Art. 582 CO; standing to sue for partnership receivables in liquidation. A general partnership, although not a legal person, is treated as such for purposes of having assets, debts, and litigation capacity. Claims belonging to the partnership’s assets may be enforced only by the liquidator acting in the name of the partnership in liquidation; an individual partner has no active legitimacy to assert them personally, even where the defendant is a co-partner and even if the claim is said to correspond to that partner’s share. The Court may dispose of the standing issue without examining whether the assets in dispute actually belong to the partnership or whether the lower court could alter its earlier dispositive section.
ZGB Schlusstitel N° 62. Standpunkt hat indeSse.n das Appellationsgericht selbst nicht eingenommen, sondern ihn im Gegensatz zur erst- . instaru:lichen Aufsichtsbehörde ausdrücklich abgelehnt. weil man nur auf ein bestehendes Recht verzichten könne, der überlebende Ehegatte bei Güt-ertt"ennung aber zur Zeit des Vertragsschlusses schon nach Gesetz ( 37 des kantonalen Gesetzes über eheliches Güterrecht, Erbrecht und Schenkungen) kein Erbrecht am Nachlasse des andern gehabt habe. Das Bundesgericht hat sich demnach mit der Möglichkeit der Annahme eines solchen Erbverzichts nicht zu befassen, sondern einzig zu untersuchen, ob der Grund, aus dem die kantonalen Instanzen der Rekur- rentin tatsächlich die ErbensteIlung abgesprochen haben, nämlich dass der vertraglich vereinbarte Ausschluss von Rechten ihrerseits am Vermögen des verstorbenen Mannes zuftllge 225 EG als Ausfluss des ehelichen Güterrechts zu betracllten sei und des haI b die Berufung auf das gesetzliche Erbrecht des. ZGB ausschliesse, bundes- rechtlich haltbar sei. Dies ist aber nach dem Gesagten zu verneinen. Der Grundsatz der unwandelbaren Giltigkeit der Eheverträge (Art. 10 SchlT) wird dadurch nicht ange- tastet. Er ka:ttn sich nur auf diejenigen Teile der zwisohen den Ehegatten getroffenen Abmachung beziehen, welche sich auch wirklich als Ehe vertrag, d. h. Vereinbarung über den Güterstand und dessen Ausflüsse darStellen. Abreden, welche aus diesem Rahmen hinaustreten und ihtern Inhalte nach rein erbrnchtliche sind, dürfen da- runter nicht bezogen werden, auch dann nicht, wenn es in der-kantonalen Rechtlpraxis üblich war, sie mit den übrigen wirklich gliterrechtlichen unvermischt unter der Beneichnung des Ehevertrages zusammenzufassen. . 3. -Darauf. dass die Rekurrentin ihren Beschwerde- antrag nicht aus diesem Gesichtspunkte, sondern lediglich " mit der oben Erw. 2 im Eingang als unrichtig zurückge- wiesenen Argumentation begründet hat, kann nichts an- kommen.Da für die zivilrechtliehe Beschwerde, soweit nieht Art. 86. bis: 93 OG Abweichungen vorsehen" naeh Obliptlol1enreeht. N-63. 419' 1 . 9.t ebenda du:'Vorsehrifteft über die Berufullg gnltell, Int das Bundnncht hei der Untenu.chung dariiber, ob ene unzuläSIJge AnwendUilgkantonalen statt eidgenös- SIschen Rnhtes vorliege. nicht an die RechtMltsiiihrungen des Beschwerdeführers gebunden, sondern kann die Beschwerde auch gutheissim. 'Wenn sich die fragliche Rüge aus andernn nicht geltend gemachten Erwägungen als zutreffend erweist.. . Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des AussehU3se des ;AppeDationsgerichts Basel-Stadt vom
