Art. 717 CC; constitutum possessorium used as security and publicity towards third parties; a transfer of ownership that in substance serves the economic function of a pledge without compliance with the pledge rules is not opposable to third parties or the bankruptcy estate. It is sufficient that the parties intended to create a hidden security; simulation is not required. Where ownership and retention-right claims are in dispute in bankruptcy, Art. 53 of the Federal Ordinance on bankruptcy administration requires the lien claim to be decided only after definitive dismissal of the ownership revendication.
machung der Eigentumsvorbehalte ihren Zweck wirklich erreichen, so muss sie vielmehr am W 0 h n 0 r t des Erwerbers, d. h. (wie aus der Bestimmung hervorgeht, dass die B e t r e i b u n g s ä m t e r die Eigentumsvor- behaltsregister zu führen haben) dort erfolgen, wo in der Regel die Exekution in das Vermögen des Erwerbers und Schuldners vor sich zu gehen hat, so dass das Gesetz, anstatt als Ort der Eintragung den jeweiligen Wohnort zu nennen, diesen Ort ebenso gut als den Betreibungsort hätte be- zeichnen können, wenn nicht neben dem gewöhnlichen Betreibungsforum noch andere ausserordentliche Betrei- bungsorte (wie derjenige des Arrestes, der gelegenen Sache, des biossen Aufenthaltes, des Spezialdomizils) gegeben wären. Da als Wohnort der Gemeinschuld- nerin in concreto Laufenburg in Betracht kommt und nach Art. 23 Abs. 2 ZGB niemand an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben kann, ist daher die Ein- tragung des Eigentumsvorbehalts an dem im Streite lie- genden Bagger in Bern niemals wirksam geworden und die Klage aus diesem Grunde mit den Vorinstanzen als unbegründet abzuweisen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gerichts des Kantons Aargau. vom 9. Oktober 1915 be- stätigt. Sachenrecht. Ne 3. 3. Arrit d.e 13. n e Section civile d.u 3 femer 1916 dans la cause Kasse Dubois contre Vua.gneux.
Art. 65, al. 2 OJF : Le delai de recours de 5 jours n'est appli- cable gue dans les cas de procedure acceleree prevus a l' art. 63, 4° a1. 2 OJF. Art. i17 ce : Le constitut possessoire a fin de garantie n'est pas opposable aux tiers. Art. 53 Ord. TF adminis. des off. de faillite : Lorsqu'un crean- eier reclame un droit de retention sur des biens au sujet desquels une revendication de propriHe a ete egalement for- mulee et qu'un proces a lieu sur le droit de propriete, l'ad- ministration de la faillite ne doit statuer sur le droit de re- tention au moyen d'un etat de collocation compIementaire .qu'apres le rejet dffinitil de La revendication. .-1. -La Brasserie du Cardinal avait sous-Ioue a Phi- lippe Dubois le Cafe du Simplon a Neuchätel pour uue durel' dl' trois aus des le 24 decembre 1911. Le loyer annuel etait de 3500 fr. Albert Vuagneux, qui exploitait acette epoque un commerce de vins a Auvernier, faisait a Dubois de frequentes livraisons; il etait depuis plu- sieurs annees en relations d'affaires avec lui et, a plu- sieurs occasions, i1 lui avait avance de l' argent. En 1913, Dubois etant en retard pour le paiement de son loyer, la Brasserie du Cardinal fit dresser par l'Office des pour- suites de Neuchatel un inventaire des meubles garnis- sant les locaux loues et soumis au droit de retention du bailleur. Vuagneux consentit a intervenir pour tirer d'af- faire son dient. Le 6 decembre 1913, il conclut avec lui le ( contrat de vente et louage suivant :
18 Sachenrecht. Ne S. I) 1. Le prix de vente est fixe a la somme de 3484 fr. 50,. ) payable comme suit : . 2210 fr. comptant, i) 700 fr. fin decembre 1913 l) et le solde fin decembre 1914.
