Art. 873 OR; security titles and correction of land-register entries; only the debt-enforcement supervisory authorities may annul enforcement acts. The Federal Court, sitting as appeal instance, is not competent to quash such acts. A party attacking registry changes based on allegedly unlawful enforcement measures bears the burden of proving that the competent supervisory authority has annulled them. In the absence of such proof, the prior enforcement proceedings remain legally effective and may justify the contested land-register alterations. Under the special law of security papers, the debtor is in principle entitled to perform only against surrender of the intact title or its replacement by amortization decision; correction of register and title entries presupposes prior removal of the erroneous enforcement basis.
72 Obligationenrecht. No 10. können nur die Aufsichtsbehörden des Betreibungs-und Konkursrechtes entscheiden, das Bundesgericht als Be- rufungsinstanz ist hiezu nicht kompetent, es kann ins- besondere keine Betreibungshandlungen kassieren. Der Kläger hätte daher im vorliegenden Falle den Beweis erbringen müssen, dass eine derartige Kassation durch die Aufsichtsbehörden vorgenommen worden. Dieser Beweis ist nicht erbracht. Dementsprechend müssen aber die den Löschungen vorangegangenen Betreibungsverfahren als noch zu Recht bestehend und damit die streitigen Aende- rungen im Grundbuch für den vorliegenden Prozess als gerechtfertigt angesehen werden. 4. -Nach dein Gesagten ist die Klage schon gemäss den Bestimmungen des allgemeinen Grundbuchrechtes abzuweisen, so lange nicht der Beweis geleistet wird, dass der Löschungsgrund im technischen Sinne ungerecht- fertigt geblieben ist. Aber auch vom Standpunkt des spe- ziellen Wertpapierrechts aus, unter dessen Normen der Schuldbrief fällt (AS 43 II 766) kommt man zu dem glei- chen Resultat. Der Wertpapierschuldner ist nur ver- pflichtet, gegen Uebergabe des unversehrten Wertpa- pieres, oder eines Ersatzes desselben (Amortisations- entscheid) zu bezahlen. Das sagt das Gesetz zum min- desten für Schuldbrief und Gült ausdrücklich, indem es in Art. 873 den Gläubiger verpflichtet, den Pfandtitel nach vollständiger Abzahlung unentkräftet herauszuge- ben. Schon aus diesem Grunde hätte daher der Kläger zuerst den Versuch machen sollen, ob, was allerdings zweifelhaft erscheint, eine Berichtigung von Grundbuch und Titeln unter Aufhebung der unrichtigen Betreibungs- handlungen noch möglich ist. Dem.nach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des bernischen Appellationshofes vom 10. Oktober 1918 bestätigt. .
,3 11. Arrit de 1 Ire section cinle du aa femer 1919 dans la cause Iggis eontre !a.nque da l'ltat de Fribourg. er ai nt e f 0 11 d e e, art. 29 et 30 CO: La contrainte subie doit etre consideree in concreto eu egard aux circonsta,nces dans lesquelleselle s'est produite. La menace doit elre (te nature a faire impression sur la person ne en cause et le con- sentement doit etre donne sous l'inßuence directeet decisive de l'intimidaUon. -Tel n'est pas le cas lorsque la menace n'est ni illattendueninouvelle, que la personne menacee peut se relldre compte qu'il s'agit d'une vaine menace et que 1'in- timidation n'a pu d'ailleurs avoir ete exercee dans le hut et dans l'idee d'ohtenir sans droit le conselltement de a victime ni d' exploiter sa gene pou ' lui extorquer des avantages excessifs. . A. -Afin de doter I'Universite de Fribourg de deux nouvelles facultes, sans faire appel au.x ressources de l'Etat, le gouvernement fribourgeois avait accorde par arrete du 22 fevrier 1892 a la Societe A. Normand Oe, a Paris, la concession d'un droit d'emission de bons ou billets de loterie juaqu'a concurrence d'un montant total de six millions. Ventreprise ayant echoue, la Direction de I'Instruction publique du canton de Fribourg recourut le 26 juillet 1898 cl la combinaison suivante que lui proposait la Banque d'epargne Eggis oe, a Fribourg: Emission d'un em- prunt a