Gesamter Gesetzestext
- SACHENRECHT
DROITS REELS
- Arrit de 1 IIme Seetion civile du 30 mai 1917
dans la cause dame la.ymond contre Deilt ndet Pomelo
Pas sag e ne ces s air e: l'assiettc du passage doit etre
fixe . en tenant compte des d r 0 i t s de passage existant
a.ntefleurement, mais non des devestitures accordees par
sImple t 0 I e r a n ce.
Dame Raymolld, propretaire d'un immeuble sis a
Lnllier, a ouvert action a L. Dentalld et a A. Pomel pour
faire prononcer que sa propriete est au benetice d'un droit
de passage achars el a talons au travers des cours des
parce!Ies
appartenant aux defendeurs po ur aboutir au
chemm comnunnl de Lunlier a ollnet. En premiere ligne
eUe outenaIt qu elle avaIt acqUls Pitr prescription la dite
sel'vItnde. de passage et subsidiairement elle pretendait
que c etaIt un passage necessaire, la devestiture agricole
de son fonds ne
pouvant etr:e faite que par ce moyen.
L. DentaIld a conclu a liberation. Pour le cas ou le
passage serait accorde,
iI reclame une indemnite de
5000 fr.
A. Pomel a
declare s'en rapporter a justice.
.lnar ugement du 14 janvier 1914, Ie Tribunal de pre-
mIere lllstance a
deboute la demanderesse de ses eon-
eInsnons. l a estin:e que dame Raymond n'est pas au
enefic dune servüude de passage et que d'ailIeurs son
londsn est pasnncIaveau sens del'art. 682 CCS. Surappel,
Ja, Cour, de JustIce a confirme ce jugement en tant qu'il a
deboute dame
Raymond de sa demande en reconnaissance
::O"'C:iLnrecht. N° 43. 239
d'une servitude de passage. Quant a la question du pas-
sage necessaire, Ia
Cour a renvoye Ia cause a Ia premiere
instance, afin qu'el1e
statue en application du droit
federal.
Par jugement du 19 janvier 1915 le Tribunal de pre--
miere instance a ecarte Ia demande de droit de passage.
La demanderesse ayant interjete appeI, Ia Cour de Justice
a ordonne une expertise destinoo a fixer un certain
nombre de points de fait. Sur Ia base de cette expertise, .
elle a deboute dame Raymond de sa demande par arret
du 23 mars 1917 motive comme suit :
Il resulte du rapport des experts que, dans I'etat actuel
des lieux, dame Raymond
n'a pas une issue suffisante sur
Ia voie publique
pour Ia devestiture de sa propriete,
I'aeees de Ia grange n'etant possible avec des chars de foin
lli
par run ni par l'autre des chemins vicinaux qui confi-
nent Ia propriete a l'est et a l'ouest. Elle a donc droit a un
passage en vertu de l'art. 694 ces. Mais l'acces a la grange
peut etre assure de deux manieres, soit par le passage
revendique, soit
en autorisant dame Raymond a faire
passer ses ehars sur un triangle de deux metres de cöte
a l'angle sud-ouest de Ia propriete Pomel ou sur une bande
de terrain d'environ un rnetre de Jargeur prise Ie long du
chemin vicinal ouest sur une parcelle Pomel de
fa90n
a elargir ce chemin. La seconde soJution est beaucoup
plus simple
et moins domrnageable que Ia premiere: le
passage
a travers les cours entralnerait pour Pomel et
Deutand de graves inconvenients et occasionnerait une
depreciation
importante de Ieurs immeubles, tandis que
Ia voie d'acces par Ie propre terrain de dame Raymond et
une infime partie de celui de Pomel causera un minimum
de dommage. Dame Raymond
pouvant se pro eurer une
issue suffisante
en s'arrangeant avec Pomel, qui s'est
decIare pret a s'entendre avec elle, sa dernande contre
Dentand ne saurait elre accueillie.
Dame
Raymond a recouru en reforme au Tribunal
federal contre cet arre!.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
- -,EIl nt qu'il s'agit de la revendicatioll d'un pas-
sage necessaIre, le reeours est evidemment recevable :
en effet e. roit fMeral (art. 694 CCS) est applieable et la
:vaneur htIgneuse requise pour fonder in competence du
fnbunal federal est atteinte, Je defendeur Dentand
. entimant a 5000 fr. !'indemnite a laquelle il aurait droit
SI le passage demande etait accorde a dame Raymond.