Dubois, a teneur de l'art. 2 du contrat du 6 decembre 1913. furent portees en deduction sur Je montant des fac- tures de Vuagneux. Le 7 decembre 1914, Dubois fut decJare en failIite. Il devait a ce moment 1700 fr. de loyer a la Brasserie. Vua- gneux paya cette somme et se fit remettre par Ie bailleur une piece portant qu'i1 etait subroge dans tous les droits de Ia Brasserie du Cardinal contre M. Philippe Dubois. en particulier dans son droit de retention sur les objets garnissant les lieux Ioues I). Vuagneux a produit au passif de la faillite Dubois sa creance de 1700 fr. demandant a etre colloque pour cette creance (art. 219, a1. 1 LP) par preference sur Ie produit des objets autres que ceux dont i1 revendiquait la propriete. Cette revendication portait sur les objets que Dubois lui avait vendus le 6 decembre 1913. Pour le cas OU sa revendication serait ecartee, Vua- gneux a produit en outre subsidiairement une creance de 2210 fr., montant du loyer paye par lui a Ia Brasserie le 30 octobre 1913 et deduit du prix de vente, ce qui por- tait sa creance pour Ie oyer a 3910 fr. (1700 fr. et 2210 fr.). Dans cettt; alternative, Vuagneux demandait a eire col- loque par preference sur e produit de tous les objets mobiliers quelconques garnissant les lieux Ioues pour la partie de a creance de 3910 fr. representant le loyer de l'annee ecoulee et du semestre courant au moment de la declaration de a failIite. Cette partie de la creance se montait a 2525 fr. L'administration de a masse Dubois a ecarte la reven- dication de Vuagneux et ui a conteste la faculte d'invo- quer le droit de retention ; elle I' a seulement admis en cinquieme classe pour a somme de 2525 fr. representant Je loyer de 1'annee ecoulee et du semestre courant. B. -Par demande du 11 juin 1915, Vuagneux a alors ronclu a ce qu'il plut au Tribunal cantonal du canton de Neuchätel: I. Principalement: I) A. Prononcer que M. Albert Vuagneu." est proprie-
Sachenrecht. N-3. taire des objets mobiliers qu'il a revendiques dans la I) faiIlite Philippe Dubois ; °
) B. Ordonner en consequence qu'illui sera fait remise par l'administration de la dite faillite de tousces objets. C. Prononcer que M. Albert Vuagneux sera colloque I) par preference, jusqu'a concurrence de mille sept cents francs (1700 Ir.) sur le produit de la realisation des autres meubles garnissant les lieux Ioues au Iailli Ph. Dubois pour la Brasserie du Cardinal, et ordonner dans ee sens la reetification de l'etat de eollocation. II. Subsidiairemeni: et pour le eas OU les conclu- I) sions principales A. et B. ci-dessus ne seraient pas ad- mises: Prononcer que M. Albert Vuagneux sera col- ) loque par preference, jusqu'a concurrence de deux mille cinq cent vingt-cinq franes (2525 fr.) sur le pro- duit de la realisation de tous les meubles quelconques garnissant les lieux Ioues au failli Ph. Dubois par la Brasserie du Cardinal et ordonner dans ce sens la rec- I) tification de l'etat de colloeation. III. Dans tous les cas condamner la Masse en faillite ) Philippe Dubois aux frais et depells du prdces. Dans sa reponse du 18 jUill 1915, Ia Masse defende- resse a formule les conclusioüs suivantes: (( Plaise au Tribunal : Principalemeni :
C. -Par jugement des 5-6 decembre 1915, le Tribunal c.ntonal de Neuchätel a declare ( la demande bien fondee eIl ses conclusions principales et ecarte toutes les autres cO'nclusions des parties ). Les frais et depens du proees ont He mis a la charge de Ia Masse defenderesse. Le Tribunal considere en resume : La conventioll du 6 decembre 1913 est un constitut possessoire au sens de rart. 717 CC. La Masse defenderesse n'a pas prouve que les parties eussent adopte la forme du contrat de vente pour eluder les regles eoncernant le gage mobilier, c' est- a-dire ( qu'il y a eu simulation ). Au contraire. il appa- rait des eirconstances de la cause que les parties ont conclu une vente serieuse. Dubois a renu l'equivalent des objets dont il transferait la propriete et sa situation eco- nomique n'a pas ete modifiee au detriment de ses crean- ciers. L'intentioll de frauder n'etant pas prouvee, l'art.