ObUgationenrecbt. Ne 63. dation le 1 er septembre 1916. Le 25 novembre 1916 le President du Tribunal de Neuchätel a designe comme liquidateur de la societe M. Edmond Bourquin. agent d'affaires ä. Neuchätel. Estimant qu'il avait ete victime d'agissements delic- tueux de la part de Bourquin et de Fontana, qu'U accusait d'avoir fait disparaitre de l'avoir social des, sommes importantes en masquant leurs detournements par de fausses ecritures, William Schaffroth a, le 27 janvier 1917, depose contre ses co-associes une plainte penale. A la suitede cette plainte une enquete penale a ete ouverte. Elle a abouti au renvoi de Bourquin et de Fon- tana devant la Cour d'assises de Neuchätel qui, par joga- ment des 20,21 et 22 juin 1918, a reconnu les deux preve- nus coupables de faux en ecritures de commerceet les a condamnes, le premier ä. trois ans de reclusion, 5000 fr. d'amende et cinq ans de privation des droits civiques et le second a 18 mois de reclusion, 5000' fr. d'amende et cinq ans de privation des droits civiques. WUliam Schaffroth s' est constitue partie civile et a pris contre ses deux co-associes solidairement des conclusions tendant d'u'ne part a la restitution d'une somme da 16618 fr. 15, d'autre part au remboursement de toutes les sommes dont le detoumement par les prevenus serait etabli. Statuant sur les conclusions ch r i1es de Schaffroth, en date du 10 octobre 1918, la Cour d'aSsises de Neuchätel s'est declaree incompetentepour statuer sur la restitution de la somme de 166,18 Ir. 15, cette somme coneernant une affaire sans rapport avec les agissements delictueux de Bourquin et de Fontana ; elle a,par contre, condam'ne ces demiers a payer solidairement a Schaffroth la somme de 17881 Ir. 75. Bourquin et Fontana ont recouru en reforme au Tribu- nal lederal contre ce jugement. Schaffroth ayant conclu a la non entree en matiere pour la raison que les recourants n'auraient pas epuise les instances cantonales, le Tribunal' )bligationenreeht. N0 63. 4:.!1 ,,!ederal, par arret du 25 janvier 1919, a admis que le Jogement attaque etait un jugement au fond au sens da r art. 58 OJF et que par consequent iI etait competent Jour se saisir. du recours en reforme mais ila renvoye Ie dossier ä. la Cour d'assises de Neuchätel en invitant ,cette autorite ä. completer le jogement conformement .a r art. 63 OJF. . Ensuite de cet arret il est intervenu entre parties, le 10 mars 1919, une eonvention de procedure qui contenait notamment les clauses suivantes : . E. En realite il n'y a contestation entre parties qu'au 'Sujet des creances suivantes: Commissions Dauer 12178 fr. 40, Beneficesur albumine de poule 6115 fr. 50 'Sur lesquelles Bourquin prHend a UR droit exclusif. F. Dans ces conditions les parties jugent inutile :ä. la cause pendante de reprendre tous les points non ,contestes et conviennent expressement de limiter le dehat pour les conelusions en cause qu' elles deposeront ...... aux deux seuls postes encore litigieux. Dans les conclusions en cause qu'il a deposees le 8 avril suivant, Schaffroth declare expressement limiter desor- mais sa reclamation a 6097 fr. 25, representant le tiers -soit sa part d'associe -des deux montants encore .en litige de 12'178 fr. 40 (commission Dauer) et de 6115 fr. 50 (benefice sur albumine de poule). . Le 15 mai 1919 la Cour d'assises de Neuchatel a rendu UR 'nQuveau jugement dans lequel elle condamne Bourquin et Fontana ä. payer solidairement ä. Schaff- roth, non plus 17 881fr. 75 comme dans le jugement du 10 octobre 1918, mais seulement 6097 fr. 25, con-. formement aux nouvelles conclusions du demandeur. La Cour d'aosises, se fondant sur une expertise inter- venue en cours d'enquc!te,admeten. resumedans son jugement qua Boutqnin;. agissant da connivence avec Fontana, s'est"appropri 'ind1lment la commission de 12178 fr.40 qui lui avait eteversee par un 1.lomme , Dauer pour .des affaires d'importation de the ct le benefice
