Collective accident insurance; exclusion of persons suffering from a pre-existing bodily or mental infirmity that essentially aggravates the normal consequences of an accident. In a collective policy, the insurer may validly define the insured class by excluding such persons; the clause is not necessarily contrary to mandatory rules governing individual insurance or civil liability. If the cantonal findings establish that the infirmity pre-existed the contract and that the accident contributed only marginally to the incapacity, the exclusion applies in full and the claim must be rejected. Contra proferentem interpretation may support direct standing of the worker under the policy (consid. 1), but does not override a valid exclusion clause (consid. 2-3).
380 Erfindungsschutz. N° 52. angefochtene Entscheid, der es zuspricht, auch insofern bestätigt werden. Es ergibt sich dies von selbst aus den obigen Ausführungen, wonach das 'Sarason'sche Ver- fahren unter Art. 2 Ziff. 4 PG fällt. Dagegen hat freilich die Beklagte ihren Widerklageantrag formell nicht völlig klar und rechtlich zutreffend abgefasst : Eine eigentliche N ich t i ger k 1 ä run g des angefochtenen Patentes ist nämlich weder erforderlich noch angängig. Denn so- weit eine Erfindung kraft Ziffer 4 erlaubterweise be- nützt wird, also ihre Benützung zur Veredlung von rohen oder verarbeiteten Textilfasern erfolgt, ist diese Benützung ohne weiteres von Gesetzes wegen zulässig und besteht kein sie hindernder Patentschutz. Anderseits braucht aber auch im betreffenden Patent nicht beson- ders erklärt zu werden, dass der Patentschutz für die Erfindung nicht auch hinsichtlich ihrer Verwendung zur Veredlung nach Ziffer 4 beansprucht werde, sondern es ver- steht sich das von selbst. Dass etwa das Patent Sarason dem zuwider gegenteiliges besage, ergibt sich in keiner Weise aus seinem Inhalt und wird auch von der Beklagten nicht behauptet, wie umgekehrt die Kläger gelten lassen, dass, sobald entgegen ihrer Meinung das Sarason'sche Verfahren bei seiner Verwendung im Gebiete der Textil- industrie als Veredlungsverfahren ) nach Ziffer 4 zu betrachten ist, dann ihm insoweit von selbst der Patent- schutz abgehe. Hiernach läsnt sich das Patent NI'. 50072 weder teilweise nichtig erklären, noch inhaltlich durch Einschränkung der Patentansprüche abändern. Vielmehr hat die Beklagte lediglich Anspruch auf die richterliche Feststellung, dass das patentierte Verfahren Sarason, soweit es zum Zwecke des Strohbleichens verwendet wird, als Veredlungsverfahren nach Art. 2 ZifT. 4 PG des Patentschutzes entbehrt. Ein mehreres will sie auch offenbar nicht verlangen und das Handelsgericht ihr nicht zusprechen, wie denn auch mit jener richter- lichen Feststellung ihren Interessen voll gedient ist. VOll einer redaktionellen Abänderung des die Widerklage zu-
sprechenden Dispositives der angefochtenen Entschei- dung kann unter diesen Umständen abgesehen. werden Im Sinne der vorstehenden Erwägungen gelangt man also dazu, das handelsgerichtliche Urteil auch in Hinsicht auf die Widerklage zu bestätigen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung der bei den Kläger wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen und das angefochtene Urteil des aargauischen Handelsgerichts vom 22. Februar 1917 bestätigt. V. VERSICHERUNGSVERTRAGSRECHT CONTRAT D'ASSURANCE 53. Arrit cie 1a IIe section civile du 6 juin 1917 dans la cause Eichenberger contre La preservatrice. COlltrat d'assurance contre 1a responsabilite civile on eontrat d'assuranee collective eontre les aceidents ? Clause excluant de l'assurance les ouvriers atteints d'une infirmite preexis- tante a l'aecident; conditions auxquelles une teIle clause est lieite. Le 2 avril 1914, Jean Eichenberger, äge de 65 ans, a ete victime d'un accident al'Jrs qu'il etait au service de Bertschi Kung freres, maitres-couvreurs a Geneve. Il est tombe d'ulle echelle et s'est fracture l'epine dor- sale. Il a voulu actionner ses patrons Bertschi Kung, mais le Conseil fMeral a decide que, 10rs de l'accident, ceux-ci n'Haient pas soumis a la legislation sur la res-
