Art. 212 Abs. 3 OR; sale contract and determination of price where the parties did not expressly fix the weighting basis. If the parties are in disagreement over a material element of the purchase price, the court must ascertain whether a trade usage exists that fills the gap; absent such usage, no contractual term can be inferred contrary to the parties' persistent dissent. A written confirmation may evidence one party's understanding, but it does not by itself establish consensus when the other party promptly objects and the correspondence shows continued disagreement (cf. consid. 1).
244 Obligationenrecht. N° 29. hätte zum Rechten sehen sollen. Dagegen muss mit der Vorinstanz die Angetrunkenheit des Klägers als von ihm zu verantwortende Mi tursache des Unfalles gelten, indem anzunehmen ist, dass die damit verbundene Er- schwerung richtigen Handeins dazu beigetragen hat, den Kläger in die den Unfall auslösende Gefahrslage zu bringen. 4. -Was die Bemessung der Entschädigung ao- langt, so sind zunächst die Forderungen von 406 Fr. für vorübergehende gänzliche Arbeitsunfähigkeit und VOll 55 Fr. für noch geschuldete ztkosten durch die Akten unzweifelhaft ausgewiesen und auch im Ernste nicht bestritten. Die durch den U nfnll bewirkte da u ern d e V e r- minderung der Erwerbsfähigkeit wird von der Vorinstanz in der Weise bestimmt, dass sie den der- zeitigen Ausfall an Erwerbsfähigkeit mit dem gericht- lichen Expertengutachten auf 35 % festsetzt, hievon aber 10 % deshalb abzieht, weil die Arbeitskraft des Klägers schon vor dem Unfall durch die vorhandene Lungenaffektion gelitten habe. Die verbleibenden 25 % werden dann von einem Jahreslohn von 625 Fr. (2 Fr. 50 während 250 Arbeitstagen) berechnet, was zu einem jährlichen Lohnausfall von 156 Fr. 25 Cts. und beim Alter von 55 Jahren des Klägers zu einem Rentenkapital von 1800 Fr. führt. . Diese Berechnungsweise gibt in einem Punkte zu Be- denken Anlass : insofern nämlich einerseits ein beson- derer Abzug für die schon vor dem Unfall eingetretene Arbeitsunfähigkeit gemacht, anderseits aber der blossLohn zu Grunde gelegt wird, den der nur noch teilweise arbeits- fähige Klägervor dem Upfall tatsächlich noch verdiente. Damit wird ein für den Kläger ungünst iges Moment dop- pelt berücksichtigt. Dennoch rechtfertigt sich eine Erhö- hung der zugesprochenen Invaliditätsentschädigung nicht. Die Vorinstanz hat nämlich in anderer Beziehung zu günstig für den Kläger gerechnet: indem sie wegen des in seiner
Betrunkenheit liegenden Selbstverschuldens nur 600 Fr. abzog. Mit diesem Abzug wird die Bedeutung, die der Betrunkenheit als Mitursache des Unfalles und als Ver- schuldensgrund zukommt, nicht genügend gewürdigt. Der Betrag, der hier zu wenig, mag dem, der dort zu viel abgezogen wird, entsprechen und von diesem Gesichts- punkte aus kommt man zur Gutheissung des Vorent- scheides auch hinsichtlich der für die dauernde Erwerbs- unfähigkeit zuerkannten Forderung von 1200 Fr. 5.-.... Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Berufung und Anschlussberufung werden abgewiesen und das angefochtene Urteil des Obergerichts des Kan- tons Solothurn vom 24. Juni 1914 wird bestätigt. 30. Arr6t da la Ire saction civUe du 30 avril 1915 dans la cause ieymond, defendeur, contre Dold, demandeur. co art. 102,103 et 107. -Demeure du debiteur; inter- pellation. -Consequence de la demeure d'une des parties dans un contrat bilateral: faculte pour l'autre partie de se prevaloir a son choix des art. 102 et 103 (execution de I'obligation et dommages internts) ou de proceder a la resi- Iiation du contrat (art. 107). A. -Par contrat du 7 janvier 1913. le defendeur et recourant H. J. Reymond, agent de publicite a Neuchätel, a obtenu de l' Administration des Tramways de la villa de Prague l'autorisation de placer 175 panneaux de publidte en plaques emaiJIees sur les voitures motrices circulant dans cette ville, pour le prix annuel de 12,500 couronnes. Le contrat avait une durtne de cinq allnees devant courir des la mise en place du premier de ces panneaux. Cette