Par contre certaines des questiolls qui ont ete debattues
devnnt les instances cantollales ne sont plus en dis-
CUSSlon devant le Tribunal fMetal: c'est le cas de
la question d'ecoulement des eaux -detinitivement
tranchne par farret du .12 juin 1914 -et de eelle de
la servItnde revendiquee au debut par dame Raymond.
En ce Ul concel.'ne ce dernier point, il a He juge en vertu
du droIt genevols, cxclusivement applicable, que le fondf.
Raymond n'est pas au benefiee d'une servitude de passage
snr les, onds Dennand, une teIle servitude ne pouvant
s acquenr qu par türe et dame Raymond n'en produisant
ucun. Le Tnbunal fMeral ne peut ainsi entrer en ma-
tie: e sur es eonclusions du reeouI'S fondees sur l'existenee
pretendue de. la servitude; en particulier il ne peut
exammer le gnef que la recourante fait a la Cour de Justice
d'anoir .neglige de statuer au. sujet de la prescription
de
1 assIette du passage necessaire acquise au profit de
Mme Raymond d'apres les dispositions de l'ancien droit
al?rs pp1icable; : e. mnynn n'appelle en effet pas l'ap-
phcation du dl'olt clvIl federal et si la recourante estime
mne el!e le dnclare, qu'elle a ete victime d'un deni 'd;
JustIve,. c est ul1lquement par la voie du recoursde droit
pub I I C qu'elle pourrait saisir le Tribunal federal.
- -T?ut le. debat se ramene ain i a la question du
assage necessaIre. A cet egard, il resulte des constata-
bons. e fait de. l'instance cnntonale -qui, n'etant pas
conbalres aux pleces du dossIer, lient Ie Tribunal federal-
Sachenrecht. :, c 4 1.
que le fonds Raymond n'a pas une issue snffisante sur
Ia voie publique et que l'acces qui lui est necessaire peut
etre procure ou bien en retablissant le passage a tra-
vers les cours Pomel et Dentand, ou bien en auto-
risant dame Rayrnond a emprunter une petite partie
du terrain Pomel contigu au chemin vicinal ouest. La
premiere solution est celle que reclame la demanderesse.
Mais Ia
Cour de Justice l'a ecartee, pUl' le motif qu'elle
serait tres dommageable pour les immeubles Pomel et
Deutand, tandis que Ia seconde solution causerait un
minimum d'inconveuients. Le Tribunal fMeralne saurait
revoir cette appreciation qui n'implique aucune
erreul' de
droit et qui est entierement conforme a l'avis des experts
consultes. Pour exiger le retablissement du passage qui.
jusqu'a l'epoque recente Oll Del1tand a clöture sa pro-
priMe, s'exernit a travers les cours Pomel et Delltand,
Ia recourante invoque
l'art. 694 al. 2 CCS, d'apres lequel
le proprietaire enclave a le droit de s'adresser en premier
lieu
au voisin a qui le passage peut-etre le plus naturel-
lernent
reclame en raison da l'etat anterieur des propriHes
et des voies d'acces;). Mais cette disposition n'est pa!