. 382 Versicherungsvertragsreeht. 1' °53 . ponsabilite civile. n s'est alors adresse a la Societe d'as- surances la PI:eservatrice, en invoquant le contrat d'as- surance cOllclu aupres de cette compagnie en date du 4 octobre 1913 par Bertschi ; Kung. Aux termes de la police -qui est intitulee Assurance collective contre les accidents professionnels; -la Preservatrice assure Bertschi Kung contre les consequences que peut encourir Ie contractallt eu sa qualite de chef d'exploi- tation ..... aux termes des lois foo.erales sur la responsa- bilite civile du 25 juin 1881 et du 26 avril 1887 par le fait d'accidents professionnels atteignant les employes et ouvriers. ) La prime est de 8% du montant des traite- ments et salaires payes au pe.rsonnel. Le maximum de l'illdemnite a payer par la Compagnie est fixe a 6000 fr. L'artide 21 stipule que . la garantie de la Com- pagnie ..... s'etend egalement au cas OU, a une epoque quelconque, le contractant neserait pas assujetti aux lais sur la responsabilite civile mentionnees a .I'art. 2. Dans ce cas, toute demande d'indemnite repoussee par la Compagnie et non poursuivie eIl justice dans I'espace de deux ans a partir du jour de l'accident est prescrite. ; La Compagnie a decline toute responsabiliM, eIl se retranchani derriere l'art. 5 des-conditions de la police (lU i dispose que : sont exclues de l'assurance ..... 3° les personnes atteintes d'une infirmite corporelle ou mell- tale lorsque cette infirmiU .comporte une aggravation essentielle du risque d'accident ou des consequenees normales d'Ull sinistre.) La Compagnie soutient que (les avant l'accident Eichenberger Hait atteint de rhu- matisme polyarticulaire chronique en evolution et que c'est acette infirmite qu'est imputable l'ineapacite de I ravail dont il se plaint. Apres depot d'UIl rapport d'expertise et apres avoir ,Jlteudu les experts, la Cour de Justice civiIe, eonfirmant le jugement de premiere instanee, a deboute le demandeur de ses conclusions tendant au paiement d'une indemnite de 6000 Fr. EHe eonstate que, d'apres les declarations
ullanimes des experts, Eiehenberger etait, avant son aecident atteint de rhumatisme chronique, deformant, progressif, qu'independamment de out accideint cette maladie aurait entraine une ineapacIte de travall totale et que, dans l'ineapacite actuellement totale, les lesions causees par l'aceidellt n'entrent que pou: 20% .. La our a estime des lors que Eichenberger etatt attemt dune infirmite qui a aggrave essentiellement les eonsequenees normales de l'aecident et. qu'il et.ait done exc1u de I'as- surance en vertu de l'mt. 5 eite ci-dessus. Eichenberger a recouru en reforme cOlltre eet arrnt eil conduant au paiement d'une indemnite de 6000 fr. et, subsidiairement, au renvoi de la caus .a l'iJnstaHet eantonale pour contre-expertise ou admllllst:atIo n de la preuve que, au moment de l'aceident, il MaIt en par- fait etat de sante. St t t es faI 'ts el considera nf . a um . sur c" eJl droit: La police sur laquelle le demandeur ronde. a rncla mation a pour objet, tout au moins. en premIere hgne. l'assurauce des employeurs Bertschl Kung co nt re les consequenees de leur responsabilite civile : e' s e.e qui resulte tres nettemeIlt soit du texte meme (Clle CI- dessus) de l'engagement contracte, soit de l' rt. 2 d : conditions generales qui dispose que la CornpagHlt assure le contractant contre les eonsequencefi de la .res- ponsabilite civile industrielle qu' . nnonrt en ransnll des lois federales sur la responsabihte cIVile du 2? JUHl 1881 et du 26 avril 1887 eH cas d'aecident. prOfeSSlOl1nel frappant des employeset ouvriers ceu s dans l'er:1x:- prise assuree. ) A s'en tenir a ces dIsposItIOns n de rant done decider que l'ouvrier ictime e l'accIden,t na pas de droit direet eontre la CompagIlle -sous eserve du eas prevu a l'art. 113 CO, soit eelni ou il auraIt. con- tribue au moins pour la moitie au palement es pnmes. Or. d'une part, il n'est pas alIegue que ElChenberger
