Art. 46 SchKG; Art. 50 SchKG; mandatory nature of the forum of debt enforcement for debtors domiciled in Switzerland. A contractual election of domicile may establish a special judicial forum for disputes between the parties, but it does not create a special forum for enforcement. The enforcement forum is of public order and cannot be altered by party agreement, because it also affects other creditors. Art. 50 SchKG applies only to debtors domiciled abroad who elect a domicile in Switzerland; where the debtor has a general forum in Switzerland, enforcement must take place there (consid. 1-2).
Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- bleibt dann noch vom Verwertnngserlös etwas übrig, so ist dieser an die österreichische Konkursmasse abzuliefern. 3. -Die Frage, für welche Forderungen ein Betrei- bungsort im Sinne der Art. 50-52 SchKG bestehe oder ohne den Konkurs bestünde, ist in der Hauptsache eine solche des Verfahrens und daher vom Konkursamt und den Aufsichtsbehörden, nicht vom Richter im Kolloka- tionsprozess zu entscheiden. Gegen die Zulassung von Gläubigem, deren Forderungen nach dem Gesagten am schweizerischen Konkurse nicht teilnehmen können, steht den Rekurrenten daher der Beschwerdeweg offen. Aller- dings haben sie es unterlassen, sich gegen die Zustellung der Publikation der Konkurseröffnung und der Einladung zur Gläubigerversammlung an Gläubiger der erwähnten Art oder gegen die mit deren Mitwirkung gefassten Beschlüsse der Gläubigerversammlung zu beschweren. Allein sie können immer noch gegen Verfügungen der Konkursverwaltung, wodurch die Beteiligung solcher Gläubiger im Konkurs zugelassen wird, Beschwerde führen wie insbesondere gegen deren Berücksichtigung im Kollokationsplan. Demnach hat die Schuldbetreibungs-u: Konkurskammer erkann t: Der Rekurs wird im Sinne der Motive abgewiesen. 22. AlTät du G mai 1914 dans Ia cause Binz freres. Art .. 46 LP : es dispositions de la loi sur le for de la pour- SUite des debIteurs domicilies e n S u iss e sont d' ordre public En consequence, l'election d'un domicile particulier diffe- rent. du domicile ordinaire en Suisse, ne cree point 'un for specIal de poursuite. A. -Le 2 juillet 1913, l'offke des poursuites de Ia Gruyere a notifie a Binz freres, a Ia Tour-de-Treroe. un eommandement de payer Ia somme de 19400 fr. a Ia und Konkurskammer. N° 22. 129 Sociere immobililnre de l' avenue de la Gare, a Lausanne. La creanciere reclamait le paiement des quatre cinquiemes du montantde Ia souscription d'actions prise par Binz freres. Les debiteurs ayant fait opposition au commandement de payer, Ia Societe de I'avenue de Ia Gare a introduit contre eux une nouvelle poursuite, n° 44 811, pour la mnme somme, qui Ieur a ere notifiee le 5 janvier 1914 par l' office des poursuites du district de Lausanne. La societe creanciere se fondait sur I'art. 13 de ses statuts, a teneur duquel : Les actionnaires entrepreneurs habitant hors du eanton de Vaud devront faire election de domieile a Lausanne pour tout ce qui concerne les contestations qu'ils auraient apropos des engagements pris par eux vis- a-vis de Ia societe ou reciproquement. ) B. -Binz freres firent opposition au nouveau comman- dement de payer et porterent plainte aupres de I'autorite inferieure de surveillance, le President du Tribunal du district de Lausanne, en concluant a l'annulation de Ia poursuite n° 44 811, l'office des poursuites de Lausanne etant incompetent pour Ia notification du commandement de payer. Les plaignants soutenaient qu'etant domicilies a Ia Tour-de-Treroe et constituant d'ailleurs une societe inscrite au registre du commerce, Ia poursuite devait avoir lieu a leur domiciIe, conformement a rart. 45 al. 1 er. LP et, par consequent, devait leur etre adressee par l' office de Ieur domicile et non pas par celui de Lausanne. L' autorite inferieure de surveillance a ecarte Ia plainte par decision du 11 fevrier 1914. c. -Sur recours de Binz freres, cette decision a ete maintenue par l'autorite superieure de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Vaud. Le prononce de cette autorite, rendu le 31 mars 1914 et com- munique aux recourants le 14 avril, est motive en sub- stance comme suit :
