Art. 4 BV; arts. 51 JG and 39 of the implementing regulation; temporary suspension of a lawyer pending criminal proceedings. In Valais, the special supervision of the cantonal court over members of the bar is not confined to misconduct in the professional sphere; serious conduct committed outside practice may also justify provisional suspension if, once made public, it is capable of impairing the dignity and confidence due to the profession. Such a measure is not arbitrary merely because criminal guilt has not yet been established, provided the disciplinary authority limits itself to noting the existence of a grave accusation and does not decide the criminal merits. The right to be heard is satisfied if the person concerned is heard before the measure and can effectively present his explanations, even in an expedited procedure (consid. 2-6).
anwendbar, so wäre es folgerichtig nicht nur statthaft, dass ein Bürger, der in seine Heimatgemeinde zurück- kehren will, dort aus Gründen der Wohnungsnot nicht zugelassen wird, sondern auch dass ein in der Heimat- gemeinde bereits wohnender Bürger aus solchen Gründen ausgewiesen werden kann, was gewiss nicht die Meinung des Bundesratsbeschlusses ist. Die Heimatgemeinde ist überhaupt der letzte und einzige Zufluchtsort für alle diejenigen, die kein Recht auf Niederlassung oder Aufenthalt in einer andern Gemeinde haben (Art. 45 Abs. 2 u. 3 BV) oder die aus sonstigen Gründen nirgends anderswo wohnen können, wie denn ja der Anspruch des Bürgers darauf, unter allen Umständen in der Hei- matgemeinde Aufnahme zu finden, im Heimatschein ver- brieft ist (Bundesratsbeschluss betrefend die Formulare der Heimatscheine vom 16. März 1885). Mit dieser not- wendigen Stellung der Heimatgemeinde zum Bürger als eines garantierten Zufluchtsortes würde sich die Mög- lichkeit einer Nichtzulassung oder gar Wegweisung aus Gründen der Wohnungsnot schlecht vertragen. Der Regierungsrat hat' somit, indem er den Rekur- renten nicht in die Gemeinde Gunzgen ziehen liess, den Bundesratsbeschluss vom 29. Ontober 1918 und die da- rauf beruhende kantonale Verordnung auf einen Fall angewendet, der ganz offenbar nicht darunter gestellt werden kann. Der angefochtene Entscheid -Ziff. 1 und 2 des Dispositivs -muss somit aufgehoben werden. Demnach erkennt das Bwulesgel"iclzl :
Im übrigen wird der Rekurs gutgeheisseu und der Entscheid des Regierungsrates des Kantons Solo- thurn vom 25. November 1919, wodurch dem RekUl'- renten der:, Aufenthalt in Gunzgen verweigert worden ist, aufgehoben. Gleichheit vor dem Gesetz. N° 4:t 43. mit du 23 oetobr.1920 dans la cause X. contre 'rribunal ea.ntonal va.1aisan.
Suspension temporaire d'un avocat renvoye devant la justicc penale. Recours pour d,ni de justice. Mesure non arbitraire, bien que le falt motivant l'accusation ne concerne pas l'ac- tivite professionnelle de l'avocat et que la culpabilite de ce dernier ne soit pas encore etablie. A. -L'avocat X. a Sion, etait depuis plusieurs annees eu relation d'affaires avec H., auquel il avait accorde un pret de 7000 fr. eo 1914. Le 11 mai 1915, a la demande de H., il a consenti a Iui acheter une creance hypotbecaire contre un sieur F., et il lui a souscrit, pour le solde du prix de vente, une reconnaissance de dette (billet) dont la teneur est la suivante: Je soussigne, X., avocat, a ) Sion, reconnais devoir a M. H., le montant de mille cent )) francs, productif de l'interet au 5 % des le 6 mai 1915 et payable aucourant de l'annee, pour solde de sa cession ) de creance contre F.) 11 affirme qu'environ un mois plus tard ij a regle eu especes a H. dans son' bureau le montant du billet et que, H. ayant' oublie de prendre le billet avec lui, il Iui a simplement dit de le detruire, sans exiger de lui aucune quittance. Dans la comptabilite rudimeotaire que tient X. la mention (Je redois a H. 1100 fr.) " est biffee au crayon encre. Le 29 avril 1916 H. s'est rendu au bureau de l'avocat X. et lui apresente le billet de 1100 fr. lui en demandant le paiement. Sur le moment, X. n'a pas pretendu qu'iI eut deja paye, mais il explique que c' est ensuite et apres verification de sa comptabilite que le souvenir du paie- ment opere lui est compietement revenu. Le 6 mai H. s'etant presente a nouveau au bureau, X. s'est fait re- mettre par lui le billet et, malgre les protestations de H. il a refuse de le lui rendre, en affirmant qu'ill'avait deja paye. A cctte sdne assistaient l'assQcie de X. et un elient qui se trouvait la par hasard. H. a fait deux tentatives
