Art. 91 al. 2 LP; occupation des locaux par l’épouse du débiteur; droit d’ouverture des locaux par l’office. Les locaux occupés par l’épouse sont, en principe, assimilés à ceux du débiteur, la séparation de fait ne suffisant pas à renverser cette présomption; l’office n’a pas à instruire d’office les cas exceptionnels de domicile séparé, hors séparation de corps ou autorisation judiciaire. Le droit d’usufruit du débiteur sur les apports de son épouse constitue un droit personnel insaisissable comme tel; en revanche, les fruits de cet usufruit, dès leur exigibilité, peuvent être saisis dans les limites de l’art. 93 LP. La saisie doit viser des objets déterminés et suffisamment individualisés; à défaut, elle est irrégulière, sans préjudice des actions en revendication (consid. 2).
OG. aOR oa. aPatG . PatG .. PGB .. PoIStrG(B) . PontRG .. . HPflG ... . St;hKG. StrG (8) StrPO . StrV. StsV. UEG. VVG .. VZEG. ZEG .... ". ZGB .... . ZPO ... .. fX ..... . CF ..... . CO. CP. Cpc Gpp LF. LP. OlF ce ..... . C(I. elle . CPII LF . .. , LEF. Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtsptlege, v. . März t893. . Bundesgesetz über das Obligationenrecht. v. H,. JnnI 1881. Bundesgesetz über das Obligationenrecht, v. ,lO. Mar 19B. Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente, v. 29. JUnI. i888. Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente, v. 21. JUlll 907. Privatrecbtliches Gesetzbuch. Polizei-Strafgesetz (buch). Bundesgesetz über das Postregal, v. 5. April 1910. Rechtspflegegesetz. . . BGes überSebuldbetreibungu. Konkurs, v. 29. AprJlt889. Strafgesetz (bucb). Strafprozessordnun g. Strafverfahren. Staatsverfassung. . Bundesgesetz betr. das Urheberrecht an Werken der Lite- ratur und Kunst, v. 23. April 1883. Bundesgesetz überd. Versicherungsverlrag, v. 2. pri! t 9 8. Bundengesetz über Verpfandnng und Zwangshqmdatlon von Eisenbahn-und Schiffahrtsunternebmungen vom 25. September 19i7. Bundesgesetz betr. Feststellung und Beurkundung des Zivilstandes u. die Ehe, v. 24. Dezenber 1874. Zivilgesetzbuch. Zivilprozessordnung. B. Abreviatio!18 franQmses. Code civil. Constitutioll fooerale. Code des obligations; du 14 juin i88t. Code penal. Code de procedure civile. Code de procedure penale. Loi federale. Loi fooerale sur la poursuite pour deltes el a raillile, du 29 avril 1889. Organisation judiciaire federale, du 22 mars i893. C. AbbreviazioDi italiane. Codice civile svizzrro. Codice delle obbligazioni. Codice di procedura eh" He. Codiee di proeedllra pl'nale. Legge feAlerate. OGF ..... Leggc esecllzioni ( fallimellli. Organizza1.iollc gindizillria fl'derale. EnLscheidungen dar Schuldhetreibungs-und Konkurskammar. ArrAts de la Chambre das poursuites at des failliLes. A. SOHULDBETREIBUNGS-UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLlTE
en malns de Mme Frannoise Stunn, nee Märkl, veuve Müller, Chemin des Voirons 7, a Geneve, toutes sommes. valeurs et objets appartenant au debiteur, notamment I'usufruit de son apport )) -en mentionnant d'ailleurs que, suivant lettre de son avocato dame Stunn conteste devoir a son mari. une somme quelconque. Le 14 oetobre, dame Bachmann a cerit a l'office que, con- trairement a eette declaration, dame Stunn a en ses mains des bnens saisissables. soit un pupitre qui, de tout !S 46 Il! -t9!O