lots de deux miHions, soit de 100 000 obliga- tions a primes de 20 fr. chacune, nlUnies en marge d'un talon de 20 numeros representant 20 billets des series V et VI de Ja loterie. Ce talon devait participer avec les quatre premieres series a deux tirages supplementaires. Le produit escompte de I'emprunt constituerait le fonds necessaire aces tirages. La banque Eggis Cle se reservait Je monopole de remission et prenait a sa charge tous les frais, risques et perils de l' operation. ; Dans la suite, par ettre du 1 er decembre 1898, la pirection de l'Instruction consentit a ce que a moitie du montant des obligations ou lots perimes fUt mise a la
disposition de la banque Eggis Oe en compensation de ses peines et risques. Mais l'impossibilite de pJacer l'emprunt avant d'avoir constitue le capital de garantie rendit indispensable !'intervention de la Banque de l'Etat de Fribourg. Le 24 decembre 1898, une convention fut conclue, en vertu de laquelle cette banque prenait 50 000 obligations au cours de 17 Ir. La contre-valeur de la souscription etait versee au compte courant de 892 000 fr. ouvert a Eggis Cle pour servir de fonds de garantie de l'emprunt. Un second fonds de 600000 fr. devait garantir les tirages supplementaires. Il etait constitue par l'ouverture d'un compte courant a Eggis Cie, sur nantissement de 46 000 obligations de 20 fr. Le 24 decembre, le Directeur de l'Instruction publique presenta au Conseil d'Etat un rapport sur la conversion de la loterie en un emprunt a lots. Le gouvernement prit acte de la communication. Tandis que Eggis Oe planaient les 46 000 obligations qu'ils avaient a leur disposition, la Banque de l'Etat gardait en portefeuille les titres qu'elle avait souscrits. Dans ses rapports au Grand Conseil (exercices 1898 et 1899) eHe n'en fait meme pas mention et les comptes ne rlwelent pas cette valeur. Ce n'est que vers la fin de 1899 que le Comite d'administration de la Banque de l'Etat se decida a ecouler le stock de 45 000 titres qui restait. C'est ce comite qui intervient desormais dans les tractations, apres avoir obtenu, semble-t-il, des pouvoirs generaux du Conseil d'administration. Ce denrler discuta de cette question plus tard dans une seance du 16 mars 1908, et ayant pris connaissance du rapport du comite, il declara que les explications y relatees etaient suffisantes et le satisfaisaient enthkement. Le 26 decembre 1899, la Banque de l'Etat ceda a Eggis Oe, pour etre vendu par leurs soins, son stock de 45 000 obligations, au coursde 17 fr. La valeur de ces titres etait payable au moyen d'un compte courant de
765 000 Ir., dit, compte des obligations de 20 ft. I), ouyert a la banque d'epargne Eggis Oe et garanti par le nan- tissement des titres. Eggis Cie pouvaient retirer en tout temps les obligations en versant 17 fr.; puis 16 fr. et plus tard 15 fr. par titre. Plusieurs tlecisions subsequentes du Comite d'admi- nistration accorderent de nouvelles facilites a Eggis Cie. C'est ainsi que, le 18 avril 1901, la Banque de l'Etat les autorisa a remplacer le paiement en especes par une valeur equivalente en bonnes obligations hypothecaires . Usant de cette faculte, la Banque d'epargne proposa le placement de 25 000 lots de Fribourg contre accepta- tion d'une obligation hypothecaire en
me rang sur des forets situees en Styrie. Le Comite de Ia Banque de l'Etat agrea cette proposition. Mais deja le 1 er jander 1903, a l' echeance du premier interet, les debiteurs de l'obligation hypothecaire, Angst, Walder et consorts. solliciterent un sursis. Aussi bien, le 19 aotit 1904, EgglS Cle et le Directeur Sallin, pour la Banque de l'Etat, signerent une Convention avec une .Socinte I' Auntro suisse , autorisant celle-ci a se faire mscnre au reglstre foncier comme proprietaire des forets de Styrie et l'agreant comme debitrice de l'obligation de 500000 fr., Angst, Wald er et consorts etant ctecharges comme debiteurs, cautions et propres payeurs '. " Posterieurement acette convenbon, un proces wrglt, engage en Autriche contre Eggis Cle par les anciens debiteurs au sujet de la validite du pret de 500 000 fr. La banque Eggis Cle gagna le proces dont les frais (54621 Ir.) furent portes dans le compte des 45000 lots par decision du Comite d'administration. En 1905, le remboursement du titre hypothecaire fut denonce et le 21 novembre 1906 la faillite de l'Austro- Suisse fut prononcee. e Nepouvant se resoudre a acquerir les forets de Styne. Eggis preIera abandonner sur son benefic eventuel d compte des 45 000 lots, une somme de 7';) 000 fr., qUl
