Art. 674 CO; director liability for unauthorized payment of interim interest; liability requires conscious violation of statutory or by-law duties and awareness of the damaging character of the breach, i.e. wilful misconduct, not mere negligence. A payment of construction or interim interest is not to be assimilated to a reduction of share capital under Art. 670(2) CO. The special corporate-liability regime excludes resort to Art. 41 CO where the complained-of act concerns a specific duty of administration and does not constitute an independent violation of general law. Art. 671 CO cannot be invoked absent concrete facts supporting its application (consid. 2-5).
Obügationenreent. N6 77. (Zürich) vnrscpiedener Ort angegeben ist ,; vielmehr befindet sich auch die Zahlstelle' in Zürich,a1lerdings in einem anderen Notariatskreise. Doch kann auf diesen Umstand, wie schon das erstinstanzliehe Urteil zu- treffend ausgeführt hat, angesichts der Fassung des Art. 743 OR nichts ankommen. Danach war der Wechsel dem Bezogenen zurZahlung vorzuweisen vgl. HAFNER, Anm. 11 zu Art. 764 OR). Laut der Protesturkunde hat der Protestbeamte ihn auch tatsächlich dem Bezogenen und Akzeptanten Sattler, mit der Aufforderung zur Ein- lösung, präsentieren wollen, aber im Domizil der Firma M. Zehnder-Simmen.' Es frägt sich daher, ob nach dem Gesetz der Wechsel dem Bezogenen dort zurZablung habe vorgewiesen werden dütfnn, und ob der daseJbst aufgenommene Protest rechtsgültig sei. Die Entscheidung dieser Frage ergibt sich, entgegen der Auffassung, der Vorinstanz. nicht schon aus Art. 818 Abs. 1 OR; denn wenn das Gesetz vorschreibt, dass die bei einer bestimmten Person vorzu lehmenden wech- selmässigen Akte, insbesondere die Präsentation zur Zahlung und die Protesterhebung. in deren GeschäftS-: lokal (oder in Ermangelung eines solchen in deren Woh- nung) stattzufinden haben, so ist darunter ihr wirk- liches, ordentliches Geschäftslokal zu verstehen. Allein Art. 818 bestimmt weiter in Abs. 2, dass jene Akte mit beiderseitigem Einverständnis auch an einem anderen Orte, z. B. an der Börse, geschehen können; dabei kommt es auf das Einverständnis des Bezogenen einer- seits und des Ausstellers des Wechsels andererseits an. Für die Annahme eines solchen Einverständnisses ist nun hier entscheidend, dass im We c h seI s el b e r eine vom -Geschäftslokal und der Wohnung des Be- zogenen verschiedene Zahlstelle des nämlichen Orts angegeben' ist. und nach. den Feststellungen der kan- tonalen Instanzen dieser Vermerk sich bereits auf dem W-eeb,sel-befand, als der Kläger-ihn ausgestellt und der Bezogene ihn akzeptiert hat; hieraus folgt ,kwingend; Obligationenn'cht. ",. 78
dass beide sich mit der Zahlstelle: M. Zehnder- Simmen Zürich I einverstanden erklärt haben. Dass eine im Wechsel selbst angegebene Zahlstelle für die Vorweisung desselben zur Zahlung und die Protester- hebung massgebend ist, nimmt auch HAFNER an (Komm. a.a. 0., sowie Anm. 6 zu Art. 818), und diese Auffassung entspricht offenbar einzig den Bedürfnissen des Ver- kehrs. Vergl. Deutsche Wechselordnung, revid. Art. 43 und Anm. 7 hiezu im Komm. STAUB-STRANZ, 8. Auflage S. 140 f. 3. -Da somit der erhobene Protest als gültig zu betrachten ist, so erweist sich die Regressforderung des Beklagten wechselmässig als begründet. Die weitere Frage der zivilrechtlichen Haftung des Klägers aus eingegangener Bürgschaft ist vor Bundesgericht nicht mehr streitig, und das angefochtene Urteil deshalb im vollen Umfange zu bestätigen. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 8. Juni 1920 'bestätigt. 78. Anti 4e 1 Ire aection 4u 6 4'cembre lUD dans la cause Jeoarc1 .t CODIOJ'tI contre A.ucbnthaler .t CODIOI'tI. ResponsabiIite des administrateurs d'une' societe anonyme; arte 674, 670, 671 et 41 CO. A. -Le 18 mars 1908 a eu lieu, ä Lausanne, l' assemblee constitutive de la Societe anonyme du Grand Hötel de la Paix, societe au capital de500 000 fr. divise en 1000 actions de 500 fr. La redaction des statuts de la Societe
