Art. 45 CCS; declaratory action for contesting civil status and admissibility where no Swiss civil-status record exists. A commune of origin has standing to seek a declaration that a child attributed in a foreign birth register to one of its citizens was in fact born to another person, where the filiation affects communal citizenship and support obligations. The action is not an action for rectification of civil-status registers but a Feststellungsklage, admissible whenever the claimant shows a legitimate interest. If no Swiss entry exists and rectification in Switzerland is impossible, the declaratory route remains open; the lack of a domestic record does not bar judicial determination of the true status (consid. 2).
getreten werden, wennrichtigerweise schweizerisches Recht anwendbar gewesen wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall. Denn die Vaterschaftsklage unterliegt, weil familienrechtlicher Natur (vergl. BGE 39 II S. 499 f. Erw. 2) dem Rechte desjenigen Staates, in welchem die Parteien zur Zeit der Schwängerung, bezw. der Geburt, ihren Wohnsitz hatten, und die Möglichkeit verschiede- ner Auffassungen ist erst dann gegeben, wenn entweder der Wohnsitz des Schwängerers und derjenige der Ge- schwängerten, oder aber der Wohnsitz zur Zeit der Schwängerung und derjenige zur Zeit der Niederkunft auseinanderfallen, was indessen hier nicht zutrifft. Da- nach könnte Art. 308 ZGB auf die vorliegende Vater- schaftsklage nur dann 'anwendbar sein, wenn er als eine um der öfft:ntlichen Ordnung und Sittlichkeit willen auf- gestellte Bestimmung aufzufassen wäre. Auch dies ist jedoch nicht der Fall. Zwar ist die Verwirkungsfrist des Art. 308 ZGB mate- rieller, nicht prozessrechtlicher atur. Auch ist zuzu- geben, dass ihr gesetzgeberisches Motiv gewisse Ver- wantdschaft hat mit den Gründen, die z. B. im französi sehen Recht zum absoluten Verbot der recherche de la paterniie geführt haben, welch -letzteres zweifellos um der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen aufge- stellt wurde (vergl. WEISS, Droit international IV S. 60). Zu jenen Gründen gehört nämlich die Vermeidung der Beweisschwierigkeiten, die mit allen, auch den rechtzeitig erhobenen Vaterschaftsklagen verbunden sind, und diese sind gewiss auch bestimmend gewesen für die zeitliche Begrenzung der Klage. Allein die blosse Begrenzung des Klagerechts ist doch mit dem absoluten Verbot nicht auf eine und dieselbe Linie zu stellen. Sobald einmal die VaterSChaftsklage als solche zugelassen wird, erscheint auch die Entgegennahme einer nach ausländischem Recht zu beurteilenden Klage, die nach inländischem Recht verspätet wäre, nicht als mit der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit unvereinbar. Art. 308 ZGB ist daher auf ( , .
solche Klagen nicht anwendbar. Die gegenteilige Lösung würde übrigens dazu führen, dass die Rechtsstellung der Matter u.m 6i des; Km es, dlfrcn emem: in jr tfi1:dem der An- spreehel' herbeigeführten Domizilwechsel benachteiligt werden könnte. Der Berufungskläger will zwar selbst für solche Fälle eine Ausnahme zulassen; allein es wäre nicht tunlich, sie nur bei besonderem Nachweis der fraudulösen Domizilverlegung zuzulassen. wenn prin- zipiell die Lex tori zuträfe. Eine dem Art. 21 des Ein- führungsgesetzes zum deutschen BGB entsprechende Bestimmung, wonach bei der Vaterschaftsklage auch in Fällen sachlicher Anwendung ausländischen Rechts die Geltendmachung weitergehender Anspruche, als sie nach dem inländischen Recht bestehen, unzulässig wäre, ist in der schweizerischen Gesetzgebung nicht enthalten und entspricht auch nicht etwa einern allgemeinen Grund- satze des internationalen Privatrechts (vergl. ZITELMANN, Internationales Privatrecht, S. 911 f.). Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Auf die Berufung wird nicht eingetreten. 54. Arret de la IIe seetion civile da. 22 septembre 1915 dans la cause Pellet, defendeur, contre Commune de Saint-Livres, demanderesse. Qualite de la commune d'origine pour conteste l'etat d'un enfant faussement indique dans l'acte de nalssance comme ne d 'une de ses ressortissantes. Leg i tim a ti 0 n pas s i v e de l'individu faussement indiqu comne pere de l'enfant. L' ac t ion e neo nt e s tat Ion d eta t, sans demande de rectification d'acte de l'etat civil, est recevable Jorsque la naissance a eu lieu a l'etranger et n'a He inscrite que dans les registres etrangers. ' Le 31 mai 1912 a Annemasse (Haute-Savoie), Jeanne Rose, originaire de Ballaigues, non mariee, amis au monde