applicable eu l' espece. Elle vise en effet le retablissement
de
l'etat de droit existant avant que le fonds fut enclave,
c'est-a-dire le maintien a titre de passage necessaire du
passage
qui auparavant s'exernait en vertu d'un autre
titre. Lorsque, par exemple, le fonds se trouve enc1ave
par suite d'un partage de propriete ou par suite du depla-
cement
d'une voie publique,le hngislateur (v. Erläuterun-
gen II, p. 101-102) a estime equitable qu'il cOl1tinuät
a etre relie
comme precedemment, soit dans le premier
cas ä travers la parcelle dont il a ete detache et, dans le
second cas,
par le fonds du proprietaire qui a profite du
deplacement du chemin. Ces exemples que donne le re-
dacteur du code. Iui-meme confirment ce qui resulte deja
du texte de Ia disposition citee. a savoir que eelle-ci, POUf
fixer l'assiette du pasl;age necessaire, preud en conside-
ration les droits de proprieteet les droits de passage qui
existaient precedemment. Par contre, on ne saurait en
etendre l'application au eas OU le fonds enclave n'a jamais
ete au Mnetice d'un droit de passage et OU c'etait par
simple tolerance que le voisin y laissait acceder a travers
sa
propriete. Par sa nature meme UD. tel acte de pure
complaisance ne
peut ni imposer une obligation a celui
qui y a eonsenti, ni
COllferer un droit a celui qui en a
profite. Il ne
cree pas en faveur de ce dernier une voie
d'acces , au sens de l'art. 694 al. 2, et ilserait contraire
a toute equite d'admettre que, par cela seul que le voisin
a
tolere pendant un temps un empietement qu'il a ensuite
interdit, c'
est a lui que le passage necessaire peut etre
-le plus naturellement reclame) . 01', H est etabli que la
propriHe Dentand n' etait pas grevee d'une servitude de
passage
et que le defendeur Dentand a agi dans les limites
de ses droits
en la clöturant et en s'opposant a ce que la
devestiture de la propriete Raymond s'exernät a travers
sa cour. La situation juridique est ainsi Ia meme que si
jamais eette devestiture ne s'etait exereee de cette fann.
Du moment done que la demanderesse ne peut invoquer
l'usage anterieur de la voie d'aeces qu'elle reelame
et que,
d'autre part, il est constant qu'une issue pourrait etre assu-
ree par un moyen plus simple et moins dommageable,
c'est avec raison que I'instanee cantonale a ecarte Ia
demande. Sans doute, il est facheux que l'arret attaque
n'ait pas en meme temps fixerlans son dispositif l'empla-
cement
du passage necessaire auqueI, dans ses conside-
rants,
il decIare que Ia demanderesse a droit en principe.
Mais c'est
la une consequence du fait qu'au lieu de sou-
mettre au tribunall'ensemble de la question du passage
necessaire, dame
Raymond s'est bornee a revendiquer
une voie d'acces
strictement determinee. On peut d'ail-
leurs croire
qu'une entente amiable avec Pomel dispen-
sera Ia demanderesse d'intenter un nouveau proces pou!"
obtenir le passage dont elle a besoin suivant Je trace
propose par les experts et considere comme le plus ra-
tionneI par l'instance cantonale.
Obligationenrecht. N-44.
Par ces motifs.
le Tribunal
- fecteral
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret cantonal est COllfirme:
IIL OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
- Urteil der I. ZivilabteUung vom 96. Kai 1917 i. S. SchelliDg,
Kläger und Berufungskläger, gegen Brueck lG WUson A.-G.,
Beklagte und Berufungsbeklagte.
Art. 628 OR: Das Verbot des ErWerbes eigener Aktien
durch die Aktiengesellschaft ist keine lexabsolulaund
das trotz seiner abgeschlossene Erwerbsgeschäft nicht
nichtig.-Art. 380 R: Stillschweigende Genehmigung eines
Vertrages, der statt der erforderlichen K oll e k ti v un t er-
sc h r i fot zweier Gesellschaftsorgane nur die des einen trägt ..
- -Der Kläger Ernst Schelling war seinerzeit bei der
Stickereifirma Brueck Vilson Co A.-G. in New-York
als Geschäftsführer angestellt.
Im Jahre 1909 ist zum
Zwecke der Fortführung der von dieser Firma betriebenen
Geschäfte
und des Erwerbes und Betriebes der Stickerei-
fabrik
Fenkart Cie in Bürglen die beklagte Aktien-
gesellschaft, Brueck
WiIsol1 Co A.-G., mit Sitz in
Bürglen (später nach St. Gallen verlegt), gegründet
worden. Das Aktienkapital wurde auf 250,000 Fr., ein-
geteilt
in 250Namenaktien von je 1000 Fr., festgesetzt.
Vom Kapital ist nur die Hälfte einbezahIt. Die rechts-
verbindliche
Ul).terschrift für die Gesellschaft sollte den
Mitgliedern des Verwaltnngsrates oder der Direktion zu
zweien zustehen.
AS 43 11 -1G!7
Schlagwörter
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