:n Staatsrecht. ulterieures pour obtenir la restitution du billet, mais sans sueees. Comme preuve que le billet aurait deja ete paye, X. fait observer que, sans eela, on ne eomprendrait pas . qu'en novembre 1915 H. lui eut regle par 350 fr. les inte- rets du pret de 7000 fr., au lieu de deduire cette somme du montant du billet. H. repond a cela que le billet n'etait pas encore eehu lors de ce paiement d'interets. Le 29 mai 1916 H. aporte plainte penale contre X. eu l'accusant de s'etre empare d'un billet qui etait Ia propriete du plaignant. X. a alors depose Ie billet en mains du juge. Apres audition du plaignant, du prevenu et de temoins, Ie Juge-instrueteur a clöture l'enquete et a denonee les eharges a X. en date du 18 novembre 1916 dans les termes suivants; Vous etes aeeuse de vous etre fait remettre de fanon iIlicite par H. un titre de ereance de 1100 fr. )) eree a votre debit, titre -dont H. pretend avoir ete a ce moment-la legitime possesseur et dont il etait proprietaire, et d'avoir refuse de le lui restituer. L'affaire est eneore pendante aetuellement, a raison de multiples incidents qui ont ete souleves par l'accuse et dont deux sont venus cn appel devant le Tribunal cantonal. B. -Le 18 fevrier 1920 le Juge-instructeur du distriet de Sion a signale au Departement cantonal de Justice 1a situation particuliere dans laquelle iI se trouvait comme President du Tribunal depuis le18 novembre 1916, date a laquelle il a denonce les charges a X. le mettant ainsi au bane des accuses et devant-d'autre part et publique- ment le traiter avec les egards dus a un membre du bar- reau I). Le Juge ajoutait: J'ai Ie sentiment intime qUt' cette situation, malgre tons mes efforts a la faire cesser )) le plus töt possible et malgre mOll soin constant d'eviter avee l'avocat X. toute relation autre que pour operations judiciaires, doit cependant donner l'impression, a une partie de la population, qu'il y a, de la part de l'autorite )) judiciaire, traitement different suivant qu'un accus( est plus ou moins haut place sur l' echelle sociale. ( Les incident dilatoires de X. dans son proces correc- ., , Gleichheit vor dem t.,, dZ. !';o 43. tionnel, sur lequel, dans le meme but sans doute, il a greffe sa plainte en faux temoignage, font entrevoir que cette situation n'est pas pres de prendre fin. ( J'estime qu'il est de mon devoir de vous le signaler, afin de ne garder pour moi que la seule responsabilite qui )1 m'incombe de par mes fonctions, celle d'user de tous ) moyens legaux pour aboutir avec diligence et impa tialite a une solution de ces affaires penales. Je ne crOlS )) pas y avoir faiIli jusqu'ici. Le Chef du Departement a transmis le 21 fevrier 1920 cette lettre au Tribunal cantonal en l'invitant a prendre, comme Autorite de surveillance des avocats, teIles me- sures que les circonstances commandent. Le l er mars 1920, le Greffier du Tribunal cantonal a apporte a X. une invitation a se presenter immediatement devant le Tribunal cantonal pour y etre entendu admi- nistrativement . X. a obtempere a cette sommation. Il lui fut donne lecture de Ia lettre du Juge-instructeur du 18 fevrier et de celle du Departement du 21 fevrier, puis il rut invite a se justifier. Apres avoir donne des expli- cations qui ont dure environ une heure il s'est retire. Le Tribunal est alors entre en deliberation et a rendu la de- cision suivante ; ( Le Tribunal, vu les actes du dossier de l'enquete penale ouverte contre Mr X. ur Ia. plnint H:; Vu l'art. 51 de la loi cantonale sur 10rgamsatIon JUdl- )1 ciaire du 30 mai 1896, et l'art'. 