2 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- temps, a He la propriHe du debiteur, en outre la jouis- sance de ses apports et enfin des biens fongibles et titres au porteur qui, conformement ä. l'art. 201 ces, ont passe dans lapropriete du mari. Elle precisait que dame Sturm avait apporte en mariage une fortune considerable, puisqu'en 1912 elle payait l'impot aZurich sur 50 000 fr. et qu'en outre son premier mari avait laisse une fortune de 250 000 fr. , dont elle avait herite avec ses quatre enfants; trois de ceux-ci Hant mineurs, elle a aussi l'usu- fruit de leur part. La creancitnre invitait done l'office ä. interpeIler a nouveau dame Sturm. Celle-ci a maintenu 5a ueclaration prncedente, ce dont l'office a donne avis : Ia ereanciere. Dame Bachmann a alors porte plainte ä. l'Autorite cantonale de surveillance. Elle expose que l' office aurait dü examiner lui-meme s'il ne se trouve pas des biens saisissables chez dame Sturm; meme si ceUe-ci pretend que les biens trouves en ses mains so nt la propriete des enfan ts de son premier mariage, Hs devront elre saisis et la question de propriete sera ellsuite elucidee suivant la procedure des art. 106 et suiv. En resume, la plaigllante concluait a ce que l'office fut imite a saisir tout l'argeut eu espe ces, les autres biens fongibles et les titres au por- teut' se trouvant en la possession de dame Sturm. L' Autorite de surveillance a ecarte la plainte par le motif que l'office de Geneve s"est conforme ä. la requisi- tion de celui de Roveredo et qu'il ne pouvait mentionner romme saisis des sommes, valeurs ou objets determines, puisque la person ne en mains de laquelle la saisie etait faHl' a MeIare qu'elle ne possedait aucun objet de valeur appartenant au debite ur ; si dame Bachmann pretend qu'cll rcalite son di'biteur possede des droits contre dame Sturm, elle devra sc faire attribuer cette creance confor- Hlf'ment a l'art. 1:31 LP. Dame Bachmann a recouru au Tribanal federal contre eette decision, eIl concluant a ce que l'office soit invite ;1 saisir cn mains de dame Slurm hllt ce ui, lui apparte- und Konkurskrunmer. N° 1 .) ., naHt originairement, a passe dans la propriHe du mari eH vertu de l'art. 201 CCS---l'office devallt a cet effet pel1etrer dans la demeure de dame Sturm et faire toutes les perquisitions necessaires. Consideranl en droit : TeIle qu' elle a He executee par l' office de Geneve, la saisie pratiquee eu mains dc dame Sturm est nulle. En effet, d'une part, l'usufruit du debiteur sur les apports de sa femme ne pouvait eire saisi, car i1 s'agit d'un droit attache a la person ne meme du debiteur et qui, par ('on- sequent, l1'est pas saisissable (v. JAEGER, Note 1 13 sur art.92 p. 253 et Note 2 sur art. 93 p. 277). Ei, d' autre part. en ce qui concerne les sommes, valeurs et objets appar- tenant au debiteufll, toute indication propre ä. les inrlivi- dualiser fait defaut, alors que la loi exige que les dlOses saisies soient designees d'une fa :on precise ; on doit d'ail- leurs observer que la saisie de sommes )) OU valeurs ) consistant en especes n'est concevable que moyennant prise de possession des especes elles-memes par l' office (v. JAEGER, Note 1 sur art. 98; RO 44 III p. 184-185) ce qui n'a pas eu lieu. La saisie n'ayant ainsi pas He regulierement executee, Ia r.ecourante est fondee a exiger que sa requisition renoive la suite qu'elle comporte d'apres 1a loi, c'est-a-dire que l' office saisisse en mains de dame Sturm les objets deier- mines qui ont He indiques par la creanciere. A cet effet, l'office devra necessairement penetrer dans la dem eure de dame Sturm. On peut se dispenser de rechercher s'i aurait egalement ce droit a l'egard d'un tiers detenteur d'objets appartenant au debiteur. En l'espece, les locaux dans lesquels l'office doit penetrer pour y faire les per- quisitions necessaires ne peuvent etre cOl1sideres comme les locaux d'un tiers, puisqu'ils sont occupes par la femme du debiteur. La communaute d'habitation est l'un des effets generaux du mariage, quel que soit d'ailleurs il' regime matrimonial des epoux (v. art. 2.5 et 160 CeS).
.. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Meme lorsque' l'appartement est loue au nom de la femme, il est cense etreaussi celui du mari.Celaestevidentquand, en fait, les ePo derneurent ensemble. Et en principe il n'en estpas autrement lorsqu'ils vivent separes. Cette circonsfance ne detruit ,pas a elle seule la presomption legale, et les tiers sont fondes a anettre que le mari a libre acces a la demeure de sa femme, d'ou il suit qu'on doit assimiler, an point de vue de l'art 91 al. 2 LP, aux locaux du dnbiteur ceux qui sont occupes par.sa femme- a moins. bien entendu, que lesepoux ne soient separes de corps ou que la femme 1l'ait He autorisee par le juge a avoir une demellre separee. Il est vrai que, meme en l'absence d'un jugement de separation de corps ou d'une autorisation judiciaire, la femme peut, dans certains, c,as (art. 170 al. 1 CCS). se creer une demeure separee (v. BO 41 I. p. 105 et suiv., p. 302 et suiv., p. 305, p. 459 et suiv. ; 42 I p. 95 et suiv., p. 144 et suiv. et, p. 377). Mais l'office n'a naturellement pas a rechercher si 1'0n se trouve dans run de ces cas exceptionnels; la decision de ce point de droit ne rentre,pas dans sa compete?,ce et necessiterait des investigations dont les moyens Im font defaut. II doit donc s'en tenir a la regle glmerale suivant laquelle les locaux occupes' par' chac."n des eno sont communs aux deux epoux, la separatIon de frut n unpli- quant pas' separation de droit. Par consequnnt, si, dame Sturm n'est pas separee de corps de son man ou na pas He autorisee par le juge a se creer 1m domicile personnel, l'office de Geneve devra procMer conformement a rart. 91 al. 2 LP et se faire ouvrirl'appartement au casoi). elle lui en refuserait l'acces. Quant aux biens qui devront' etre compr4; dans la saisie -laquelle doit s'Hendre en principe a tous les objets designes par la creanciere, comme appartenant au dcbiteur (RO 42 III p. 118; JAEGER, Note 7 sur art. 91)- on a dejavu que l'usufruit des apports de .la femme. n'est pas saisissable comme tel. Par contr les prodults. ,d l'usufruit qui, des leur exigibilite, devIennent propnete und Konkurskammer. N° 2 du mari (art. 195 al. 3 CCS) peuvel1t etre SruSIS, mais seulement dans la mesure fixee par l'art. 93 LP; de meme, en ce qui coneerne les revel1US de la fortune propre des enfants du premier mariage de dame Sturm, ils doi- vent servir en premier lieu a l'entretien de ces enfants et ne sont saisissables que pour le surplus; roffice ne pourra done pas 'saisir purement et simplemel1t tout l'argel1t se trouvant en mains de dame, Sturm, mais il devra tenireompte de ce qui est necessaire a l'entretien de celle-ci et de ce qui doit etre affecte a l' entretien des enfants du premier lit. La saisie portera en outre sur les titre!? au porteur et sur un pupitre dont la creanciere pretend qu'ils sont la propriete du mari Sturm. Il ya sans dire que la question de savoir si cette allegationest exacte ou si au contraire ces biens appartiennent a danie Sturm personnellement ou a ses enfants demeure com- pIetement reservee et ne pourra etre resolue que suivant la procedure de revendication des art. 106 et suiv. LP. La Chambre des Poursuites el Faillites pronollce: Le reeours est admis dans le sens des motifs. 2. Intscheici vom 26. April 1920 i. S. 13etreib'l1ngsamt Seftigen. GT z. SchKG vom 23. Dezember 1919. Art. 1, 10, 11. Notwen- dige Portoauslagen. Dazu gehören nicht die aus dem in- ternen Verkehr zwischen dem Betreibungsbeamten und dem Betreibungsgehülfen entstehenden Portoauiilagen. A. -Mit Eingabe vom 5. März 1920 beschwerte sich die Amtssehaffnerei Bern bei der kantonalen Aufsichtsbe- hörde darüber, dass das Betreibungsamt Seftigen in Belp in den Betreibungen Nr. 1328 und 1329 nicht nur die in Art. 18-20 GT z. SchKG genannten Gebühren für Eintra- gung, Ausfe.rtigung und Zustellung des Zahlungsbefehls