Entscheidungen der SchuIdbetreibungs- Les recourants sont a la fois entrepreneurs et action- naires de la Sodete immobiliere de l'avenue de la Gare. lls sont recherches en l'espece en leur qualite d'action- naires. L'art. 13 des statuts de la sodete obligeait les recourants a elire domicile a Lausanne. La societe etait des lors fondee ales poursuivre au for de Lausanne. D. -Binz freres ont recouru en temps utile contre cette decision au Tribunal federal en reprenant les conclusions formulees devant les autorites cantonales. lls contestent que rart. 13 des statuts de la societe poursuivante auto- rise celle-ci a introduire contre eux une poursuite au for de Lausanne. Statuant sur ces faits et considerant en droit: Il n' est point necessaire de resoudre en l' espece la question discutable de savoir si l'art. 13 des statuts de la Societe immobiliere de l'avenue de la Gare cree un for special pour les cüntestations qui concernent les obliga- tions decoulant de la souscription d'actions. En effet, meme si ron admet l'existence de ce forjudiciaire special, ce fait est sans portee püur le für de la poursuite. Les dis- positions de la loi ferlerale sur le for de la poursuite des debiteurs domicilies e n S u iss e sont d' ordre public et ne peuvent etre modifiees par la convention des parties (cf. JAEGER, Art. 46, nos 2 et 3' p. 87). Les parties peuvent seulement convenir d'un domicile special pour la solution d'un litige par les tribunaux ; mais le for du proces n'est pas identique avec le for de la poursuite. Ce deruier for interesse egalement les autres creanciers, tandis que le for judiciaire n'interesse que les parties en cause. En conse- quence, l'election d'un domicile particulier, different du domicile ordinaire (qui est determinant pour le for de la poursuite) ne cree point un for special de poursuite. Cela resulte d'ailleurs aussi de la teneur claire et nette de la loi : rart. 50 LP ne prevoit la poursuite au domicile special und Konkurskammer N° 23.
elu que pour le debiteur domicilie a l:etranger et qui a elu un domicile special en Suisse, c'est-a-dire pour le debiteur qui n'a pas en Suisse un domicile creant un for general de poursuite. En revanche, dans les cas OU ce for general existe en Suisse, toutes les poursuites doivent avoir lieu a cet endroit. Meme la creation d'une succursale et son inscription au registre du commerce (faits qui etablissent un domicile judiciaire) ne sont pas de nature, d'apres la jurisprudence constante du Tribunal fMeral, a fonder un for de poursuite au siege de la succursale (v. J AEGER, art.46 n° 3 p. 87, et n o 9 p. 93 ; RO M. spec. 9 p. 186 et 187 ). Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis ; en consequence, le commande- ment de payer, poursuite n° 44811, notifie aux recourants le 5 janvier 1914, est annule. 23. Entscheid vom G. Mai 1914 i. S. Ba.tgeber. Art. 31 Abs. 3 SchKG. Als staatlich anerkannter Feiertag gilt nur ein solcher, d'er -nach dem massgebenden kantonalen Recht -für alle Konfessionen verbindlich ist und an dem die staatlichen Bureaux geschlossen sind. A. -Durch Entscheid vom 10. März 1914 wies die obere Aufsichtsbehörde des Kantons Thurgau eine Be- schwerde der Eleonore Ratgeber in Zürich gegen verschie- dene Verfügungen des Betreibungsamtes Arbon ab. Dieser Entscheid wurde amt31. März an die Parteien gesandt. B. -Gegen diesen Entscheid vom 10. /31. März 1914) hat die Rekurrentin mit Eingabe vom 11. April beim Bundesgerichte Beschwerde geführt. Die Eingabe ist am Ed. gen. 32 I p. 416.