39 du reglement du 11 no- vembre 1896 concernant l'execution de la dite loi ; Considerant que par ces dispositions legales le legisIa- teur a soumis les membres du barreau a la surveillance speciale du Tribunal cantonal en donnant celui-ci our mission de reprimer tous les abus dont Ils pourraIent se rendre coupables ; Considerant que le fait dont est accuse X. est grave et si le jugement qui statuera sur le fond de Ia cause le declare coupable, l'interet public, l'honneur du barreau et le respect du aux autorites judiciaires commanderaient de lui retirer le droit de continuer l'exercice du barreau; AS 46 I -t9!O
) Considerant qu'en. l'espece. apres enquete, les charges ) ont ete denoncees ä X. qui est. des lors un accuse, et dans ces conditions pour l'honneur du barreau et le respectdft aux. autorites judiciaires l'autorite chargee de la sur- veillance des avocats ne doit pas permettre plus longtemps qu'il continue ä exereer la profession d'avocat tant qu'il sera sous le coup de cette accusation. )meide: L'avocat X. est suspendu dans l'exercice du barreau jusqu'ä jugement definitif sur le fond dans l'enquete penale instruite contre lui sur plainte de H. Le 2 mars X. a ecrit au President du Tribunal cantonal, Iui demandant copie de la convocation et de la lettre du Juge-instructeur et sollicitant un delai de 8 jours pour y repondre par ecrit ou pour se presenter devant le Tribunal cantonal Mais entre temps la decision du Tribunal cantonal avait dejä ete rendue et elle a ere notifiee a X. le 4 mars 1920; elle a ete egalement communiquee au Departement de Justice et Police, lequel en a fait paraitre le dispositif dans le Bulletin officiel du Valais du 13 mars 1920. C. -X. a forme un recours de droit public au Tribunal federal en prenant les conc1usions suivantes : Par toutes ces considerations vu les art. 4, Constitu- tion federale, et 3, 'Constitution cantonale, ainsi que les autres dispositions legales et les procedes usueIs et ne- l) cessaires mentiones dans la. presente ecriture, qui ont ete, nonobstant ces artic1es des chartes constitution- nelles, violtns pour et par la Decision du 1 er mars dont est recours, j'ai l'honneur de conclure ä ce qu'il plaise au Tribunal federal suisse de statuer : Cette Decision du 1 er mars est cassee et annulee comme arbitraire, cela avec tous frais et depens et toutes con- l) sequences de droit a la charge du Tribunal cantonal du Valais et avec obligation d'en faire rendre publique ran- I) nulation et le retrait par la voie du Bulletin officiel du canton du Valais. Gleichheit vor dem Gesetz. r-;o 43. D. -Le Tribunal cantonal a conclu au rejet du recours. Il y a eu replique et duplique. Les arguments juridiques du recourant et de l'autorire intimee seront resumes dans la partie droit du present arret. E. -Les dispositions hngales citees dans la decision attaquee ont la teneur suivante : . Loi d'organisation judiciaire, art. 51: Le Tribunal cantonal exerce une surveillance speciale sur les auto- Ji rites judiciaires infnrieures et sur les avocats. Il peut, our motifs graves, suspendre temporairement les fonctIon- naires, ainsi que les membres du. barreau, sous reserve, l) en cas de delit, des peines prevues aux articles 131 et suivants du code penal. Il fait inspecter annuellemellt ) les greffes et les archives des tribunaux d'arrondisse- . ment et des Juges-instructeurs, et signale au Departe- ment de Justice et Police toutes les irregularltes que ces inspections constatent. Reglement d'execution de cette loi, art. 39: E exe- cution de l'article 51 (precite) relatif a Ia surveillance ) speciale a exercer sur les autorites judiciaires inferieures et les avocats, le Tribunal cantonal prendra les mesures qui lui paraitront convenables pour remedier aux. abus qui lui anront He signales ou dont il aura connaissance. l) Cons,idirant en droit :
