Art. 82 CO; installment sale and reciprocal obligations; where a contract for delivery of goods is expressly concluded for a specific use, the seller may refuse further performance if the buyer unilaterally abandons that purpose and seeks to divert the goods to another end. The seller’s duty is not engaged for a use outside the contractually defined purpose, especially where the goods were imported under that purpose. Moreover, if the parties’ intent shows that payment is to be made in installments corresponding to partial deliveries, the buyer may not invoke non-delivery of a later installment to withhold payment for deliveries already executed. The mutual obligations are divisible according to the contractually intended performance structure.
dann auf die angebliche Zugehör erstreckt werden, wenn er auch Eigentümer der letzteren ist oder doch daran Eigenbesitz ausübt. Nur in diesem Fall kann über- haupt die Frage aufgeworfen werden, ob er, wie Art. 644 Abs. 2 ZGB verlangt, die eine Sache. dauernd für die Bewirtschaftung oder Benutzung der andern bestimmt habe. Hat dagegen bloss ein Mieter, Pächter, Usufruktuar oder Prekarist der Hauptsache eine derartige Beziehung hergestellt, und hat er dabei nicht etwa als Vertreter des Eigentümers gehandelt, so erscheint diese Beziehung nicht nur nicht als im Sinne der angeführten Gesetzes- bestimmung dauernd )), sondern sie ist auch sonst nicht geeignet, die Wirksamkeit einer Verfügung des Eigentümers der Hauptsache auf die angebliche Zugehör auszudehnen. Hieran wird dadurch. nichts geändert, dass nach Art. 644 Abs. 2 ZGB der klare Wille des Eigentümers der Hauptsache ) durch die am Orte übliche Auffassung ersetzt werden kann. Auch die Ortsübung ist nur dann ausschlaggebend, wenn überhaupt eine Verfügung des Eigentümers der Hauptsache über die Nebensache in Betracht kommen kann; gehören dagegen die beiden Sachen verschiedenen Eigentümern, so ist unerheblich, ob im gegenteiligen Falle nach der Ortsübung eine Ver- mutung dafür bestehen würde,. dass die Verfügung über die eine Sache sich auch auf die andere erstrecken sollte. Im vorliegenden Falle fe1!lt es nun gerade an jener ersten und wichtigsten Voraussetzung für die Möglich- keit, die Wirkungen der Verfügung über die Hauptsache aU:ch auf die Nebensache zu erstrecken; denn es ist unbestritten, dass die Liegenschaft, als deren Zugehör die Tresorschränke nebst Treppe und Schlüsselschrank von der Beklagten bezeichnet werden, dem Theodor Kugler persönlich gehörte, während doch jene Mobilien von der Kollektivgesellschaft Kugler Oe eingebracht worden waren und nicht etwa behauptet wird, dass Kugler Oe dabei als Vertreter Theodor Kuglers ge- handelt hätten. Ist dann auch nachträglich infolge eines I I
zwischen den beiden Konkursverwaltungen abgeschlos- senen Vergleichs der Verwertungserlös des Tresors 1) der Privatmasse überlassen worden, so hatte doch Theodor Kugler per S ö n Ii c h nie über die Objekte verfügt. Diese haben .daher weder durch seinen klaren Willen , noch durch den Ortsgebrauch zu einer Zu- gehör seiner Liegenschaft gemacht werden können. Alsdann aber erstrecken sich auch die von Theodor Kugler errichteten Grundpfandrechte nicht auf sie, und die Beklagte hat daher kein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus ihrem Erlös. Alle andern, von den Parteien und den Vorinstanzen aufgeworfenen Rechtsfragen können bei dieser Sachlage unerörtert bleiben. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des zürche- rischen Obergerichts vom 6. Dezember 1916 aufgeqoben und die Klage gutgeheissen. VI. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 27. Arrit da 1 Ire Seetion civile du 16 ma.rs 1917 dans la cause da Morsier freres et Weibel contre Demierre 8G Oie. Contrat de vente par livraisons echelonnees ; reius de livrer motive par le fait que l'acheteur affecte la tuarchandise a un emploi autre que celui prevu lors de la conclusion du contrat ; refus injustifie ; d'ailleurs le defaut de livraison d'une partie de la commande n'autorise pas l'acheteur a retenir le prix des livraisons partielles deja executees. A. -Le 25 janVier 1915 Demierre Oe ont conclu un contrat avec les architectes de Morsier freres et Weibel