Verskherungnvertragsrecht. N° 53, ait contribue au paiement des primes et d'autre part, meme dans cette eventualite, Ia Compagnie ne serait t.enue envers lui que dans Ia mesure OU elle l'est envers les assures Bertschi Kung, c'est-a-dire qu'il pourrait faire valoir contre Ia Compagnie uniquement les droits qu'il possede contre ses employeurs sur Ia base de Ia legislation sur Ia responsabilite civile et, eomme eu l'es- pece ces droits sont inexistants, Bertschi Kung n'etallt pas soumis a Ia dite legisiation, sa reclamation devrait sans autre elre eeartee. La situation se trouve eependant modifiee' vu Ia dis- position de l'art. 21 des eonditions generales d'apres la quelle Ia garantie de Ia Compagnie s' Hend egalement au cas OU le eontractant ne serait pas assujetti aux Iois sur Ia responsabilite -civile. On pourrait etre tente d'interprMer eette disposition dans ee sens qu'elle assure simpiement aux employeurs Bertsehi Kung le rem- hoursement des sommes qu'ils seraient appeles a payer aux vietimes d'aecidents en vertu du droit commUll (art. 339 CO) : Eichenberger n'aurait alors aueun droit direct eont1'e la Compagnie et eIl outre sa demande dewait etre eeartee aussi pour Ie motif qu'il ne prouve pas que ses employeurs soient respon"ables de l'accident qu'il a Bubi. Mais la defenderesse n'a pas souleve ee moyen ; elle a reeonIlU d'emblee la ltngitimation du deman- deur el elle ne lui a jamais oppose le fait que, Bertsehi Kung n'etant pas tenus envers lui, elle ne rest pas daval1- tage. On doit done admettre qu'elle attribue a l'art. 21 ulle signifieatioll beaueoup plus etendue que ceHe qui vient d'etre illdiquee : elle Ie regarde evidemment comme eonferant eontre elle ä. l'ouvrier un droit direct a Ia reparation du dommage eause par l'accident, jusqu'a eoncurrence du maximum de 6000 fr. (Art. 6.) Cette interpretation favorable au demandeur etant proposee par Ia partie adverse qui a redige le contrat, le Tribunal federa) n'a pas de motif de ne pas s'y rallier. II en resulte que Ie contrat a pour objet a la fois une assuranee contre
Ia responsabilite civiJe (art. 2 et suiv.) et (art. 2t) une assuranee collective des ouvriers, assurance dOllnant aux beneficiaires un droit direct et non subordonne ä l'existeIICe d'une responsabilite des employeurs envers Youvrier. Eiehellberger etait done en principe fonde a exiger de Ia Compagnie Ia reparation du dommage qu'il a subi en suite de l'accident. Mais la defenderesse a excipe de l'art. 5 des conditions generales aux termes duquel so nt exclues de 1'assurance les persOlmes atteintes d'une infirmite corporelle ou men- tale lorsque cette infirmite eomporte une aggravation essentielle du risque d'aecident ou des eonsequenees normales d'un sipjstre. ). Sur -la base des constatations de fait de l'instance cantonale qui, loin d'etre contraires anx pieees du dossier, so nt en parfait accord avec les ( (Jnclusions des experts et qui lient done le Tribunal fMeral, il est hors de doute que cette disposition est applicable au demandeur, puisque deja 101's de Ia con- dusiol1 du eontrat il Mait atteint de rhumatisme defor- mant et que c'est acette infirmite que sont aUribuables les 80°/ de son ineapacite de travail totale, la quelle /0 , n'est due que pour 20% a l'accident. Le recourant pre- tend, il est vrai, que la dause de l'art. 5 ne Iui est pas opposable paree qu'elle est eontraire aux regles de la leaislation sur Ia responsabilite civile qui ne eonnait conme eause d'exoneration que la faute de l'ouvrier, Ia force majeure et l'acte delictueux d'un tiers; mais cette leginlation est sans aucune application possible en l'espcke puisque justement, comme on l'a dit ci-dessus, 1'art. 21 n'institue une assuranee collective des ouvriers que Iorsque Ies employeurs ne so nt pas soumis aux !?is sur Ia responsabilite civile; d'ailleurs, meme en mnt,Iere d'assurance contre Ia responsabilite civile, les condItlOns auxquelles la Compagnie subordonne ses obligations envers l'employeur ne sont pas neeessairement les menes que celles auxqueHes la Ioi subordonne la responsablhte de l'employeur envers l'ouvrier; Ia contradietion que
