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Arrit da 1 IIe Section civile du 30 9ctobre 1918
dans la cau e Stll"mMher contre dame VulliGmoz.
Dispense de rapport successoral; conditions de forme et
interpretation de la clause de dispense de' rapport; renoncia-
tion a la dispense ; validite de cette renonciation en caS de
reserve mentale de la partie renon!rante.
Charles Schumacher et dame Fanny Vulliemoz-Schu-
macher
ont accepte la succession de leur pere Frederic
Schumacher decede a Neuchätelle 30mai 1915. Au co urs
des operations de partage, Charles Schumacher a demande
que sa seeur rapportät une somme de 12300 fr. renue da
son pere suivant reconnaissance du 22 fevrier 1891
(l'exemplaire
en mains d.e dame Vulliemoz porte 1899 ).
dont le texte est le suivant : Je soussigne Alfred Vullie-
I) moz, inspecteur fore stier a Cernier, declare avoir renu
en plusieurs fois de mon beau-pere Monsieur Frederk
I Schumacher a Neuchätel, comme avance d'hoirie a ma
I) femme M;trie-Fanny Vulliemoz nee Schumacher a Cer-
I) nier, la somme de douze mille trois cent francs (12 300 fr.)
I) qui ne portera pas interet selon desir du creancier aussi
soussigne.
I La presente reconnaissance annulle tous les renus que
j'ai signes a ce jour. )
Dame
Vulliemoz a resiste acette pretention en invo-
quant une quittance qui figUre au verso de son exem-
plaire de la reconnaissance
et dont le texte est le suivant :
Acquitte pour solde en capital et interets dont quit-
I) tance definitive.
) NeuchMel 11 novembre 1899.
F. Schumacher. ))
Elle estime que cette quittance, qui lui a ete remise
sans que la somme de 12300 fr. eut ete effectivement
remboursee
a son pere, implique dispense de rapport.
Charles Schumacher a ouvert action a la defenderesse
en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal:
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prononcer que dame Vulliemoz est debitrice envers
la succession de feu Frederic Schumacher, suivant recon-
naissance du 22 fevrier 1891, dela somme capitale de
12300 fr.
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dire qu'elle
en doit le rapport a la succession.
A
l'appui de ces conclusions, il invoque en particuIier
une
lettre que lui a ecrite la defenderessele 13 juillet 1907
et par la quelle celle-ci reconnait qu'elle devra rapporter
les sommes pretees par son pere.
La defenderesse atout d'abord conclu a ce que le
demandeur soit tenu, de son
cöte, a rapporter 20000 fr.
et qu'ainsi la somme de 12 300 fr. soit compensee avec
la dite somme de
20000 fr. Ces conclusions ayant He
declarees irrecevables, elle a conclu purement et simple-
ment a liberation, en invoquant la dispense de rapport.
Le Tribunal cantonal neuchatelois a ecarte les conc1u-
sions de la demande. Le demandeur a recouru
en reforme
contre
ce jugement.
Statuant sur ces jaUs et considerant en droU:
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A l'audience de ce jour le representant de l'intimee
a conteste
la competence du Tribunal federal par le motif
que, la somme de
12300 fr. ayant ete avancee du vivant
de la femme de Frederic Schumacher, elle est, d'apres
le droit neuchäteJois, censee provenir par parts egales
du patrimoine du pere et de la mere de dame Vulliemoz.
et qu'ainsi il ne saurait etre question d'en exiger le rap-
port en entier dans la succession du pere, en vertu du
droit federal. Cette argumentation n'est cependant pas
de nature a faire declarer le recours irrecevable -puis-
qu'en tout etat de cause le rapport de la partie de la
somme qui a
ete fournie a la defenderesse par son pere
serait soumis a l'application du droit federal, FrMeric
Schumacher etant decede depuis l'entree en vigueur du
CCS (cf. MUTZNER, Note 25 sur art. 15 Tit. fm. CCS).
Mais d'ailleurs il s'agit la d'Ull moyen nouveau que le
Tribunal
fooeral ne peut prendre en cOllsideration, car il
358 Erbrecht. N° 62.
n'a pas ete presente devant l'instanee cantonale et i1 est
meme en eontradiction avec le systeme soutenu jusqu'ici
par la defenderesse : non seulement, en effet, celle-ci n'a
pas alIegue qu'une partie de la somme de 12 300 fr. lui
eut ete avancee par sa mere, mais elk a meme expresse-
ment affrrme que c'est son pere qui lui a remis la totalite
de cette somme (voir Reponse all. 4) et qui, par la quit-
tance invoquee, l'a dispensee de la rapporter dans la suc-
cession.
