Art. 1 al. 2 du Traité franco-suisse de 1869; art. 271 ch. 4 LP; compétence pour le séquestre contre un débiteur français. Le traité admet le séquestre en Suisse lorsque la créance résulte d’un contrat passé en Suisse et que, lors du séquestre, les deux parties y résident; la notion de résidence suppose une présence non simplement passagère et liée à l’obligation litigieuse (consid. 2). La résidence du débiteur en Suisse n’exclut pas le cas de séquestre de l’art. 271 ch. 4 LP, cette disposition visant l’absence de domicile suisse et non l’absence de simple présence (consid. 3). Le Tribunal fédéral ne revoit pas, dans ce cadre, l’existence matérielle de la créance.
besteht nicht darin, dem Schuldner noch eine neue, letzte Frist zu gewähren, sondern eine Nachprüfung des Kon- urserkenntnisses auf seine Rechtsmässigkeit zu ermög- lichen. Andernfals würde die Konkurseröffnung durch den erstinstanzlichen Richter in zahlreichen Fällen zu einer Formalität herabsinken und der Schuldner sich erst nachher während der Hängigkeit des zweitinstanzlichen Verfahrens ernstlich bemühen, die Sc.huld zu tilgen oder Stundung zu verlangen. - 3. -Ergibt sich nach dem Ausgeführten der Rechts- satz, dass das Konkursbegehren nach Eröffnung des Konkurses durch den Konkursrichter erster Instanz im Berufungsverfahren nicht mehr wirksam zurückgezogen werden kann. aus dem Wesen und der Natnr des durch das Bundesrecht geregelten Konkurses. aus der Aus- legung der Vorschriften des SchKG, so muss er auch als ein zwar ungeschriebener Satz des B und e s r e c h t s über die Wirkung der Berufung im Konkursprozess an- gesehen werden, der dem kantonalen Recht vorgeht. In- dem der Rekursrichter des Kantonsgerichts St. Gallen im vorliegenden Falle den erst II ach erfolgter Konkurs- eröffnung durch die erste Instau?: erklärten Rückzug des Konkursbegehrens auf Grund der erwähnten Vorschrift des kantonalen Prozessrechts 1ediglich deswegen nicht mehr berücksichtigt hat, weil er erst nach Ablauf der ekursfrist erklärt und geltend gemacht wurde, hat er l der Tat die derogatorische Kraft jenes bundesrecht- l:chen Satzes verkannt. Da dieser jedoch der Berücksich- tIgung des Rückzuges ebenfalls entgegenstand, ist der Entscheid immerhin im Ergebnis nicht zu beanstanden. Demnach erkennt das Bundesgericht: Der Rekurs wird abgewiesen. Staatsverträge. N° 50.
VIII. GARANTIE DER PERSÖNLICHEN FREIHEIT GARANTIE DE LA LmERTE INDIVIDUELLE Vgl. Nr. 39 .. --Voir n° 39. VIII. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX 50. Arrit du 27 novembre 1920 dans la cause Proux contre Jeumeret. L' art. 1 er a 1. 2 d u T r a i t e fra neo - s u iss t' S U r I a c om pet e n ce j u die i air e permet le sequestre opere en Suisse par un Suisse sur les biens d'un Frannais pour un.e creance resultant d'un COlltrat passe cn Suisse, si les deux parties ont leur residence dans ce pays lors du sequestre. -La residence du debiteur en Suisse ne supprime pas le cas de sequestre prevu a l'art. 271, chiH. 4 LP. .A. -Le 10 juillet 1920 Cesar Jeanneret, agriculteur, Noiraigue, a adresse au President du Tribunal de Boudry une lettre dans laquelle H eXllOsait en resume . Lui et son fils mineur Chal'les ont prete diverses sommes a Jean Proux, domicilie a Boulogne sur Seine. Malgre leurs reclamations, Hs n' ont pu obtenir le rembourse- ment de leurs avances qui s'elevent, avec une note pour pension pendant trois semaines, a 1500 fr. Leur debiteur habite actuellement a Bole. Il possede quelques objets
deposes ä Areuse. Les creanciers requierent en vertu de rart. 271 chiff. 4 le sequestre de ces objets. A l'appui de cette requete, Jeanneret a produit une l'econnaissance de dette de 500 fr. datee Martel-Der- nier 15 decembre 1919 et signee par le debiteur. Le 12 juillet 1920, le President du Tribunal de Boudry a rendu l'ordonnance de sequestre requise et le mnme jour le sequestre a He execute a Areuse. Le 21 juillet, Jeanneret a fait notifier ä Proux, eu sejour a Bole, un commalldement de payer (poursuite n° 9920) pour les sommes de 350 et 1150 fr., solde sur reconnaissauce de dette du 15 decembre 1919; somme avancee au debiteur et indemnite pour accessoires d'auto non livres. Le ,23 juillet, il a fait notifier un se- cond commalldement de payer (poursuite n° 9925) pour les sommes de 650 et 12 fr., somme avancee pou payer uu acquit en douane; arge nt de poche prete au debiteur.
Proux ayant forme opposition totale aux deux com- mandements de payer, le creancier a obtenu la main- levee provisoire po ur la somme de 350 fr. et a introduit, le 4 aout 1920, contre le debiteur, une action en recou- naissance de compte devant le' Tribunal de Boudry. 11 reclamait paiement d'un montant de 1812 fr. se de- composant comme suit : a. Versement eu plus du prix de vente d'une automobile . Fr. 800.-- b. Somme avancee POUl' payer un acquit en douane . c. Argent de poche prete . d. Pension du defendeur et de sa femme pen- dant 10 jours . 650.-- .12. .. 100.- e. Somme redue pour accessoires d'auto non livres 691.!j0 Total Fr. 2253 .50 montant dont il y a lieu de dMuire pour marchan- rlises fournies par Proux 441 fr. 50. Staatsverträge. N° 50.
Le 18 aout 1920, le debiteul', arrive le 9 aout a Neu- chatei. a ouvert action contre Jeanneret devant le Tri- bunal de Boudry. Il invoque l'article premier de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, les art. 271 et 279 LP et conclut a l'incompHence des tribunaux suisses pour juger les rapports de droit existant entre les parties. Il produit un certificat de la Mairie de Bou- logne sur Seine constatant qu'il est de nationalite fran- c;aise. B. -Le 8 septembre 1920, Proux a forme un recours de droit public au Tribunal FMeral en concluant a ce qu'il plaise acette instance :
a teneur duqueI, si l'action a pour objet l'execution d'un contrat consenti par le defendeur hors du ressort , des juges natureIs, elle pourra tre portee devant le juge du lieu ou le contrat a ete passe, si les parties ?' resident au moment ou le proces sera engage. Ces condl- tions sont realisees en l'espece. C. -Le 23 octobre 1920, la Police des habitants de la Ville de Neuchatel a eommunique au Tribunal fede- ralle passeport de Proux, ressortiSSaIlt franc;ais; il en resulte que celui-ei s'est annonce aBöle le 3 decembre 1919 et a fait viser son arrivee dans la eommune de Neu- chatel le 9 aout 1920. A l' occasion de frequents voyages qu'il fait en France, il retire son passeport, .depose entre temps a Neuchatel. Considerant en droit : Le Tribunal federal a interprHe en jurisprudence constante (v. RO 38
p. 145) l'art. 1 er du Traite fra neo- suisse de 1869 dans ce sens que, en regle generale (et sous reserve du cas ou il s'agit de I'execution d'un juge- ment), le creancier suisse ne peut pratiquer en Suisse un sequestre sur les biens d'un Fran !ais domicilie en France -mais que, en derogation acette regle, le sequestre est admissible, nonebstant le domicile en France du debiteur fra n c;ais, lorsqu'il est pratique au lieu ou le contrat a ete passe et que les deux parties y resident lors de l'execution du sequestre. D'apres rarret eite, pour qu'il y ait residence au lieu ou le contrat a e!e passe, il suffit : a) que la presence dans le pays ne soit pas purement passagere -c'est-a-dire qu'elle ,com- porte plus que le temps materiellement necessaire pour accomplir un acte determine, et b) qu'elle ne soit pas purement fortuite -c'est-a-dire qu'il y ait une connexite voulue entre le sejour et la cause de l' obligation Iitigieus,!!. Cette interpretation est essentieI:ement fondee sur le protocole explicatif annexe au traite. Il est a noter qu'aux termes de ce protocole le mot lieu )) ne doit Staatsvertr!lge. N° 50. 31S pas etre entendu dans Ie sens restreint de localite ". mais dans celui plus large de pays )l. Les negociateurs disent en effet: La derogation auprincipe ... n'aura pas lieu quand le defendeur se trouvera momentanement. et en quelque sorte de passage, dans le pays ou le contrat a ete stipule... mais seulement quand le defendeur y aurait soit une residence equivalente a domicile. soit meme une residence temporaire dont la cause n'est point determinee par des faits purement accidentels ... Cette acception du terme lieu est du reste rationneUe ; i1 n'y a aucun motif de fond d'exiger la residence des pmties dans Ia localite meme Oll le contrat a ete passe ;. ce qu'il importe d'etablir, c'est la competence des tri- bunaux suisses ou des tribunaux frannais et non pas celle d'un ressort particulier de l'un ou l'autre pays. Aussi bien, dans rarret cite plus haut (p. 147), le Tri- bunal fMeral a deja compris en ce sens la definition donnee par le protocole explicatif. . Si 1'0n applique ces criteres a l'examen de la preseute spece, on constate que le sequestre ordonne et execute le 12 juillet 1920 ne viole pas le traite franco-suisse. Tant lors de la conclusion des contrats qui font robjet du litige que lors du sequestre, le creancier, citoyen suisse. etait domicilie et residait dans le canton de Neuchätel .et le debiteur, ressortissant frannais domicilie en France, residait egalemellt dans le canton de Neuchätel. Il ne saurait etre question d'une simple presence de passage. Arrive dans ce canton en decembre 1919, le debiteur a reside aBöle jusqu'en aout 1920, et depuis lors il reside a Neuchatei ou il adepose d'une fac;on per- manente son passeport, ne le retirant qu'a l'occasion de ses voyages en France. La cause de cette reside ce prolongee n'est d'ailleurs point determinee par des falts purement accidentels. Le recourant reconnait lui-me.me que ce n'est pas un voyage d'affaires ni .une onratno. commerciale isolee qui l'ont appele en Swsse, malS blea .11; ses affaires . D'autre part. loutes les creances en vert.
desquelles le sequestre a ete pratique tirent leur origille
d'obligations contractees dans le canton de Neuchätel
et elles sont toutes en relation evidente avec la residence
'du recourant dans ce canton. Les conditions d'appli-
cation de I'art. 1
er al. 2 du traite sont par consequerlt
realisees.
Le fait que le recourant residait en Suisse lors de la
requisition du sequestre ne. supprime du reste pas le cas
de sequestre prevu arart. 271 eh. 4° LP et invoque
par le creancier. La jurisprudence a interprete les ter-
mes
lorsque le debiteur n'habite pas en Suisse dans
le sens de
lorsque le debiteur n'est pas domicilie en
Suisse (RO 18 p. 770 in fine, cf. JAEG , commellt.
LP, note 14 sous art. 271) -hypothese realisee en
l'espece.
Enfin, le Tribunal
n'a pas arechercher a l'occasion
du present recours si les sommes reclamees par le crean-
eier lui sont reellement dues ou non. L'argumentation
du reeourant sur ce point est ,sans internt pour la solu-
tion de la question de
competence.
Par ces molifs, le Tribunal federal prononce
Le recours est rejete.
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(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DnNI DE JUSTICE)
51. Urteil vom aa. Oktober 1920
i. S. Schmid und Mitbeteüigte gegen .brgau, iegierungarat.
Bestimmung eines kantonalen Gesetzes (Aargau), wonach
zu den im Falle der gewerbsmässigen Betreibung den
staatlich patentierten Geschäftsagenten vorbehaltenen Ge-
schäften auch die Liegenschaftsvermittlung gehört. Ver-
neinung der Anwendbarkeit auf die Gütervermittlungs-
stelle des Schweizerischen Bauernverbandes, weil der Ver-
band für deren Dienste lediglich die zur Deckung der Kosten
nötigen Gebühren erhebe, also ein gemeinnütziges, nicht
gewerbsmässiges Unternehmen vorliege. Keine Willkür oder
Verletzung der Rechtsgleichheit.
A. -Nach 1 der vom Grossen Rate des Kantons
Aargau in Vollziehung des Art. 93 Abs. 4 der Staats-
verfassung am 17. Mai 1886 erlassenen Verordnung be-
treffend die Geschäftsagenten
ist als Geschäftsagent
zu betrachten, wer gewerbsmässig folgende Geschäfte
oder einzelne Arten derselben betreibt :
abis c) ..... ;
d) andere' ähnliche Rechtsgeschäfte, soweit deren Be-
sorgung nicht ausschliesslich in die Befugnis der paten-
tierten Rechtsanwälte
und Notare fällt.
Zu den anderen ähnlichen Rechtsgeschäften im
Sinne von litt. d gehört nach fester Praxis auch die
AS 46 I -1920