avait ete confiee a un notaire de Lausanne, sur la hase d'elements contenus dans une notice repandue en vue de la souscription du capital-actions. Cette notice con- tenait notamment findication suivante: Un interet intercalaire de 4 % sera paye pendant la construction, soit 20 fr. le l er juillet 1909 et 20 fr. le 1 er juillet 1910. Elle renfermait egalement un devis dont un des articles, s'e!evant a 125 750 fr., etait intitulecomme suit : Droits de mutations, notaire, interets intercalaires et imprevus. A la notice etait joint un prospectus d'emission contenant lui-meme la mention suivante: Un interet interca- laire de 4 % est garanti aux actions pendant la durtne de la constructiQn, soit un coupon de 20 fr. le 1 er juillet 1909 et un coupon de 20 fr.le 1 er juillet 1910. Contrairement a la notice et au prospectus, le projet de statuts elahore par le notaire ne renfermait ni dispo- sition ni mention quelconque relatives au paiement des interets intercalaires)). n fut adopte neanmoins par l'assemhlee generale, sans aucune adjonction sur ce point et sans meme, semhle-t-il, d'apres le pro ces-verbal de l'audience, que cette question eut donne lieu a 1a moindre ohservation de la part de l'une des personnes presentes. Les interets (. 11llel'calaires J) ont He payes conforme- ment aux indicalions de la notice, soit la premiere tran- che des Je 1 er juWel 1909 et Ia seconde des le 1 er juHlet 1910, par les soius de Ia Banque Charriere et Roguin a Lausanne, sur presentation" des coupons, sans decision nouvelle et salls ordre special du Conseil d'administra- tion de la Societe. Par lettres du 1 er juillet 1909 et1 er juillet 1910, la Banque Charriere et Roguin a avise la Societe qu'elle dehitait son compte, pour le paiement des interets ( intercalaires J) de 20 000 fr., d'une part pour l'echeance du 1 er juillet 1909 et de 20 000 fr., d'autre part pour celle du 1 er juillet 1910. Ces interets ont ete comptabilises aces deux dates dans les livres de la Societe sous Ia rubrique compte d'interets et furent
portes egalement dans les comptes annuels. Ces comptes ont ete approuves par les assemhleesgenerales Je .1909 et de 1910, qui donnerent decharge au Cönseil d'admi-. nistration. Le 13 mai 1918 a eulieu a Lausanne une assemhlee des creanciers. hypothecaires en 1 er rang de la SociHe anonyme du Grand Hotel de la Paix. Cette assemblee, a la majorite legale, a decide: 1
d'annuler les inrerets arrieres des lllnees 1915, 1916 et; 1917; 2° de CQnvertir la delegation en 1 er rang de 1000 fr. a 4
/" %, d'une part, en une delegation en 1 er rang de 600 fr. a 5%. cet interet etant exigible, aussitot que la situation finan- ciere de. la societe le permettraet en tout cas des le 30 juin 1921 , et, d'autre part. en une action privilegiee de 4OOfr. En date du 22 novemhre 1919, la deJegation reduite a 600 fr. Hait cotee en Bourse de Lausanne 300 fr. B. -Les demandeurs sont porteurs ensemhle de 47 delegations au porteur 1 er rang de la Societe anonyme du Grand Hotel de la Paix. delegations qu'ils ont acquises au pair lors de la souscription publique, du 11 an 13 juillet 1911. Par exploit du 25 avril 1919 ils ont ouvert action eontre les defendeurs ci-dessus designes. tous fonda- teurs et memhres du premier conseil d'administration de la Societe, . en formulant les conclusions suivantes : Plaise a la Cour civile du canton de Vaud prononcer:
que c'est a tort et sans droit que les defendeurs ont paye aux actionnaires de la Societe anonyme du Grand Hotel de la Paix deux internts annuels intercalai:- res pour un montant total de 40 000 fr. ; 20 que les defendeurs,en leur qualite d'anciens membres du Conseil d'administration de la dite Societe s()nt .res- ponsahles de ce paiement indu ; ..