devait servir a la constitution d'une Societe immobiliere suisse 1). L'acte de fondation, du 17 decembre 1907, mentionne la cooperation d'Eggis, de Sallin et de trois autres per- sonnes. Aux encheres du 20 decembre 1907, le represen- tant de laSociete immobiliere suisse obtint l'adjudication des immeubles affectes a J'hypotheque de 500 000 fr., et le 10 juin 1908,1e Comite de la Banque de I'Etat autorisa la Direction a passer 1es ecritures de ces operations. Au compte des 45 000 lots figure a l'avoir : juin 16. p. cpte crt. Ste im. sUisse, solde du capital du titre Austro-suisse . 442.398.20 int. au 4 °;0 aux 31 dec. 1905; 06, 07 frais d'avt. voyages, Ordre :M. Sal- 52.980.- lin 16-VI. 08. etc., dc. . . . 54.621.a Au compte de la Societe immobiliere suisse, on trouve ces trois articles portes au doit. Eggis fit des demarches pour la vente du domaine de Styrie, mais sans aboutir. On finit par s'aboucher avec un nomme Schkaff, un des directeurs de la succursale fribourgeoise d'une Banque suisse poul' le commerce etranger 1). Celle-ci proposait d'acheter au pair les actions de la Societe immobiIiere suisSe par 75000 fr. et de rem- bourser a la Banque da l'Etat le compte courant ouvert acette Societe, moyennant l' ouverture d'un compte courant garanti par le depot d'obligations emises par la Banque suisse pour le commerce et par la remise dnobliga tions foncieres d'une Societe qu'elle creerait sous le nom de Rente fonciere suisse . Le marche fut conc1u et execute, mais la Rente fonciere ne fut jamais constituee. En janvier 1910, le compte des 45000 lots fut credite en faveur d'Eggis de la somme de 75 000 f . ; puis Eggis rec;ut des titres d'une valeur nominale de 117 876 fr. 70 ,I
'j contre paiement de 62 972 fr. 50 et le compte fut bOltele au 30 juin 1910. Le marche Schkaff ayant ete annule, 1e Comite de la Banque de l'Etat demanda 1e 6 juiliet 1910 la reouverture du compte Societe immobiliere suisse. Sallin affirma qu'Eggis etait pret a faire des propositions qui dedom- mageraient la Banque de Ja difference effective entre la valeur du gage retire et la somme qu'il avait versee. En decembre 1911, M. Jean Musy devint Directeur des finances du canton de Fribourg et par ce fait President du Conseil d' administration de la Banque de l'Etat. II se livra ades investigations sur diverses operations de la banque, en particulier sur l'affaire de Styrie. Le 26 mars 1912, une commission speciale d'enquMe fut nommee et le 26 avril Sallin donna sa demission. Deja le 18 mars Eggis avait ete invite a reconstituer le compte des 45000 lots dans l'etat Oll il se trouvait le
er mars 1910. Eggis ne repondit pas par un rerus absolu, mais chercha a obtenir des satisfactions d'honlleur et a arriver a un arrangement. Il recournt a l'aide du Directeur de l'lnstrnction publique, et il alla jusqu'a menacer ses adversakes de publications desagreables. Eu octobre 1912, la Banque de l'Etat transmit au Juge d'In- struction quelques dossiers relatifs a l' affaire de Styrie et a une autre affaire, en demandant l'ouverture d'une enquete penale, mais sans formuler une plainte precise. Le 9 novembre 1912, dans les circonstances relatOO8 par l'arret de la Cour d'appel, Eggis et Sallin, d'une part, et la Banque de l'Etat, d'autre part, conclurent une transaction, suhie le 11 nov. d'une constitution d'hypo- theque consentie par Eggis en faveur de la Banque. Eggis et Sallin ayant refUlne de payer le premier acompte et ayant fait opposition aux poursuites engagees contre eux, la Banque de l'Etat obtint mainlevee provisoire. B. -Le 19 juin 1913, Eggis assigna la Banque de rEtat devant le Tribunal de la Sarine en formulant les conclu- sions suivantes :