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organisation judiciaire) l'assimile aux magistrats de l'ordre judiciaires. Dans ces conditions, c' est evidemment a tort que Ie . recourant a cru pouvoir se prevaloir, a l'encontre de la mesure prise a son egard, de Ia garantie constitutionnelle de Ia liberte de commerce, Iaquelle est sans application possible en cette matiere, puisque ce n'est pas Ie cöte com- mercial de l'activite des avocats, mais Ieur qualite parti- culiere d'organes auxiliaires de Ia justice qui motive et jus- tifie Ia surveillance qu'exerce sur eux l'autorite judiciaire superieure (cf. SALIS 11 N°s 853 et suiv.). Aussi bien le recourant n'a-t-il jnvoque I'art. 31 COD!;t. fed. qu'accessoi- rement dans un memoire annexe a son recours proprement dit, tandis que celui-ci se fonde exclusivement sur rart. 4 Const. fed. n y a lieu par consequent de se borner a re- chercher si, soit dans Ia forme soit au fond, la decision attaquee implique un deni de justice au prejudice du re- courant. . 2. -En ce qui concerne la procedure adoptee a l'egard du recourant, ceIui-ci se plaint d'avoir ete frappe sans avoir pu se defendre utileI'nent. On doit convenir que le Tribunal cantonal qui connaissait depuis plusieurs annees l'accusation pesant sur X. et qui.n'avait pas cru devoir illtervenir amis, le 1 er mars, une. häte un peu surprenante a convoquer, entendre et juger en une meme journee le recourant. Mais, en ce faisant, il n'a viole aucune disposition du droit valaisan qui ne regle 'pas la procedure a suivre par l'autorite disciplinaire et laisse done a eelle-ci Ie soin de l'organiser a son gre et, d'autre part, au point de vue de I'art. 4 Const. fed. tout ce qu'on peut exiger c'est que l'in- teresse soit enten du au prealable et dans des conditions qui ne rendent pas sa defense illusoire. Or, en l'espece, l'avocat X. a ere entendu, il n'a demande ni la recusation de membres du Tribunal, ni un delai pour se preparer et il a donne toutes les explications qu'il a estimees neces- saires. n pretend, il est vrai, qu'll n'a pas su de quoi il s'agissait et que, pris a l'improviste, II n'a pas eu Ia presence , Gleichheit vor dem Gesetz. N° 43.
d'esprit qu'll lui aurait faUu pour sauvegarder ses droits. Mais averti deja par Ia convocation que le tribunal siegeait comme autorire administrative, renseigne ensuite par Ia Iecture qui lui avait He donnee de la Iettre du Juge- instructeur et de ceUe du Chef du Departement de Justice et Police, il n'est pas concevable que Ie recourant se soit mepris sur r objet de la seance et, si, au debut, il a pu etre trouble par la soudainete de la convocation, au cours de son expose qui a dure une heure il a repris sans doute la plenitude de ses moyens, de sorte qu'on ne peut dire' ni qu'll a He prive du droit d'etre entendu, ni que ce droit Im a ere accorde dans des conditions teIles qu'il n'a pu en faire usage. 3. -Quand au fond, si l'intervention de l'autorite dis- ciplinaire a ete provoquee par la lettre du Juge-instructeur exposant la situation difficile dans laquelle il se trouvait a l'egard de l'avocat X., on doit constater que Ia decision attaquee ne fait pas etat de cette circonstance particuIiEnre qui n'est pas imputable au recourant mais est une conse- quence du fait que, d'apres l'organisation judiciaire valai- sanne, le meme magistrat cumule les fonctions de Juge- instructeur et cell de President du Tribunal. Le Tribunal cantonal n'a Ws hon plus donne a son prononce le caractere d'une sanction infligee au recouranta raison des incidents pretendument injustifies qu'il a souleves dans l'enquete et qui retardent la solution du proces penal. A l'appui de sa decision il a invoque uniquement l'accusation grave qui pese sur X. et c' est donc aussi a ce seul point de vue qu' on doit se placer poul' rechercher si la mesure prise est arbitraire. 4. -Le recourant soutiellt tout d'abord que, le fait pour lequel il est poursuivi ne concernant pas son mi- nistere d'avocat, il ne pouvait motiver une peine discipli- naire. Mais cette distinction entre les actes commis dans l'exercice ou hors de l'exercice de a profession n'est pas consacree expressement par la loi valaisanne : rart. 51 de la loi d'organisation judiciaire ne definit pas les motirs