qu'en consequence les defendeurs sont dehlteurs splidaires du montant dela sommede 4:0 000 fl1. et qu'ils doivent.en faire immediatement paiement ;
452 ObU(!8tionenrecbt. N" 78 a) aux demandellrs, jusqu'a concurrence de lasomme de 1189 fr. 80 c., a titre de quote-part afferente aleurs .47 delegations, ce sous reserve de l'allocation de leurs conclusions prises par demande du 24 decembre 1918; b) a Ia Societe anonyme du Grand Hotel de la Paix, pour le solde de I dite somme de 40 ()()() fr. Les defendeurs ont conclu a liberation, ne contestant ni le paiement lui"mnme ni l'absence dans les statuts d'une disposition relative aux intents intercalaires, mais contestant, par contre, tout manquement volon- taire aleurs obligations d'administrateurs et partant le principe meme de leur responsabilite. A l'audience atl fond devant la Cour civile, le 11 mars 1920, les demandeurs ont conelu en outre, sous N° 3 et ä titre tout ä fait subsidiaire a ce que le paiement de la somme de 40000 fr. soit effectue en mains de la Societe anonyme du Grand Hötel de la Paix a Lausanne. Fondes sur des motifs de procedure cantonale, les defendeurs ont conclu, par voie incidente, au rejet de ces dernieres conelusions qu'ils estimaient nouvelles et tardives. Deboutes de leurs conclusions incidentes par un premier jugement de la Cour civile du 16 mars 1920. les defendeurs ont interjete un recours au Tribunal cantonal vaudois, recours qui fut rejete par arret du 31 mai suivant. Par jugement du 28 septembre 1920, statuant sur le fond, la Cour civile du canton de Vaud a deboute les demandeurs de toutes Ieurs conclusions, alloue aux defendeurs leurs conclusions liberatoires et condamne hts demandeurs aux frais et depens. C. -Les demandeurs ont recouru en reforme, en re- prenant l'integrali!e de leurs conclusions. Les defendeurs ont conchi au rejet du recours. Considirant en droit :
ObHgationemecht. N" 78., fut contraire au texte de rart. 630 CO, on peut et 1'011 doit mnme l'admettre, mais cela ne justifie pas encort qu'en Ia laissant s'effectuer sans opposition, les defendeurs . aient commis plus qu'une simple negligence. Sans doute etaient-ils censes connaitre les 'dispositions legales qui regissaient cette matiere et ne pas ignorer par consequent que pour Hre valable ce paiement aurait d1i tre prevu dans les statuts et sous une forme. detenninee, alors qu'en fait ceux-ci n'en faisaient aucune mention, mais cela ne suffit pas non plus pour entrainer leur responsa- bilire. Encore restait-il a prouver -et c'est a bon droit que l'instance cantonale a estime devoir mettre cette preuve a la charge des demandeurs -que les administra- teurs s'etaient rendu compte en fait du caractere irre- gunier de 'operation, qu'ils avaient prevu le dommage qUl pouvrut en resulter pour les creanciers et que nean- moins ils l'avaient laisse s'effectuer Or cette preuve ne resulte ni des allegues des demandeurs ni de l'instruc- tion du proces. Si l'on se refere aux circonstances a la suite desquelles les statuts ont ete elabores puis approuves, il parait bien plutöt etabli que les administrateurs ont agi non seulement dans l'ignorance Ia plus complete des dispositions legales mais dans des condition teIles que leur bonne foi mne ne saurait tre mise en doute. 11 est constant notamment que le paiement des internts ( intercalaires avait ete publiquement annonce par le moyen de la notice et dU" prospectus d'emission, si bienque, comme l'instance cantonale l'observe egalement avec raison, on est fondea supposer que les administra- teurs ont pu envisager Ie paiement des internts interca- laires, comme I'execution de ce qu'ils croyaient etre un engagement de la Societe, car s'ils s'etaient vraiment rendu compte de la necessire d'une disposition speciale des statuts sur ce point, illeur e1it ete aise de l'y introduire et de la faire voter par l'assemblee des actionaires. On ne saurait par consequent pretendre non plus qu'ils aient eu !'intention de provoquer un dommage. et Ohlil:'lJfionenreeht. N° 78. dans ces 'condltions l'artlc1e 674est evidemment inappl cabie. . 3. -C'est a tort egalement que les demandeurs en- tendent faire decouler Ia responsabilite des defendeurs de' l'omission-des formalites prescrites par rart. 670 al. 2 CO. Cette disposition ne vise en effet, ainsi qu'il ressort du texte lui-meme, que le cas d'une reduction proprementdite du capital social, Iorsque cette reduction a pour but notamment de decharger Ies actionnaires desversements non effectues. S'il est vrai que le paiement d'interets de construction ) entraine bien, en fait, une diminution du capital social, cela n'est pas un motif suffisant . cependant pour assimiler cette hypothese a celle d'une reduction voulue du capital social. Aussi bien, si la these des recourants devait tre accueiIlie, devrait-elle necessairement entrainer cette consequence que tout paiement d'inreret de construction mnme celui qui aurait ere expressement prevu par les statuts et dans Ia forme exigee par l'art. 630 CO, devrait tre precede des formalites prescrites pour le cas de la repartition de l' actif en cas de dissolution, ce qui est evidemment insoutenable. 