386 Versicherungsvertragsrecht. No 53. releve le demandeur est donc sans aUCUH interet quant a la validite de l'art. 5. Cest egalement a tort que le recou- rant soutient qu'il a droh tout au moins a la reparation du dommage cause exclusivement par l'accide.,:t, soit an 20% du dommage total. L'art. ;) n'a pas pour but cl pour -effet de limiter simplement la respollsabilite :1e la Cornpagnie a la partie du dommage qui n'est pas uuputable ä. l'infirmite preexistante; il exelut compU- lement de l'assurance les persOlu:es atteintes de l'infir- miLe des qu'il est cOllstant, comme en I'espece, qu'elle a aggrave dans une me sure essentielle les eonsequences UC l'.accident ceUe exclusion radicale s'expliquallt par lf' falt que bleu souvent il est impossible de determiBer exactement la part de l'infirmite et la part de l'accident. dans Ia productioll du dommage. Ainsi dOlle l'arrel attaque doit eLre confirme, ä. moins qU'Oll l,'admette --.ce qui du reste n'a pas He allegue par ll' demandem, III discute par l'installce cantonale -- f(Ue Ja dause dc rart. ;) est contraire aUK dispositions imperatiyes de In loi sur le contrat. d'assuraHce. Ce serait le cus :-,'i1 s'agissait d'll1,e assurunce individuelle eontraclee par r in teresse lui-meme. EH effet, eJ1 pal'eille matiere, It'!i qualites individuelles de Ia perSOlllle ou de Ia chose ' SSIJl"lne fit' sOiiL ('ollsiderees q mme importanLes pour rappr('c.intioJi du risque que lorsqu'eUes oüt fait l'objet .k quesuo;,s posc par l'assureur Ion; de Ia co.ncIusioJl clu eOl trat (loi, art. cl) et J'assureur lIe peut Loumer eette n gle eH exclu l.II t, par Ulle dause gelltnrale, le benefice , e I 'as,.unli! 1.'(' a raison de qualit es semblables au sujet d 'squclll's il ll'a pas !'!terroge l'accuse. C'cst pourquoi la doctritlc eonsidcrc ilotmnmerL eomme illicites les dauses excluallt les pt'rsolll:es atlei.lltes d'une infirmite ( . OSTERTAG, J 'ote ;) SIl!' art. 4 ct p. 29-30, ct ROELLI, : ok 3 sur art. 4. p. 64-65). Mais tout d'abord il est foIl douleux que eeci s'applique egalement eH matiere d'as- lIraHCeS collectives (comme aussi C)I matiere d'assurance ('oillre la responsabilitc civile), car lä. l'assurance embrasse . .,87 Ull (:ercle de personnes indetermillees cl il parait licile de eirconscrire ce cercle eIl en excJuant. teIle ou teIle cate- gode de perSOJllleS (ouvriers ayanL depasse tul certain ilge. alteints d'infirmites, etc.), tout comme. il es! lieite. CI! vertu de l'art. 33. d'exclure teile ou teIle categorie d'accidellts ; en d'autres termes, il He s'agil plus de l'ap- pl'l!ciatioll dil J'isque individuel -appretiatioll qui oe peut avoir lieu que conformement ä. la reglemrlltation des 1:Ir1. 4 ä. 6 -mais de Ia delermination de l'objel meme de l' assurance et dans Ct' domaine Ia volonte des parties l'st souverainl'. EH oufre pour que la dause dl' l'ar!. ;) du eontrat. apparut comml' contra ire a 1a disposition impe- rative de l'art. 6 de Ia loi federaIe, il faudrail que I'l'm- ployeur charge de faire les declarations necessaires l'lil omis de declarer une ein'onstance importallLe pOHr I'np- preciatioll du risque. circoHsümce exist.a n I deja lo!"s (h- Ia conclusioll du eontrat ; comme on se lrouve eil prt'- seHce d'une assurance pour le compte d'ullirui, il serait dOlle Hecessaire, vu l'arL ;) al. 2 de la loi. que EielwlI- berge!" eut eu eOllllaissance de la conelusion du ("oHtrnl ; 01' il ne l'alIegue meme pas et il lle pretend pas Hon plllS que l'infinnite existait deja a l'epoque Oll l'assuraJH'e a He eontractee. Les faits necessaires pom eombattre l'ap- plicatio/l de 1'aft. ;; du COl1trat n 'Han t aillsi pas Mahlis cl le demandeur tombant incolltestahlement sous le coup ue cette disposition, c'est avec raisoJl que la demallde a He declaree mal fondee pRr l'il1stance eantollale. Par ces motifs. Je Tribunal federal prOJlOllce: Le recours es! ecarte et l'arret calltonal est eOllfirme.