gravc" ., ju.siifiant une suspension temp0 raire. il ne res- treint pas au cercle de l'activite professionnelle le pouvoir . de surveilance speciale ) qu'exerce Ie Tribunal cantonal e:, s le .terme ( abus qu'emploie l'art. 39 dll reglement d execuhon parait viser pIutöt les ineorrections profession- ne) es, il est pourtant susceptible aussi d'une interpre- tatIOn plus large et en outre les abus auxquels l'autorite doit, d'apres fart. 39 du reglement, remedier par des me- sures appropriees ne se confondent pas necessairement avec les faits graves qui, d'apres l'art. 51 de la loi, peuvent entrainer la suspe?-sion temporaire. Le recourant invoque en faveur de sa these Ia pratique des conseils de discipline fran ais, mais a tort, car il a He juge en France a diverses reprises que meme les faits de Ia vie pl'ilJte peuvent donner lieu ades peines diseiplillaires quand Hs compromettent publiquement la dignite et l'honneur de l'avocat (v. Pan- deetes frannaises sous Avocats Nos 1383 et suiv., 1533 cl ui:.). Vu le systeme du droit valaisan qui, a cet egard, ssl!nile les avocats aux membres des autorites judiciaires, Il nest dans tous les eas pas arbitraire d'admettre que la suspension peut etre prononcee egalement a raison d'actes que l'avocat a commis en dehors de l'exercice de sa pro- fession, mais qui, parvenus a la onnaissance du public, sont de nature a porter atteinte a la consideration dont doivent etre entoures les membres du barreau. Le recou- rant affirme, il est vrai, que jtJ.squ'ici l'autorite discipli- naire n'a jamais sevi apropos d'actes semblables, mais il ne eite aucun cas dans lequel elle aurait eu l'oecasion de le faire et il ne rapporte donc pas Ja preuve que le Tribunal cantonal ait deroge, a son prejudice, a une jurisprudence bien etablie. D'ailleurs un changement de jurisprudence n 'impHquerait pas a Iui seul un dlmi de justice; ce ne serait le eas que s'il s'inspirait de motifs evidemment inadmissibles et par consequent contraires au principe de J'art. 4 Const. fCd. 5. -Le recourant reproche a l'autorite disciplinaire d'avoir empiete sur les prerogatives de l'autorit de juge- Gleichheit vor dem Gesetz. No 43.
ment en admettant par avance la realite des charges qui pesent sur lui. Ce grief ne serait justifie que si le Tribunal eantonal s'etait, par l'Hude du dossier, fonne une opinion sur Ia eulpabilite de l'aeeuse, avait exprime eette opinion et avait ainsi en quelque sorte prejuge la causequi sera soumise aux tribunaux penaux. Mais tel n'est pas le eas. Le Tribunal eantonal s'est garde de se prononcer soit sur la qualification penale, soit meme sur Ia reaIite des faits releves contre l'avocat X. Il s'est borne a eonstater que ce dernier est l' objet d'une aecusation grave et il a eomple- tement laisse de cöte la question de savoir si cette accu- sation est justifiee. TI n 'a done pas usurpe une compe- tence qui ne lui appartenait pas. D'autre part, bien qu'il soit evidemment tres dur pour un avocat d'etre suspendu a raison d'une accusation qui peut dans la suite se reveler mal fondee, bien que de cette fanon il puisse arriver qu'il subisse, quoique innocent, un prejudice consiMrable et irreparable. on ne saurait toutefois declarer contraire . a l'art. 4 Const. fM. une mesure de ce genre. En effet, sans se mettre en opposition avec le texte ou avec l'esprit de la loi qui ne distingue pas, quant aux causes de sus- pension, entre l'avocat et le juge, l'autorite cantonale pou- vait estimer que la situation d'aecuse d'un delit grave est incompatible avec le röle qui est confie a l'avocat en sa qualite d'auxiliaire de Ia justice, tout comme elle le serait avec l'exercice de fonctions judieiaires. La seule question qui se pose est ainsi celle de savoir si c'est arbitrairement que Je Tribunal ('antonal a admis que l'avocat X. est sous Je coup d'une aeeusation grave. 6. -Le reeourant le eonteste d'abord par le motif que, d'apres lui, la denonciation des charges est entachee de nullite, faute de quaJification legale du fait impute. Con- trail ernent a' cette maniere de voir le Tribunal cantonal invoque un artet du 9 septembre 1903, par lequel ila decide que ce n'est pas au magistrat instructeur mais au tribunal dejugement qu'il appartient de qualifier racte retenn par a prevention ; de meme la circulaire du 28 decembre 1915
322 Staatsrecht. aux autorites judiciaires inferiewes exige simplemcllt quc la notification des charges indiquea l'accuse 1e laU dont il awa a repondre devant la justice -d'oit il parait resulter que l'indication des normes dont ce fait implique 1a transgression est superflue. Quels que soient les incon- venients de ce systeme, iI n'est pas formellement exclu par les dispflsitions de la loi valaisanne et il peut s'expliquer, dans une certaine mesure, par le fait que le magistrat qui met le prevenu en accusation est le meme que celui qui presideFa ensuite le tribunal de jugement. Ainsi doneon doit admettre que, dans les cas notanunent dont Ja quali- fication penale peut, comme en l'espece, pretre ä des doutes, le Juge-instructeur peut, sans preciseI Je deJit, se contenter d'enoncer les faits qui motivent le renvoi devant le tri- bunal L'accusation ainsi portee contre le recourant etait-elle grave ? L'autorite cantonale a estime que oui et sur ce point -qui est le derniel qui reste a examiner -sa d :ision ne medte pas non plus le reproche d'arbitraire. 11 est evi- dent que, soi! au point de vue penal, soit au point de vue moral, la gravite de l'inculpation change du tout au tout suivant la bonne ou la mauvaise foi du recourant Si X. est poursuivi pour s'Mre fait remettre le billet H. et avoir refuse de le rendre de maulJaise joi, c'est-a-diresachant qu'lI ne I'avait pas paye, iI va sans dire que cette accusation peut justement etre qualifiee de grnve. Or la denollciation des charges u'exclut dans tous les cas pas l'hypothese de la InauvaL.,e foi du prevenu, et le Tribunal cantonal a pu l'interpreter comme renfeImant, au moins a titre eventuel, cette accusation infamante. CeJa est si vrai que le recourant reconnait lui-meme (v. Recours p. 5) que incontestahle- ment les trois lignes de la dlmonciation des charges ... font accroire a un fait grave . Il ajoute d'aiHeUls que le dos- sierde l'enquete demontre son innocence. Mais, ainsi qu'on l'a dit ci-dessus, le TIibunal cantonal n'avait pas a se pro- nOllcer sur la culpahilite ou l'innocence du prevenu. Pou- vant. sans arbitraire, considerer comme grave l'accusation Gleichheit vor dem Gesetz. N° 43.
sous le coup de laquelle se trouvait X., iln'a pas commis un deni de jusnce en decidant que. par ce fait seul et tant qu'il subsistait. le reC()Urant ne remplissait plus .les conditions requises potir etre admis a exercer la professIon d'avocat. Le Tribunal IMirat prononce : Le reoours est rejete. 44. t7rtei1 vom 19. November 19aO i. S. Baschein gegen Graubünden. Garantie des rechtlichen Gehörs im Verwaltungsstrafver- fahren. A. -Nach dem Gesetz vom 5. März 1911 ist das Fahren mit Automobilen auf sämtlichen Strassen des Kantons Graubünden verboten. Durch Beschluss vom 28. Juni 1918 ermächtigte der Bundesrat den Kleinen Rat von Graubünden, Bewilligungen zur Benützung von Kraftwagen im Gebiete des Kantons zu erteilen, soweit dies im Interesse der Versorgung des Landes mit Lebens- mitteln, Holz, Kohlen, Torf und andern notwendigen Gebrauchsgegenständen erforderlich ist. Gestntzt hiernuf erliess der Kleine Rat am 6. August 1918 eme Vollzie- hungsverordnung, welche die Benutzung von Kraft- wagen im Umfange der bundesrätliche? Ermäcntnng gestattete, dafür aber die Einholung emer BeWIlligung des Kleinen Rates vorschrieb. Am 24. August suchte P. Raschein . in Malix beim Kleinen Rat um die Bewil- ligung nach, die Strecke...Parpan-Malix-Chur mit einem Lastautomobil befahren zu dürfen; er brauche es, um Holz und Heu zu führen. Laut kleinrätlichem Beschluss vom 6. September wurde dem Gesuchsteller grundsätz-