4. -Le Tribunal federal a juge a plusieurs reprises que, la responsabilire instituee par l'art. 674 CO, malgre I:absence de rapports contractuels entre celui qui l'en- court et celui envers lequel elle est encourue, etait une responsabilite de nature contractuelle, . de teIle sorte, qu'independamment de cette responsabilite speciale, rien n'emnchait que les membres de l'administration et les contröleurs ne fussent eventuellement recherches en vertu des principes qui regissent Ia responsabilite a raison des actes illicites (art; 50 et sv. CO ancien) (cf. RO 14 p. 692 et sv;; 23 11; p. 1071 ; 24 11 p.816 ; 28 11 p. 107; cf. egalement BACHMANN, art. 674 note 2). Mais il ressort cependantdes motifs retenus a l'appui de cette jurisprudence que, pour justifier l' action fondee sur l'art. 41 et suiv. CO actuel, il ne suffit pas que l'acte
Obligationenrecht. N. 71s. a raison duquel les membres de l'administration et les contröleurs soient recherches consiste dans l'inexecution des devoirs de leur charge, il faut que, en toutetat de cause ou suivant l'expression employee dans rarrnt Spar-' u. Leihkasse Bern c. Bern (RO 23 IIp. 1071); (( independamment des devoirs d'administration et de contröle , cet acte se caracterise comme une violation d'un precepte de droit general et imperatif (ein Gebot der allgemeinen Rechtsordnung). En vertu de ces principes, il resterait donc a rechercher si cette condition peut elfe tenue pour realisee en l'espece. Comme les obligations qui incombent aux administrateurs et contröleurs de-societes anonymes sont multiples, il serait vain, semble-t-il, de vouloir enoncer en cette matiere de regles generales et absolues. 11 convient au contraire de juger chaque cas en particulier. Aussi bien ne saurait-on se borner a invoquer en l'espece les consi- derations emises alt sujet de l' affaire Schelling contre Brueck et Wilson Co (RO 43 II p. 299). La question a juger etait toute differente, et a comparer d'ailleurs l'art. 630 a l'art. 828 CO, qui interdit a Ia Societe ano- nyme d'acquerir ses propres actions, aucuneassimilation ne serait possible non plus quant a la portee de ces deux dispositions. Tandis que la regle posee a l'art. 628 peut etre consideree en effet comme s'adressant a la fois au vendeur et a l'acheteur et comme ayant ainsi une portee generale, l' obligation de veiller. a l' observation des pre- scriptions relatives aux internts de construction ne concerne manifestement que les personnes chargees de l'administration ou du contröle et si elle interesse bien les creanciers, ce n'est egalement qu'en cette qualite. Loin de pouvoir etre erigee en un precepte de droit absoIu, cette obligation ne saurait, au contraire, etre envisagee que comme une obligation specifique des administrateurs et des contröle,..rs, derivant du contrat passe avec Ia Societe, et dont l'inexecution, par conse- quent, n'est susceptible d'entrainer d'autres suites a Ob6gationenreeht. N° 79. 457 l'egard des creanciers et des actionnairesque celles fixees par rart. 674 CO et dans les conditions qu'il pnev?it. L'application des art. 41 et sv. se trouvant amSl exclue deja de par ce qui precede, il n'estpas necessaire de rechercher ici si ces dispositions peuvent tre invoquees au cas Oll le dommage allegue n'a pas ete subi directement par la ou les personries pretenduement Iesees, mais n'au- rait pu, en tout etat de cause, les atteindre que d'une maniere indirecte, c'est-a-dire par re.percussion des effets produits sur la fortune de leur debiteur. 11 serait de mnme superflu de s'arrnter a examiner si ce dom- mage lui-mne peut tre considere comme Hant a l' egard des faits pretenduement dommageables dans un rapport de causalite suffisant pour entratner l'ap- plication de ces memes dispositions. 5. -Quand au moyen souleve en dernier lieu par les demandeurs et pris de l'art. 671 CO, il doit tre egale- ment rejete. Le dossier ne contient en effet aucun fait, aucun indice mnme susceptible d'appeler l'application de cette prescription et a ce point de vue l' action et le recours apparaissent incontestablement, en l'etat de la cause, comme depourvus de toute espece de justifi- cation. Le Tribunal federal prononce: Le recours est rejete et le jugement attaque est con- firme. 79. Auszug aus dem Urteil der I. ZivilabteUung vom G. Dezember leaO i. S. Baumann gegen Salleras. Dis ta n z k a n f. Haftung für Gewichtsverlust. Einfluss der Frankoklausel auf die Bestiimnung des Erfüllungsortes und den Uebergang der Gefahr (Art. 185 OR). A. -Der Kläger Salleras ist Inhaber eines Export- geschäftes in Figueras (Spanien) und ist in der Schweiz AS 4611 -uno 31