Plaise au Tribunal prononcer : 1° L'annulation de la transaction passee entre parties le 9 novembre 1912 pour cause de crainte fondee (art. 29 et 30 du CO) ; 20 Ou l'annulation de cette transaction pour le motif que les moyens d'intimidation employes par la defende- resse lui ont procure des avantages excessifs (art. 30, alinea 2 du CO) ; 30 L'annulation de dite transaction pour cause de dol (art. 28 du CO) ; 4° Subsidiairement la rescision de dite transaction pour cause d'inexecution (art. 107 et 108 du CO) ; 5° L'annulation de l'obligation avec constitution d'hy- potheque notariee Hartmann du 11 novembre 1912; 6° Que le demandeur-est libere de la pretendue dette de 150000 fr. faisant l'objet de la transaction du 9 no- vembre 1912 et dont la defenderesse a poursuivi le paie- ment partiel par commandement de payer N° 26243 notifie le 3 janvier 1913 et 2 0 29901 notifie le 21 mai 1913 et que, d'ai1leurs, meme en dehors de dite transaction il ne doit rien a la Banque de rEtat du chef des operatinns se rattar.hant a la liquidation de la Loterie de l'Universite, ä l'emission des obligations ä lots de 20 fr. de 1898 et a l'acquisition de titres hypothecaires, au nantissement d'iceux et a rachat du domaine de Styrie. La defenderesse a conclu ä liberation des flns de la de- mande. . Le Tribunal de la Sarine, par jugement du 22 septembre 1916, et la Cour d'appel du canton de Fribourg, par arre! du 9/15 juillet 1918, ont ecart les concJusions du demandeur et ont mis tous les depens a sa charge. C. -Eggis a recouru en temps utile au Tribunal federal contre l'arret de Ja Cour d'appel, en reprenant 1esconclu- sions de sa demande. La Banque de l'Etat a conclu au rejet du recours et a a conflrmation de 1'arret attaque.
Considerant en droit:
a Obligatlonenrecht. N° 1 L un tribunal arbitral pour rcgler la situation. Le 15 juillet 1912, il maintemut cette proposition. Eggis a aussi He invite a prendre a sa cllarge les frais . , du proces plaidc en Autriche dont lecompte des 45 000 lots avait ete degrevc. Ce sont ces deux. rcclamations qui ont dHermine le chiffre de la transaction (110000 fr. dus par Eggis, 40 000 fr. par Sallin); elles suftisent a prouver qu les parties etaient en desaccord et que la transaction n'etait pas depourvue d'objet. , Mais il y a plus. La banque critiquait encore d'autres operations. Ainsi, Je 23 avriJ 1912, elle informait Eggis que c'est par suite d'une interpretation erronee de la convention du 26 decembre 1899 qu'elle avait repris
lots; en consequence elle l'imritait a .(i reporter ces lots dans le nantissement d'Ull COlllpte parlequel il serait ( debite de 39 729 fr. . Elle le rendait aussi responsabJe des frais de mutation payes enSuite de l'enchere a 1100000 du domaine de Styrie (environ 25 000 fr.). Eggis etait au courant de tous ces faits ; il savait eu outre que des dossiers avaient ete remis le 19 octobre 1912 . au Juge d'Instruction et que l'ouverture d'une enquete penale avait ete demandee. 11 n'igilOrait pas qu'on Iui reprochait d'avoir commis des actes delictueux, d'avoir use de mauvaise fofen traitant avec Sallin et meme d'avoir cOITompu cet ancien directeur. I1 de-vait aussi se rendre compte et il se rendait compte en effet que les organes de la banque et ses amis attendaient de Iui qu'll fit un sacrifice. Aussi bien, Eggis s' est-il efforce lui-meme d'arriver a une transaction jet, pour obtenir des condi- tions favorables, il a essaye d'intimider ses adversaires en les menac;ant de publications et de divulgations des- agreables. Le 9 novembre 912, les difficultes nees entre les partiee etaient des lors multiples et serieuses. 11 n'est pas neces- saire de rechercher si les deux pretentions de 55 000 fr. chac me, eIevees .par. la Bannue le.9 novembre 1912.
