Art. 1, 2, 17 et 19 de la loi fédérale sur le droit de timbre; rapport entre impôt fédéral et impôt cantonal pour des actions déjà émises avant l’entrée en vigueur de la loi. Pour les actions en circulation lors de l’entrée en vigueur, la dette fiscale fédérale ne naît pas immédiatement; elle ne prend naissance qu’à l’échéance différée prévue à l’art. 19. Jusqu’à cette échéance, les dispositions cantonales soumettant ces actions à un droit de timbre conservent leur efficacité. L’art. 2 LDT n’écarte donc le droit cantonal qu’au moment où l’assujettissement fédéral devient actuel. La solution évite une inégalité de traitement entre sociétés ayant payé comptant et sociétés ayant opté pour un abonnement ou des acomptes (consid. 2-3).
Holzland mit Promenadenw ge;n am Berghang, u,nmittelbar h. nter den Schlossgebäulichkeiten, deren Verbindung und Zusammenhang mit dem Schlosswald herstellend. Nr. 203 (111), das Feld PeterStoffel I), endlich bildet, östlich an Nr.202 (116) anschliessend, die untero Fortsetzung des Sehlosswaldes am Hange des Kestenberges. Im Gegensatz zu diesen Liegenschaften, die als ge- schlossener, vom bewaldeten Bergkamm bis hinunter an len Fuss der Berglehne und des vorspringenden Schloss- hügels reichender Block die Schlossgebäulichkeiten um- rahmen, befinde!! sich die übrigen. Parzellen des Schloss- gutes im Tale drunten, und zwar die Nr. 194, 195. 210 und 211 (1175, 1140, 1167 und 53) abseits, teils in der Nähe der Station Wildegg, teils an der Aare. die Nr. 205, 206 und -207 (341, 343 und 344) wenig- stens durch die öffentliche Strasse Wildegg-Möriken- Nord vom Hauptblock abgetrennt in der Bünzebene und -an der diese längs des Flüsschens abschliessenden kleinen Halde. Alle diese Parzellen dürfen unbedenklich als entfernter gelegene Grundstücke im Sinne des Testa- mentes angesprochen werden, da sie nicht mehr zum charakteristischen Rahmen des. Schlosses gehören. Der Bundesrat hat daher mit Grund die Steuerfreiheit für sie nicht beansprucht. Demnach erkennt das Bundesgericht : Es wird festgestellt, dass die Beklagte, entsprechend dem Beschlusse des Bundesrates vom 30. Januar 1917, den Klägern für folgende Parzellen des Scnlossgutes Wildegg: Karrengreth) (Interims-Register Nr. 194; Flur-Buch Nr. 1175), Schürlimath (Int.-Reg. Nr. 195; Fl.-B. Nr. 1140), Unteräsch (Int.-Reg. Nr. 205; Fl.-B. Nr.341), Sellenacken (Int.-Reg. Nr.206; Fl.-B. Nr. 343), (C Halden (Int.-Reg. Nr. 207; Fl.-B. Nr. 344); Lang- matt (Int.-Reg. Nr. 210; Fl.-B. Nr. 1167) und (C Inseh Int.-Reg. Nr 211 ; Fl.-B. Nr 53) steuerpflinhtig ist. Eidgenössische Stempelabgahe. N0 29.
Soweit die Kläger das Recht zur Besteuerung des Schlossgutes in weiterem Umfange beanspruchen, wird die Klage abgewiesen. XI. EIDGENÖSSISCHE STEMPELABGABE DROIT DE TIMBRE FEDERAL 29. Arret du 10 ma.i 1919 dans la cause Oompagnie genevoise des 'rramways electriques contre Geneve. Loi federale sur le timbre. -Pour les actions dej:l emises au moment de l'entree en vigueur de la loi, l'obligation de payer l' n;pöt fednral ne prendra naissance que lorsque les condltions de 1 art. 19 seront realisees. Jusqu'a ce mo- ment-la, les dispositions des lois cantonales restent en vigueur qui soumettent a un droit de timbre cantonal les actions deja emises. A . -La loi generale genevoise sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, modifiee par la loi du 25 mai 1904, prescrit a son article 204 que les effetsde commerce, billets de banque, titres et actions de toute valeur et de toute espece, negociables ou transmissibles.,. crees ou payables a Geneve, sont soumis a un timbre proportionnel... L'art. 216 de la dite loi fixe ce rlroit de timbre a 3/4% du capital nominal pour les societes d'une duree superieure a 20 annees, 3/5 % pour les societes d'une dUf4 e superieure a 10 ans sans excMer 20 ans et 3/8 % pour celles dont la durtne n'est pas superieure a 10 ans. Enfin, rart. 221 dispose que las societes, compa- g.nies ou entreprisespeuvent remplacer le timbre propor,.. honnel par un. abonnement contracte avec I'Etat, pour la duree de la sOciete. !OS 4.' I -191 )
232 Staatsrecht. :La Compagniegenevoise des tramways eIeetriques a ete fondee pour une durne indeterminee. Sa eoneessioU: lui a ete aecordee, suivant arrete federal d,u;28 juin 1900 pour une duree de 60 annees. En date du 10 janvier 1900, elle a contraete avee l'Etat de Geneve l' abonnement prevu par r art. 221 de la loi generale sur les contributions publiques. Elle a toujours paye au ftsc les annuites dues en vertu da ce abonnement. B. -Suivantbordereau du 26 deeembre 1918, l'Etat de Geneve lui a rec1ame l'abonnement au timbre pour l'annee 1918, par 6000 fr. La. Compagnie genevoise des tramways a reeouru contre cette taxation en date du 28 decembre 1918. 11 n'a pas ete statue d'une fa'ton offtcielle sur ce recours, rEtat da Geneve ayant fait savoir a la recourante qu'll etait desirable que 1e Tribunal federal statuat sur 1a question litigieuse. C. -En date du 31 mars 1919, la Compagnie gene- voise des tramways electriques a adresse un recours da droit public au Tribunal federal dans lequel elle coneIut a l'annulation du bordereau du Departement genevois des Finances et Contributions du 26 decembre 1918. qui 1ui est rec1ame par l'Etat de Gennve. Ce recours est motive en resurne eomrne suit : Des le 1 er avril 1918, dale de l'entree en vigueur de la loi federale . sur les droits de timbre, les actions de la dite Compagnie sont sounlises au droit de timbre federal. La these de l'Etat de Geneve consistant a dire que la societe anonyme, qui a prefere substituer une annuite a un payement global, doit en continuer 1e service malgre 1a loi federale sur le timbre est inadmissible. En effet, l' art. 70 de la 10i fMerale a abroge les dispositions de legislations cantonales contrairesa rart. 2 de la dite loi qUi. prevoit que les cantons ne peuvent percevoir aueun droit cantonal de timbre sur un document soumis au droit de timbre fMeral. L'Etat de Geneve ne peut done prelever aucun droit cantonal de timbre, en vertu d'une J .EidgenössiSche Stempelabgabe. Ko 29. 233 10 virtuellement a )rpgee. D'autre part l'Etat de Geneve ne saurait valablement soutenir qu'il s'agit d'une con- vention privee de droit publie. car cette eonvention s'en refere expressement a une loi abrogee. La c1ause d'abro- gation deploie egalement ses effets aux modes d'appli- cation, reglements d'exeeution et eonventions qui se rattachent a la 10i abrogee. En matiere d'impot, eette matiere Hant sans cesse remaniable, l'Etat ne peut parler de droit acquis, car les autorites eonstituees peuvent toujours abroger une loi d'impöt L'Etat de Geneve ne peut enftn superposer l'ancien impöt a l'impöt nouveau et obliger ainsi les eontribmibles a payer deux impöts. . D. -Dans sa reponse au recours du 16 avnl 1919, l'Etat de Geneve a conelu au rejet du rceours. A l'appui de ses eonclusions il expose qu'il est exact que les döeuments soumis au timbre. fndnral echappent dorenavant au timbre cantonal ; la 101 federale a abroge, a partir de son entree en vigunur, le dispositions con- traires des lois cantonales. MaIS les unpöts eantonaux de timbre, dus anterieurement au 1 er avri11918, sub- sistent et doivent etre payes. D'apres la loi generale sur les eontributions du eanton de Geneve, toute emission d'actions est passible d'undroit de timbre exigible au moment de l'emission. La loi permet cependantde 801- lieiter des termes pour se liberer; e'est l'abonnement prevu aux art. 221 et 8uiv. de la dite loi. La Compagme genevoise des tramways n'a pas pay . au monent de l' emission de ses actions, le droit de timbre. maIS a sol- Iicite et obtenu le benefiee da delais et de l' abonnement, Boit un fraetionnement par annuites. Si l'on voulait admettre Ia these de la recourante, on ereerait une injus- tice flagrante. vis-a-vis des soeieres . qui ont prefere le paiement global au moment de remission: 'imnöt reelame a Ia recourante est base sur une emISSIon ble.n anterieure,a l'entree envjgueur de la loi fMerale. La drOlt .de rEtat de Geneve estue anteric'Urement a cette date
et la pereeption du solde redu sur cet impöt ne viole. en rien la loi fMerale du 4 oetobre 1917. Considerant en dl'Oit :
traire au principe de I'universalite da I'impöt et de l'ega- lite deVot la loi. Le 16gislateur n'apas voulu consacrer un tel priviIege. L-a loi pose done en prineipe, a son art. 17, que toutes les aetions de 80cietes anonymes etablies en Suisse sont sourilises ä: un droit de timbre periodique. Elle ne fait aUeUn :distinetion entre les aetions deja emisas arentree en vigueur . de la loi et celles emises apres cette entree 8ft vigueur.Mais pour las actions deja emises a l'entree en viguem da la loi, elle dispose, a son art. 19, que le droit de timbre De 'sera per ;u, pour la premiere fois. qu'apres l'expiratiOD de l'annee oomptab1e clötmee en 1937, sauf les derogations prevues a r al. 2 du dit article. 3. - La question de savoir si I'impot de timbre eantonal tombe sous 1e . coup des dispositions deregatoires de 1a loi federale depend de celle de savoir a quel moment l'obDgation depayer l'impot prend naissance. Deux. alternatives -peuvont se presenter. On peut oonsiderer que l' obligation de payer l'impöt a plis naissanee au moment de l' entree en vigueur de la loi, mais que pour les actions deja emises a ce moment- Ja. les effets'de rette obligation sont suspendus jusqu'a l'epoque pnvtIe a l'art. 19. On devrait alors admettre avec la recourante que. des I'entree en vigueur de 1a loi fMerale sur les droits de timbre, le droit de timbre can- tonal ne peut plus etre preleve, l' article 2 de la loi dispo- sant on effet que les cantons ne peuvent percevoir aucun droit eantonal de timbre sur un document que la loi soomet au droit de timbre fMeral. On . peut admettre d' autre part qua cette obligation ne prendra naissance qu'a l'echeance du delai fixe a rart. 19 de la loi fMerale, d'oil l'on serait amene a con- elure que, jusqu'a ce moment-la, las calltons conserveI!t pleinement leHr droit de prelever. sur la base de la loi eantonale actuelle, un droit de timbre cantonal sur les actions existantes au moment de l'introduction de la loi fMerale.
236 Staatsrecht. Seule cette Beconde alternative pellt etre prise en con- sideration. En effet, une loi d'impöt qui impose de nOll- velles eh arges aux contribuables ne peut etre inter- pretee extensiV'ement. En introduisant dans la loi la disposition de l' art. 19, le legislateur a voulu tenir compte de la situation et de la capacite flnancieres des societes anonymes. Son intention a ete de donner a ces societes la possibilite de constituer un fonds pour leur pennettre de faire face aux exigences de l'impöt a l'epoque de son echeance. La loi federale sur les droits de timbre imposant de lourdes chnges aces sociHes, puisqu' elle prevoit pour le droit de timbre un taux de un et demi pour cent, le legislateur a voulu que les actions de ces societes ne soient soumises au tnbre que poor l'avenir. II a V'oulu les exonerer pendant un certain temps de toute obliga- tion de payer l'impöt fMeral de timbre. Le droit de timbr n'a-done pas eneore pris naissanee pour les actions deja emis05 a l'entree en vigueur de la loi fMerale. 11 ne prendra naissance que dans l'avenir. lorsque 105 conditions de l' art. 19 de la loi sero nt realisees. Jusqu'a ce moment-la, l'article 2 de la loi fMerale ne peut trouV'e1' son application. n s'ensuit qu'une dispo- sition cantonale soumettant a un droit de timbre cantona- les actions deja emis05 a l'entree en vigueur de la loi federale, conserve pleinement ses effets jusqu'au moment OU le droit de timbre fMetal prendra naissance. A ce moment-la, mais a ce moment-la seulement, elle sera abrogee par l'effet de l'art. 2 de la loi fMerale . . En l'espece, les actions de l Compagnie genevoise des tramways ayant He emises avant l'entree en vigueur de la loi fMera'le, ne sont pas encore soumises au droit de timbrefederal. L'impöt cantonal de timbre dont elles spnt grevees ne tombe par consequent pas, ainsi que la recourante le pretend, sous le coup de l' art. 2 de la loi fMerale. L'Etat de Geneve conserve donc pleinement le droit de le percevoir jusqu'au moment ou,par la sur- j Eidgenössische StempeJabgabE'. r 0 :W. venance de l'impöt de timbre federal, cette perception tombera sous le coup de l'art. 2 de la loi fMerale. Il y acependant lieu d'ajouter que le canton n'a pas pour cela le droit d'introduire de nouveaux droits de timbre sur des titres deja emis ou qui seront emis et qui tombent sous le conp de la loi fMerale. 11 y a enfin lieu de relever que si ron admettait la maniere de voir de la recourante. on creerait de ce fait une veritable inegalite de traitement entre les . societeB qui ont paye en une seule fois l'impöt cantonal de timbre et celles qui, comme la recourante, ont prefere choisir le paiement par acomptes, soit le systeme de l;abonne- ment prevu a rart. 221 de la loi genevoise. Le Tribunal fhIeral pronQnce : l.e recours est ecarte.