Art. 41 et 55 CO; responsabilité du maître d’ouvrage ou entrepreneur général pour l’accident subi par un ouvrier du sous-traitant. En l’absence de faute personnelle de l’entrepreneur général, celui-ci ne répond pas du dommage causé lors de l’exécution des travaux confiés à un entrepreneur indépendant. L’art. 55 CO suppose un rapport de subordination entre employeur et auxiliaire; il ne s’étend pas au sous-traitant maître d’état indépendant. La responsabilité pour les actes des ouvriers mis à disposition par l’entrepreneur général revient, selon l’organisation concrète du chantier, à celui qui dirige effectivement leur activité pour le travail en cause (consid. 1-3).
614 ObUgationenrecht. N° 96. die übrigen Voraussetzungen des Art. 48 Ziff. 4 OG un- zweifelhaft erfüllt sind, einzutreten. 2. -Dagegen erscheint in der Sache selbst die Ein- rede des Beklagten, dass ihm die Passivlegitimation ab- gehe, als begründet. Es fehlt nämlich in der Tat an einem Rechtssatz, aus dem sich die vom Kläger geltend ge- machte unmittelbare Haftbarkeit des aargauischen Staates ergäbe. Auf das eidgenössische Recht kann hiefür von vornherein nicht abgestellt werden. Denn Art. 59 Abs. 1 ZGB behält für die Kantone als öffentlichrechtliche Kor- porationen allgemein das kantonale Recht vor, so dass insbesondere Art. 55 Abs. 2 ZGB, der die rechtliche Ver- pflichtung der juristischen Personen als Körperschaften des Privatrechts durch das Verhalten ihrer Organe sta- tuiert, für sie nicht gilt -(vgl. über die entspFechende, bis zum Inkrafttreten des ZGB massgebende Bestimmung des Art. 76 aOR: AS 35 II N° 45 S. 366 f.). Nur soweit der Staat als Inhaber eines gewerblichen Betriebes in Betracht kommt, haftet er gemäss Art. 61 Abs. 2 OR für die Tätigkeit seiner Beamten unmittelbar im Sinne des Art. 55 Abs. 1 OR; doch liegt ein solcher Fall hier nicht vor. Eine die fragliche Haftbarkeit begründende Norm des kantonalen aargauischen Rechts aber hat der Kläger, dem gemässArt.3 der Bundeszivilprozessordnung vom 22. November 1850 die Pflicht hiezu obgelegen hätte, nicht namhaft gemacht. Diese. Haftbarkeit ist keineswegs selbstverständlich und in der aargauischen Rechtsordnung offenbar auch nicht positiv vorgesehen. Denn wie der Beklagte einwendet, stellt Art. 8 aarg. Sts V den durch ein -noch nicht erlassenes -Gesetz näher zu umschrei- benden Grundsatz der Verantwortlichkeit der Beamten für ihre Verrichtungen nicht nur dem Staate und den Gemeinden, sondern auch den Privaten gegenüber auf, während Art. 19 Abs. 2 StsV bestimmt, dass ungesetzlich oder unbegründet Verhafteten dur c h den S t a a t eine angemessene Entschädigung und Genugtuung zu leisten sei. Hieraus darf unbedenklich geschlossen werden, ObUgationenrecbt. N0 97.
