Art. 217 LP; payment by a co-obligor after the colocation table has become final; the enforcement authorities cannot decide disputed substantive-law questions regarding full satisfaction of the creditor or waiver/subrogation effects. If a co-obligor pays after finality of the colocation table, the bankruptcy administration must draw up a supplementary colocation table stating the extent to which the original claim has been extinguished and whether, and to what extent, the co-obligor is subrogated to the creditor's rights; any disputes are to be resolved under the ordinary action procedure before the distribution list is drawn up.
;')0 Entscheidungen der Zivilkammern. 1':0 9. ben; denn da es eine Zinsforderung von drei Obliga- tionen I. Hypothek zum Gegenstand hat, auf welche die Gläubigergemeinschaft verzichtet hat, ist es infolge der rechtskräftigen Genehmigung dieser Beschlüsse durch das Bundesgericht gegenstandslos geworden. Demnach beschliesst das Buml.esgericht :
Entscheidungen der SChuldbetrelbungs- c). cession par les enfants da M. Eggis de leur part au ' Residu ... , pour solde de la trans action dont la Banque donne entiere quittance a M. Eggis. )) En buhe, M. Eggis declare renoncer a toute repar- tition dans la masse en faillite Sallln et a toute action contre les cautions de feu le directelir Sallin. Ayant eu connaissance de ce reglement de compte, les avocats Veyrassat et CIemence qui etaient intervenus dans la faillite Sallin pour le montan! de leurs honoraires ont requis de l' office la raq. ation de l'intervention de la Banque integralnment payee. L'office a refuse da procMer a cette radiation, l' etat de collocatiQn etant devenu defi- nitif et les arrangements eonclus' entre la Banque et Eggis ne eoneemant pas la faillite; i1 ajoute qu'll est pro- bable que la Banque remettra a Eggis le dividende qui lui reviendra lors de l'etablissement du tableau de distri- bution. Les avocats Veyrassat et Clemence ont-porte plainte a l'autorite eantonale de surveillanee en concluant a la tectification de I'etat de collocation par la radiation de la produetion de la Banque. l s exposent que la Banque payee par Eggis n'a plus droit arien dans la faillite -du co-debiteur solidaire et que la renonciation de la part de Eggis a toute repartition n'implique pas subrogation de la Banque a ses droits, mais doit profiter a la masse chirographaire. . Par decision du 24 avril 1920 l'autorite de surveillance a eearte la plainte pour les motifs suivants : En principe, e paiement integral d'une creanee figurant dans l'etat de eollocation et la renonciation du tiers subroge atout dividende doivent entrainer la radiation de la creance. Mais en l'espece la renonciation de Eggis eonstitue une des prestations a foumir par lui pour se liberer de son obligation envers a Banque ; elle a ete stipulee au profit de eette derniere seule; si l' on voulait en faire benefi- eier les autres creanciers, la Banque ne serait pas payee integralement. On ne sautait donc prononcer a l'heure und Konkurskammer. N° 10. actuelle l'elimination de la creance de Ja Banque ; il sera d'ailleurs loisible aux recourants d'attaquer le tableau de distribution s'ils estiment que la situation s'est mo- difiee en leuf faveur. Les avocats Veyrassat et Clemence ont recouru au Tribunal federal contre cette decision. Ils demandent a l'autoriM de surveilIance da declarer que la Banque a ete integralement payee par Eggis et que des lors son intervention dans la faillite Sallin doit etre radiee d'of- fice ; subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause aux autorites cantonales, afin de faire fixer par experts la valeur du residu de l'emprunt a lots qui a He cede par Eggis a Ja Banque. Les recourants s 'attachent a demon- trer qu'en tenant compte de cette valeur la Banque est compIetement desinteressee et qu'elle serait donc payee a double si elle touchait une repartition dans la faillite Sallin. Considerant en droit : Les eonclusions prises par les recourants ne peuvent evidemment pas etre admises. En effet, la question de savoir si la Banque a ete integralement payee par Eggis est une question de droit materiel, de meme que celle de savoir si, en renonnant a toute repartition dans la faiHite Sallin, Eggis a enten du renoncer en faveur de la Banque a son droit de recours contre son co-debiteur. Ces points ne sauraient donc etre liquides par les autorites de poursuite, mais doivent, en cas de contestation, eue sou- mis a la deCision des tribunaux ordinaires. 11 n'Hait ainsi de la competence ni da l' office, ni de ' autorite de survciiIance d'accueillir la demande de radiation qui presuppose la solution affirmative de la Ire des questions precedentes et la solution negative de la seconde. Mais d'autre part, dans sa reponse aux recourants, l'offke a manifeste l'intention de ne tenir aucun compte du paiement effectue par Eggis et de dresser le tableau de repartitiQn comme si ce paiement n'avait pas eu lieu.
