Art. 11 et 18 L. f. sur l'état civil; art. 44, 45, 54 al. 5 Const. fed.; legitimation par mariage subséquent et droit de cité: l'acte d'état civil authentique fait foi jusqu'à preuve stricte du contraire; en recours de droit public, le Tribunal fédéral n'écarte l'inscription qu'en présence d'une démonstration manifeste de l'inexactitude. La légitimation opère, selon le droit suisse alors applicable et le droit du pays d'origine du père, le transfert de la nationalité et du droit de cité paternels, avec extinction corrélative du droit de cité maternel; elle ne viole pas l'art. 44 Const. fed. lorsque le droit civil lui-même nie le fondement du droit de cité invoqué. La preuve de l'apatridie ou de la perte ultérieure de la nationalité étrangère incombe au recourant.
satzes bildet zudem eine Verletzung des Art. 1 BV. Die Tatsache, dass eine Bevölkerungsgruppe, die eiue Minder- heit bildet, wegen des Zeitpunkts der Gemeindeversamm- lungen daran praktisch nicht gut teilnehmen kann, bedeutet eine Ungleichheit, die nicht gerechtfertigt ist, sofern sich ein Zeitpunkt finden lässt, der Mehrheit und Minderheit die Teilnahme praktisch gestattet. Wird somit durch die Kantons-und die Bundesver- fassung der Minderheit ein solcher Schutz gewährt, so liegt dies offenbar auch - wie nebenbei bemerkt wer- den mag -trotz des Wortlautes und der Entstehungs- geschichte im Sinn und Geist des Art. 14 Abs.2 des Gemeindegesetzes. Man kann unter dem grössern Teil t sehr wohl einen möglichst grossen Teil verstehen. So erhält denn, auch die Bestinimung eine wirklich prak- tische Bedeutung, während sie sonst etwas ausspricht, was im Gemeindegesetz schon ohnehin enthalten ist. Nach lem Gesagten ist der Entscheid des Regierungs- rates aufzuheben. Damit ist aber nicht gesagt, dass der Regierungsrat nun gezwungen wäre, ohne weiteres die Beschwerden der Rekurrenten gutzuheissen und die Beschlüsse der beiden in Frage stehenden Gemeindever- sammlungen zu kassieren. Er muss nun in der Sache auf Grundlage des bundesgerichtlichen Urteils neu entschei- den. Dabei hat er insbesondere zu prüfen, ob sich für die Gemeindeversammlungen in. Melchnau ein Zeitpunkt finden lässt, der niclü nur der Mehrheit, sondern auch der Minderheit im angegebenen Sinne entspricht, der also dem Ideal, dass alle Stimmberechtigten daran ohne wesentliche Beeinträchtigung teilnehmen können, näher kommt, als der bisher gewählte Samstag Nachmittag. Sollte der Regierungsrat finden, es gebe einen solchen Zeitpunkt, z. B. der Sonntag Nachmittag, so wird es vielleicht nicht notwendig sein, dass die beiden, nun schon sehr weit zurückliegenden Gemeindeversamm- lungen kassiert werden; sondern es dürfte wohl genügen, dass er der Gemeinde eine Weisung für die Zukunft gibt. Garantie des Bürgerrechts. N° 21.
Demnach erkennt das Bundesgericht: Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen gutge- haissen und dementsprechend der EntScheid des Re- gierungsrates des Kantons Bern vom 26. März 1919 aufgehoben. IV. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS GARANTIE DU DROIT DE CrrE 21. Arrit du 31 mai 1919 dans la cause Weingärtner contre Valeyres-S011s-Kontagnr et Va'l1d. Legitimation par mariage subsequent du pere allemal1d et de la mere vaudoise. -Bourgeoisie vaudoise reclamee par I'enfant. -Fardeau de la preuve. -Limites de la cognition du T. F. et portee de son arret.-Validite dela legitimation et effets quant au droit de eite de l'enfant. -Droit appli- cable. . A. -Le recourant est ne a Yverdon le 12 juin 1877. Il fut inscrit a l' etat civil comme enfant de Louise-Esther Pillard, celibataire, originaire de Valeyres-sous-Montagny (Vaud), sans indication da pere. Le 30 mars 1878, inter- vint entre la mere du recourant et la eommune de Valeyres une convention aux termes de laquelle ceUe derniere s' engageait a livrer a titre da secours a la prenommee Pillard ) divers meubles ei objets de literie pour une valeur de 170 fr.,objets et meubles qui lui seront livres immMiatement apres que le mariage promis entre elle et Joseph Vengarten du Grand. Duehe de Hesse, Alle- ) magne, domicilie a Yverdon, aura eie prononce et qua
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) l'enfant qu'elle a eu da lui, ne le 12 juin 1877, aura He l) reconnu et legitime par le prenomme Vengarten. Ce mariage fut cel( bre le 20 avril 1878 entre Weingärtner Joseph, colporteur, de Messenhausen (Grand Duche de Hesse)domicilie a Yverdon, ne le 3 mars 1856 et Pillard Louise-Esther, de Valeyres-sous-Montagny, domiciliee a Yverdon, nee le 10 novembre 1859 . Le registre des mariages porte que les publication ont eu lieu a Messen- hausen, Yverdoll et Valeyres-sous-MontagllY et que la dec1aration consulaire a ete produite. Avant la ce- lebration du mariage, les epoux avaient declare devant l' officier de l' eta civil reconnaitre pour leur enfant et vouloir legitimer Joseph-Leon Pillard .. ne le 12 juin
I). Cette declaration fut communiquee a l'officier de l'etat civil de Montagny et au Departement de Justice et Police du canton de Vaud. A la suite de cette legiti- mation, l'acte de naissance du recourallt fut modüie et celui-ci indique comme Joseph-Le9n Weingärtner, fils legitime de Joseph 'Yeingärtneret de Louise-Esther nee Pillard, sa femme. Depuis lors le recourallt a toujours vecu sous le nom de 'Yeingärtner et cQmme partageant la nationalite allemande de son pere. Actuellement il est domicilie a Bäle. En He 1918, le recourant reclama de la conllnune de Valeyres-sous-Montagny un acte d'origine constatant qu'il etait ne ressortissant de cette .commune. La Municipalite lui repondit que Joseph Weingärtner n'etant pas originaire de la commune, elle n'avait aucun acta d'ori- gine . a lui delivrer . 11 recourut au Conseil d'Etat du canton de Vaud en demandant que cette autorite ordonnät a la municipalite de Valeyres-sous-Montagny de lui delivrer un acte d'origine. Il faisait remarquer qu'il n'avait jamais rec;u un acte d'origine ni de la commune de Valeyres ni de la commune deMessenhausen et que cette derniere ne le reconnaissait pas comme SOll ressor- tissant. A l'appui de cette allegatioR':ü invoquait une lettre du 22 aoftt 1918 adressee par la Grossh. Bürger- , I Garantie des Bürgerrechts. C-;o 21. l57 meisterei Ober-Roden ) a la UIe Chambre du Tribunal superieur de Zurich. La copie de cette lettre, versee au dossier, porte: In Beantwortung des dortigen Schreibens vom 28. Juni 1918, berichten wir ... , dass dem JosefWein- gärtner, geb. 3. März 1858 nebst seiner Familie am 2. Januar 1890 ein Heimatschein für die Schweizaufge:" stellt wurde. -Von dessen obgenannten Sohn Joseph Weingärtner geboren 12 .. Juni 1877, sind in dem Bürger- register keine Eintragungen vorhanden und wird derselbe von der GemeInde Messenhausen auch nicht als Bürger anerkannt und ist auch niemals anerkannt worden . Le Conseil d'Etat repondit le 5 novembre 1918 qu'il ne pouvait intervenir dans le sens desire aussi longtemps que l'etat civil du recourant n'aurait pas ete rectifie, tm suite d'une action en rectification de sonade de naissance qu'il appartenait a Weingärtner d'introduire devant le Tribunal compiltent. B. -Le 16 decembre 1918 Joseph-Leon 'Weingärtner, alias Pillard, a forme aupres du Tribunal federalun recours de droit public en concluant : Es sei die Gemeinde Valeyres-sous-Montagny anzuhalten, den Rekurrenten als ihren Bürger anzuerkennen, die nötigen Schriften (Heim:atschein' und derg!.) an diesen herauszugeben, überhaupt ihil in' alle Rechte eintreten zu lassen, die ihm . als Bürger der Gemeinde zukommen . Subsidiairement 1e recours est dirige contre l'Etat de Vaun, soweit dessen Oberaufsichts-und Verfügungsrecht in Betracht fällt und soweit es sich um die Verweigerung des Kantons- bürgerrechtes handelt I). Le recourant fait valoir : Sa legitimation par le mariage de sa mere ne correspond pas a la realite, 'car il n' est pas l'enfant de JosefWeingärtner. La commune de Valeyres- sous-Montagny a organise le mariage pour se liberer de 5a charge d'assistance. Ellea obtenu par la promesse d'un don de 170 fr. que Weingärtner reconnftt l'enfant comme le ien. La modification de l' etat civil du recourant ost par c()nsequent nulle et non avenue, car elle repose sur un acte
frauduleux. En fait,le recourant est 11eimatlos , n'etant reconnu ni par la commune hessoise ni par la commune vaudoise. Le refus des autorites vaudoises viole les art. 44, 45 et 54 Const. fM. Le Conseil d'Etat, agissant tant en son nom qu'en celnt de la commune de Valeyres-sous-Montagny, a conclu au rejet du recours. ' CQnsiderant en droit:
-Le recourant reclame l' acte d' origine de la COlll- mune de Valeyres parce qu'il est ne ressortissant de cette commUne. Ce fait est constant. L'acte de naissance primordial indique bien l'enfant Joseph-Leon Pillard cotnme originaire deValeyres-sous-Montagny. Les intimes ne le contestent pas. Hs objectent que, par sa legitimation Garantie des Bürgerrechts. N° 21.
6t par le mariage subsequent de sa mere avec Josef Wein- gärtner, le recourant a perdu le droit de cite de sa mere et acquis celui de son pere. Le recourant replique que la legitimation n'a pas eu ces effets car. intervenue en Suisse, elle ne lui a pas fait acquerir la nationalite de son pere etranger, et, au surplus, etan!' fictive et fausse, elle est nulle et non avenue. Les questions a resoudre sont donc celle de la validite et celle des effets de la legitimation. 3. -En ce qui coneerne la validite de la legitimation, il y a lieu de constater que ceUe legitimation est Hablie par un acte regulier, dresse eonformement aux regle!! d'etat eivil en vigueur a l'epoque et ayant par consequent le earactere d'un acte authentique (1. f. du 24 deeembre
sur l'etat civil art. 18). Des lors cet acte jouit de la presomption legale de verite (art. 11 meme loi). Il jait pleine foi de la reconnaissance du recourant par Joset Weingärtner comme son HIs et de sa legitimation par 1e mariage subsequent de ses parents. Ces deux faits juri- diques doivent donc etre tenus lour vrais aussi longtemps que la preuve de leur faussete n'est pas fournie par le recourant. Le Tribunal fMeral a admis que cette preuve pouvait etre faite devant lui entre autres dans un recours de droit publie pour refus d'acte d'origine (RO 35 I p. 674). . Mais s'agissant seulement d'une question prejudicielle pour le Tribunal federal et qui peut encore etre soumise aux juges competents. le Tribunal federal n'admet la preuve de l'inexactitude de racte d'etat dvil eomme rapportee que si les pieces du dossier ne laissent subsister aueun doute a cet egard. S'il n'en est pas ainsi, le Tribunal fMeral s'en tient aux indications de l'acte d'etat ciYil (voir arret ciie p. 675). Le recourant invoque la convention passee le 30 mars 1878 entre la commune de Valeyres-sous-Montagny et Louise Pillard ainsi qu'une declaration de sa mere, du 18 fevrier 1919. Mais ces deux pieces.n'etablissent nulle- ment, d'une fa ;on manifeste, la faussete de la filiation
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indiquee dans l' acte de legitimation etpar suite la nullite -de celle-ci. La convention parie expresseinent da l' enfant que .demoisellePillard a tU de J osef Weingärtner; Louise Pillard declarait donc que ce dernier en etait le pere. En- 'Suite, Weingärtner ne figure pas comme partie a l'acte Il ne re'toit rien et Louise Pillard ne renit a titre de secours qu'un modeste trousseau pour l'aider a se mettre en. menage -elle avait alors 18 ans et Weingärtner 20 ans, et tous deux habitaient Yverdon. La convention ne renfenne pas le moindre indice d'une corruption 'It, soit d'un arrangement frauduleux destine a procurer a prix d'argent un pere a l'enfant. Il est beau coup plus naturel et plus vraisemblable de voir dans l' acte de la -commune un geste charitable, dicte par le devoir de protection et d'assistance qu'elle avait envers sa ressor- tissante. Quant a Ia declaration du 18 fevrier 1919, legalisee par Ul1 notaire, elle est ainsi con tue : Endesunterzeichnete ) Frau Louise-Esther Weingärtner-Pillard... gibt hiemit zu Handen des h. Bundesgerichts... die Erklärung ab, I) dass ihr ... Sohn Joseph-Leon nicht von ihrem verstorbe- ) nen Ehemann Joseph Weingärtner' aus Hessen ab- .l) stammt, dass die Behörden der Heimatgemeinde Va- leyres-sous-Montagny hievon Kenntnis hatten, dass sie I) aber wider besseres Wissep die Unterzeichnete und '1) ihren nachherigen Ehemann durch Bestechung veran- ) lasst hatten, bei der nachherigen Heirat dem Zivil- standsamt fälschlicherweise anzugeben, das Kind sei von Joseph Weingärtner erzeugt und so den Zivilstand , zu fälschen. Cette declaration accuse les' autorites communales de Valeyres d'avoir induit seiemment Louise Pillard et Joseph Weingärtner a faire une fausse declaration ,a l'officier d'etat civil. Mais eette piece, dont ni l'ecriture ni la rMaction ne sont de la declarante, n' est convaincante ni a la forme ni au fond. Elle u'apaS ete soumise auxauto- Garantie des Bürgerrechts. N° 21.
riles vaudoises; etablie apres l'introduction du reeours de droit public, elle a ete manifestement con tue pour les besoins de la cause. Dans sa correspondance avec les auto- rites cantonales, Ie recourant n' a point allegue que Wein- gärtner n'etait pas son pel'e. Il dit dans son 'fenours qu'il n'a appris que dernierement les circonstances destt nais- sance et de sa legitimation; mais comme ces evenements remontent a l'aunee 1878, i1 est pour le moins surprenant que Ia mere les ait reveles a son fils seulement apres 40 ans et apres la mort de son mari. De plus, la declaration de 1919 est en contradiction directe tant avec l' acte de. legitimation' qu'avec Ja propre declaration de Louise Veingärtner faite le 30 mars 1878. Enfin, il a ete expose plus haut combiEm fragile est raccusation de corruption. Le temoignage de la mere du recourant n' est des lors point de nature a demontrer d'une fa ;on evidente la faussete de l'acte de legitimation. Le Tribunal fMeral doit par consequent, dans la pre- sente procedure, s'en tenir aux indications de l'acte officiel du 20 avril 1878 et admettre la validite de Ia legitimation. 4. -Les effets de cette legitimation ne ressortent pas directement de racte d'etat civiL Le registre ne dit pas expressement si le recourant a perdu le droit de eite de sa fnere ni s'il a acquis celui de son pere. La premiere question releve en l' espece exclusivement du droit suisse, soit du droit fMeral et du droit cantonal yaudois. En droit fMeral, a l'epoque dont il s'agit (1878), il n'existait aucune disposition positive statuant que Ja legitimation par mariage subsequent faisait perdre a r anfant le droit de eite de sa mere, et aucune disposition non plus ne disait que l'enfant legitime acqueraitle droit decite de son pere. Ces deux effets etaient eependant: admis d'une maniere generale comme. decoulant natu- rellement du droit de legitimation institue par l'art. 54 al. 5 Const. fM. et par les art. 25 al. 5, 41 et18 L. f.de 1874sur l'etat civil (v. SIi'BE , Das Staatsbürgerreeht I
p. 54 et 443). Il en etait de meme en droit vaudois. L'art. la CC disposait en effet: Les enfants legitimes par le mariage subsequent auront les memes droits que s'ils etaient nes de ce mariage ) et par consequent aussi le droit de cite du pere a l'exclusion de calui da la mere. Le canton de Vaud allait meme jusqu'a donner la bourgeoisie du pere -a l' exclusion de celle de la mere -arenfant simple- mentreeonnu(art.195CC). Il en etait du reste ainsi dans tous les cantons romands (v. HUBER Schweiz. Privatrecht p. 531). La perte du droit de eite da la mere resulte ipso . facto du fait que la legitimation change l' etat civil de I'enfant en substituant a celui qu'll avait eomme enfant illegitime celui qu'll aurait eu des sa naissance s'il avait e!e legitime. 11 est donc sans importance que la legislation vaudoisa n'ait pas dit expressement que l'enfant legitime perdait le droit de cite de sa mere. Le Tribunal fMeral l'a deja reconnu apropos de l'ancien droit argovien, semblable sur ce point au droit vaudois (RO 24 I p. 210 et suiv.). La reeourant objeete que d'apres l'art. 44 Const. fM. aueun eanton ne peut priver un de ses ressortissants du droit d'origine ou de eite. Mais le Tribunal fMeral a juge que l'applieation de eette disposition, malgre la generalite de ses termes, ne pouvait pas elre etendue aux eas dans les lesquels, eomme en l'espeee. e'est le fondement meme du droit de eite qui est declar inexistant par la loi civile (RO" p. 190 eonsid. 4 et p. 340). L'art. 44 ne vise pas les eonditions de l'aequisition et de la perte du droit de eite prevues par le droit de famille (v. BURCKHARDT eomment. Const. fM. art. 44 p. 391). Cette interpretation est juste; elle doit etre maintenue, et elle n'est pas infirmee par la mention de l' art. 44 dans un arret subsequent du Tribunal fMeral (RO 37 I p. 2(7). qui pourrait faire supposer a premiere vue que eette disposition constitutionnelle aurait un röle a jouer en eas de legitimation. La question du droit tle eite du recourant serait ainsi resolue dans le sens de la perte du droit d'originc de j Garantie des Bürgerrechts. ?, o:?1.
Valeyres et de la nationalite vaudoise et l;uisse si feu Weingärtner avait He un citoyen suisse. Mais celui-ci etait etranger, ressortissant du Grand Duche de Hesse. n y a done lieu de reehereher si, par son mariage avec Louise'Pillard et par la legitimation de l'anfant. il a pu valablement transmettre a celui-ci sa propre nationalite. C'est seulement dans ce eas, en effet, que la perte du droit de cite de Valeyres pourrait elre admise ear il ne faut pas que. par sa legitimation. renfant devienne heimatlos (RO 37 I p. 247 ; SIEBER op. cit . I. p. 443). 5. - En droit internationall'opinion la plus repandue est que la lnitimation donne a l'enfant la nationalite du pere a la condition que le statut personnel de ce dernier reconnaisse le prineipe de la legitimation (v. BAR Lehrbuch p. 37, 86; WEISS. droit intern. prive 2 e edit. I p. 80). Le Tribunal fMeral a admis dans l'arret eite ci-dessus que la legitimation donnait a l'enfant le droit de eite du pere etranger si, d' apres la loi du pays d' origine de ce der- nier, la legitimation a eu reellement pour effet l'acquisi- !ion de la nationalite du pere. l ressort des sources d'information a la disposition du Tribunal federal qu'a l'epoque de la legitimation (20 avril 1878) la loi en vigueur dans le Grand Duche de Hesse en matiere de nationalite, Hait das Reiehsgesetz über' die :t;:rwerbung und den Verlust der Reichs-und Staatsange- hörigkeit ) du 1 er juin 1870. Le 4 de cette loi est ainsi conc;u : Si le pere d'un enfant illegitime est Allemand ct si a mere ne possede pas la nationalite du pere, l'enfant acqmert par sa legitimation. operee conformement aux dispositions legales, la nationalite du pere . En meme temps il perd celle de sa mere (LA BAND, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 5 e Mit. p. 165 ehiff. 2), Il resulte de cet article que la nationalite allemande est acquise en principe par la legitimation. Des 10rs le recourant doit etre presume posseder la nationalite de son pere a moins qu'il ne prouve que sa legitimation n'est point valable. Cette preuve n'a pas He fournie.
164 Staatsrecht. Le 4cite plus haut ne precise pas les dispositions legales auxquelles la legitimation doit etre confonne. Le recourant, s'appuyant sur l'opinion du Dr. Cahn (Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz 4 e Mit. p. 32).. soutient qu'il s'agit des lois de l'Etat dont le pere etait ressortissant. Un autre commentateur Laband (Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 3 e Mit. I p. 187 note 2 et 5 e Mit. I p. 165 note 3) estime que, dans le doute tout au moins, la validite de la legitimation doit etre appreciee d' apres la loi du lien OU le pere etait domicilie a l'epoque de la legitimation. Il n'est toutefois pas neces- saire de prendre position dans cette controverse car en l'espece la legitimation apparait comme valable tant a la fonne qu'au fond quel que wit le point de vue auquel on se place (droit suisse ou droit hessois). Le recourant fait valoir que certaines prescriptions du Reglement fMeral sur la tenue des registres d'etat civil, du 20 septembre 1881, n'ont pas ete observees, en particulier l'art. 42 d'apres lequella legitimation doit elre annoncee aussi a l'officier d'etat civil du lieu d'origine du pere. Mais les prescriptions invoquees par le recourant n'existaient pas a l'epoque de la legitimation. Le Regle- ment de 1875, alors en viguenr, ordonnait simplement (art. 14) que l'officier d'etat civil devra pourvoir ace que les rectifications nncessaires dans l'etat civil des enfallts legitimes soient, en conformite de 1'art. 18 de la loi, portees dans leur lieu de naissance et d'origine , soit en l'espece Yverdon et Valeyres-sous-Montagny. Aucune communi- cation au lieu d'origine du pere n'etait prescrite. D'autre part, l'acte de mariage des epoux Weingärtner mentionne expressement
que les publications de mariage ont eu lieu a Messenhausen, lieu d'origine du pere, et 2
Ja production de l' autorisation du consulat d' Alle- magne. Cette derniere piece, exigee par les art. 31 et 37 de la loi de 1874 sur l'etat civil, devait contenir la declaration quelemariage sera reconnu avec toutes ses suites legales . La legitimation des enfants nes avant le mariage etant Garantie les Bürgerrechts. ,,0 21. H;,-, une suite legale du mariage, d'apres le droit allemand aussi bien que d'apres le droit suisse, on peut admettre que l'autorisatioll consulaire contenait implicitement la reconnaissance de la legitimation eventuelle. En effet, en ce qui concerne le droit allemand, la le.gislation applicable en 1878 dans le Grand Duche de Hesse Hait pour le territoire de la Hesse rhenane (Rheill- hessen) le droit fran ;ais et pour l'autre partiele droit commun (WOLF, Hessisches Landesprivatrecht dans DERNBURG, Das bürgerliche Recht des deutschen Rechts, Ergänzungsband VII p. 5). Il est notoire que la legiti- mation par mariage subsequent existait et etait instituee d'une maniere essentiellemellt seniblable dans ces deuK droits. En tout cas, d'apres les deux legislations, la legiti- mation operee par la reconnaissance du pere avant le mariage etait valable en principe. Josef Weingärtnet etait ainsi, dans tous les cas, autorise par le droit de SOll pays d'origine, a legitimer par son mariage avec Louise Pillard l' enfant qu'il reconnaissait avoir eu ensuite de sa cohabitatioll avec elle. Ce point une fois etabli, la presomption existe que la legitimation a ete faite d'une maniere valable aussi d'apres les regles du droit hessois. Il incombait au recourant de prouver - ce qu'il n'a pas fait -que la legitimation, valable en principe, n'est pas valable in casu 'parce que teIle ou teIle disposition du droit hessois n'aurait pas He observee. Sans doute, dans ce droit, comme en droit suisse; la legitimation repose sur la supposition que l' en- fant est veritablement issu du pere qui le legitime; mais en l'espece la presomption qu'il en est bien ainsi resulte de l'acte meme de reconnaissance stipuIe avant le mariage, et -comme cela a deja ete expose -le recourant n'a ni prouve ni meme rendu vraisemblable que feu Josef Wein- gärtner n'Hait pas le pere de l'enfant reconnu par lui. La legitimation etant par consequent valable d'apres les dispositions hngales en vigueur en 1878, elle a eu )Jour effet de transmettre au recourant la nationalite
hessoise de son pere, conformement a Ia regle posee au 4 de la loi allemande de 1870. Partant le recourant a perdu ipsQ facto le droit de cite de sa mere. 6. -Le recourant allegue qu' en fait il ne possede pas Ia nationalite hessoise, et pour le prouver il produit une copie de Ia declaration de Ia ( Bürgermeisterei Ober- Roden transcrite dans la partie ( en fait ) du present arret (p. 157). Mais cette piece n'est pas probante. C'est tout d' abord une reponse adressee au Tribunal superieur deZurich et dont la veritable signification echappe puisque la lettre du Tribunal zuriehois n'est pas produite. Ensuite eeUe declaration emane d'une autorite Iocale subordonnee et 1'0n ne sait meme pas quel rapport administratif muste entre celle-ci et la eommune de Messenhausen. De plus, la munieipalite d'Ober-Roden ne dit point que le recourant ne possede pas Ia nationalite hessoise, elle at- teste au contraire qu'en 1890 un acte d'origine a He delivre au pere du recourant et a sa familIe. Or, acette epoque le recourant faisait partie de la familIe de Josef Weingärtner; il etait done au benefice de l'acte d'origine eollectif. La declaration ne dit pas non plus que la legiti- mation du recourant ne soit pas valable d'apres le droit hessois; tant que cette legitiniation demeure en force, elle confere au recourant la nationalite de SOll pere. La piece invoquee par le recourant mentionne, a la verite, que celui-ci n' est pas inscrit dans le registre des bourgeois de Messenhausen, mais ee fait n'implique pas la perte du droit d' elre inscrit. C' est une omission reparable. Le recourant peut demander son inscription. On ne saurait enfin attribuer de l'importance au passage disant que la commune de Messenhausel1 ne reconnait pas le recourant comme bourgeois. Aueun motif de cette non-reconnais- sance n'est indique. Si le recourant est le fils legitime de Weingärtner, bourgeois de Messenhausen, il est lui-meme aussi de droit bourgeois de cette commune. Or, jusqu'ä annulation de la legitimation, le recourant doit elre con- sidere comme fils legitime de son pere. Garantie des Bürgerrechts. N0 21. 1(;, Au surplus, il ressort des declarations du recourant lui-meme que jusqu'ici les autorites suisses 1'0nt regarde comme ressortissant hessois. Cette situation, qui dure depuis 40 ans, suppose necessairement que le recourant doit posseder et a du produire des papiers attestant sa nationalite hessoise et juges suffisants par les autorites de police des localites suisses Oll il a habite. Le recourant ne produit aucune piece montrant que cette situation a change. 1l se dit heimatlos, mais n'en fournit point la preuve. 1l doit etre tenu pour allemand aussi longtemps qu'il n'etablit pas ou bien qu'il ne l'a jamais ete -et pour cela il doit tout d'abord faire allnuler sa legitimation - ou bien qu'il a perdu sa nationalite allemande pour une cause nouvelle, indepmdante de la legitimatIon. En resume, le Tribunal fMeral doit admeUre dans l'etat actuel de la procMure : 10 que, par sa legitimation, le recourant a perdu la nationalite de sa mere (vaudoise) et acquis celle de son pere (hessoise) ; 2° que le recouraüt n'a pas etabli d'une maniere evidente ni meme avec vrai- semblance que eette legitimation ne soit pas valable tant au point de vue du droit suisse qu'au point de vue du droit allemand. Le Tribunal fMerale prononce: Le recours est ecarte. AS 45 ( -i919 tl