ObHgationenrecht. Ne 63. de 6 15 fr. 50 qui avQitete reaIise sur une affaire relative ä 14 eaisses d'albumine de poule, a10rs que ces deux . sommes auraient dft revenu' ä la Societe Fontana, Schaff- roth ; eie et figurer ä son actif. La Cour considere que dans ces condi.tions, Schaffroth, qui a He prive da sa part de benefice sur les deux affaires, a le droit de reclamer a Bourquin et Fontana le remboursement de cntte part. A l'alldience de ce jour les recourants Bourquin et Fontana ont conelu au rejet de la deman 6ur defaut de legitimation active de Schaffrotb, s.eulfeoijquidateur de la Societe ayant, a leur avis, qualite pour les actionner en remboursement des sommes qu'ils se seraient appro pnees au detriment de l'avoir social. L'intime Schaffroth a conclu a la confirmation du jugement de Ia Cour' d'assise du 10 ociobre 1918 en soutanant qua la Cour n'avait pas le droit de modifier le dispositif de ce jugement et qu'll y avait lieu par consequent de faire abstraction du dispo- sitif nouveau du jugement du 15 mai 1919. Considerant en droil: Par la convention qu.'il a signee le. 10 mars 1919 le dem.andeur et intime Sehaffrotli a consenti a limiter le litige actuel aux deux seuls points suivants : commis- sion Dauer et benefice sur l' albumine de poule; il a ensune, dans ses conclusions,en cause du 8 avril1919. reduit expressement sa reclamation contra les defendeurs a la somme da 6097 fr. 95 representant le tiers. soit sa pnt d'associe, de eette conunission et de ce benefice. 11 est des lors et en tout etat de Cause ne par cette re- duction de ses conclusions intervenueen co urs d'instance et il nesaurait par consequent revenir en arriere et de- mnnder qu'il lu,i soit a110ue dans cette instance plus qua ses cyelusions. Ceci etant, il y a lieu de considerer que le pomt d8-yu.e, auquelle demandeur s' est lui-meme place au, cours de tout le proces, en ce qui concerne la commis- sion Dauer etlebenefice sur l'alblHlline de poule consiste ObUgationenrecbt. N. 63.
a soutenirqu'il s'agit! ans les deux cas de sommes qui, au lieu d'etre encaissees par Bourquin auraient dft revenir a la Societe Fontana, Sch:diroth Oe ct figurer a son actif. Mais, dans ces conditions, la questionse pose imme- diatement de savoir si Schaffroth pouvait de ce chef agir personnellement contra Bourquin et Fontana et leut reclamer directement sa part d sommes que ces derniens auraient detournees de l'actif social. Cette question doit etre resollie negativement. Bien qua 18 ,Societe en nom collectif ne. soit pas unepersonne juridique, ainsi que le Tribunal federall'a toujours reconnu (vnir RO 17, p. 559 ; 24 II p. 734 ; 39 I p. 298 ; 42 III, p. 39) ene est neanmoins a plusieurs egards-traitee com.me teIle. C' t ainsi qu'en vertu de l'art. 559 CO elle peut, sous sa raison sodale, devenir creanciere et debitrice, ester eIl justice et avok un patrimoine sochll distinct de celui det; associes. La consequence en estqu'un associe ne peut, pour son compte et en son nom personnel, agirpour obtenir la reconnaissance et le remboursement d'une detie sociale. En l' espece, an surplus, la Societe en nomcollectif Fontana, Schaffroth Oe est en liquidation et un liqui- dateur Iui a ete designe par le President du Tribunal de Neuchätel en la personne d'Edmond Bourquin. Or, aux termesde I'art. 582 CO, e'est le 'liquidateur de la Societe en nom collectifqui a pou,, oir poUr ,agir annom de Ja Societe, pour plaid er, transigeret compromettre pour elle. Et cespouvoirs, le liquidateur las possede seul, a r exclusion des associes (voir HAFNER, Das. Schweiz. Obligationenrecht, 2 me edition, art. 582 rem. 5 ; STAUB, Handelsgesetzbuch, 8 me Cd. 149 rem. r et,5 ;MAKOWER, . Handelsgesetzbuch, 12 me Cd.! 149 rem. I a; PIC, Des societlns commerciales, t. I p. 802). C'est Ja une cQnse- . quenceet une necessite delamission mMle qui est confree au liquidateur et qui consiste, ainsi que l'indiqlle l'art. 582 CO, a terminer 181 affaires courantes, a faire rentrer, les creances da :la Societe.et a reaIiser l'.actif social.' En ce ui c()ncemenle8 creances dont le liquidateur a alns la
