sondern je d e Verfolgung von Jagdwild durch irgend
einen
Hund zu verstehen ist), eine U n t e r 1 ass u n g
des H und e b e s i t zer s voraus, die darin besteht
dass er den Hund nicht verhindert, seinem Wildverfol-
gungstriebe nachzuleben. Allein in dieser Hinsicht geht
die Staatsanwaltschaft
mit ihren Anforderungen ent-
schieden zu weit. Es braucht nach dem in Frage stehen-
den Bedürfnis des Jagdwildschutzes dem Hundebesitzer
keineswegs zugemutet
zu werden, dass er von vornhe-
rein jede Möglichkeit der Wildverfolgung durch seinen
Hund ausschliesse. Vielmehr geschieht jenem Bedürfnis
offenbar hinreichend Genüge, wenn der Hundebesitzer
nur dafür sorgt, dass er jedem wirklichen Versuche seines
Tieres, Jagdwild zu verfolgen, wirksam entgegenzu-
treten imstande ist. Er muss also, um der ihm jagdpoli-
zeirechtlich obliegenden Überwachungspflicht
zu genü-
gen, seinen
Hund auf Jagdgebiet nicht notwendigerweise
anbinden oder an der Leine führen, sondern darf sich
solcher Zwangsmassnahmen enthalten, sofern
er den
Jagdtrieb des Hundes durch blosse Vermahnung mit
Worten oder Zeichen zu beherrschen vermag. Die stren-
gere Auffassung, welcher die Staatsanwaltschaft
zu hul-
digen scheint,
ürde eine nicht zu rechtfertigende Be-
schränkung der Hundebesitzer in der naturgernässen Be-
handlung ihrer Tiere bedingen, die nicht im Sinne des
Bundes-Jagdgesetzes liegen kann.
Darnach
aber ist mit dem kantonalen Richter anzu-
nehmen, dass der Kassationsbeklagte sich keiner strafba-
ren Pflichtverletzung schuldig gemacht
hat ; denn nach
seiner unbestritten gebliebenen Behauptung
hat er dem
den Hasen verfolgenden
Hund sofort gepfiffen und ihn,
wie durch den Zeugenbeweis bestätigt worden ist,
tat-
sächlich in kurzer Zeit von seiner Fährte abgebracht.
Demnach
hat der Kassationshof
erkannt:
Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen.
Absinthverbot. N° 31.
IH. ABSINTHVERBOT
INTERDICTION DE L'ABSINTHE
31. Arret du II ma.i 1915
dans la cause Ministera publio du ca.nton da Nauohatel
contre James Loup.
Les dispositions repressives contenues a I' art. 3 de la loi
federale du 24 juin 1910 sur !'interdiction de l' a b-
sinthe ne sout pas applicable a l'individu qui achlHe
de I'absinthe.
A. -Par jugement du 23 mars 1915, le Tribunal de
Police de Neuchätel a condamne le sieur R.-E. Dubois,
artiste lyrique
a Geneve, a 50 fr. d'amende pour infrac-
tion
a la loi federale sur l'interdiction de l'absinthe du 24
juin
1910 ; il a par contre libere son co-accuse, le sieur
James Lonp, maitre gypseur a Neuchätel, qui lui avait
achete le 7 mars 1915 trois litres d'absinthe pour 15 fr.
Ce jugement constate que l'achat de l'absinthe n'est pas
prevu parmi les actes enumeres a rart. 1 de la loi susin-
diquee
et qu'il n'est pas possible an juge d'interpreter
extensivemellt une loi penale, ni de remedier aux lacunes
qu'elle
pourrait presenter.
B. -Par declaratioll et memoire du 24 mars 1915, le
Procureurgelleral du canton de Neuchätel a adresse,
dans
le but d'ohtenir un arrc:;t de principe sur la pUllissa-
bilite de l'acheteur d'absinthe, un pourvoi a la Cour de
cassation penale
federale et a concIu a la cassation du
jugement susindique. -Par memoire du 17 avril 1915,
James Loup a conclu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant
endroit
- -Le recours a He interJete par le Ministere public de
Neuchätel, soit par une personne ayant qualite pour le
faire, puisque a teneur de la leg" slation cantonale elle est
partie au proces et que la poursuite a eu lieu d'office
(RO 37 I p. 106).
2. -D'apres le recourant, l'article 1 de la loi federale
sur l'interdiction de l'absinthe, qui est la reproduction de
l'art. 32ler de la Constitution federale, vise toutes les ope-
rations industrielles ou commerciales par le moyen des-
quelles l' absinthe peut entrer dans la circulation a l' excep-
tion
du seul transit; l'achat de cette liqueur doit donc y
etre compris. Le recourant releve en outre que, dans la
langue frannaise, le mot de vente est souvent employe
pour
dira contrat de vente et que cette expression
comprend aussi bien
la livraison, soit l' activite du ven-
deur, que l'acceptation.de Ja marchandise et le paiemellt
du prix qui constitue ce11e de l'acheteur. En outre, rart. 1
de
la loi ayant pour but de prohiber le commerce de l'ab-
sinthe,
l'art. 3, qui contient es d"spositions repressives
edictees a ce sujet, doit atteindre tous ceux qui contre-
viennent d'une maniere
que:conque a cette interdictioll,
soit intentionnellement, soit
par negl'gence.
Cette
argumentation n'est cependant pas concHiable
avee le veritable sens de la loi, tel qu'il result du texte
allemand de ceUe-ci. C est en effet uniquement la vente
( Ver kau f ) au sens restreint de ce mot qui y est vise,
par opposition ä l'achat ( An kau f ) qui exprime
l'activite de l'acheteur.
CeHe interpretation est confir-
mee au surplus par la comparaison avec les dispositions
repressives d'autres lois federales ayant pour but d'inter-
dire,
d'une maniere absolue ou pendant certaines epo-
ques, le commerce de denrees ou de marchandises deter-
minees. Dans les dispositions de ce genre, le legislateur
federal
a en effet soin d'indiquer expressement l'achat a
cöte
de la vente, lorsqu'il a voulu les punir tous les deux.
Voir dans
ce sens l'art. 5 de la loi federale sur la chasse du
24 juin 1904 et les art. 19 et 20 de la loi federale sur Ja
peche du 21 decembre 1898.
t
I
,
LebensmittelpclizeL
- -Enfin I'interpretation qui vient d'etre donnee de
l'art.
1 er de Ja loi du 24 juin 1910 est conforme ä la regle
de droit d'apres laquelle l'application des peines de police
doit
etre limitee a la fonetion qu'elles sont destinees"a
exercer. En l'espece. la loi concernant l'interdiction de
l'absinthe reprime uniquement
la fabrication et l'impor-
tation de cette liqueur, sans viser directement son emploi
et sa consommation. Cela tant. il peut suffire, pour attein-
dre le
but que s'est propose le legislateur, de sevir contre
le vendeur
et de l' empecher de pratiquer ce genre de com-
merce. sans encore
reprimer et punir les acheteurs even-
tue s.
Par ces motifs
la Cour de cassation penale
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement attaque confirme.
IV. LEBENSMITIELPOLIZEI
POLICE DES DENREES ALIMENTAIRES
Siehe Nr. 29. -Voir n° 29.