etaient juridiquement fondees; il snffit de constater qu'elles Haient soutenables et pouvaient en tout cas constituer une base de transaetion. Au reste des conside- rations d' ordre moral entrent aussi en ligne de eompte dans de pareilles conventions ; or, en l'espeee, elles ont joue un röle important. 3. -Le principal moyen du demandeur eonsiste a dire que la trans action est nulle pour cause de erainte fondee (art. 29 et 30 CO) : En menac;ant Eggis de le fair imme- diatement ineareerer s'il ne se pliait pas de SUIte aux exigences de Ia banque et etant donne toutes les intimi- dations qui avaient preeede eette menace et qui devaient Ia faire considerer eomme serieuse. les personnes qui parlaient et agissaient au nom de la Banque d I'Enat inspiraient a Eggis une erainte fondee. C'est sous 1 empIre de cette erainte qu'il a contraete. Dn examen attentif et objeetif des faits demontre qu'il n' en est pas ainsi. . La seule menaee exereee eontre Eggis qui puisse entrer serieusement en consideration est la menace d'incareera- tion proferee le 9 novembre 1912. Mns entte enaee n'etait ni inattendue m nouvelle. EggIS dlt lUl-meme que depuis quelque temps deja on parlait de l'eventualite de son arrestation et que des propos menat;ants de M. Musy lui avaient He rapportes a plusieurs reprises. Il savait aussi que le Juge d'Instruetion Hait saisi d'une demande d'enquete penale. Eggis n'a done pas eede sous reffet de la surprise. 11 a eu le temps d'examinnr Adans ,q.uelle mesure la menaee d'une arrestation POUValt etre seneuse et si reellement elle l'exposait a un danger imminent. Il a du eonstater qu'il n'en Hait rien. 11 n'ignorait point que M. Musy n'avait pas le droi diordonner son inearce- ration; il savait que soo adversalre, m?lgr ses mnnaens: n'avait pas essaye ou, en tout cas, n aValt pas r sslA a obtenir des autorites c;:ompetentes un mandat. darret. Dans ces eonditions; il.ne pouvaitpas raisonnablemnnt attribuer la portee qur,ifnllegue aujourd'hui au prop'P s . AS 45 11 -1919
1'12 ObligaUonenreeht. N° 11. tenu par le Conseiller d'Etat Python, dut-il considerer celui-ci comme le porte-parole de M. Musy. 11 etait, de plus, assiste d'un avocat experimente, qui etait present le 9 nmrembre 1912 et qui pouvait l'eclairer sur la portee veritable de la menace. Enfin Eggis avait, affirme-t-i1, Ja conscience nette, Hant persuade qu'a aucun point de vue il n'etait recherchable par ses adversaires. 11 devait aussi puiser dans cette ferme croyance la force voulue pour surmonter son trouble. Le demandeur ayant ainsi pu et du se rendre compte qu'il s'agissait d'une vaine menace, sa crainte ne pouvait pas etre une crainte fondee ) dans le sens de l'art. 29 CO .. La contrainte subie ne doit pas etre consideree d'une maniere abstraite, mais in concreto et eu egard aux cir- constances particulieres dans lesquelles elle s'est produite. La menace doit etre de-nature a faire impression sur la personne en cause. Or, etant donne le caractere, l'intelli- gen ce, les connaissances et l' experience de la vie que posse- dait Eggis, on ne saurait admettre que la menace fi'tt propre a exercer sur lui un effet foudroyant I), comme il le prHend, c' est-a-dire une contrainte irresistible a la- quelle il n'aurait pu se soustraire meme en prenant conseil de son avocato Des 10rs, la menace n'a pas et non pluslacause deter- minante de l'engagement pris par le demandeur; son oonsentement n'a point ete extorque sous l'influence directe et decisive de l'intimidation. Il ne suffit pas, pour faire annuler la transaction, de la rattacher a une scene violente par une relation plus ou moins etroite alors qu'il est constant qu'elle avait une cause serieuse et legitime, qu'Eggis la desirait, qu'il atout mis en reuvre