424 Obligationenreeht. N-63. mission et le pouvoir exclusif d'operer le recouvrement,la loi ne fait aucune distinction entre le eas Oll le debiteur '-est un tiers et celui Oll le debiteur est un associe (voir RO 23 I p. 288 ; SCHNEIDER et FICK, 4 me M., art. 8?, rem. 4 ; STAUl3, op. cit. 149, rem. 6 ; MAKOWER, op. Clt. 149, rern. II b; PIC, op. cit. p. 820). Et cela se conc;oit 'si ron considere que ractif 'social que le liquidateur est -charge de realiser se compose precisement, pour une part, vde toutes les sommes dont les assoeies peuvent etre .-eomptables vina-vis da la Soeiete, ades titres divers, qu'il 's'agisse d'apports non encore verses, d'avances consen- ties, da prelevements effeetues-mdfunent et d'une maniere . generale de dettes contractuelles ou delictuelles quel- eonques. De ce qui precene il resulte, sans .autre, qu'e.n l' espece Schaffroth. qui n' aurait pas eu qUallte-pour . agnr au nom de la Societe Fontana. Schaffroth Oe en lIqUi- dation, ne pouvait pas davantage agir, ainsi qu'ill'a fait, 'en son nom personnel du moment que le, droit qu'il entend faire valoir a une part de la commission Dauer et du benefice sur l' albumine de poule est, en tout cas, 'subordonne, suppose qu'il existe, a la condition que eette ' eommission et ce benefice rentrent effectivement dans l'actif de la Societe, representent bien, en d'autres termes, des creances sociales et que, dans ce cas, c' est le liqui- dateur seul qui, agissant au nom de la Societe en lnqui dation, a qualite pour poursui:vre le remboursement de -ces creances et en faire, au besoin, en cas de contestation, eonstater judiciairement l'existenee. Les conclusions ei- viles de Schaffroth 'doivent des lors etre ecartees pOUl' defaut de legitimation aCtive du demandeur. sans plus ample examen et sans qu'ilsoit necessaire notamment de trancher la question de savoir si la commission Dauer et le benefice sur l' albumine de poule devaient ou non, en realite revenir a la Societe, ou eneore de rechercher si, ensuite de l'afret du Tribunal federal du. 25 janvier 1919, la Cour d'assises de Neuch-atel etait ou n'etait pas en .droit de modifier le dispositi de son premier jugement. Obligationenrecht. Ne. 64.
Le Tribunal IMeral prQnonce: Les recours sont admis' et les jugements de la Cour d'Assisesde Neuchätel, 'des 10 octobre 1918 et 15 mai 1919, sont reformes en ce sens que la reclamation civile du demandeur est ecartee. 64. Urteil clv Ir. ZivlJabttUUD! vom 17 . September 1919 i S. Hote1uternehmung Blloher-Durrer .4..-(1. ud Ziirich ,. -gegen Dal1apt. ' Art. 339, 97 ff. und 41 OR. Haftung des Dienstherrn gegenUber dem Angestellten für Betriebsgefahren. Voraussetzungen. A. -Der 1895 geborene Vinzenz Dallape war während 'mehrerer Jahre zuerst zusammen mit seinem Vater. dann im Wintnrhalbjahr 1916 -1917 allein, in dem der Erst- beklagten A.-G. Bucher-Durrer gehörenden Hotel auf lem Stanserhorn als Winterwart angestellt und als solcher von der Hoteleigentümerin bei der Zweitbeklagten V ersicherungngesellschaft Zürich für 1 000 Fr. im Todesfalle gegen Unfälle bei der Am.übung seiner,dienst- lichen Verrichtungen versichert wo:.:-den. Zugleich hatte die Zürich i) der Hoteleigentümerin durch die niUnliche Polize auch gt'ten die Folgen ihrer gesetzlichen Haft pflicht wegen solcher Unfälle aus Art. 41 bis 47.55.56.58 und 339 OR bis zum Betrage von 10.000 Fr. an Kapital. Zinsen und Kosten Versicherung gewährt. Art. 17 Abs. 1 der in die Polize aufgenommenen aUgemeinen Ver- sicherungsbedingungen ) el'illächtigt die GesellsChaft. zur Befriedigtmg' derartiger Haftpflichtansprüche in erster Linie die aus der Unfallversicherung zu Gunsten des Angestellten geschuldete Summe zu verwenden. Und Abs.2 ebonda bestimmt, dass, wenn es über das Bestehen lurch die Haftpflichtversicherung gedeckter Forderungen