Obligationenrecht . r-; 0 30. date a ete ensuite fixee, d'entente entre les interesses, au 1 er juillet 1913. Reymond a afferme pour une duree de cinq annees, a dater du jour de la pose, 150 de ces panneaux ä.la Fabri- que Suchard S. A. a Neuchätel a raison de 96 fr. 25 par an et par panneau ; il a afferme les 25 derniers a la maison Zenith du Locle pour une somme de 2400 fr. par an. Il s' adressa aJors a diverses maisons, en particulier au deman- deur E.-R. Dold a Offenburg, afin de connaitr .leurs condi- tions pour Ja fabrication de ces panneaux. Dold lui re- pondit le 31 jam"'ier deja, mais c'est cependant au debut de juin seulement que Reymond a accepte en principe une seconde offre que Dold lui avait fait parvenir par l'intermMiaire de son representaut aZurich. Elle portait sur 182 panneaux de fonats divers aux prix de 22 M. 50 18 M. 75 et 15 Mk. valeur a 30 jours sous 2% d'escompte livrables aussi rapidement que posnible. Le 19 du meme mois, le defendeur admettait uu delai de trois semaines a partir de la date oules esquisses fournies par lui seraient revenues en retour: cette remise eut lieu le 26 juin, ainsi que 1'a reconnu le demandeur. Le 10 juillet, Dold avisait Reymond qu'il ne pouvait lui fixer encore la date exacte -du premier envoi; le 26 juillet, illui avouait qu'ensuite du retard de ses four- nisseurs de töle, i1 n' avait pu commencer l' emaillage. Le 9 aout, Reymond exprime son mecontentement de ce retard, fait toutes ses reserves au sujet de ses droits et invite Dold a accelerer la fabrication dans le but de dimi- liuer le dommage qu'il va subir. Le 22 aout, celui-ci a fait expedier une partie des reclames Suchard. Les derniers panneaux ont ete factures au defendeur les 26, 29, 30 aoftt et 9 septembre et arriverent a Prague les 28 aout, 1 er, 4 et 9 septembre. Le 24 du meme mois, Dold adressait un releve de compte au defendeur et l'avisait q 'une traite de 3114 Mk. 70 a fin du mois pour les quatre premieres factures. Cette traite n'a pas ete payee a l'echeance, mais. a la suite d'un paiement de 2500 Mk. effectue par Rey-
mond. le compte du demandeur a ete reduit a 2556 Mk. 42 que le defendeur s'est refuse par contre de payer. B. -Par exploit du 10 avrill914, E.-R. Dold a assigne H.-L. Reymond devant les tribunaux neuchätelois en paiement d'une somme de 3195 fr. 55 avec interet a 5% des le 1 er novembre 1913. De son cöte, le defendeur a forme une action reconventionnelle en indemnite pour retard a la livraison se montant a 3020 fr. et a offert de verser au demandeur 1a somme de 75 fr. 50 pour solde de tout comptL DoM a c01H:lu a liberation des conclusions reconventionneHes de Reymond. Par jugement du 9 decembre 1914, le Tribunal canto- nal de Neuchätel a admis la demande principale et ecarte Je demande reconvt'ntionnelle de Reymond qu'il a con- lamne a payer a Dold une somme de 3195 fr. 55 avec interet 3 5 % des l'introduction de la demande, ainsi qu'aux frais et dt'pens. C. -Par declaration et memoire du 18 janvier 1915, le defendeur H.-J. Reymond a recouru en reforme au Tribunal federal coutre ce jugement en reprenant les conclusions formulees par Iui devant l'instance cantonale. Dold a conclu au rejet du recours et a la confirmation du jugement. Statuant sur ces faits et considerallt eu droit:
et le contrat d'entreprise, n'est contestee par' le defen- deur ni en principe, ni en ce qui concerne la somme re- clamee ; le litige est ainsi limite a l'action reconvention- nelle pour retard a la livraison formee par la partie defen- deresse et que l'instance cantonale a ecartee, parce qu le defendeur ne s'etait pas conforme a la procedure prevue a l'art. 107 CO. Le recourant s'eleve contre cette maniere de voir et demande l'application en la cause des art.102 et 103 du meme Code. C' est en effet par erreur que l'instance cantonale a cru a Ja necessite absolut. de Ja signification d'une sommation prealable avec fixation de delai en vertu de 1'art. 107 CO, pour qu'une action comme celle du recourant puisse etre declaree bien fondee. Ainsi que ceJa resulte de la delibe- ration aux Chambres federales lors de la revision du CO (BulI. steno Cons. nat. 1910 p. 335 ci Cons. d. Etats 1910 p. 180; voir aussi OSER, Komm. ad art. 107 note III),la partie qui n' est pas en demt'ure dans un contrat bilateral a Je choix entre trois actions distinctes. Elle peut tout d' abord se prevaloir