Art. 15 et 18 de la Convention internationale du 26 mai 1906 concernant l'échange des colis postaux; responsabilité de la poste pour perte d'un colis et extinction de cette responsabilité par la délivrance au bureau de douane du pays de destination. Lorsque la convention ne règle pas la notion de délivrance, le droit interne du pays de destination s'applique. Si, selon ce droit, la remise à la douane équivaut à la livraison au destinataire pour les besoins du service postal, la responsabilité de la poste cesse dès cette remise; la perte postérieure du colis n'engage plus l'administration expéditrice. La preuve de cette délivrance peut résulter d'indices concordants lorsque les documents directs font défaut.
Kläger nicht zum Versch,uldeb angerechnet werden, wenn er sich bei der -allerdings objektiv unrichtigen - Erklärung des Agenten beruhigte. dass das Risiko des gegenwärtigen Krieges durch die für den Sohn abge- schlossene Versicherung gedeckt sei. Es würde eine Ver- letzung der guten Treue bedeuten, wenn die Beklagte die vorn Agenten dem Kläger abgegebene Erklärung über die Auslegung von 8 nicht gegen sich gelten lassen wollte. Die Sache ist daher an die Vorinstanz zurück- zuweisen zur Abnahme des von den Klägern angebotenen Beweises. 3. -Dagegen spielt im vorliegenden Falle die von der Vorinstanz geprüfte und von ihr verneinte Frage keine Rone, ob der Versicherungsnehmer dadurch, dass er sich im Antrage über seine Staatsangehörigkeit ausschwieg, die Anzeigepflicht verletzt habe, und die Beklagte aus diesem Grunde zur Zahlungsverweigerung berechtigt sei. Selbst wenn man annehmen wollte, der Versicherungs- nehmer habe im Antrag aus Arglist seine Nationalität verschwiegen. so könnte die Beklagte hieraus keine Rechte herleiten; denn am 1. Juni 1917 hat der Kläger der Beklagten mitgeteilt ( der Sohn befinde sich z. Zt. beim Militär in Deutschland ). wodurch' die Beklagte von der ihrer Ansicht nach erheblichen und ihr verschwiegenen Gefahrtatsache Kenntnis erhielt. Hätte sich die Be- klagte deswegen als nicht mehr gebunden erachten wollen, so wäre sie nach Art. 4 VVG verpflichtet gewesen, dies binnen 4 'Vochen zu erklären. Sie hat dies aber nicht getan und folgerichtig kann sie sich heute nicht mehr auf eine Verletzung der Anzeigepflicht berufen. Abgesehen hievon könnte übrigens von einer solchen auch deswegen keine Rede sein, weil im Antrage nach der Nationalität des Versicherungsnehmers nicht gefragt wurde. Eine Anzeigepflicht besteht aber nur soweit, als die Fragen des Versicherers reichen ,und es sind im Antragsformular Gefahrtatsachen, nach denen nicht gefragt wird, nicht anzuzeigen, ohne Rück icht auf die Bedeutung, die ihnen Internationale Ucbereinkommen. N0 34. 227 sonst im Versieherungsverkehr beigelegt wird (ROELLI S. 68 f.). Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons St. Gallen (11. Zi vilkammer) vorn 20. Dezember 1918 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. IX. INTERNATIONALE UBEREINKOMMEN CONVENTIONS INTERNATIONALES 34. Arrit d .. la 2 e section civUe du a avrll1919 dans Ia cause Schwob Cie contre Confideration suissa. At'tion en dommilges-interets contre l' Administration des postes a raison de la perte de colis postaux; exception tiree du laU que la perte est survenue apres la remise des colis par 1a poste a l' Administration des douanes du lieu de des- tination; assimitation a la delivrance au destinataire lui- meme d'apres la Iegislation etrangere applicable; demande t;cartee. Schwob Oe ont consigne du2 juin au 28 juillet 1914 au bureau de poste de la Chaux-de-Fonds 75 colis conte- nant des montres. d'une valeur declaree de 61510 fr. au total et adresses a Roman Danziger, a J. Wischinsky et a M. Strumpfmann, tous trois a Illowo (Prusse orientale), et a M. Rosenfeld, G. Friedberg et Bemheim oe, tous trois a Eydtkuhnen (Prusse orientale). Pretendanique ces colis n'etaient pas parvenus a desti- nation, Schwob Oe ont ouvert action a Ia Confederation