et les ingenieurs Gisi Oe agissant en vue des cons- tructions ä edifier par Ia Societe immobiliere du Centre de Geneve en formation. L'article 1 dispose que De- mierre Oe s'engagent ä faire la fourniture des fers necessaires aux constructions en beton pour la Societe immobiliere du Centre. D'apres l'article 2 les fers doivent et:re livres d'apres des bordereaux de commande etablis pour chaque im- meuble et representant au total un tonnage de 262 507. L'article 5 fixe au 28 fevrier 1915 le delai de livraison des fers et ajoute que si, ä cette date, Demierre Oe n'ont pas tout livre, de Morsier et Weibel sont libres de se fournir ailleurs, s'il y a urgence po ur la continuation des travaux. Article 6: L'expedition aura lieu d'apres les borde- reaux de commande, separement par bordereau, comme si elle devait etre faite a differents clients. Article 7 : La somme totale de la fourniture est payable en six paiements, le premier trois mois apres la premiere arrivee des fers. L'article 8 reserve la force majeure, conformement ä une lettre du 14 decembre 1914 qui precise que, les fers venant de Lorraine, Demierre , Oe declinent toute res- ponsabilite pour le cas ou, par suite decirconstances imprevues, les expeditions de Lorraine viendraient ä etre suspendues. B. -D'entente entre parties, les delais pour la livraison ont ete prolonges. Des livraisons partielles ont eu lieu jusqu'en septembre 1915. De Morsier et Weibel en ont regle au fur et a me sure le montant. En deeembre 1915 ils Maient debiteurs pour solde des livraisons effectuees de 13931 fr. 85. D'autre part restaient encore ä livrer 40616 kg. Demierre CIe ayant exige le paiement du prix de la marchandise fournie, de Morsier ef Weibel s'y sont refuses cl le 22 decembre 1915 ils ont mis Demierre Oe en
.167 demeure de livrer, jusqu'au 6 janvier, les quantites man'; quantes. Le 27 decembre Demierre Oe ont repondu qu'ils n'etaient pas tenus de livrer, puisque les travaux eu vue desquels les fournitures Haient stipulees n'avaient pas encore commence. Les fers etaient destines exc1usivement a etre incorpores aux construetions des nouveuax quar- tiers du Centre. De Morsier et Weibel ne sont done pas admis a en faire l'objet d'operations mercantiles -d'au- tant que, pour en obtenir l'importation, Demierre Oe ont ete obliges de signer une declaration eonstatallt que les fers etaient destines a la eonsommation en Suisse. De Morsier et WeIbel ayant refuse une livraison par- tielle offerte le 6 janvier, Demierre Oe leur ont ouvert action en paiement de 13931 fr. 85, solde redü sur les livraisons effectuees. Tout en offrant de s'acquitter lorsque le solde du marche aurait ete execute, les defenseurs eoncluent a liberation eu invoquant l'article 82 CO. Les deux instances cantonales ont adjuge aux deman- deurs leurs conclusions. Les defendeurs ont recouru eu reforme au Tribunal fMera!. Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit: Les defendeurs invoquant l'artic1e 82 CO et excipant du fait que les demandeurs n'ont pas exeeute leur propre obligation, il y a lieu tout d'abord de rechercher si le refus de Demierre Oe de livrer le solde de la commande se justifiait. Hs motivent ce refus en alleguant que les fers etaient destines ades constructions determinees, ( ue ces constructions n'ont pas Me commencees et sont abandonnees, la Societe qui devait y proeeder n' etant pas meme constituee, et que les demandeurs exigent maintenant la livraison dans un but de speculation afin de revendre les fers au lieu de les affecter a l'emploi eon- AS .t3 II -1917