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Or cette fann de proceder n'est pas admissible. En cas de paiement opere par un co-oblige, l'art. 217 LP regle la situation respective du creancier et du co-oblige vis- a-vis de la masse: tant que le creancier n'a pas ete en- tierement desinteresse, il est colloque pour sa creance totale; si additionne an montant verse par le co-oblige, le dividende correspondant a. cette collocation est supe- rieur a la creance totale, le co-oblige pernoit sur l'exce- dent le dividende afferent a son droit de recnurs et enfin le solde retombe dans la masse. Pour determiner les droits que Ie creancier et Ie co-oblige peuvent faire valoir dans la faillite, il importe donc de constater, d'une part, I' existence et la quotite du paiement renu par le creancier et, d'autre part, I'existence et l'etendue du droit de re- cours du co-oblige. Ce sont Ja des questions de droit ma- teliel sur Iesquelles l'office se prononce Iors de l'etablisse- ment de l'etat de collocation, si le paiement est anterieur a la faillite, et qui, en cas de contestation, donnent lieu a la procedure regIee par I'art. 250 LP. Si le paiement intervient apres qua l'etat de collocation est passe en force, 1a nature de ces questions ne change pas et elles doivent eire tranchees de Ia merne maniere pour que le tableau de distribution puisse etre dresse en conformite de la solution qu'elles auront reeue. Une revision de l'etat de collocation s'impose des lors en pareil cas pour sauve- garder les droits de tous les interesses, c'est-a.-dire que l'administration de la faillite: avisee du paiement opere, devra deposer un etat de collocation complementaire indiquallt la somme a concurrence de laquelle a creance originaire a ele eteinte et, eventuellement, le montant pour lequel le co-oblige est subroge aux droits du crean- eier. EIl l'enpece, il se presente une complication spe- ('iate du ait que la Banque pretend que Eggis a renonce eil a faveur ü elle exclusivement, ct non en faveur de la masse, a son droit de recours contre son co-oblige Sallin. Mais c'est lü aussi une question de droit materiel, soit de coUocatioll. qui doit etre traitee comme les autres. und Konkurskammer. N° 11.
En resume donc, l'office devra proceder de la fanon suivante : Apres avoir invite soit la Banque, soit Eggis a se determiner, d'une part, sur la quotite du paiement effectue, d'autre part sur la renonciation au droit de re- cours et sur ses effets, il dressera un etat de collocation complementaire dans lequel il indiquera : a) si la creance originaire de 1a Banque a ete eteinte et,le cas echeant, jusqu'a concurrence de quelle somme- cette creance devant d'ailleurs demeurer colloquee pour son montant primitif, pour peu qu'une fr action quel- conque en soit encore impayee ; b) si, du chef du paiement effectue, Eggis possedait u droit de recours et a concurrence de quelle somme et si la Banque est subrogee a ce droit. Cet etat de collocation sera depose et les interesses pourront l'attaquer par la voie prevue a l'art. 250 LP. Une fois liquidees les contestations eventuelles, l'office dressera le tableau de repartition en conformite des deci- sions judiciaires intervenues et des regles de l'art. 217 LP. La Chambre des Poursuites et des Failliles prononce: Le recours est ecarte dans le sens des motifs. 11. Auszug aus dem Entscheid vom 1. Juli 1920 i. S. Arnold Art. 93 SchKG: Gehören Stiefkinder zur Familie des Stiefvaters '1 Was zunächst die Frage anlangt, ob die. Stiefkinder zur Familie des Stiefvaters gehören, so bestehen hierüber in der Literatur verschiedene Ansichten. EGGER, Kom. zum ZGB, verneint dies, N. lc zu Art. 159. Vgl. ferner N. 5'c zu M. 160, wo er insbesondere bestreitet, dass der Alimentationsanspruch der Ehefrau auch ihre Unter- haltspflichten gegenüber ihren Kindern aus einer frü- heren Ehe umfasse. - GMÜR, in seinem Kommentar N. 15 zu Art. 159, vertritt die gegenteilige Auff sung