228 Intcmat,ionale Uebereinkommen. N° 34. suisse, soit a l' Administration des postes suisses, en coneluant au remboursement de la valeur reelle des dits eolis, 54 347 fr. 90. I1s fondent leurreelamation sur rart. 15 de la Convention internationale du 26 mai 1906 eoncernant l'eehange deseolis postaux. En eours d'instance ils ont rMuit leursconclusions a 53 840 fr. 75 en expliquant qu'ils avaient constate que le eontenu du seul eolis expedie a Rosenfeld avnt ete paye par 507 fr. 15. La defenderesse a eonelu a liberation. Elle expose que les demandeurs n'ont pas fait la preuve de la perte des eolis et qu'au contraire deson eote elle etabIit qu'ils ont ete remis, sinon aux destinataires eux-memes, du moins pour leur compte aux administrations douanieres de . Illowo et de Eydtkuhnen ; des Ia remise a la douane Ia responsabilite de Ia poste eesse. Subsidiairement la defen- deresse excipe de la force-majeure, la perte pretendue des colis ne pouvant etre imputable qu'a des faits de guerre. soit a l'incendie et au pillage par les Russes des bätiments d'Illowo et d'Eydtkuhnen dans les premiers jours d'aout 1914. Apres echange de replique et deduplique il a ete pro- cede a l'instruetion de Ia eause par la production de documents et l'audition, par voie de eominission rogatoire. de nombreux temoins domicilins -en Allemagne. Les resultats seront resumes, en 'tant que de besohl, dans Ies considerants de droit du present arret. Statuant sur ces laUs et considerant eil droil : L'article 15 de 1a eonvention internationale concernant l'echange des eolis postaux du 26 mai 1906 institue sous chiff. 1 le principe de Ia responsabilite de la poste lors- qu'un colis -postal a ete perdu, spolie ou avarie Jt; sous chiff. 3 il dis pose que l' obligation de payer l'indemnite incombe a l'administration dont releve le bureau expe- diteur, sous reserve du droit de recours de cette admini- stration contre celle sur Ie territoire duquella perte, spo- liation ou avarie a eu lieu; a cet cgard, le cbiff. 4 (monee Internationale Uebereinkommen. N° 34. 229 la presomption que l'administratioIi. responsable en fin de compte est cellequi, ayant renu le eolis, ne peut etablir ni la deIivrance au destinatai.re,ni la transmission ä l'ad- ministration suivante; enfin, aux termes du chiff. 8; les administrations cessent d'etre responsables des eolis postaux dont les ayants droit ont pris livraison. Il resulte de ces dispositions, d'une part, que les de- mandeurs sont fondes a agir contre l'administration des postes suisses. puisque c'est d'elle que releve le bureau expediteur, d'autre part, que le chiff.4 invoque en premiere ligne par les demandeurs n'est pas applicable direetement, car il vise la repartition de Ia responsabilite entre les ad- ministrations suecessives et non la responsabilite envers l'expediteur, enfln qu'une ois que le eolis a ete dclivre la responsabilite dela poste cesse. Par contre Ia conven- tiOll ne definit en . aueune fanon ce que l' on doit entendre par delivrance et en effet une reglementation uniforme de ceUe question pour tous les pays contractants n' Hai! guere possible, les formes et les eonditions de la remise au destinataire Hant en relation etroite soit avee l'orga:- nisation des services publies. soit avcc le droit civil interne de ehaque pays. C'est pourquoi, dans nn domaine voi- sin, eelui du transport des marchandises par ebemins de fer, la convention internationale de Berne prcvoit expres- sement (art. 19) que la livraison des marchandises est reglee conformement aux lois et reglements en vigueur et applicables au ehemin de fer charge de la livraison . II n'existe pas de disposition speciale semblable dans la convention postale, mais elle renferme a son art. 18 une reserve de portee generale suivant laquelle Ia legislation interieure de chacun des pays eontractants dem eure applicable en tout ce qui n'est pas prevu par les stipula- tions contenues dans la convention . Or cette reserve s'applique notamment ä la delivrance des eolis, puisqu'elle n'estpas regleepar la eonvention (v. dans ce sens SCHOLZ, Das postreeht, dans EHR NBERG, Handbuch des Haftdels- rechts, 5 11 p. 585 Note 41).
Internationale. 'Cebereinkommen. . 34. C'est donc a bon droit que la defenderesse a invoque la legislation allemande pour etablir qu'elle avait satisfait a son obligation de delivrance et qu'elle ne pouvait des lors etre recherchee a raison de la perte survenue ulte- rieurement. A teneur du 39 de la Deutsche Postordnung les colis greves de droits de douane -tels que ceux dont il s'agit en l'espece -sout remis par la poste aux offices dOlJamers compHents et la Zollpostordnung indique en detail la procMure a suivre :. des l' arrivee adestination Ja poste remet le colis au bureau de douane et avise le destinataire qu'il peut le retirer au dit bureau; la douane donne quittance a la poste; le destinataire donne quittance a la douane; lorsqu'il ne retire pas le colis, la douane eIl informe la poste et lui rend le colis. Le 39 de la Post- ordnung ajoute que la responsabilite de la poste cesse des qu'elle adelivre le coUs 'a la douane. Celle-ci ne peut pas etre consideree comme mandataire de la poste; le contrat de transport conclu entre l'expediteur et la poste prend fin par la remise a la douane; ainsi que l'a juge le Reichs- gericht (Entscheidungen in Zivilsachen, N. F. 34 Nr 62), pour la poste c'est la douane qui est le destinataire (das Zollamt ist für die Post der Empfänger) -d'ou il suit, au point de vue international, que l'expediteur ne peut plus actionner la poste a raison de 'la perte du colis, lorsque eette perte est survenue apres la delivrance a la douane, c'est-a-dire apres que la poste a execute, conformement )a legislation du lieu de destination, son obligation de delivrance au destinataire. D'ailleurs d'apres les principes generaux du droit des obligations l' entreprise de transport ne pourrait dem eurer responsable apres qu'elle a dil abandoimer la garde des objets dont l'administration douaniere l'a forcee a se dessaisir en vue du dedouane- ment. Il n'est pas sans interet d'observer qu'en matiere de transport international par ehern ins de fer la meme solution est admise par la doctrine et par la jurisprudence, bien lIue, d'apres rart. 10 de la convention de Berne, les formalites de douane soient remp1ies par le chemin de fer Internationale Uebereinkoillmell. N° . 231 lui-meme et qu' on put done songer il considerer la res- ponsabilite du chemin de fer eomme subsistant pendant l'aecomplissement de ces formalites (v. dans ce sens EGGER, Internationaler Eisenbahnfraehtverkehr p. 539 et 540, et dans LOYAU, La Convention deBerne p.188 u.189, un arret du Tribunal de commerce de la Seine dnboutant un expediteur de sa reclamation pour perte d'un colis, parce que ce colis etait arrive en douane a Varsovie ct que, d'apres la legislation russe applicable; pour les marchandises venant de retranger la livraison s'opere en douane; contra EGER, Eisenbahnreehtliche Ent- scheidungen 27 Nr. 83). Ceci pose. il reste areehereher si la defenderesse a rap- porte la preuve que les colis expedies par les demandeurs ont ete remis par la poste aux bureaux de douane de Illowo et de Eydtkuhnen. Cette preuve a He fournied'une fanon absolument certaine en ce qui coneerne les colis adresses a Danziger, a Bernheim Cie et a Friedberg. Danziger a produit les quatre bulletins d' expedition qui lui avaient ete remis par la poste pour qu'iJ put retirer les colis de la douane ou ils Haient deposes. De meme le fonde de procuration de la maison Bernheim Oe a declare elre eil .possessioll des bulletins de depot en douane concernant les colis expedies les 10et 18 juin par Schwob Oe et laisses en douane par le destinataire. Enfin Friedberg a produit les copies de bulletins d'expedition et cl'avis de remise en douane dont certains portent le nom de la maison expeditrice Schwob Oe et dont les autres, qui ne portent, il est vrai, pas cette mention, eoncernent incontestablement les autres envois des de ... mandeurs, ear soit les dates d'arrlvee, soit les valeurs declarees, soit les poids eoneordent exactement. On ne possede pas de precisions semblables en ce qui concerne les colis adresses a Wischinsky eta Strumpfmann, a Illowo ; ceux-ci ont declare dans l' enquete administrative qu'ils ne pouvaient fournir d'indieations, ayant perdu tous leurs livres et leurs papiers d' affaires lors de l' oe-
Internationale Ueberelnkommen. Ke 3 . cupation d'Illowo par les troupes rosses et d' autre part les livres de la douane et de la poste ont egalement dispartt presque en totalite dans l'incendie de cette localite, notamment les livres des relius donnes par la douane a la poste pour les colis que celle-ci lui a remis en juin et juillet 1914. Toutefois. a defautd'une preuve directe que les circonstances ont ainsi rendue impossible, les indices reunispar l'instruction de la causesont suffisants pout qu'on doive admettre que, tout comme les colis expedies a Danziger, a Bernheim Oe et a Friedberg, les colis adressses a Wischinsky et aStrumpfmann ont ete regulhkement remis par la poste a la douane. Tous les temoins s'accordent en effet a affirmer que cette remise avait toujours lieu des l'arrivee de chaque train et au plus tard le jour suivant. Bien plus, les feuilles des quittances donnees par la douane a "la poste le 31 juillet et le 1 er aollt 1914 ont He retrouvees et elles portent Ja quittance justement des deux derniers colis expedies par Schwob Oe a Wischinsky, et aStrumpfmann, soit ceux qui ont ete consignes a la Chaux-de-Fonds le 28 juillet 1914. Si malgre l'imminence de la guerre ces deux colis ont He regulierement delivres a la douane, on est fonde a pre- sumer qu'il en a He a bien plus forte raison de meme des colis expedies les semaines precedentes. D'autre part. il n'y arien de surprenant que"ces colis soient restes en douane un certain temps, car il est constant (v. deposi- tions Kamm, Nehring et Szidath) que tres frequemment Wischinskyet Strumpfmann s'entendaient avec la douane pour que ceUe:.ci conservat les colis apres l' expiration des dei ais reglementaires. fixes pour l' accomplissement des formalites douanieres. Enfin on sait que, peu avant le commencement des hostilites, la douane a invite les inte- resses a retirer les colis ainsi eutreposes, mais que dans nombre de cas cette sommation est restee sans effet, soit qUe les destinataires aient juge plus sdr de laisser leurs colis eu mains de la Douane (v. deposition Danziger), soit qu'ils n'aient pu elre atteints -cequi paratt justement rntt'rHutiollule Uebel'cirlkommclI. N° 34.
avoir Me le eas rle Wisehinsky et de Strumpfmann qui, tl'apres lenrs propres indications, Haient absents d'Illowo. On a done lä une explication fort plausible de Ia destruc- tion de ces colis lor8 de l'incendie des batilnentsde Ia douane --tandis ( u'au eont.raire, s'Hs Maient demeurl's en mnins de Ia poste, lClir disparition serait inexplicable, I'administration des postes d'Illowo ayant mis en surele dans l'interieur du pays, Ms 1e debnt des hostilites, tous les objets de valeur qu'elle Mtenait (v. depositions Pin- kow, .Jagusch, Enseleit et Masella). En preseuc.e de cet ensemble rl'indices eoneordants on doit consirlerer que Ia dMenderesse a rapporte la prenve C(ui llli incombait, c'est- il-dire ( u'elle a exceutc son ohligation rle Mlivrance des eolis expMies par les demandeurs ct qu'ol1e ne peut done etre tenne responsahle da leur perte snrvenue ulterieure- ment aJors u'elle n'tm avait plus 1:1 dHenlion. I..e Tribunal Müal prnnonce : Les conclusions de la dOll1nnde sout ( cartees. AS J. . 11 "" i .j iR