pour l'oh- . tenir, qu'il s'est rendu librement au bureau de Me Girod et que la il a fait de son propre gre des propositions posi- tives, allant jusqu'a offrir 70000 fr. Le rapport de cause a effet entre la menace et le consentement fait par conse- quent defaut. En ce qui concerne la defenderesse, on ne peut admettre Obligaüonenreeht. N° 11. que la menace ait eM exercee par elle dans !'intention et dans l'idee d'obtenir sans droit Ie consentement du demandeur. La Banque de l'Etat n' a pu supposer qu' elle pouvait faire violence a Eggis ni Iui ext-orquer sa signature par un procede deloyal ou des manreuvres illiCites. Elle savait que le demandeur etait de taille a Iui tenir tete et elle n'ignorait pas qu'un avocat energique et avise le condait. Il est constant, d'autre part, que les organes de la banque n' ont pas recherche une transaction et que la majorite du Conseil d'administration aurait prefere plaider. Les conditions des art. 29 et 30 al. 1 er CO ne sont des lors point realisees. 4. -La defenderesse n'a pas davantage essaye d'ex- ploiter Ia gene de la partie demanderesse pour lui ma- cher des avantagesexcessifs (art. 30, al' 2 CO). Cela resulte deja du fait que la Banque n'a point cherche a obtenir et n' a point obtenu plus qu' elle ne pouvait raison- nablement demander. Le chiffre de 110000 fr. (part d'Eggis) n'est en lui-meme pas exagere et ce chiffre n'entre pas seul en consideration ; il faut aussi tenir compte des facteurs moraux. La Banque de I'Etat pouv8it admettre de bonne foi qu'Eggis Hait dispose a faire un sacrifice pour apaiser les esprits, pour retrouver Ia confiance et la consideration generales et pour contribuer dans une certaine mesure a diminuer les pertes considerables eprou- veespar la Banque. Il est sans doute difficile d'evaluer en argent l'importance de ces facteurs, en quelque sorte imponderables, mais Eggis, qui, mieux que personne. pouvait apprecier la situation, s' est ecrie Iui-meme, a un moment donne, qu'un sacrifice de 200 000 fr. ne s.erait pas trop grand pour racheter sa tranquillite d'esprit. 11 est, par consequent, superflu d'examiner si la de- fenderesse a outrepasse son droit en annon ;ant deS me- sures pMales et si le demandeur se trouvait dans la gene l). Les considerants de l' arret attaque sont du reste convaincants a cet egard.
Obligatinnenrecht. N° U. 5. -Tout doute sur la validite de la trans action dispa- rait d'ailleurs si l'on eonsidere que le 11 novembre 1912 le demandeur ne s' est nullement refuse a eonstituer l'hypotheque de 120 000 fr. ainsi qu'il aurait dule faire si vraiment, deux jours auparavant, il n'avait donne son eonsentement que sous le coup de la menace. Il n'est pas coneevablequ'un homme comme Eggis soit demeure aussi 10ngtemps sous l' empire de la crainte. SO,n attitude apres le 9 novembre implique done en tout cas la ratifieation du contrat. 6. -Des considerants qui precedent il resulte sans autre que le demandeur n' a pas et induit en erreur par des manreuvres dolosives de la Banque. Le moyen tire de la pretendue inexecution de la trans- action n'est pas davant,age fonde. La defenderesse n'a pas pris et ne pouvait pas prendre l' engagement de retirer les dossiers deposes entre les mains du Juge d'Instruction, et l' on ne voit pas que, depuis la transaction, elle ait fait valoir des reelamations civiles ou penales contre le de- mandeur. Quant a l'annulation de l'obligation avec constitution d'hypotheque du 11 novembre 1912, elle ne peut etre prononcee deja par le motif qu'Eggis avrut remis lui-meme une procuration en blanc au notaire, laissant a ce dernier le soin de designer la personne du representant. ' Le Tribunal f /.eral prononce: Le reeours est ecarte et l' arret attaque est confirme. .! I