une enfant du sexe feminin. Le 2 juin, Adrien Pellet, originaire de Saint-Livres et marie a Elisabeth Bisson, a presente l'enfant a l'officier d'etat-civil d'Annemasse en declarant qu'elle etait nre de lui et de son epouse. L'enfant a He inscrite aux Registres de l'etat-civil d'Annemasse sous les noms de Renee-Adrienne-Rose Pellet. Aucune inscription a son sujet ne figure dans les Registres d'etat- civil suisses. La commune de Saint-Livres a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantnnal vaudois al' enfant Renee- Adrienne-Rose Pellet, a Pellet et a sa femme et a Jeanlle Rose en concluant a ce qu'il soit prononce que l'enfant a ete mise au monde par Jeanne Rose et non par dame Pellet, qu'elle n'est donc pas la fille legitime ou juridique- ment illegitime de Pellet, qu'elle n'est pas davantage la fille de dame Pellet, qu'elle est au contraire fille illegitime de Jeanne Rose. Pellet a conc1u a liberation. Par jugement du 28 mai 1915 rendu en contradictoire contre Pellet et par defa.ut contre les trois defenderesses, la Cour civile a admis les conclusions de la demande. Pellet a recouru en reforme au Tribunal federal en re- prenant ses conclusions liberatoires. Statuant sur ces faits et considerant eu drtlit: Le fond de la cause ne fait l'objet d'aucune discms;on entre parties : il est constant et avoue par le recourant lui-meme que l'enfant llee le 31 mai 1912äAnnemasst" est fille illegitime de Jeanne Rose et non pas fille legitime des epoux Pellet, ainsi que le porte sou acte de naissance. Les conclusions de la demande qui tendent a la constata- tion de ce fait doivellt donc etre admises -a moins que, pour un des motifs indiques ci-apres, cette demande ne soit irrecevable en la forme. Le defendeur denie a la Commune demanderesst. la qualite pour agir. Mais c'est evidemmcnt ä tort. Sans
doute l'interet qu'elle a a faire prononcer que l'enfant en question n'est pas la fille de son ressortissant Pellet est purement eventuel et ne deviendrait actuel que le jour Oll elle serait appelee a fournir des secours a cette preten- due bourgeoise de la Commune. Mais, d'apres le CCS, cet interet eventuel suffit pour permettre a la Commune d'ori- gine d'intenter l'action en desaveu d'un enfant COllC.(U avant le mariage (art. 252 a1. 2), d'attaquer la legitima- tion par mariage subsequent (art. 262) ou la reconnais- sance par le pere naturel (art. 306). Par identite de motifs elle a egalement qualite pour intenter une action tendant a etablir qu'un enfant indique comme ne d'une de ses ressortissantes a en realite ete mis au monde par une autre persollne. Il va saus dire, en effet, que si la Commune peut faire declarer uuIs des liens de parente en faveur desquels il y a au moins une presomption d'existellce re- sultant soit du mariage, soit de la legitimation, soit de la recounaissance, elle peut a jorliori faire consta1 er que Je fait primordial de la naissallce meme a He inexactement rapporte, l'enfallt n'etaut pas ne de 1a personne indiquee comme Maut 5a mere. Le recourallt ajoute que l'action n'aurait pa du etre dirigee contI e lui, car si la Commune ava 1 intere1 a faire rümpre ll lien de droit public existant entre elle et l'enfant, dIe 11 'cn avait par contre aUCUl1 a faire rompre le lien de droit civil existaut entre l'enfaut et son pere. Mais le re- eourant oublie que ces deux questions sout in dissoluble- mCllt unies, le droit de bourgeoisie etaut Ulle consequence de la filiation: pour denier a l'enfallt la qualite de ressor- tissallte de la Coulll1une, la demandcresse doit prealable- meut etablir qu'elle Il'est pas la fille des epoux Pellet; le defendeur est dOlle interesse au proces non seulement parce que c'est lui qui a fait la declaration dont il s'agit de demontrer la faussete, mais aussi et surtout parce que cette demonstration doit avoir pour effet de lui faire perdre les droits que la loi confere an pere sur la personne et les biens de I'enfaut. Ses interets etant aillsi en jeu,