simplement des art. 102 et 103 CO cl, tout cn exigeant de l'autre partie l'execution de ses obligations, 1ui redamer en outre des dommages interets pour le retard survenu et le prejudice qui en est resulte pour eUe. Elle peut au contraire renoncer a Ja prestation da sa contre-partie en observant les formalites prevues a l'art. 107 et est alors en droit, soit d'c:xecuter ses pro- pres obligations en nnclamant a l' autre partie l'interet qu'eUe avait a l'execution (Erfüllungsinteresse, prejudice contractuel positif, v. RÜSSEL, p. 107), soit de resiliel' le con- trat en lui reclamant la reparation du dommage qu'elle subit en suite de son inexecution (negativ Vertragsin- teresse, prejudice contractuel negatif). La faculte pour le creancier de choisir entre les trois alternatives prevues aux art. 102 ci 107 CO resulte du ttxte meme de cette derniere disposition legale; eUe rap- pelle en effet au debut de l'a1. 2 la faculte accordee au :reancier de demander l' execution de la convention, ainsi
que des dommages-interets pour le retard (texte franc;ais : peut toujours; aU. : kann immer noch). C' est du reste, ainsi qua cela a Me indique lors da la deliberation aux Chambres federales sus rappelee, cette alternative qui sera presumee exister, meme quand il aura ete fait application de la pro- cedure de l'art. 107, paree qua le creancier devra toujours indiquer expressement le choix qu'il ente nd faire entre les deuxalternativesquiluisontoffertesdanscetteeVf.ntualite. En l' espece, la eorrespondance montre a l' evidence, que le recourant n'a jamais voulu se departir du contrat et refuser de prendre livraison des panneaux qu'il avait commandes a Dold. La seule question a resoudre est donc celle de savoir si les requisits exiges par les art. 102 et 103 CO existent bien en la cause. Le jour de la livraison, soit l'echeance de l'obligation assume ; par le demandeur. n'ayant pas ete fixe a 1'avance et Reymond ne s'etant pas reserve le droit de le fixer au moyen de l' avertisse- ment prevu a l'art. 102 a1. 2, les deux seules circonstances qu'il Hait dans l'obligation d'etablir en vertu de l'al. 1 du meme article, c'est d'une part l'exigibilite de l'obligation, ce qui ll'est pas eonteste par Dold, et la demeure de ee dernier. 3. -L'article 101 CO stipule que le debiteur est mis en demt.ure par l'interpellation du creancier. A l'encontre du droit franc;ais, le droit federal ne determine pas la forme que doit revetir cette interpellation; il suffit done que, d'une maniere ou d'une autre, par ecrit, verbalement ou meme par aeb:s concluants, le ereancier ait manifeste clairement sa volonte de recevoir la prestation promise. L'interpellation est ainsi une declaration du creancier insistant sur I' execution de la part du debiteur (Voir OSER, Komm. ad art. 102 III, 1) et n'est en realite pas autre chose que la demande justifiee de la prestation a laquelle i1 a droit (Voir HÖLDER, Deutsche Juristen-Zeitun 1 , p. 109). Il n'est done pas meme necessaire ue ,le creanCler ait fait des reserves au sujt.t d'une sanctIOn a obtemr du debiteur en cas d'inexecution, parce que cette sanction
Obligationemecht. N° 30. serait identique a la dem eure elle-meme, comme conse- qüence logique et legale de l'interpellation. En )' espece !'interpellation resulte d'une maniere suffi- sante de la correspondance echangee entre parties. Sans doute, pendant le mois de juin, la discussion aporte uni- quement sur le delai de livraison ; Dold, apres avoir pro- mis des livraisons prochaines, a avoue le 26 juillet ne rien pouvoir Expedier aval1t trois semaines, et c'est le 9 aoftt seulement que Reymond a insiste avec energie pour une livraison rapide en faisant toutes reserves de ses droits . . CeUe lettre constitue ainsi a tous egards !'interpellation prevue a l' art. 102 ; elle a meme le caractere d'unt somma- tion, les reserves faites ne pouval1t s'interpleter que dans le sens d'une reclamation de dommages-interets pour re- tard. Le demandeur etait ainsi eu demeure des cette date et ne pouvait se soustraire aux consequences de cette si- tuation qu' en etablissallt l' absence de toute faute de sa part. On ne saurait deduire cette absence de faute de ' explication donnee par lui que la töle