22 o Sachenrecht. N" 3. 288 LP eoncernant l'action revoeatoire n'est ,pas davan- tage applieable. Des lors, la revendication du demandeur, fondee sur l'acte valable du 6 decembre 1913, doit etre admise. Quant au droit de retention, il est transmissible au eessionnaire du bailleur ou a la caution qui le paie. Vuagneux est done devenu titulaire du droit de reten- tion appartenant a la Brasserie sur les objets qui n'ont pas ete vendus le 6 decembre 1913. Il est fonde a exiget la rectifieation de l'etat de collocation dans ce sens que son droit de preference sera admis jusqu'a concurrence de 1700 fr. sur le produit de la realisation des meubles garnissant les lieux Ioues a Dubois par la Brasserie. Les conclusions principales du demalldeur etant admises, le Tribunal n'est pas entre eil matiere sur les conclusions subsidiaires de la demnnde. D. -La Masse en faillite de Ph. Dubois a interjete, le 10 janvier 1916, eontre ce jugement, qui lui a ete eom- munique le 22 decembre 1915, un recours en reforme aupres du Tribunal federal. Elle declare que Ie recours est limite aracte du 6 decembre 1913 et qu'il ne port pas sur la question de la cessibilite du droit de retention )).1 En consequence,la recourante formule les conclusions ci- : . ' a) Les conclusions pril1cipales sous chiff. I litt. A et B de la demande sont ecartees et le chef de conclusions principalns de la reponse et demande recollventionnelle sous n° 1 est declare bien fonde. b) Le chef de conclusions I, litt. C de la demande est admis. c) Toutes les autres conclusions des parties sont ecartees. Le demandeur a conclu a l'irrecevabilite du recours comme tardif et subsidiairement a SOll rejet comme mal fonde. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
recours est irrecevable parce que tardif, et il fait valoir que le proces ayant ete illstruit en la forme acceleree. le delai de recours etait de cinq jours conformement a I' art. 5 aI. 20JF. Cet article prevoit, eu effet, que, dans les causes qui doiuent s'instruire eu la forme acceIeree, le dela,i de re- eours est rMuit a cinq jours; mais il renvoie, d'autre part. arart. 63. chiffre 4, al. 2, qui deIimite son champ d'application. Cette derniere disposition ne mentioll- nant que les cas de procMure acceleree des art. 148, 250 et 284 LP, le deI ai exceptionnel de cinq jours ne con- o eerne que ces cas : contestation de l' etat de collocation en matiere de saisie ou de faillite et action eIl reintegra- tion d'objets soumis au droit de retention. Ledroit can- tonal pourrait introduire encore d'autres cas de proce- dure acceIeree, par exemple les actions en revendication, mais ces dispositions n'auraient pas pour effet de modi- fiel' les delais de recours institues par le droit fMeral. Ce qui est decisif pour la question de savoir si, au point de vue du deIai de recours, une cause est soumise a la regle de I'art. 65, al. 2 OJF, c'est la nature meme du litige et non pas la forme de procMure appliquee devant l'ins- tau ce cantonale ou prescrite par le droit cantonal. Le delai du recours au Tribunal fMeral n' est, des lors, ramene a cinq jours que dans les cas des art. 148, 250 et 284 LP a I'exclusion des autres causes instruites en la forme acceleree. La jurisprudence et la doctrine se sont prononcees dans ce sens (v. RO 21 p. 823 cons. 3; 22 p. 449 et p. 887 cons. 1 ; REICHEL, Organisation der Bundesrechtspflege, note 4 sous art. 65 OJF; FAVEY, Les conditions du recours de droit civil au Tribunal fMe- ral p. 35; TH. 'VEISS, Berufung an das Bundesgericht in Zivilsachen p. 99 note III). Or, dans le cas particulier, le differend soumis au Tri- bunal fMeral a trait uniquement a l' action en revendica- tion du demandeur. La Masse defenderesse ll'a pas atta- que d'autres points du jugement cantonal, et le Tribunal
