Art. 1 du traité franco-suisse de 1869; mesures conservatoires et action personnelle dirigées en Suisse contre un Français domicilié en France et de passage: la protection du for naturel s'étend aussi au séquestre et à l'assignation. Les règles conventionnelles de compétence valent également pour les mesures provisoires et conservatoires; le séquestre fondé sur l'art. 271 ch. 3 LP est exclu lorsque le débiteur n'a qu'un séjour passager dans l'État requis. La qualité de « résidence » suppose plus qu'une présence momentanée et une connexité voulue entre le séjour et la cause de l'obligation (consid. 2). La violation du traité peut être soulevée par la voie du recours de droit public sans exercice préalable de l'action en contestation du séquestre (consid. 1).
rentin zweifellos nicht der Fall. Wie das Bundesgericht - schon in dem Urteile in Sachen Cardoner vom 4. März 1903 (AS 29 I S. 6 litt. c) ausgeführt hat, kennt das mo- derne Prozessrecht als Regel keine absoluten Nichtig- keitsgründe mehr, sondern steht auf dem Standpunkte, dass das Bestehen solcher Gründe innert der gesetzlichen Frist mit dem dafür vorgesehenen Rechtsmittel geltend gemacht werden muss, widrigenfalls die fragliche richter- liche Verfügung in Rechtskraft erwächst. Dafür dass der Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich von 1869 von einer anderen Auffassung ausgehe und Verfügungen oder- Urteile, die unzuständiger Weise, d. h. in Verletzung der darin aufgestellten Gerichtsstandsnormen, erlassen worden sind, als schlechthin nichtig behandelt wissen wolle, bestehen keine Anhaltspunkte. Insbesondere kann diese Ansicht nicht etwa-aus Art. 11 desselben hergeleitet werden, wonach das angegangene Gericht, wenn die Klage nicht in seine Kompetenz fällt, die Parteien von Amteswegen und zwar selbst in Abwesenheit des Be- klagten an den kompetenten Richter verweisen soll. Denn daraus folgt lediglich, dass wegen Verletzung der Gerichtsstandsbestimmungen des Vertrages auch dann staatsrechtliche Beschwerde erhoben werden kann, wenn der Rekurrent es unterlassen hat, vor der beschwerde- beklagten Behörde selbst die Urizuständigkeitseinrede zu erheben, nicht dass eine solche Beschwerde jederzeit auch nach Ablauf der ordentlichen Beschwerdefrist noch mög- lich sei. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Auf den Rekurs wird nicht eingetreten. OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bern StaatsvertrAge. N° 73.
est etablie par la carte d' eleeteur produite. Celle-ci prouve en outre que le recourant est domicilie en France -ce qui resulte du reste des autres pieces du dossier, soit des mentions de l'ordonnance de sequestre et de l'assigna- tion et du mode de notification employe. Enfin il est cons- tant que la Societe generale d' Affichage est une societe suisse et qu' eIle a son siege en Suisse. Les conditions requises pour l' application de l' art. 1 aI. 1 du traite franco- suisse de 1869, quant a la personne des parties, sont done reunies. Le recourant conclnt a l'annulation de I'ordonnance de sequestre et de l'assignation. En ce qui coIicerne tout d'abord l'ordonnance, le Tribunal fMeral a admisen juris- prudence eonstante (v. RO 35 I p. 595 et les arrets qui y sont cites et 38 I p. 145) que les Tegles de competence ins- titnees par le'traite franco-suisse s'appliquent non seule- ment aux aetions proprement dites, mais aussi aux mesures provisoires et eonservatoires teIles que le se- questre ; en vertu de rart. 1 al. 1 -et sous reserve du eas Oll il s'agit de l'execution d'un jugement (HO 18, p. 764) -le creancier suisse ne peut done pratiquer en Suisse un
sequestre sur les biensd'un debiteur frannais domicilie en France. L'intimee objeete que cette regle n' a ete fot- mulee qu'a propos du sequestre motive par le domicile du debiteur ä. l'etranger (art. 271 eh. 4 LP)et qu'elle ne s' applique pas aux autres cas de sequestre prevus par la loi suisse. Il n'est pas necessaire de reehercher si rette objection est peut-etre fondee en ce qui coneerne certaines des causes de sequestre enumerees ä. I'art. 271 LP, ear dans tous les eas elle ne l' est pas en ce qui concerne la cause mentionnee sous ch. 3 et qui est celle qui est invo- quee en l'espece. En effet il resulte tres nettement du pro- tocole explicatif annexe au traite (v. le passage eite dans I'arret Suchet c. Dr Bourget RO 38 I p. 146-147) que les parties contractantes ont entendu mettre au benetice de la regle de I'art. 1 aI. lIes personnes frequentant les foires et les marches ou simplement de passage dans rEtat etran- ger et exclure par consequent dans les rapports franco- suisses les mesures speciales prevues ä. l' egard de cette categorie de debiteurs soit par la legislation franc;aise (saisie foraine), soit par la legislation suisse (art. 271 ch. 3). Aussi bien donc dans le cas du ch. 3 que dans celui du ch.4 de I'art. 271 le sequestre pratique en Snisse sur les biens d'un Franc;ais domicilie en Frarrce est en principe con- traire au traite. C'est egalement ä. tort que la Societe intimee excipe du fait que Je debiteur n'a pas Uvert dans le delai fixe ä. l' art. 279 l' action en contestation du cas de sequestre. Il suffit sur ce point de rappeIer la jurisprudence constante du Tribunal Federal (v. entre autres RO 29 I p. 437,35 I p. 595-596 et arret du 17 decembre 1915 dans la cause Riegert c. Combes), suivant Iaquelle le debiteur peut, par la voie du recours de droit public, attaquer l'ordonnance de sequestre pour cause de violation d'un traite interna- tional, sans avoir. au prealable procede conformement a I'art. 279 LP. Enfin la Societe intimee invoque ral. 2 de rart. 1 du traite qui, apportant une derogation a la regle generale Staatsverträge. N° 73.