c'est avec raison que Ia Commune I'a mis en mesure de les defendre. Enfin Ie recourant soutient que l'action introduite est inconciliable avec Ie systeme du CCS, car elle telld a une rectification d'etat-civil et une teIle action u'est possible que s'il existe en Suisse une inscription a rectifier -ce qui n'est pas Ie cas eH l'espece. En realite, il He s'agit pas de l'actioll en rectiftcation des actes de l'etat-civil prevue a l'art. 45 CCS, mais d'unc action en contestation d'etat. Saus cOllclure a la rectifi- cation d'une inscription quelconque, la Commune cle Saint-Livres se borne ademander au juge de constatcr Ia faussete de l'etat attribue a l'ellfant dans SOll acte de naissance. Cette action n'est pas pre"Hle expressement par le Code, mais celui-ci ue renferme pas une enumera- tion limitative des proces qu'il est pennis d'intcH1er e1, en ce qui concerne en pnrticuiier l'actiOll cu COllstatf tiOlt Feststellungsklage I , le Tribunal federal eH a toujours admis la recevabilite lorsqu'elle es1 justifiee par up inte- ret du demandeur (v. entre autre RO 7, p. 199,9 p. 10:1- 104, 13 p. 348, 14 p. 369 et p. 718, 31 II p. 387-388, 35 II p. 379 et sui '.). Or, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, l'illt(:rCt de la Commune est incontestable et implicitement reCOllllU par le Code. La situation serait peut-etre differente si Ia Commulle avait eu la faculte d'agir directement par 1a voie de l'ar.- tion en rectification. Dans ce cas on pourrait se demander si cette voie, parce qu'indiquee par le Code lui-meme, n'est pas la seule possible et si, vu SOll caractere subsi- diaire, l'aetion eu simple eonstatation est recevable (cf. RO 35 II p. 742). Mais la Commune etait hOfS d'etat de proceder d'apres I'art. 45 CCS : en effet Ia llaissance qui a eu lieu en France a ete inscrite dans Ies registres frannais et cette inscriptiou n'a pas ete transcrite en Suisse et ne pourra l'etre, Ie Departement federal s'y opposant a rai- son de la faussete de l'inscription originale ; d'ailleur il est fort douteux qu'on puisse demander Ia rectificatioll
d'une inscription figurant seulement au Registre B et qui est une simple copie, sans avoir obtenu au prealable la rectification de l'inscription originale (v. cependant F. fM. 1893 II p. 36-37). Ainsi, eu l'absence de toute ins- cription dans les registres suisses, un proces en rectifica- tion etait impossible en Suisse. D'autre part, pour denier l'interet de Ia presente action en contestation d'etat, on ne saurait dire que Ia Commune aurait pu s'adresser aux tribunaux fraunais aux fins de faire proceder a Ia ret 1 i- fication de l'acte de naissance inscrit dans les registres frannais. D'abord cette circonstance ne serait nullement determinante pour juger de Ia recevabilite de l'action intentee en Suisse et surtout on doit observer que la jurisprudence et Ia doctrine franc;aises sont" unanimes pour admettre que, si une demullde en rectification d'ull acte d'etat-civil concernant Ull etranger implique une question d'etat, Ies tribunaux franc;ais doivent surseoir a statuer jusqu'a ce que cette question ait ete tranchee par les tribunaux du pays d'origine (v. Pandectes fran- C;aises n° 559 s. Actes de l'etat-civil ; DALLoz, Code eivil annote note 169 sur art. 99; FUZIER-HERMAN, Reper- toire general du droit franc;ais nOS 1355 et 1356 s. Acte de l'etat-civil ; Journal de droit international prive 1901, p. 571). Si donc on se refusait a statuer sur les conclusions prises dans le proces actuel par Ia Commune demanue- resse, celle-ci se trouverait dans l'impossibilite d'exereer son droit, cependant ineontestable, d'etablir que l'etat attribue a l'enfant ne correspond pas a Ia realite. Au con- traire au moyen du jugement suisse qui sera sans autre executoire en France (v. Journal de droit international prive, 1888, p. 794 et suiv., et 1889, p. 40 et suiv. et p. 802-803 ; cf. F. fed. 1893 II p. 36-37), elle obtiendra la rectifieatiol1 necessaire. Bien loin d'etre superflu, comme l'affirme Ie recourant, le jugemellt qu'elle sollicite est done indispensable.
Par ces mohfs, le Tribunal federal prononce: Le re co urs est ecarte et le jugement canton: lest COll- firme. H. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 55. Urteil der I. Zivila.bteilung vom 6. Juni 1916 i. S. Societe genera.le des Pailles da l'Aisne, Klägerin, gegen Gebrüder Benold, Beklagte. Kau f. Oertliche Rechtsanwendung. -Spezieskauf. Haftung des Verkäufers für Mängel: Wegbedingung der Gewährs- pflicht im Sinne von OR 199. A. -Durch Urteil vom 20. Oktober 1914 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich über die Rechts- begehren : a) der Hauptklage :
11 Audienzrichter des Bezirksgerichts Zürich unterm
Protest-und Retourspesen, 3 Fr. 20 Cts. Provision,
die Betreibungs-und Rechtsöffnungskosten und 15 Fr.
Entschädigung für Umtriebe provisorische Rechts-
öffnung erteilt hat, sei gerichtlich abzuerkennen.
2.
3.
erkannt: