et l'evaluation a la quelle il aboutit (200000 a 250000 fr.) ne fournit done pas une base sure de discussion. En outre, c' est a tort qu'il neglige et la valeur du mobilier du defendeur et ses gains professionnels importants, car ce sont 1a des elements dont on doit tenir compte pour juger des res- sources reelles du dHendeur et de eeIles que le deman- deur a pu legitimement lui supposer. . ,. Quant a l'importance des engagements pns, lms- tanee eantonale se borne a exposer que Je montant des achats etait au 10 juillet superieur au chiffre d'ail- leurs errone de la fortune attribuee a Barber et que par consequent il etait hors d'etat de pnendr .lnvrniso . Ce raisonnement repose sur une conceptlOn deJa refutee par le Tribunal federal (voir notamment arrctcit.e d 17 mai 1913 : Journal des Tribunaux 1914, p. 378, mIme), a savoir que la fortune du speculateur doi.t etre ssez grande pour lui permettre de payer Je prIX des titres achetes. n suffit, au contraire, que grace a sa fortune et a la valeur des titres achetes i1 puisse normalement se procurer le eredit necessaire pour l'acquinitnon effec- tive et pour supporter les risques d'une VarIatIOn defa- vorable de prix. 01', en l'espece J il n'est p douteu:r qn'avec Jes fonds dont il disposait et c.eux qu II ponvnt se procurer par le nantissement des tltre arber etalt en mesure de lever successivement la totahte des valnurs achetees et de supporter les variations de cours qnl en fait se sont traduites par une perte de 50000 fr. enVIroll,
chiffre notablement inferieur a celui de la fortune du d6- fendeur. Ai.nsi. donc .Ja preuve n'a pas ete rapportee que Barber se fut lllterdlt de prendre livraison et que Dupont edt renonce au droit de livrer les titres. L'exception de jeu doit par consequent etre ecartee .... Par ces motifs. le Tribunal federal prononce: Le recours eqt admis et rarrete attaque est repousse en ce sens que Barber est condamne a payer a Dupont. avec interets de droit, la somme de fr. 53.256.90. 91. Urteil der II. Zivilabteilung vom 22. Oktober 1914 i. S. Attenhofer, Kläger. gegen Versicherungsgesellschaft Le Soleil , Beklagte. Auslegung einnr Versicherungsbestimmung mit sog. GIieder- taxen. ErmIttlung der Entschädigung für einen Unfall dessen Wirkung auf die Erwerbsfähigkeit des Versicherte den; Grad nach zwischen den Wirkungen zweier in der PolIce speZIell vorgesehener Verstümmellungen liegt. A. -Der Kläger hat am 1.. Oktober 1905 eine Unfall- versicherung mit der Beklagten abgeschlossen. Art. 3 der deutsch und französisch redigierten Police lautet in der deutschen Fassung (welche in den für den vorliegenden Prozess wesentlichen Punkten eine genaue Uebersetzung des französischen Textes darstellt) : Die Gesellschaft verpflichtet sich:
" Glieder) j dieselbe berechtigt zu der in den besondere Polic('bedingungen festgesetzten Entschädigung. I 2. Grad: Gänzlicher Verlust eines Beines, eines Fusses, eines Armes oder einer Hand, welcher zu der Hälfte der für die Invalidität ersten Grades gewährten Entschädigung berechtigt. 3. Grad: Verlust eines Auges, dreier Finger, oder zweier Finger einschlicsslich des Daumens, ebenso wie alle Verletzungen, die eine. oben nicht aufgeführte, aber ;t gleichbedeutende Invalidität im Gefolge haben, berech- tigen zu einer Entschädigung gleich dem zehnten Teil des für Verletzungen ersten Grades garantierten Be-