de 'al. 1, dispose que, nonobstant le domicile en France du debiteur franc;ais, celui-ei peut etre recherche en Suisse lorsqu'iI s'agit de l'execution d'un contrat passe en Suisse et que les deux parties resident au lieu de la conclusion du contrat. Mais cette disposition est evidemment sans application possiple en l'espece. Ainsi que le Tribunal federall'a expose dans l'arrtnt dejä. eite Suchet c. Bourget (cf. dans le meme sens RO 41 I p. 210), pour qu'il yait ( residence ) il faut : a) que la presence dans le pays ne soit pas purement passagere -c'est-a-dire qu'elle comporte plus que le temps materiellement necessaire pour accomplir un aete determine; b) qu' elle ne soit pas purement fortuite, c' est-a-dire qu' il y ait une connexite voulue entre le sejour et la cause de l' obligation litigieuse. Or iI n'est pas douteux que la presence du recourant a Geneve a He purement passagere. C'est ce qui resulte deja du cas de sequestre invoque et dans sa reponse au recours la SociHe ne pretend meme pas que Henry Hertz soit reste plus que le temps necessaire pour donner la representation qui l'avait amene a Geneve; lui-meme affirme n'y etre demeure que vingt-quatre heures et rien dans le dossier ne contredit cette declaration. La condi- tion essentielle exigee pour qu'on puisse admettre l'exis- tence d'une residence a Geneve au sens du traite faisant ainsi detaut, il est superflu de rechereher si la seconde COI1- dition requise est realisee, c' est-a-dire s'n y avait con- nexite entre la presence du recourant a Geneve et la cause de l'obligation litigieuse, soit la conclusion du contrat d'affichage. De meme on peut laisser hüacte la question de savoir si l' art. 1 al. 2 suppose que le debiteur Hait pre- sent lors de la conclusion du contrat passe hors du ressort de son juge naturel ou s'i! est applieable egalement lorsque, comme en l' espece, le contrat a ete conclu par un repre- sentant en l' absence du debiteur. En terminant la Societe fait observer qu'il est inadmis-
sible que le creancier suisse ne puisse sequestrer en Suisse les biens d'un debiteur (rannais exploitant une entreprise (. de sa nature meme ambulatoire I). A supposer memeque cette observation ait quelque poids au point. de vue du droit desirable, elle est dans tous les cas sans valeur au point de vue du droit positif, puisqu'il resulte du passage rappele ci-dessus du protocoie explicatif que les negocia- teurs du traite ont enten du accorder la garantie du juge naturel meme aux debiteurs qui quitten! momentane- ment le pays de leur domicile pour un voyage d'affaires et de commerce, une foire, ete. La eoncIusion du recourant tendant a l'annulation de r ordonnance de sequestre est donc bien fondee. Il en est a joriiori de meme de sa demande d'annulation de l'assi- gnation. L'action intentee par la Societe est en effet incon- testablement une action personnelle et mobiliere soumise a la fegle de l'art. 1 al. 1 et il ne peut etre question d'appli- quer la disposition exceptionnelle de l' al. 2, puisque au moment ou l'assignation a eM notifhne le recourant n'etait pas meme prisent a Geneve ; a bien plus forte raison n'y residait-il pas. Par ces motifs, le Tribunal fecteral prononce: Le reeours est admis ; en consequenee l' ordonnance de sequestre du 12 juillet 1915 let l'assignation du 13 aout 1915 sont annulees. Organisation der Bundesrechtspflege.
XI. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE Siehe Nr. 55,60,65,66, 71. -Voir nos 55, 60, 65. 66,71.