tungspflicht nachgekommen, wenn er geltend macht, dass
der Ersatzkauf um einen Preis und unter solchen Um-
ständen hätte erfolgen können, die den Schaden vermin-
dert oder abgewendet hätten, m. a. W., dass der Käufer
die Ware
um einen billigeren Preis hätte erwerben können
als
er sie weiterverkauft hat und so rechtzeitig, dass ihm
möglich gewesen wäre, den Weiterverkauf zu halten.
Im vorliegenden Falle hat sich der Beklagte mit der
allgemeinen Behauptung begnügt, dass die Klägerin sich
hätte eindecken können : ob und unter welchen Um-
ständen ein solcher Deckungskauf hätte erfolgen können
und zur Vermeidung oder Verminderung des Schadens
geeignet gewesen wäre,
hat der Beklagte nicht behauptet.
Die Einrede ist daher nicht genügend substanziiert; mit
Recht ist sie von der Vorinstanz abgewiesen worden.
Damit fällt auch der eventuelle Antrag des Beklagten auf
Rückweisung der Akten als gegenstandslos dahin.
11. Arr6t da la Ire Seotion oivUe du 1 er mars 1918
dans la cause Karziano contre 1I6pital cantonal de Gebe.
Le contrat en vertu duquel un malade estre !u dans un etablisse-
ment officiel d'hospitalisation reIeve d,u droit ppblic cantonal.
Francis Marziano est entre ä l'Höpital cantonal de
Geneve le 14
aoftt 1913, atteint d'une affection pul-
monaire
et presentant des signes d'infection generale.
Son etat s'aggravant, on decida de lui faire un abces
de fIxation. Il a quitte I'höpitalle 5 mars 1915. Actuel-
lement la jambe gauche
est de 8 centimetres plus courte
que
la jambe droite et le genou est presque complete-
ment ankylose.
Pretendant que cet etat est une consequence du fait
qu'on a trop bude ä ouvrir I'abces de fixation, Mar-
ziano a ouvertactioll ä rHöpital cantonal de Geneve
en concluantau paiement d 'une indemnitede 35000 francs.
Obligationenrecht, N U.
L'Höpital cantollal a conclu a liberation en contes-
tant sa legitimation passive ; il expose que sa respon-
sabilite ne saufait etre engagee du fait des pretendues
negligences commises
par le service medical, car l'höpital,
soit la Commission administrative ql1i en est l'organe,
n'a que des fonctions administratives et n'exercepas
de surveillance sur les medecins.
La Cour de Justice civile a, par arret du 28 septembre
1917, admis l'exception soulevee par la defenderesse
et deboute le demandeur de ses conclu ions. Cet arret
est motive comme suit:
D'apres l'article 55 CCS la personne morale est obligee
par les actes de ses organes. Les organes de l'Höpital
sont le directeur et la commission de surveillance ill-
stituee
par la loi du 21 llovembre 1900. Les medecins
ne sont pas l'un des organes de l'etablissement. Celui-ei
renoit les malades, assure leur entretien, mais n'a pas a
intervenir dans le traitement medical qui est dirige par
. des professeurs nommes par l'Etat. Si une faute est eom-
mise
par les medecins traitants, ce sont euxseuls ou
l'Etat qui peuvent en etre rendus responsables. Les mede-
eins ne rentrent d'ailleurs pas dans la categorie des com-
. mis, employes et ouvriers mentionnes a l'art. 55 CO;
ils ne sont pas les auxiliaires prevus a l'art. 101. Quant
a rart. 97 CO il n'est pas applicable, car s'il y'a contrat
tacite entre l'Höpital et le malade, c'est seulement en
ce qui ooncerne l'entretien general, mais non les soins
medicaux.
Marziano a reeouru en reforme au Tribunal federal
contre cet arret. n conclut a l'adjudieation de ses oon-
clusions
oU. au renvoi de la eause a l'instance cantonale
pour
statuer sur le fond.
Consideranl en droit:
L'action intentee
a l'Höpital cantonal de Geneve a
un double fondement, le demandeur pretendant, d'une
part, que l'Höpital a contrevenu a ses obligations con-
Obligationcnrecht. : 0 I!"
tracluelles et, d'autre part, que sa responsabilite detic-
fuelle est engagee.