necessaire a la rabrication des panneaux lui avait fait defaut. C' etait eu effet, a Dold a prelldre ses precautions pour avoir en temps voulu la matiere premiere qui lui etait .lHncessaire ; il pre- tend ä la verite qu'il y a eu cas fortuit, mais ceUe allega- tion, si elle etait etablie,resterait sans portee,parce qu'eUe aurait seulement pour consequence de l'autoriser a etablir ue (, le cas fortuit aurait atteint la chose due au detri- ment du creancier meme si Texecution avait eu lieu a temps (CO art. 103 al. 2), et c'est la une eventualite qui ne se cOlH;oit pas dans les circonstances de la cause. Le dei'endeur doit donc subir les consequences de sa demeure. 4. - La demande reconventionnelle Haut bien fondee en principe, le Tlibullal federal doit fixer le dommage subi par le defendeur. Il comprend en premier lieu le sup- plement de frais d'expedition occasionne par le fait que t:elle-ci a du avoir lieu en grande vitesse d'Offenburg a Prague. Le recourant a allegue que cette augmentation etait de 400 fr. et ce chiffre a He reconnu exact par le
demandeur a l'audience du Tribunal du 23 octobre 1914 ; il Y a lieu ainsi d'allouer cette somme a Reymond. Celui-ci a en outre paye a la ville de Prague la finance de concessioll d'affichage dans les tramways-de cette vilLe a partir du 1 er juillet 1913, sans pouvoir cependant exiger de redevance de ses abonIl( s 3V311t le 1 er ou le 10 sep- tembre de Ja meme armee; il suppute le prejudice sub i par lui a 3120 fr., soit huit semaines de retard calculees sur les contrats passes avec Suchard S. A. et la fabrique Zenith. Cette pretention ne peut cependant elre admise dans sa totalite; le Tribunal fMeral ayant fixe comme date de Ja dem eure de Dold le 9 aoftt et non pas le 1 er juil- let, celle-ci n'a done pu deployer ses effets que pendant trois semaines seulement. En outre le dommage subi par Revmolld ne comprend pas la redevance qu'il aurait pu tou"cher de ses dients. puisque leurs contrats n'en reste- ront pas moins valables pwdant le temps qui y est indi- que; il consiste seulement dans le montant de ta rede- vUllcepayef inutilement par Reymoud a la ville de Praguf: Cdte redevance ast de 12 500 couronnes par an. ce qm fait 240 Kr. 38 par semaine, soit 721 Kr. 14 pout' trois semuillcs. Oll 757 fr. 19 c. au cours de 1 fr. 05 c. 1a Kr. Si l'Oll ajoutc cette somme aux 400 fr. pour supplement de frais de transport. le dommage sub i par le defendeur doit etre t1xe a 1157 r. 19 c. 5. -La somme due par le defendeur et reconnue par lui etant de . . . . . . . . . . . . . . Fr. 3195 55 et !'indemnite qui lui est accordee etant de. 1157 1 il reste devoir a Dold. . . . , . . . . . Fr. 2038 36 somme a laquelle doit etre reduite la condamnation pro- noncee contre lui par l'insLance cantonale. Par ces motifs, le Tribunal fMeral prononce: Le recours est admis partiellement et le jugement du Tribunal cantonal de Neuchatel reforme en ce sens que la
252 Obligationenrecht. N° 31. Reponse et Demande reconventionnelle de H. J. Reymond est declaree bien fondee jusqu':l concurrence de 1157 fr. 19 c., et que la demande principale se trouve ainsi reduite apres compensation a la somme de 2038 fr. 36 c. avec interets au taux de 5% des le 20 fevrier 1914. 31. Urteil der L Zivilabteilung VOM 1. Ka.i 1916 i. S. Dreifuss, Kläger, gegen Schwegler, Beklagten. Kau f. Bedeutung der schriftlichen Fixierung des Geschäfts? Dissens über die Art der Gewichtsberechnung (Original- oder EfIektivgewicht im Handel mit Hanf). Art. 212 Abs.3 OR: Vorbehalt besonderer kaufmännischer Uebun- gen mit Bezug auf die Bestimmung des Kaufpreises bei mangelnder Festsetzung durch die Parteien; Feststellung des kantonalen Richters, dass eine Uebung nicht bestehe. A. -Mit Urteil vom 12. November 1914 hat das Handelsgericht des Kantons Aargau die Klagebegehren :
B. -Gegen dieses Urteil haben die Kläger die Beru- fung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Begehren um Aufhebung und um Gutheissung der Klage; eventuell beantragen die Kläger Berücksichtigung ihrer Beweis- anträge, insbesondere Durchführung eines Beweisver- fahrens über das Zustandekommen des Vertrages und die Höhe des behaupteten Schadens. Das Bundesgericht zieht in Erwägung: