Art. 191 al. 2 OR; Ersatzkauf im guten Glauben; Schadensberechnung als concrète damnum emergens. Bei Nichterfüllung eines Kaufvertrags ist der konkrete Schaden grundsätzlich durch die Differenz zwischen Vertragspreis und effektivem Ersatzkaufpreis bestimmt, sofern der Käufer die Ersatzware gutgläubig beschafft. Eine Kürzung mit Blick auf einen bloss hypothetischen, allenfalls preisrechtlich unzulässigen Weiterverkaufsgewinn ist ausgeschlossen, wenn nicht abstrakter entgangener Gewinn, sondern der tatsächlich nachgewiesene Mehrpreis verlangt wird. Die spätere Verwendung oder Verwertung der Ersatzware berührt die Haftung des Verkäufers nicht (consid. 3).
t H Obligationenreeht. Na 26. wegen eintritt, sodass der Amortisationsverfügung des Richters lediglich deklarative Bedeutung zukäme, sondern dass das AmortisatiQnsdekret das für die Kraftloser klä- rung konstitutive Element bildet. Die Frist hat nur die Bedeutung, dass vor ihrem Ablaufe die Amortisation nicht ausgesprochen werden darf, keineswegs aber, dass die Kraftloserklärung ausgesprochen werden muss, sofern das aufgerufene Papier innert der Frist nicht vorgelegt wird (WAHL, Traite des Titres au porteur Bd. II S. 264 f.). Vielmehr bleibt es dem Richter überlassen, auch nach Ablauf der Frist, das Verfahren noch weiter auszudehnen und weitere Erhebungen über den Verbleib des Titels vorzunehmen, wenn ihm dies nach den Um- ständen des Falles als geboten erscheint. Danach kann aber nichts darauf ankommen, ob der aufgerufene Titel vor oder nach Ablauf der Frist von Art. 851 OR produ- ziert wird; vielmehr muss die Amortisation abgelehnt werden, sofern überhaupt die Vorlegung des Titels vor dem Erlasse des Amortisationsdekretes erfolgt. Denn eine der wesentlichsten Voraussetzungen der Kraft- loserklärung besteht -neben dem Ablaufe der Frist - darin, dass die Vorlegung des Titels bis zu dem Momente, in dem die Amortisationsverfügung ergeht, nicht möglich ist (JACOBI in Ehrenbergs Handbuch Bd. IV S. 385). 'Wenn das Gesetz eine Amortisation von Inhaberpapieren zulässt, so kann dies nur dadurch erklärt werden, dass es von der Vermutung ausgeht, ein trotz des Amorti- sationsverfahrens dem Richter nicht vorgelegtes Papier sei überhaupt nicht mehr vorhanden und dass aus diesem Grunde vom Standpunkte der Rechtssicherheit aus der Ausstellung einer neuen, die aufgerufene ersetzenden Urkunde, was den Zweck des Amortisationsverfahrens bildet, keine Bedenken entgegenstehen. Wird daher, wie es im vorliegenden Falle unbestrittenermassen ge- schehen ist, der Titel vorgelegt, so kann von einer Kraft- loserklärung nicht die Rede sein. Unter diesen Umständen kann dahingestellt bleiben, ob die angefochtene Ver-
fügung nicht auch deswegen hätte aufgehoben werden müssen, weil der Richter die Publikation nur zwei Mal erlassen hat, oder ob allenfalls die Erwähnung der Titel in der von der Redaktion des Handelsamtsblattes ver- öffentlichten Zusammenstellung als dritte Publikation angesehen werden könnte. 3. - Ist nach dem Gesagten die Kraftloserklärung aufzuheben, weil die abhanden gekommenen Inhaber- papiere inolge' der Ausschreibung vorgelegt worden sind, so greift Art. 854 OR nicht Platz, sondern Art. 853 OR, d. h. der Richter hat nunmehr die dort vorgesehrie- benen Vorkehren zu treffen. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung des Gerichtspräsidenten BI von Bern vom 11. Februar 1920 aufgehoben. '27. Arret de la 1 re Seotion oivile du 18 ma.i 19aO dans la cause Stolz et Ea.mbli S. A. contre Lumina.. K'est pas susceptible de reduction l'indemnite due a titre de reparation du dommage c 0 n c r e t represente par Ia diffe- rence entre le prix de vente elle prix de la chose achetee de bonne foi pour remp acer a marchalldis ' non livree (art. 191 a . 2 CO). A. -Par lettre du 14 novembre 1916, la Societc Lu- mina pour le commerce des huiles minerales, a Geneve, informait la maison Stolz et Kambli. aUster, que ses stocks du Havre et de Marseille etaient completement reassortis et que par consequent elle pouvait lui vendre ades conditions tres avantageuses les quantites aux- quelles il avait droit sur son contingent de 1917. Sur la base de cette lettre. des pourparlers s'engagerent qui
Obligationenrecht. N0 27 .. aboutirent a Ia vente par Lumina a Stolz et Kambli de 200 fUts d'huile minerale, marehandiSe mise sur wagon 1e Havre , fOts perdus, livraison sur demande des aeheteurs jusqu'a fin mars 1917 , payable en argent frannais a la consignation de la marchandise. Le 5 fevrier 1917, Stolz et Kambli ayant obtenu l'au- torisation d'exporter de France en Suisse, invitaient Lumina a expedier la marehandise. Le lendemain, Lumina repondait qu' elle donnait les instruetions necessaires pour que les huiles fussent livrees le plus rapidement pos- sible. Dans Ia suite, Stolz et Kambli se plaignirent de ne rien recevoir et le 8 mars, declarerent qu'ils rendaient Lumina responsllble des dommages que ce retard pouvait leur causer. Ils ajoutaitmt avoir aebete de la maN'handise entreposee au Havre et prete a etre expediee, mais non pas une marchandise qui n'Hait pas disponible et qu'ils auraient pu acheter beaucoup meil1eur marche. Lumina repondit Je 9 mars que lors de la conclusion du marche elle avait informe 1es acheteurs qua la marehandise etait flottante et Hait vendue comme teile. Stolz et Kambli protesUrent contre cette assertion et mire nt le vendeur en demeure de livrer les 200 fUts jusqu'au 25 mars. Le 17 mars Lumina reconnaissait aV9ir vendu la marchandise prise an Havre et cela sur acceptation de Ia commande par la maison Terracini, laquelle n'etait pas eneore en mesure d'effectuer la livraison, mais attendait d'un jour a fautre l'arrivee d'un bah -au. Stolz et Kambli main- tinrent leur point de vue et Lumina leur ayant annonce le prochain depart de Philadelphie du vapeur Storegut , puis le naufrage de ce navire, ils firent observer le 27 juin 1917 que cet evenement ne changeait en rien la situation. lls insistaient par consequent pour obtenir la.livraison de l'huile vendue. Lumina ecrivit le 5 juillet que 65 barils charges sur un autre navire pourraient encore arriver. Stolz et Kambli repondirent le 14 juillet qu'ils atten- daient la livraison de ces 65 fO.ts sous reserve du prejudice que leur causait l'inexecution du reste de leur commande.
Les pourparlers continuerent, mais les parties ne par- vinrent pas a s'entendre et Stolz et Kambli se proeu- rerent une marehandise de remplaeement aupres d'un tiers. B. -Par exploit du 29 aoftt 1917, ils ont assigne la Societe Lumina devant le Tribunal de premiere instance de Geneve en paiement de Ia somme de 26328 fr. 40 a titre de dommages-interets pour cause d 'inexecution du marche. Ils alleguaient que le marche passe avec le tiers comportait und majoration du montant indique ci-dessus sur les prix eonvenus avec a defenderesse, et ils invo- quaient l'art. 191 al. 2 CO. La defenderesse a conelu a liberation. Par jugetnent du 13 novembre 1918, le Tribunal de premiere instance a adjuge anx demandeurs la totalite de leurs conelusions avec interets de droit. C. -Sur appel de Ia defenderesse, la Cour de Justiee civile du canton de Geneve a commis des experts aux fins de determiner le dommage cause aux demandeurs en tenant compte du benefice commercial d'usage autOTme et du benefice realise sur Ia revente des huiles achetees en remplacement. Par arret dn 9 janvier 1920, la Cour, refonnant le imll ment de premiere instance, a condamne ia defenderesse-a payer aux demandeurs, avec interets de droit, la somme de 4000 fr. a titre de dommages- interets. Cet arret est motive en resUlne comme suit : La defen- deresse eneourt en principe la responsabilite de l'inexecu- tion du marche, car son offre de livrer 65 fUts n'etait pas satisfaetoire. Mais l'art. 191 al. 2 CO ne fixe qu'un ele- ment d'appreciation. En temps normal, le dommage sera generalement au minimum egal a la difference entre le prix de vente et le prix paye pour remplacer Ia chose. Cependant le dommage peut etre inferieur. En l'espeee les demandeurs auraient pu revendre l'huile an prix de 44800 fr. ; l'ayant achetee pour 23200 fr. 70, ils auraient done pu reaIiser un benefice de 21599 fr. 30, soit pres
1-18 Obligationenrecht. ND 27. de 100 %. Un pareil benefice est inadmissible a teneur de Ia Iegislation de gl!erre en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Si I'on considere que le benefice usuel dans le commerce des huiles est de 10 0/
, il appa- rait comme equitable de reduire a 4000 fr.les dommages- interets. D. -Les demandeurs ont recouru en refonne au Tri- bunal federal en reprenant leurs conclusions. La defenderesse a conclu au rejet du recours et a la confirmation de l'arret du 9 janvier 1920. Statuant sur ces taits el considerant en droil : La defenderesse n'ayant pas recouru contre l'arret de la Cour de Justice civile qui la condamnee en principe a reparer le dommage cause par l'inexecution du marche, la seule question a resoudre est celle du montant des dom- mages-interets. Faute d'avoir obtenu la livraison de la marchandise promise par Lumina , les demandenrs se sont procure des huiles ailleurs et, confonnement a l'art. 191 a1. 2 CO, ils reclament a titre de dommages-interets la difference entre le prix de vente et le prix qu'ils 'ont paye pour rem- placer Ia chose qui ne leur a pas te fournie. Ils pretendent que cette difference atteint 26328 fr. 40, mais il resulte du rapport des experts commis par I 'instance cantonale que ce chiffre n'est pas tout a fait exact. Le prix de re- vient des 200 fOts Lumina- , rendus aUster, se serait monte a 23200 fr. 70, y compris tous les frais et en tenant compte du change, tandis que les demandeurs ont paye pour la marchandise de remplacement, rendue aUster, 48466 fr. 65, ensorte que la difference entre Ie prix de vente et le prix paye est de 25265 fr. 95. C'est ce dernier chiffre qui doit elre tenu pour exact, car les experts ont etabli leur calcul avec soin et n'ont negJige aucun fac- teur d'appreciation important. Sans meconnaitre que, d'apres l'art. 191 a1. 2, les de- mandeurs, dont la bonne foi n'est pas mise en doute, j
14.9 ont droit en principe a la difference des prix indiques ci- dessus, I'instance cantonale estime neanmoins qu'une reduction des dommages-interets se justifie a raison du fait que les acheteurs auraient contrevenu a l'arrete fede- ral du 18 avril 1916, concernant les mesures propres a empecher le rencherissement des denrees alimentaires et d'autres articles indispensables , s'ils avaient re- vendu Jes huiIes Lumina en realisant un gain supe- rieur au benefice commercial d'usage -l'huiIe mine- rale devant etre consideree comme un article indispen- sable et le benefice d'usage etant de 10 %. tandis que les demandeurs auraient pu gagner du 100
/
, Mais en argumentant ainsi, la Cour de Justice civile oublie que les demandeurs entendent se faire indemniser d'un dommage concret, d'un damnum emergens et non pas d'un dommage abstrait residant dans le lucrum cessans. Or, on ne peut pas dire que I'achat de remplace- ment au double du prix de vente de Lumina soit contraire aux prescriptions de l'arrcnte fMeral, et la de- fenderesse n'a pas pretendu que les demandeurs auraient pu remplacer la marchandise a meilleur marche. Ce n'est que la vente ou la revente a des prix excessifs qui tomberait eventue11ement sous le coup de l'arrete. (Quant a la disposition de .rart. ler litt. d de l'arrete, elle pre- voit a la verite l'accaparement, soit l'achat a des prix depassant sensibl 'ment le prix du marche indigene ou le prix d'importation; mais ces conditions ne sont pas realisees ici.) Sans doute, d'apres les experts, la marehan- dise achetee de Lumina etait destinee en partie a la revente et en partie a la fabrication, mais on ignore quelle quantite aurait ete revendue et si le benefice rea!ise sur ce marehe aurait depasse le gain commercial usuel. Du reste, meme dans cette hypothese, il n'y aurait aucun rapport entre cette revente et le domrnage positif eause par l'inexecution du marche eoneIu avec la defenderesse. Du moment que les demandeurs avaitmt achete de bonne foi a un prix plus eleve de la marchandise de
lGO
remplacement, le prejudice concret subi par eux etait etabli. L'usage que Stolz et Kambli ont fait ensuite de cette marchandise ne touche en aucune fanon les rela- tions juridiques existant entre eux et a defenderesse et ne diminue en rien la responsabilite de cette derniere. On pourrait des lors seulement se demander si, en application des art. 99, al. 3 et 43, al. 1 er CO combines. une reduction equitable des dommages-interets ne serait pas possible, etant donne qu' on est en presence d'un contrat da guerre, que la faute de Lumina II est peu comiderable et que l'inexecution du contrat doit etre attribuee en partie a un cas fortuit. Il est exact que le Tribunal fedenu a tenu compte a reiterees reprises de pareilles circonstances pour reduire les indemnites qu'il jugeait excessives, mais dans toutes ces especes il s'agis- sait d'un dommage abstrait et non pas, comme c'est le cas ici, d'un dommage roncret, exactement determine par la difference entre le prix de vente et Je prix de la chose achettne de bonne foi pour remplacer la marchandise non livree. Dans cette derniere eventualite, Oll la preuve precise d'un prejudice reellement eprouve est fournie, on ne peut pas mettre une partie du dommage a la charge de J acheteurqui n'en est nullernent responsable. Le Tribunal federal prononce: Le reoours est admis et l'arret cantonal est reforme dans ce sens que l'indemnite a payer par Lumina est portee a la somme de 25265 fr. 95 avec interets de droit. I j , I