2. -Au fond,
a supposer meme que la quittanee du
11 novembre 1899 constitue une dispense valable de rap-
port des 12 300 fr. rec;us a titre d'avaneement d'hoirie,
la defenderesse ne
saurait s'en prevaloir, ear la lettre
qu'elle a eerite le 13 juillet 1.907 au demandeur implique
de sa
part renonciation a eet avantage. Dans cette leUl' '
dame Vulliemoz, repondanta son frere qui lui reproehait
de ne lui avoir pas parle de l'avanee eonsentie par Fre-
derie Schumacher, s'excuse en disant qu'on n'aime pas
aserappeler les choses penibles et ajoute : au reste
e'est une somme qui me sera deduite lors d'un partage.
L'instanee cantonale a eru pouvoir faire abstractionde
eette declaration si categorique en l'expliquant par un
ouhli momentane de Ja dispense de rapport que la defen-
deresse avait obtenu huit an!'! auparavant. Mais une teIle
explication
est evidemment inadmissible. Soit dans la
procoo.ure, soit lors de sa comparution personnelle, dame
Vulliemoz a expose dans quelles eirconstances la quit ...
tanee du 11 novembre 1899 aurait He donnee ; elle a
relate que le texte en avait ete prepare par son mari, qu'
elle-meme avait assiste a la signature et qu'a ce moment
son pere avait exprime sa volonte d'annuler par la quit-
tanee la reconnaissance de dette anterieure arm de eom-
penser ainsi
en faveur de sa fille les nombreux avantages
que le demandeur avait rec;us. 11 est done contraire a
toute vraisemblanee qu'en 1907 elle eut perdu le sou-
venir
,d 'un acte aussi important, auquel elle avait 000-
pere personnellement et dont actuellement tous les details
sont presents a sa memoire. En realite si elle s'est declaree
tenue au rapport, ce n'est pas qu'elle eut oublie la quit-
tance ou qu'elle se meprit sur sa portee, c'est paree qu'elle
craignait
de s'aliener la bonne volonte de son frere s'i!
apprenait qu'elle etait dispensee de rapporter. La lettre
du 13 juillet 1907 fait suite a une lettre du 10 juillet .OU
elle sollicitait l'intervention du demandeur en vue d 'un
nouveau pret qu'elle comptait demander a son pere et
ron voit que dans la suite encore Oettre du 11 mars 1908)
elle a prie son frere de la cautionner. Elle avait, donc
besoin de l'appui du demandeur et elle sentait sans doute
qu 'il ne le lui aecorderait que s'i! etait assure que les
sommes touchees
par elle selaient imputees sur sa part
dans la succession paternelle. C'est pourquoi elle lui a
affIrme de la fac;on la plus nette que tel serait le cas -
tout en se reservant apart soi d 'invoquer plus tard la
dispense de rapport. On se trouve ainsi en presence d'une
declaration de volonte sciemment contraire ä. la volonte
reelle. Or il a toujours ete admis (voir OSER, Commen-
taire,
- 21-22; BECKER, Note 11 sur art. 1 CO; cf. 116
- G. B.), et c'est une oonsequer,ce forcee du principe de
l'art. 2 CCS sur la bonne foi en affaires, qu'une declara-
tion semblabie de volonte lie ce ui dont elle emane et
qu'll ne peut exciper de sa faussete a l'egard de 1'autre
partie,
a moins toutefois que celle-ci n'ait eu connais-
sance
de la reserve mentale -ee qui n'est pas le cas en
l'espece.