Sachenrecht. N° 3. neuchatelois n'est pas entre en matiere sur les conclu- sions subsidiaires du demandeur. Le litige ne rentrant dans aucun des cas de procedure acceleree enumeres a J'art. 63, chiffre 4, al. 2 QJF, c'est le deI ai ordinaire de vingt jours qui est applicable en l'espece. Le recours a donc ete forme en temps utile. Le demandeur invoque encore en faveur de sa these es arrets du Tribunal federal rendus dans la cause Ban-. que du Locle c. Masse Stauffer, le 9 mai 1902 (RO 28 II p. 332 cons. 2) et dans la cause Buchs c. Borner, le 20 mai 1904 (J. des Trib. 1904 p. 528). Mais ces arrets, qui sont d'ailleurs trop absolus dans certains de leurs considerants. concernent des proces OU les differents chefs de conclu- sions du demandeur portes devant le Tribunal federal formaient un tout et pouvaient etre consideres comme relevant dans leur ensemble des regles de Ia procedure acceIeree. Cette hypothese n'est pas realisee dans la pre- sente espece OU seule Ia question de Ia: revendication est soumise au Tribunal federal. 2. -Au fond, l'instance cantonale a admis la fE' 'en- dication du demandeur par le motif que le constitut pos- sessoire du 6 decembre 1913 nnetait pas un acte simule, mais un transfert de propriete serieux qui n'ayait pas pour but de leser des tiers ou' d'eluder les regles conceI'- nant le gage mobilier. Cette solution, qui aurait-pu se justifier au regard de J'art. 202 ancien CO, ll'est pas admissible sons l'empire du droit en vigueur. L'allcienne jurisprudence conside- rait, en effet, que l'art. 210 CO ancien ne s'appliquait directement qu'au nantissement et ne s'opposait pas a la validite vis-a-vis des tiers du constitut possessoire qui avait pOur but de creer une garantie reelle. Le Tribunal federal a declare lieite ce contrat, a condition que le transfert de propriete a fin de garantie fUt serieux et que le creancier, en se transformant en acheteur, consentit aussi a subir Ies risques inberents a Ia proprünte (v. entre mtres arrets, RO t8 p. 348 et suiv. cons. 5 ; 30 n Sachenrecht. Ne 3. p. 555 et suiv.cons. 5). Cette jurisprudence partait de !'idee que la loi n'exigeait pas que tout droit reel dont un objet mobilier vient a etre greve soit exterieurement reconnaissable des tiers, et c'est pour des motifs identi- ques qu' elle avait reCOIDm la validite du pacte de reserve de propriete qui, par une voie juridique differente de ceIle du nantissement, conduit au meme resultat economique la creatioll d'une surete reelle (cf. RO 14 p. 116 cons. 4. et 29 II p. 712 cons. 3; p. 715 cons. 6). Les normes du code civil suisse ne pennettent pas de mailltenir cette jurisprudence. L'expose des motifs de l'avant-projet (Erläuterungen zum Vorentwurf II p. 334 et suiv.) montre, apropos de l'introduction de l'hypo- theque mobiliere, que Ie legislateur s'est preoccupe de Ia publieite des garanties reelles, et le Message du Conseil federal concernant le projet de code civil, du 28 mai 1904 (p. 84), a condamne eu principe toutes les combiuaisons qui ont pour but de creer, par des voies detournees, des suretes occultes. Le Message constate que l'hypotheque mobiliere est necessaire pour remplacer ces suretes que ron s'est ingenie a constituer par toute espe ce de moyens detournes, des ventes ou des baux simules, par exemple, , et qui sont inferieurs a l'hypotheque, ne mt-ce qu'a raison de l'absence de toute publicite ... Le Iegislateur a voulu empecher que les tiers ne soient dupes par des apparences trompeuses. Po ur parer aux dangers que presente le constitut possessoire a fin de garantie et la reserve de propriete, il a decrete, arart. 715 CC, que cette reserve n' est valable que si elle a ete inscrite dans rm registre public, et, arart. 717, que le cOllstitut posses- soire n'est pas opposable aux tiers s'il a pour but d'eluder les regles concernallt le gage mobilier. II n'est donc plus necessaire, comme sous l'empire de l'aneien droit, que le constitut possessoire soit un contrat simuh ou mle eon- vention ayant pour but de leser des tiers, il suffit que 'les parties lui aient fait jouer Je role economique reserve au nantissement (art. 884 al. 1 Ce). Si les parties poursui-
26 Sachenrecht. N° 3. vent un but semblable sans se conformer aux regles du .gage mobilier, elles eludent ces regles, et le constitut possessoire n'est plus opposable aux tiers. Les commen- tateurs du code civil ont releve la difl'erence qui existe entre l'art. 717 et rart. 202 CO ancien (cf. WIELAND, Droits reels, trad. Bovay I p. 439 litt. e; LEEMANN, Sachenrecht, notes 19, 20 et 21 sous art. 717 ; RüSSEL et MENTHA, Manuel, II p. 97 et suiv.). Si l'on fait application dans la presente espece des . principes enonces plus haut, on constate que la conven- tion du 6 decembre 1913 constitue un cas pour ainsi dire typique de contrat a fin de garantie tombant sous le coup de l'art. 717 ce. I1 est etabli que Dubois avait des difl'i- cultes financieres. Pour le tirer d'embarras, le deman- deur a pris a sa charge les loyers en retard, s' est porte caution pour les loyers futurs et a continue de lui livrer des marchandises. Dans ces conditions, il saute aux yeux que Ie demandeur a eherehe a se garantir et que c'est faute de pouvoir obtenir d'autres suretes qu'il a conclu avec Dubois le (, contrat de vente et de louage ) du 6 de- cembre 1913. La vente ne repondait en effet pas a sa des- tination normale. Elle portait sur le mobilier de cafe qui etait necessaire a Dubois pour 11exercice de sa profession, Dubois coutinuait donc a posseder dans son propre inlerel les objets vendus et non pas dans l'interet de l' aliena- teur. Dans une pareille hypnthese, le baiI a loyer n'est du . reste ni usuel ni opportun (cf. a ce sujet WIELAND, op. eil. p. 340; LEEMANN, op. eil. p. 344, note 21). Enfin, l'art. 5 du contrat dispose : dans le cas Oll l'un ou l'autre de ces objets (vendus) viendrait a se perdre ou a etre deteriore, M. Dubois en devra a 1 11. Vuagneux la valeur resultant de l'inventaire I). Ainsi, malgre la vente et le transfert de propriete, les risques de la chose ne pas- saient pas a l'acquereur. Cette circonstance, qui est con- traire au principe general pose a l'art. 185 CO revise, est aussi de nature a faire admettre que la ( vente et Ie louage ) ont ete conclus par les parties pour donner au Sachenrecht. :. "0 3.
creancier une garantie et non pas pour creer un rapport de droit correspondant au but economique normal de ces contrats (cf. a cet egard LEEMANN, loe. eil. note 21). . Dans ces conditions, le constitut possessoire a fin de garantie du 6 decembre 1913 n'est pas opposable a la Masse defenderesse et la revendication du demandeur ne peut etre admise. . 3. -Devant l'instance cantonale le demandeur aV31t formule des conclusions subsidiaires tendant a faire rec- tifier l'etat de collocation dans ce sens que Vuagneux sera colloque par preference jusqu'a concurrellce de 2525 Ir. sur le produit de la realisation de tous les meubles quelconques garnissant les lieux toues au failli... ) Le Tri- bunal cantonal n' etant pas entre eu matiere sur ces con- clusions par le motif que la revendication avait etC ad- mise, il y a lieu de renvoyer la cause a l'instance canto- nale ponr qu' elle statue sur les conclusions subsidiaires de la demande. Il faut observer toutefois que l'adminis- tration de la Masse Dubois, en statuant immediatement sur Ie droit de retention invoque par Vuagneux et eil admettant ce dernier en eillquieme classe pour la somme de 2525 fr. , ne s' est pas conformee a la prescription de l' at . 53 de l' ordonnance du Tribunal fMeral sur l' admi- nistration des offices de faillite du 13 juiIlet 1911. D'apres cette disposition, lorsque, comme eIl l'espece, Ull crean- eier reclame un droit de retention sur des biens au sujet desquels une revendication de propriete est egalement formulee et qu'un pro ces a lieu sur le droit de propriete, l'administration de la faHlite ne doit statuer sur le droit de retention, au moyen d'UIl etat de coHocation comple- mentaire, qu' apres le rejet definitif de la revendica- tion ). L'administration de la Masse Dubois aurait done du attendre l'issue du proces en revendication avant de se prononcer au sujet du droit de retention invoque sub- sidiairemellt par Vuagneux.
Par ces motifs, Sachenrecht. Ne 4. le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et la cause renvoyee au Tribunal cantonal du canton de Neuchätel po ur statuer sur les concJusions subsidiaires de la demande. 4. 'Orteil der n. Zivilabteilung vom 24. Februar 1916 i. S. Geschwister Xuhn, Beklagte, gegen GebrüderWiederkehr, Kläger. Miteigentümervorkaufsrecht des Art. 682 ZGB. Gegen wen und von wann an kann es geltend gemacht werden 'I Fällt es info1ge Rückgängigmachung des Kaufvertrags zwischen dem Verpflichteten und dem Dritten wieder dahin? A. -Die Parteien sind Miteigentümer der Liegenschaft Bünz-oder Klostermatte in Vohlen. Am 3. Mai 1914 ver- kauften die Beklagten ihren Anteil an Dr. Abt in Bünzen. ln dem öffentlich verurkundeten Kaufvertrag wurde das Kaufobjekt wie folgt bezeichnet: Von 3 ha 32 Aren der ) Bünz-oder Klostermatte ullverteilt mit den Erben des Josef Wiederkehr seI. in B"ünzen ein unausgeschiedenes l) Areal von 1 ha 44 aren. ) Von diesem Kaufvertrag gab der Grundbuchverwalter, dem er zur Eintragung des Eigentumsübergangs vorgelegt wurde, den Klägern am 6. Juni 1914 gemäss Art. 969 ZGB Kenntnis, mit der Bei- fügung, dass ihnen nach Art. 682 ZGB ein Vorkaufsrecht gegenüber dem Käufer zustehe, zu dessen Geltendma- chung nach Art. 681 Abs. 3 eine Fritt von einem Monat, von dieser :Mitteilung an gerechnet, laufe. Am 16. Juni schrieben die Kläger sowohl tlem Grund- buchamt, als den Beklagten und dem Dr. Abt, dass ihrer- Sachenrecht. N0 4. 29 seits von dem ihnen nach Art. 682 ZGB zustehenden Vor- kaufsrecht Gebrauch gemacht werde. Am 26. Juni teilte ihnen hierauf Dr.Abt im Namen der Beklagten mit, dass der Kaufvertrag über den Anteil der Beklagten an der Klostermatte zurückgezogen worden sei und daher das Eigentum vorläufig bei den Beklag- ten verbleibe. Tatsächlich hatten die Beklagten und Dr. Abt das bei der GrundbuchverwaItung bereits gestellte Gesuch" um Eintragung des Eigentumsübergangs wider- rufen, noch bevor die kantonale Justizdirektion als untere Aufsichtsbehärde über das Grundbuchamt die ihr von diesem Amte vorgelegte Frage entschieden hatte, ob das Objekt der Eigentumsübertragung im Kaufvertrag ge- nügend präzisiert sei, um ohne weiteres die Eintragung des Eigentumsübergangs im Grundbuch zu reehtfertigen. Um dem Dr. Abt trotz Nichtausführung des Kaufver- trages den Genuss an ihrem Eigelltumsanteil zu verschaf- fen, schlossen die Beklagten mit ihm einen mehrjährigen Pachtvertrag ab. B. -Durch Urteil vom 19. November 1915 hat das Obergericht des Kantons Aargau über das Rechtsbe- gehren der Kläger: Es sei richterlieh festzustellen, dass ) die Kläger als vorkaufsberechtigt an Stelle Dr. Abts in den zwischen diesem und den Beklagten über den Mitei- gentumsanteil der letztern an der Klostermatte abge- schlossenen Kaufvertrag eingetreten und daher Eigell- tümer des bisherigen Anteiles der Beklagten, also Allein- eigentümer der ganzen Klostermatte sind, erkannt: ( ... 2. a) Es wird richterlich festgestellt, dass die Kläger als Vorkaufsberechtigtein den zwischen Dr. Abt und den Beklagten abgeschlossenen Kaufvertrag vom 9. Mai 1914 eingetreten sind. b) Den Klägern wird gegen Erfüllung der ihnen als Käufer nach Vertrag vom 9. Mai.1914 obliegenden Ver- pflichtungen das Eigentum an dem von den Beklngtell