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(111. Abteilung) vom 28. August 1914 zugestellte Ent-
scheid der Steuer-Expertenkommission mit Bezug auf
-die Einkommenstaxation aufgehoben wird; im
übrigen wird der Rekurs abgewiesen.
IH. GERICHTSSTAND
FOR
13. Arret du ae janvier 1916 dans la cause Combe 8G eie
contre Baffi.
L'art. 59 Const. fed. n peut pas etre invoqne par un de-
fendeur domicilie a l'etranger. -CeIui-ci ne pourra cepen-
dant etre assigne valablement devant Ie tribunal du domicile
du demandeur que si Ia procedure eivile eantonale appli-
eable en l'espece le prevoit expressement. -Inapplication
en Ia cause de Ia reciprocite , prevue par Ia procedure
civile genevoise, a un defendeur domieilie en !taUe.
A. -Les recourants Combe oe, entrepreneurs a
Geneve, ont un chantier a Saxon (Valais) auquel est ar-
rive,
pendant la seconde quinzaine d'aout 1912, un envoi
de marbre
a eux adresse, suivant lettre de voiture du
17 du
meme mois, par Modesto Raffi a Massa (Italie),
partie intimee en la presente affaire. Les recourants, qui
pretendent ne lui avoir jamais commande cette marchan-
dise,
ront invite a la faire reprendre; mais Raffi n'ayant
pas obei aleurs injonctions, les recourants ront actionne
devant le Tribunal de premiere instance de Geneve en
paiement de 335 fr.
40 representant les frais de transport,
douane, etc., dont la marchandise
etait grevee a son arrivee
ainsi qu'en paiement de
dommages-interets a fixer par
le tribunal de jugement. Raffi ayant excipe de l'incompe-
tence des tribunaux genevois, le Tribunal de premiere
instance a,
par jugement du 11 mars 1914, declare ce
moyen mal fonde, mais, sur appel du
dHendeur, la Cour
Gerichtsstand. N° 13.
de J ustice eivile a, par arret du 23 oetobre 1914, reforme la
decision de premiere instanee, admis l'incompetenee des
tribunaux genevois et renvoye les demandeurs a mieux
agir.
. .
B. -Par memoire du 21 novembre 1914, Combe Cle
ont forme eontre eet arret un recours de droit public
fonde sur les art. 4 et 59 CF. La cour civile a declare n'avoir
rien
a ajouter aux motifs indiques parelle dans son arnnt.
Quant au defendeur Raffi, il a, par memoire du 3 de-
cembre 1914, conclu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et eonsiderant
en droit:
- -C'est evidemment a tort que les recourants invo-
quent rart. 59 CF relatif a la garantie du for du d? icile
en matiere de reclamations personnelles pour le deblteur
solvable domicilie en
Suisse. Cette disposition constitu-
tionnelle reste sans application en la cause, puisqu'elle n'a
pas de portee internationale (RO 2.3 p. 30), .ne peu; jamais
etre invoquee par le demandeur el ne constitue qu une ga-
rantie en faveur du debiteur. Au surplus,la circonstance
alleguee par les recourants que Raffi ne pourrait s'en pre-
valoir n'implique pas ipso jure la faculte pour eux de l'ac-
tiOimer devant les tribunaux de leur domicile, s'il n'existe
pas, dans la legislation genevoise, de
texte autorisant ce
mode de faire.
- -Les recourants alleguent, il est vrai, que cette eom-
petence resulte tout d'abord de rart. 55 eh. 3 org. judo gen.
Ils expliquent que la contestation qui s' est
eIevee entne
parties est fondee sur un quasi-contrat, comportant oblI-
gation po ur le defendeur de leur rembourser les. sommns
payees par eux en ce qui concerne les marchandlses qu Il
leur a expediees, et que, dans ces conditions, le defendeur
pouvait
etre assigne valablement devant les tribunaux ge-
nevois, parce que la disposition legale susmentionnee pre-
voit leur competence a l' egard des etrangers non residnnts
dans ce canton eu vertu d'obligations qu'ils y aurment
contractees envers des personnes y domiciliees; comme
teIle
est precisement la situation des recourants. la mecon-
naissance de cette disposition legale
par rinstance gene-
voise doit, selon eux,
etre consideree comme un deni de
justice.
Ce moyen est cependant mal fonde ; la disposition
legale susvisee exige en effet,
ä. cöte de l'existence d'un
domicile pour les demandeurs, la presence de faits qui se
seraient passes
sur territoire genevois et y auraient en-
gendre des obligations a leur egard ; mais tel n'est pas le
cas en l'espece, puisque les faits dont les recourants font
etat se sont passes non a Geneve, mais en Valais.
3.
-Le principal argument des recourants consiste a
dire que la competence des tribunaux genevois en l'espece
resulte
du fait que l'art. 55 org. judo precite prevoit ega-
lement.l'application
( pnr reciprocite )), aux etrangers non
domicilies dans le canton, des regles de competence
pre-
vues par la loi de leur pays d'origine. Les recourants expli-
quent que l'art. 107 proc. civ. ital. admet Ie for du deman-
deur
a l'egard des etrangers qui n'ont ni domicile, ni re-
sidence dans ce pays, comme aussi dans les cas OU l' on ne
pourrait faire application d'un domicile elu ou du for de
l'execution du contrat. Dans ces conditions, l'assignation
de Rafft
devant les tribunaux genevois doit elre consi-
deree comme reguliere.
Cette argumentation est cependant erronee. D'apres Ia
doctrine italienne (voir Matirolo, Diritto guidiziario
ci-
vile italiano I p. 687 et suiv.), fes cas OU un etranger non do-
micilie en Italie
peut etre assigne devant les tribunaux de
ce pays sont
enumeres excIusivement dans les art. 105
et 106 proc.cic.ital.; par contre l'art. 107 invoque par les
recourants
n'a gu'une portee interne et secondaire : il sert
uniquement
a determiner lequel des differents tribunaux
italiens sera compHent dans chacun des cas prevus aux
articles precedents, si l'etrauger n'a ni residence, ni sejour,
ni domicile
elu dans le royaume, s'il n'a pas ete convenu
un lieu pour l'execution du contrat, et si l'action est per-
sonnelle ou
reelle mobiliere; mais il n'a nullement pour
Gerichtsstand. N" 13.
effet de prevoir une nouvelle juridiction plus etendue et
plus generale quecelle indiquee par les deux articles pre-
cMents.
4. -La competence des tribunaux genevois en l' espece ne
pourrait done etre Hablie par reciprocite que si l'action
intentee
par Rafft rentrait dans une des eventualites enu-
merees
aux, art. 105 et 106 proe. civ. ital. Or tel n'est pas
le cas : l'article 105 vise en effet uniquement les actions
reelles mobilieres ou immobilieres
ayant trait a des biens
se
trouvant en Italie, ou l'accomplissement d'obligations
ayant leur origine dans des conventions passees ou des
faits qui se seraient produits dans ce
pays, enftn, les cas
de reciprocite; quant ä. l' art. 106, il traite simplement de
l'eventualite OU un etranger a eu une residence en Italie
ou
tout au moins a pu y etre atteint par Ia citation. L'ac-
tion formee
par les recourants a Rafft ne rentre donc dans
aucune des eventualites qui viennent d'etre indiquees
et
la reciprocite invoquee par Combe Cie ne trouve donc
pas d'application en la cause.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce
Le recours est ecarte.