Art. 213 OM; concept of 'disposing of possession' of pledged horses for military purposes. The prohibition does not refer to possession in the strict civil-law sense under the Civil Code, but to the factual power to alter the horse’s stationing or stable arrangement on one’s own authority. Any unauthorized change of a certain duration in the place of attachment, including sale, lease, winter boarding or loan, falls within the offence if it undermines military control and readiness for mobilization. The decisive criterion is whether the person can, of his own initiative and without superior instruction, change or cause to be changed the horse’s stationing; intent is not required where the offence is a regulatory contravention.
'.
118 Strafrecht.
b, nur vom (H( Ge wer b e 1)1), ,sondern ganz allgemein von
spricht. ,
I) Anderseits hat das Wort (((! beseins 1) keineswegs den
I) Sinn einer absoluten Notwendigkeit oder der Unent-
I) behrlichkeit.
Der Wortlaut sowohl als die Entstehungsgeschichte
des Gesetzes weisen unzweifelhaft darauf hin, dass
I) man bei der Bestimmung der Taxpflicht und der Tax-
I) freiheit nur unterscheiden wollte, ob die angebotenen
I) Artikel in der Haushaltung oder berufsmässig im Ge-
I) schäftsbetrieb verwendet werden. I)
An diese Auffassung des Bundesrates ist der Kassations-
hof
zwar nicht gebunden. Er chliesst sich ihr jedoch nach
erneuter
Prüfung an. In der Tat verträgt sie sich mit dem
Gesetze jedenfalls ebensogut,
wie die erwähnte ab-
weichende Auffassung,
und verdient unter diesen Um-
ständen schon deswegen den Vorzug, weil sie sich zur Zeit
wohl im allgemeinen bereits praktisch eingelebt hat.'
Uebrigens entspricht sie auch der früheren, i. S. Scheuer-
meier
(AS 27 I N° 93 Erw. 3 S. 528 ff.) vertretenen
Ansicht des Kassationshofes
..
3. -Gemäss der vorstehenden Erwägung hat sich der
Kassationskläger der
ihm vom kantonalen Richter zur
Last gelegten Uebertretung der Taxvorschrift in Art. 2
PatTG nicht SChUldig gemacht, und es ist demnach das
angefochtene
Urteil im Sinne des Art. 172 OG aufzu-
heben.
Demnach
hat der Kassationshof
erkannt:
Die Kassationsbeschwerde wird gutgeheissen und das
Urteil des Amtsgerichts Willisau vom 6. Dezember 1916
in allen Teilen aufgehoben.
Militärorganisation. No 17.
.119
IH. MILITÄRORGANISATION
ORGANISATION MILITAIRE
17. Arrit de la Cour de cassation penale du 30 janvier 1917
dans la cause Gala contre Cour de cassation pana.le vaudoise.
La mise en 1ocation ou en hivernage non autorisee d'un
cheval de piquet tombe sous le coup de I'art. 213 OM.
A. -Henri-Auguste Gale, agriculteur a Trelex sur
Nyon, a
place en hivernage chez un sieur Bernard a
Nyon, de novembre 1915 a juin 1916, le cheval de piquet
N0 713/3 lui appartenant. II n'ignorait pas que le cheval
etait mis de piquet ; neanmoins il n'a pas demande d'au-
torisation aux autorites militaires federales.
Renvoye devant le Tribunal de police du district de
Nyon sous la prevention d'avoir contrevenu
a l'art. 213
de l'organisation militaire du 12 avril 1907, Gale a ete
libere de toute peine par jugement du 14 novembre 1916.
B. -Sur recours du Ministere public du canton de
Vaud, la Cour de cassation penale de ce canton areforme,
par arret du 5 decembre 1916, le jugement du Tribunal
le police, en condamnant Gale a une amende de 100 Fr.
et aux frais de la cause .
. La Cour a admis que la seule perte de la detention mate-
rielle d'un cheval mis de piquet constitue une contraven-
tion
a rart .. 213 OM, sauf permission delivree par l'auto-
rite militaire. nest indifferent que le contrevenant ait
agi par simple ignorance de la loi ou dans une intention
dolosive.
C. -Gale s'est pourvu en temps utile contre cet arret
a la Cour decassation penale du Tribunal fMeral. Il sou-
tient que l'art 213 OM vise le possesseur juridique au sens
12(1
des art. 919 et suiv. CCS et interdit seulement le transfert de cette possession, sauf autorisation. Gale ayant garde la possession du cheval mis de piquet, il ne saurait etre condamne. Le Ministere public a conclu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
sans que eet acte, contraire au but de la loi, soit punis- sable. Par rexpression en sa possession le legislateur a simplement voulu designer la personne qui peut etre rendue responsable du ehangement apporte au lieu d'at- tache du cheval. Conformement a la jurisprudence du Tribunal federal, on doit donc considerer COIIlI 1e pos- sesseur !) au sens de rart. 213 OM, toute personne qui peut, de son propre chef (c'est-a-dire sans obeir a l'ordre d'un superieur, d'un maUre, d'un mandant), changer ou faire changer le lieu de stationnement d'un eheval de piquet (voir RO 41 I p. 549 et 550). En consequenee se defait d'un cheval de piquet en sa possession et tombe sous le coup de l'art. 213 OM, celui qui, usant du pouvoir defini ci-dessus, change ou fait ehanger de son propre ehef et sans la permission des autorites competentes, l'ecurie d'attache, le stationne- ment d'un cheval. 2. - En l'espece, il est constant que le recourant, domi- cilie a Trelex, a plaee en hivernage a Nyon un cheval lui appartenant et qu'il savait etre mis de piquet. Le recou- raut n'a pas demande l'autorisation requise par la loi. Il a donc eontrevenu a l'art. 213 OM et sa condamnation au minimum de l'amende n'est pas attaquable. Ainsi que . l'instance cantonale l'admet, il est, en effet, indifferent que le recourant ait ou non agi dans une intention dolo- sive. A cet egard, il suffit de renvoyer aux considerations developpees dans l'arret rendu le 31 octobre 1916 parIa Cour de cassation penale du Tribunal federal dans la cause Ministere public federal c. Weill (RO 42 Ire partie). Par ces motifs, la Cour de cassation penale prononce: Le recours est ecarte.