Du moment done qu'envers le demandeur, c'est-
anire envers la seule partie interessee, la defenderesse a
formellement reconnu son obligation
de rapporter les
sommes
renues de son pere, elle ne peut plus contester
cette obligation en invoquant la dispense de rapport, car
la phrase citee da sa lettre du 13 juillet 1907 implique
renonciation
acette dispense. Conformement a la doc-
trine et a la jurisprudence frannaise (voir LAURENT,
X p. 621; BAUDRy-LACANTINERIE, U1 n° 3626; Pan-
dectes franc;aises sous Successions n° 10 133), on doit,
en effet, admettre que le donataire peut renoncer expres-
360 Erbrech . No 62.
sement ou tacitement, a la dispense de rapport, meme du
vivant du donateur; il ne s'agit pas d'un paete sur une
succession future, prohibe
par l'art. 636 ces, mais de
l'abandon de droits resultant d'une donation deja e.ffec-
tuee, e'est-a-dire de droits acquis dont le titulaire peut
disposer. Enfin peu importe que la lettre eomportant
renonciation soit signee de dame
Vulliemoz seule; la
defenderesse
n'a souleve aucune exception de ce chef et
elle n'a pas meme allegue qu'elle eut agi sans le consen-
ternent de son
mari et que ce consentement fut neces-
saire d'apres le regime matflmonial auquel elle etait
soumise. En resume done elle doit etre corisideree eomme
dechue du droit d'invoquer une dispense de rapport a
laquelle elle a valablement renonce.
3. -Mais d'ailleurs
si; contrairement ace qui precooe,
on voulait admettre que dame Vulliemoz n'a pas envi-
sage la quittance du 11 novembre 1899 comrne une dis-
pense
de rapport, la demande n'en devrait pas moins
etre declaree fondee. Dans ee cas, iJ est vrai, on ne po ur-
rait interpreter la lettre du 13 juillet dans le sens d'une
renonciation
a la dispense, puisqu'elle aurait ete ecrite
dans l'ignorance de cette dispense. Mais,
d'autre part, ce
serait une raison de plus pour considerer eomme insuffi-
samment precise Ia declaration de volonte contenue
dans
la quittance. D'apres l'art. 626 a1. 2 ces, les liberalites
faites
ades descendants sont-assujetties au rapport, a
moins que le donateur n'ait expressement dispose le
contraire
). Le Iegislateur presume ainsi que le defunt a
entendu maintenir
l'egalite entre ses descendants et, pour
delruire cette presomption,il exige la preuve d'une volonte
contraire
expresse. Sans doute cela ne signifi.e pas que
l'emploi de termes sacrementels soit requis, mais
du
moins faut-il que la declaration de volonte se suffise a
elle-meme, qu'elle soit exempte de toute ambiguite, de
teIle sorte qu'il ne soit
pas necessaire de recourir ades
indices exterieurs pour en preciser la portee exacte. 01'
en l'espece on ne peut pas dire que la volonte de dispenser
dame Vulliemoz du rapport se degage avec evidence du
texte invoque. L'instance cantonale releve elle-meme une
serie de circonstances qui sont de nature a suggerer des
doutes sur l'intention
reelle de Frederic Schumacher. La
quittance ne fait pas suite directement a la reconnaissance
d'avancement d'hoirie, bien qu'll
existät au bas de Ia
page
un espace libre largement suffisant ; elle figure au
verso, elle ne contient aucune reference directe a la reCOI1-
naissance et meme il existe entre ces deux actes une dis-
cordance singuliere, la quittance
lant donnee ( pom
solde en capital ei inierels ) alors que l'avancement
d'hOlrie
avait ete naturellement stipule sans interets. On
peut donc se demander si Fredcric Schumacher a bien
voulu ajouter
a la reconnaissance une clause de dis-
pense de rapport, ou s'il
n'a pas plutot entendu acquitter
a nouveau et sous une autre forme les prets anterieurs
qui avaient
deja fait l'objet de l'avancement d'hoirie.
Dans
ce cas, il s'agirait simplement d'une remise de
dette -c'est-a-dire d'un des actes justement que l'art.
626 al 2. declare assujettis au rapport lorsque le defunt
n'a pas expressement dispose le contraire. Si a tous ces
motifs de doute s'ajoute eneore le fait que,
en 1907 101's-
qu'elle a ecrit au demandeur, dame Vulliemoz ne se serait
pas regardee comme liberee de l'obligation de rapporter, .
on dev1'a tenir pour insuffisamment expresse une dispo-
sition
a laquelle la beneficiaire n'a pas attribue la valeur
d 'une dispense de rapport.