venu; ilsestiment qu'ils sont des lors deIies de leurs obligations, d'autant plus que l'importation des fers a a ete obtenue ä des conditions precises, auxquelles ils sont tenus de se conformer. Sur Ia base des decisions des instances cantonales on doit tenir pour constant qu'en effet les construction projetees lors de la conc1usion du contrat n'ont pas ete commencees, que Ia SociHe qui devait y proceder n'a pas He constituee et que c'est dans un but de specula- tion, soit de revente aux prix tres eleves pratiques actuel- lernent, que les defendeurs exigent I3. livraison du solde de Ia commande. Or si, en these generale Ie vendeur n'a pas a. s'occuper de l'utilisation que l'acheteur Clltelld donner ä la chose et s'il ne peut se refuser ä livrer sous pretexte que son co-contractant veut affecter la mar- chandise ä un autre empIoi que celui primitivement envi- sage, les circonstances particulieres de l'espece auto- risent une derogation ä cette regle. Le contrat etait expressement conclu (v. le preambule) en vue des constructions ä edifier par la Societe immobiliere du Centre ; Demierre Cie s'engageaient ä fournir les fers necessaires aux constructions en beton pour Ia So- ciett ; Ies livraisons avaient Heu sur Ia base de borde- reaux etablis pour chaque immeuble ä. construire. De toutes ces dispositions contractuelles il resulte ä. l'evi- deuce que c'etait dans un but bien determine que le marcM etait conclu et que les obligations de Demierre Oe etaient subordonnees a. la cOlldition de Yaffectation de Ia marchandise ä l'emploi stipuIe. On connoit du reste l'interet qu'ils avaient a bien preciser ce point, le contrat ayant ete conclu pendant la guerre, des difficultes d'im- portation etant a prevoir et le but de 1a commande devant re pris en consideration pour l'introduction des fers en Suisse. Les defeildeurs ne sauraient etre admis ä modifier unilateralement ce but et du moment qu'ils ne songent plus a. employer les fers qui restent a. livrer aux . constructions projetees lors de Ia conc1usion du Obligationenrecht. N° 27. 169 contrat, qu'iIs se refusent ä donner des garanties de non reexportation et qu'ils proc1ament qu'ils sont libres de faire de la marchandise ce que bon leur semble (v. notam- ment ecritures du 27 avril et du 30 septembre 1916), les demandeurs, qui ont. vendu Ia marchandise en vue d'uil emploi determine et qui sont lies par Ies conditions posees pour l'importation, sont fondes de Ieur cOte a refuser Ia livraison du solde de la commande. Les recourants ne pouvant des lors exiger ce solde, iIs ne peuvent pas non plus se prevaloir du detaut de livraison pour retenir le prix des marchandises dejä fournies. D'ailleurs la demande devrait egalement etre declaree fondee en se plannt au point de vue adopte par l'ins- tance cantonale superieure, a. savoir que les conditions primitives de paiement ont ete modifiees et queles parties ont tacitement convenu que le prix serait paye par ver- sements echelonnes au fur et a mesure des Iivraisons partielles. Cette interpretation de la volonte des parties n'est nullement contraire aux pieces du dossier et il en resulte que l'article 82 CO ne peut trouver l'application en l'espece, car l'obligation de livrer et d'obligation ode payer etant ainsi l'une et l'autre divisibles d'apres l'in- tention des contractants, chaque livraison partielle entrai- nait un paiement partiel et celui-ci ne pouvait etre refuse a raison de l'inexecution d'une livraison subsequente. Par ces motifs, le Tribunal fecteral prononce: Le recours est ecarte et l'arret cantonal est confmne.