En ce qui eoneerne tout d'abord Ia pretendue respoll-
sabilite contractuelle
du defendeur, Oll doit observer f uc
les relations qui se SO nt etablies entre l '1arziano et I'Höpi-
tal cautonaI"ne resultellt pas d'nn contrat de droit prive.
Ainsi que le Tribunal federal a deja eu l'oecasion de k
juger (dans un eas Oll il s'agissait, il est vmi, d'uu asile
d'aHenes -mais la situation est la meme pour les Höpi-
taux), l'assistance publique medicale
appartient au
domaine
du droit public (RO 18, p. 391 393 con5id. 2) ;
l'etablissement offieiel qui
renojt (moyennant pension
ou gratuitement, peu importe)
un malade remplissant
les conditions exigees
par la loi ou les reglements pour
SOll admission ne conclut pas avec Iui un contrat relevant
du droit prive; il ne s'engage pas envers lui a une pres-
tation de droit prive, mais remplit a SOll egard la mis-
sion officielle que la legislation Iui confere. C'est done
en vain que
le demandeur invoque les dispositions du
CO sur la violation des obligations eonventionnelles.
Mais d'ailleurs,
mnme si l'on admettait que ces dispo-
sitions
sont en prineipe applicables, elles nt' sauraient
en l'espece justifier la reclamation du demandeur. Celui-
ci
alIegue que l'HöpitaI cantonal a eontrevenu aux obli-
gations qu'iI
avait assumees en n'exer :ant pas une sur-
veillance efficaee
sur le traitement medical qui lui a
ete donne. 01', interpretant les lois et reglements genevois
sur l'organisation de l'assistanee publiqu,e medicale et
notamment de I'Höpital cantonal, l'arret attaque cons-
tate que l'HöpitaI assure le traitement general et l'en-
tretien des malades, mais qu'iI
n'a pas a s'occuper du
traitement mMical, lequel est dirige uniquement par des
professeurs nommes
par l'Etat et dont .'activite est
soustraite au contröle des organes du defendeur. Cette
interpretation de
textes de la Iegislation fantonale Iie
le Tribunal
et elle conduit forcement a admettre que le
prHendu contrat tacite eonclu entre parties n'a pas pu
ObIigationenrecht. N° 11. 55
avoir pour objet les soins medicaux a donner a Mar-
ziano -puisque les attributions de l'Höpital cantonal
sont d'ordre purement administratif et ne s'etendent
ni
a l'organisation ni meme a la surveillance du service
medical -et que par consequent Ie defendeur n'a pas
pu man quer a des engagements conventionneis. en
n'empechant pas la negligence alleguee a Ia charge des
medecins (retard mis a ouvrir l'abces de fixation).
En tant que le demandeur pretend qu'un acte illicite
a
ete commis a son egard, la responsabilite du defendeur
ne saurait decouler de l'art. 55 CO, car les mooecins
qui, d'aprils Marziano, se 50nt rendus coupables de cet
acte illicite ne sout pas des commis ou des (! eni-
ployes de l'Höpital cantonal, au sens de cette disposi-
tion.
Et, conformement a ce qui a deja He expose ci-
dessus, ils n'en sont
p"as non plus les ( organes l) au sens
de
l'art. 55 CCS, puisque ce n'est pas de l'Höpital que
depend
le service medical dont Hs sont charges par
l'Etat. Et, d'autre part, Ie demanldeur n'alMgue aucun
acte illicite
a la charge des organes du defendeur, c'est-
a-dire de la Direction ou de la Commission adminis-
trative, de sorte que
l'art. 55 CCS est sans application
possible enl'espece. Dans ces conditions
c'est avec raison
que l'instance
cantonale s'est dispensee de rechercher
si une faute a vraiment ete commise dans le traitement
medical qu'a re ;u Mal'ziano -puisque, en tout etat
de cause, cette faute ne saurait ellgager la responsa-
bilite
du defendeur et que seuls le medecin fautif ou les
professeurs charges de
la surveillance du service medical
ou peut-etre l'Etat qui organise et contröle l'assistance
publique
medicale (loi gellevoise du 21 novembre 1900,
art. 1) pourraiellt en etre rendus re! ponsables.
le Tribunal jMeral prononce:
Le l'ecours est ecarte et l'arret cantonal est conirme.