dass das aargauische Recht eine unmittelbare Haftung des Staates für die amtliche Tatigkeit seiner Organe, ab- gesehen von der zuletzt erwähnten ausdrücklichen Sonder- vorschrift, die hier ausser Frage steht, nicht kennt, son- dern im übrigen nur die unmittelbare Haftbarkeit der Beamten selbst gewährt. Speziell für die Kanzlei des Obergerichts, der nach Behauptung des Klägers der Ver- lust . seiner Akten zur Last fällt, ist laut Vorschrift in 43 des Gesetzes vom 22. Christmonat 1852 über die Organisation des Obergerichts der Obergerichtsschreiber in seiner Eigenschaft als Vorsteher der Kanzlei verant- wortlich. An ihn hätte sich daher der Kläger zu wenden, falls er seinen vermeintlichen Schadenersatzanspruch trotz den Feststellungen der grossrätlichen Geschäfts- prüfungskommission in ihrem oben erwähnten Bericht, wonach die näheren Umstände des Verschwindens der Akten nicht abgeklärt sind, insbesondere die Behörde, bei der sie verschwunden sind, sich nicht hat ermitteln lassen, und ferner namentlich dem Kläger daraus ein Schaden offenbar nicht erwachsen ist, im bisherigen Sinne weiter verfolgen wollte. 3. -..... (Nachträgliche Bewilligung des Armenrechts.) Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Klage wird abgewiesen. 97. Arrit d.e la. Ire seetion civi1e eiu 25 novembre 1916 dans la cause Ducraux contre Boulenaz. En l'absence de faute personnelle, l'entrepreneur general ne repond pas des accidents sürvenant aux ouvriers de son sous-traitant. Le 13 juin 1914 Ducraux etait au service de A. Premat auquel l'entrepreneur Boulenaz. charge de Ia reparation
6:6 Obligationenrecht. N° 97. des faC;ades de la maison Klausfelder a Vevey. avait confie l'execution d'une partie de l'ouvrage, notamment la taille de la pierre. Le pontonnage avait ete pose par les soins de Premat avec du materiel fourni par Boulenaz, lequellui avait egalement prnte deux manreuvres qui, avec UD ouvrier de Premat. avaient execute l'ouvrage. Le ponton- nage etait supporte par des poutres posees sur le toit plat du bätiment et maintenues par une charge de sac:s de sable formant contre-poids. Une des poutres ayant de- place une partie des sacs et ayant glisse, le pont volant a cede et Ducraux qui se trouvait dessus a He precipite sur le sol. Les blessures qu'il s'est faites ont entraine une incapacite de travail passagere et une infirmite per- manente dont les consequences dommageahles ont ete evaluees par la Cour civile-a 1345 fr. 85. Ducraux a ouvert action a Premat et a Boulenaz en concluant a leur condamnation solidaire a 2000 fr. de dommages-internts. Il fonde son action contre Boulenaz sur les art. 41 et 55 CO. Par jugement du 5 septembre 1916, la Cour civile a admis les conclusions de Ducraux contre Premat jusqu'a concurrence de 1345 fr. 85. Par contre elle a deboute Ducraux de sa demande contre Boulenaz. Ducraux a recouru en reforme contre la partie du juge- ment concernant Boulenaz. Il conclut a ce que celui-ci soit condamne a lui payer ul!e indemlüte de 2000 fr., solidairement avec Premat jusqu'a concurrence de la condamnation prononcee contre ce dernier (1345 fr. 85). Statuant sur ces faits et considerant en droit: L'action intentee contre Boulenaz est fondee sur le droit commun, soit, en l'ahsence de tous rapports con- tractuels entre le defendeur et la victime de l'accident. sur les art. 41 et 55 CO. Or a run comme a l'autre de ces points de vue, la demallde döit elre ecartee. Tout d'abord, aucune faute personnelle ne peut etre
relevee a la charge de Boulenaz. Ce n'est pas lui, mais bien son sous-traitant Premat qui a fait construire et qui a utilise le pont volant; si donc le systeme adopte pour cette construction, l'execution ou l'entretien de l'ouvrage ont ete defectueux, la responsabilite en incombe a Premat et non a l'entrepreneur general, qui s'est borne a mettre a la disposition du sous-tIaitant le materiel et le personnel necessaires, sans collaborer autrement a retablissement et a l'exploitation de l'installation. On ne peut pas non plus lui reprocher d'avoir manque a son obligation de surveil- lance, car ayant remis l' execution du travail a un homme du metier, il n'etait naturellement pas tenu d'en contröler tous les details. Quant a l'art. 55 CO, il est inapplicable en l'espece : il suppose en effet entre 1' employeur et le commis , employe ou ouvrier qui a cause le dommage des relations de subordination qui n'existent nullement entre l'entrepreneur general et le maitre d'etat independant auquel une partie du travail est confiee. Boulenaz ne re- pond donc pas, en vertu de cette disposition, de la faute qu'a pu commettre son sous-traitant. Et enfin il ne repond pas non plus de la faute prHendue commise par le malt0n charge d'assujettir le pont sur le toit, car, s'il est vrai que c'Hait l'un de ses ouvriers, d'autre part il est constant qu'il l'avait mis a la disposition de Premat et que c'est ce dernier qui, eu ce qui concerne le travail en question, utilisait ses services et assumait par cOllsequent soit l'obli- gation de le surveiller, soit, d'apres l'art. 55, la responsa- bilite du dommage qu'il pouvait causer. Par ces motifs, le Tribunal fecteral prononce: Le recours est ecarte et le jugement cantollal est con- firme.