14 Obligationenrecht. N° 9
droit de nature successorale (cf. RO 45 II p. 3 et suiv.)
qui ne prend naissance qu'apres le
deces des parents,
tandis
qu'en l'espece le defendeur entend faire decou1er
sa
pretention d'un acte juridique entre vifs. La solution
de
la question depend, en realite, uniquement de la
maniere dont on considere l'acte du 30 mai 1914. Si l'on
veut y voir un acte juridique formant un tout insepa-
rable et engendrant une obligation indivisible, il s'en-
suivra que la nullite d'une de ses parties entrainera
necessairement la nullite du tout. Mais si, ainsi qu'il
convient de le faire en l'espece, on l'envisage
au con-
traire comme un acte mixte, recouvrant deux operations
juridiquement
t economiquement distinctes, il n'est
aucune raison, en l'absence d'une disposition contraire
de
la loi, d'etendre la nullite a celle des operations
dont la validite n'est subordonnee a l'observation d'au-
cune forme speciale, a moins toutefois, par analogie
avec le cas
prevu a I'art. 20 al. 2 CO, que les cir-
constances
du cas ne soient teIles qu'il y ait lieu de
supposer que les parties, connaissant la nullite de l'une
des operations, eussent vraisemblablement renonce a
l'autre. Tel n'est assurement pas le cas en l'espece. Il
n'est pas douteux, au contraire, .que si O. Zimmerli pere
avait pu savoir que la reconnainsance etait nulle dans la
mesure ou elle consacrait une liberalite, il l)'en aurait
pas moins souscrit l'engagement pour la part qui repre-
sentait la remuneration reelle 'des services de son fils.
3. Il ne serait pas possible, en l'espece,
etant donnee
la fac;on dont la comptabilite etait tenue, de fixer exacte-
ment eu chiffre la part de la creance qui correspondait
a la valeur de ces services. Cependant, si l'on tient compte
des circonstances de
la cause, des elements que fournissent
les expertises
et des avantages aussi que le defendeur a
retires de sa situation privilegiee d'employe travaillant
au service de son pere, il est equitable d'arreter a 7500 fr.
le
montant de la somme a la quelle lui donne droit la
reconnaissance du 30 mai 1914. Il s'ensuit que l'action
des demandeUJ;s n' etait recevable que jusqu' a concurrence
de ce chiffre.
Le Tribunal lederal prononce:
Le jugement cantonal est reforme en ce sens que l'ac-
tion en liberation de dette n'est reconnue fondee que
jusqu'a concurrence de 7500 fr., la reconnaissance de
dette signee par Otto Zimmerli pere en faveur de son
fils le 30
mai 1914 etant dec1aree valable pour le surplus.
10. Arrit da la. n
me
seetion' du 12 fewier 1920
dans la cause Paillite Oh.rix
contre Banque populaire genevoise.
La cession d'un contrat de vente 3,yec reserve de propriHe
implique cession non seulement des droiis persollllc!S du
vendeur contre l'acheteur, mais encore du droH nnel qU'i
l
s'est reserve sur Ia. chose vendue.
Le 11 mai 1914 Jules Cherix a vendu a Bertilliot CIe
un chassis de camion automobile pour le prix de 10000 fr.
?ayable 4000 fr. comptant et pour le solde par 3 traites
acceptees. Cherix se reservait la propriete du camion
jusqu'a complet paiement de toutes les traites ; en cas
de non
paiement aux dates fixees, il avait la faculte
d'exiger
la resiliation avec restitution de la chose vendue,
l'acheteur lui
devant dans ce cas un loyer equitable et
une indemnite pour deterioration, usure et depreciation.
Cherix a escompte
aupres de la Banque populaire
genevoise les
traites acceptees par Bertil1iot oe, sui-
vant lettre du 23 juin 1914 il a remis a la Banque le con-
trat Bertilliot Cie en garantie des dites traites ).
Le 20 avrll 1915 Jules Cherix est tombe en faillite ;
quelques jours
apres, le 24 avril, la faillite de Bertilliot
a
ete egalement declaree. La Banque populaire genevoise
46 Obligationenrecht. N° 10.
a produit dans la faillite Cherix pour une creance de
77 815 fr. 85 (qui comprenait notamment ie montant des
traites acceptees) ; cette production a He admise.
Le camion automobile a
He trouve chez MM. Perrot,
Duval Oe et inventorie tout d'abord dans la faillite
Bertilliot
Oe. A la suite d'une entente entre l'office des
faillites et la Banque populaire genevoise qui en reven-
diquait
la propriHe, il a ete vendu pour le prix de 7500 fr.
Cette somme a ete versee d'abord dans la faillite Bertilliot
Oe puis, avec l'assentiment de cette dernil. re, elle a
ete transferee dans la faillite Cherix a la demande de
la Banque populaire genevoise. Celle-ci a revendique, dans
la faillite Cherix, -la propriete du camion, soit de 7500 fr.
produit de sa realisation, en se basant sur la cession du
23 juin 1914. La revendication ayant He ecartee, elle a
ouvert action a l'adrninishation de la faillite Cherix.
La defenderesse a conclu a liberation. Elle conteste en
premier lieu qu'il s'agisse d'une cession, le contrat Ber-
tilliot Oe n'ayant He don ne qu'en nantissement. Elle
ajoute que les droits
resultant d'un pacte de reserve de
propriete sont incessibles et que, dans tous les cas, Hs
n'ont pas ete valablement cectes en l'espece, puisque le
tiers, soit Bertilliot Oe, n'a pas. He avise de la cession
par l'alienateur.
La Cour de Justice civile a adinis la validite de la ces-
sion intervenue
et a prononce que le prix du camion,
7500 fr., doit donc etre remis a: la demanderesse (sous de-
duction des frais avances par l' office pour la construction
d'un pont).
La defenderesse a recouru en reforme contre cet arret,
en reprenant ses conclusions liberatoires.
Siatuani sur ces faits el considerant en droit :
A s'en tenir uniquement aux termes de la lettre du
23 juin 1914, on pourrait avoir des doutes sur la nature
juridique de l' operation intervenue entre Cherix et la Ban-
que populaire genevoise. En effet, dans cette lettre Cherix
ii
declarait simplement remettre en garantie a la Banque
le contrat Bertilliot Oe et le terme de t( garantie
peut s'appliquer aussi bien a un nantissement qu'a une
cession fiduciaire. Mais on doit observer que l'operatioH
du 23 juin 1914 n'est pas isolee; elle faisait suite a toute
une serie d' operations analogues par lesquelles Cherix
avait expressement cede a la Banque les droits resultant
pour lui de contrats de vente avec reserve de propriete
(voir a ce sujet l'arret rendu par le Tribunal federalle
16 mai 1917 entre les memes parties) et rien ne permet de
presumer que cette fois-ci
il ait entendu remplacer par
une constitution de gage la cession ainsi devenue le mode
usuel de garantie de ses obligations envers
la Banque.
Quant a l'objet de cette cession, il est hors de doute que,
dans l'intention des parties, elle
n'etait pas restreinte
a la creance du vendeur contre son acheteur, mais qu'elle
s'etendait au droit reel qui garantissait cette creance, c'est-
a-dire a la reserve de propriete stipulee eIl faveur du ven-
deur.
En effet, il est bien evident que la Banque qui avait
deja en mains les traites acceptees par Bertilliot Oe
n'aurait eu aUCUH motif de se faire ceder par surcroit la
creance en paiement du prix de vente independamment
du pacte de reserve de
propriHe qui seul etait de nature a
l.ui fournir une garantie nouvelle. Aussi bien, le parte fait
partie integrante de
la vente, il en constitue Ull accessoire
inseparable,
il eu commande les diverses modalites. les
droits
du vendeur en cas de realisation et les obligations
de l'acheteur pendente condicione Ha nt determilleS les
uns
et les autres en consideration de la reserve de propriete
(voir notamment, droit du vendeur a un loyer, art. 6 et,
art. 9, obligation de l'acheteur ( de ne pas ehanaer le do-
t:
Ill1cile des objets vendus ete.). C'est dire que la eession
des droits personnels engendres
par la vente entraine for-
cement la cession des droits resultant de la reserve de
propriete (art. i70 a1. 1 C. 0; cf. BECKER, Note 2 sur cet
art.). La dissociation que la recourante voudrait Hablir
entre ces deux categories de droits creerait une situation
impossible fl la fois pour le vendeur -demeure theorique-
ment proprietaire, mais qui ne pourrait plus agir contre son
acheteur et notifier la resiliation a laquelle la revendi-
, cation de propriHe est subordonnee -et pour le cession-
naire de la creance -dont, en cas de resiliation, les droits
seraient illusoires, puisque
la chose vendue retournerait
au vendeur. Au contraire, la cession de l'ensemble du
contrat de vente avec reserve de propriete, d'une part, ne
modifie en rien
la situation de l'acheteur et, d'autre part,
est conforme aux interets soit du cessionaire, soit du
cedant lui-meme qui, par ce moyen, peut se procurer un
crMit que la cession de ses droits personnels seuls ne lui:
permettrait pasrl'obtenir (cf. Schweiz. Juristen-Zeitung
13 No. 297 p. 365). Cest a tort que la re courante sou-
tient que le droit reserye en faveur du vendeur est in-
cessible. Il
n'est nullement inseparable de la personne du
cedant (art. 170 CO). D'apres la construction juridique ge-
neralement admise (v. LEEMANN, Note IH sur art. 715
CCS) et qui, en l'espece, correspond exactement aux
termes employes par les contractants, la reserve de propri-
ete affecte d'une condition suspensive la tradition de la
chose a l'acheteur, lequel n'acquiert la propriete que lors-
que
la condition s'est rhlisee, c'est-a-dire lorsqu'il a
paye integralement le prix. J usque-Ia le vendeur reste
proprietaire sous la condition resolutoire du paiement
du prix par l'acheteur. CMer les droits resultant du pacte
de reserve de
propriete c'est donc ceder le droit de pro-
priHe lui-meme et la seule question qui se pose est ceUe
de savoir si la cession d'une chose possedee par un tiers
est possible. Or, cette question est resolue par l'art. 924
CCS, d'apres lequel la possession peut s'acquerir' sans
tradition lorsqu'un tiers demeure en possession de
la
chose a un titre special. Ici le tiers c'est l'acheteur qui
dHient la chose en vertu du rapport juridique special
cree par le pacte de reserve de propriete. Le vendeur qui
n'en a pas moins conserve la possession mediate (cf.
STAUDINGER, Note HI 2 h sur 868 BGB ; cf. RGE 54
p. 397 et G9 p. 197) peut donc, d' apres l' art. 924, trans-
ferer sans tradition la propriete de la chose, tout comme
ille pourrait a l'egard d'une chose detenue par exemple
par unlocataire. Ce transfert n'est soumis a aucune forme
particuliere
par l' art. 924 CCS ; a la difference de ce que
disposait rart. 201 CO ancien (cf. OSTERTAG, Note 111
et WIELAND, Note 2 sur art. 924) il est valable meme en
l'absence de la notification d'un avis au tiers detenteur,
la seule consequence de l'omission de cet a"is etant (art.
924 al. 2) que le transfert
n'est pas opposable au tiers
lequel
pourrait donc se liberer valablement en mains
de l'ancien possesseur.
Or en l'espece il ne s'agit pas des
relations avec le tiers, soit
la Sociere Bertilliot Oe, qui n' a
eleve aucune pretention sur le camion dont elle a fait
abandon; n' ayant pu en payer le prix ; la propriete de ce.
camion n'est litigieuse qu'entre la masse du cedant et
le cessionnaire ; la recourante invoque des lors en vain
l'art. 924 al. 2, puisque, a l'egard de tous autres que le
tiers detenteur, la possession de la ehose cMee a ete
transferee par le seul fait de la convention de cession.
En resume done, la revendication de la Banque, basee
sur une cession valable de la' propriete du camion, doit
etre admise, c'est-a-dire que la demanderesse a droit au
produit de la realisation operee d'entente entre parties.
11 y a lieu d'observer que la somme qu'elle touchera de
ce chef viendra naturellement
en dMuetion de celle pour
laquelle elle a
He colloquee dans la faillite Cherix. En
effet, la cession dont. elle beneficie n'a Me faite qu'a
titre de garantie et par eonsequent ce qu' elle en a tire
doit etre impute sur le montant de sa creance. C'est ce
qu'elle a
d'ailleurs expressement reconnu elle-meme en
procedure (v. ecriture du 2 avril 1919 p. 9).
Le Tribunal jederal prononce:
Le recours est ecarte et l'arret cantonal est confirme.
AS 46 11 -1920