En d'autres termes, de deux choses l'une : ou bien la
defenderesse,
se sachant dispensee de rappOl'tCI la somme
regue de son pere, acependant declare au demandeu1'
qu'elle la rapporterait et alors elle est lice par celte
declaration; ou bien elle a estime que son pere ne l'avait
pas dispensee de rapporter et alo1's cette opinion de
l'interessee elle-meme vient augmenter les doutes que
1'0n peut avoirsur la portee reelle de la quittance qui ne
saurait
des 10rs elre consideree comme une dispositioH
expresse de dispense de rapport. Dans l'une comme
dans
l'autre cas les conclusions de la demande doivent etre
declarees fondees et l'on peut donc laisser intacte la
question de savoir si la dispense de rapport -enparti-
culier lorsqu'elle n'intervient que posterieurement a la
liberalite -peut etre faite valablement en une autre
forme que celle prescrite pour les dispositions de dernieres .
volontes (voir sur ce point EscHER, Note 5 sur art. 626).
Le Tribunal fedlral prononce:
Le recours est admis et le jugement cantonal est reforme
dans le sens de l'admission des conclusions de lademande.
VI. SACHENRECHT
DROITS REELS
63. t1rten der II. Zivila btenung vom 11. September 1918
i. S. Eheleute Apel gegen Allgemeinen Konsumverein 1n Ba.sel.
Art. 681, 959 ZGB. Das Vorkaufsrecht erstreckt sich auch im
Falle der Vormerkung im Grundbuche nicht auf den Fall
der betreibungs-oder konkursrechtlichen Versteigerung der
LJegenschaft.
A. -Der Allgemeine Konsumverein in Basel mietete
am 21. November 1912 vom damaligen Eigentümer des
Hauses Klarastrasse 43
in Basel, Eugen Soller das Erd-
geschoss dieses Hauses als Verkaufslokal. Art. 10 und 11
des Mietvertrages bestimmen :
Art. 10. Der Vermieter verpflichtet sich, bei einem
beabsichtigten Verkaufe der Liegenschaft
vor notarieller
Verschreibung
der Mieterin Gelegenheit zu geben, an
Stelle des Kaufliebhabers und zu den diesem gestellten
Bedingungen den
Kauf abzuschliessen.
Art. 11. Diese Verpflichtung soll durch Vormerkung
im Grundbuche dinglich gesichert werden. Sollte die Vor-
merkung aus irgend einem G;:unde wirkungslos werden,
so wird die persönliche Verpflichtung
des Vermieters
dadurch nicht .berührt. Für ihre Erfüllung haftet er dem
Allgemeinen Konsumverein unter einer Konventional-
strafe im Betrage von zwei jährlichen Mietzinsen.
Die vereinbarte Eintragung im Grundbuche' hat am
4. Dezember 1912 in der Weise stattgefunden, dass auf
dem entsprechenden Grundstücksblatte im Hauptbuche
unter der Rubrik Vormerkungen als ZifT. 2 vermerkt
wurde: Vorkaufsrecht zu Gunsten des Allgemeinen
Konsumvereins
Basel. )
In einer gegen den Vermieter Soller gerichtete Be-
treibung
auf G;:undpfandverwertung kam die Liegenschaft
Klarastrasse 43
am 3. Januar 1918 auf zweite Steigerung
und wurde um 60,050 Fr. den in Gütergemeinschaft
lebenden
Ehegatten August Apel und l 1arie geb. Schal-
tenbrand als Meistbietenden zugeschlagen: in das Be-
standteil der Steigerungsbedingungen bildende
Lasten-
verzeichnis war dabei auch das Vorkaufsrecht zu Gunsten
des Konsumyereins aufgenommen worden. Mit Anzeige
vom gleichen Tage gab das Betreibungsamt letzterem
vom Zuschlage
mit dem Bemerken Kenntnis, sofern
er von seinem Rechte glaube Gebrauch maehen zu können,
habe er dies innert Monatsfrist zu erklären, worauf
der
Konsumverein am 7. Januar 1918 erwiderte, dass er das
Vorkaufsrecht ausübe und den Gantpreis nebst Kosten
dem Amte erlegen werde. Dieses nahm jedoch den Stand-
punkt ein, dass das Eigentum an der Liegenschaft mit
dem Zuschlage auf den Ersteigerer übergegangen sei,
dfiher auch nur er sie weiterübertragen könne und der
Konsumverein, wenn er seinen Anspruch durchsetzen
w,:llle, gegen ihn im ordentlichen Prozessverfahren vor-
gehen habe. Eine hiegegen erhobene Beschwerde wies
die kantonale Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung
und Konkurs ab.