Art. 3 al. 1 und 2 der Statuten der Pensions- und Hilfskasse der C.F.F.; Art. 93 SchKG: absolute Unpfändbarkeit einer C.F.F.-Rente und keine Ausnahme zugunsten von Alimentationsforderungen. Die erneute Fassung von Art. 3 al. 1 der Statuten begründet eine absolute Exemtion der Rentenansprüche und bereits ausgerichteten Leistungen. Art. 3 al. 2 ermächtigt lediglich die Kassenorgane, Leistungen zugunsten des Berechtigten oder unterhaltsberechtigter Angehöriger zu verwenden; die Bestimmung schafft weder einen Pfändungstatbestand noch eine Beschränkung der gesetzlichen Unpfändbarkeit. Die Rechtsprechung zu Art. 93 SchKG über die Berücksichtigung von Unterhaltspflichten bei relativer Unpfändbarkeit des Lohnes ist auf absolut unpfändbare Leistungen nicht übertragbar (consid. 1-3).
Entscheidungen uer Schuldbetreibungs- und hält dafür, dass der Stiefvater bezw. die Stiefmutter zur Sorge für das Wohl der Stiefkinder mitverpflichtet sei. Richtig ist soviel, dass die Stiefkinder gegen die Stief-
eltern keinen Alimentationsanpruch haben. Dagegen darf hieraus entgegen der Ansicht Eggers nicht geschlos- sen werden, dass die Ehegatten unter sich nicht zum Unterhalt der Stiefkinder verpflichtet seien. Vielmehr ist davon auszugehen, dass wer eine Person heiratet, die aus einer früheren Ehe bereits Kinder hat, ihr gegenüber mit der Heirat regelmässig die Verpflichtung auf sich nimmt, für das Wohl der Stiefkinder zu sorgen. Die Ehefrau übernimmt es, dem Ehemann in der Erziehung beizu- stehen, und der Ehemann verpflichtet sieh regeJmässig, sofern dies nötig ist, für den Unterhalt zu sorgen. Diese gegenseitigen Verpflichtungen sind nicht nur moralischer, sondern rechtlicher Natur und ergeben sich aus den allgemeinen Normen über die Wirkungen der ehelichen Gemeinschaft. Nur auf dieser Grundlage ist in d 'n meisten Fällen ein Eheschluss und das Zusammenleben überhaupt möglich. Immerhin wird es dabei immer auf die Ver- hältnisse ankommen, in denen sich die Stiefkinder be- finden. Geht man hievon aus, so ergiQt sich für den vorlie- genden Fall ohne weiteres, dass die Stiefkinder zu den Familiengliedern zu rechnen irid, für die der Schuld- ner zu sorgen hat, denn nach der Feststellung der Vor- instanz besitzen sie und ihre Mutter keinerlei andere Einkünfte. Neben den Stiefkindern ist aber nch die Beschwerdeführerin Marie Josefine Amold, als auS er- eheliche Tochter zur Familie zn rechnen (vgl. Urteil des Bundesgerichts von heute in der Beschwerdesache Sager gegen Arnold). Dagegen kommt ihren Alimenta- tionsansprüchen keinerlei bevorrechtete Stellung zu. und Konkurskammer. N0 12. 12. Ar1it du 1 er Juület 1990 dans a cause Chem et Ducheane.
Insaisissabilite . absolue des pensions de retraite servies au fonctionnaires et employes des C. F. F. -Competence de l'autorite administrative pour faire profiter de la pension la familIe du retraite. A. -Jules-Henri Cherix renit des C. F. F. une pension de retraite de 2030 fr. par an. Il est veuf et n'a pas de charges de famiJIe, sauf que, par arret du Tribunal can- tqnal valaisan du 4 mars 1919, confirme par arret du Tribunal federal en date du 11 juin 1919, il a He condamne a payer a Julie Dellea, aujourd'hui alliee Duchesne, mere de son fils naturel Henri Dellea, une indemnite de 250 fr. et, pour l'entretien de l'enfant, une pension de 1 fr. par jour, payable par trimestre et d'avance jusqu'a rage de 18 ans revolus. Au benefice de cet aITet, dame Duchesne fit notifier a son debiteur, le 25 novembre 1919, un commandement de payer de 2390 fr., reste sans opposition. Lors de la saisie . operee le 8 janvier 1920, Cherix revendiqua en faveur de sa fille majeure Alke Ia propriete des meubles saisis. Cette revendication ne fut pas contestee, . et le 11 fevrier 1920 l'office des poursuites de Bex delivra a Ia creanciere, pour elle et son fils, un acte de deraut de biens pour la somme de 2423 fr. 95. Au pied de cet acte figure la mention suivante : Le debiteur etant maladif, ne peut plus tra- vailler d'une maniere reguliere. Sa retraite lui est donc indispensable pour vivre et l'office l'estime par conse- quent insaisissable. B. -Dame Duehesne a porte plainte contre cette deci- sion a raut;orite inferieure de surveillance (le president du Tribunal du district d'Aigle) en coneluant a ce que la pension de retraite du defendeur etant declaree par- tiellement saisissable, une retenue convenable fut fixee. Considerant que, d'apres la jurisprudence du Tribunal
Entscheidungen der Schuldbetrl'ihungs- fMeral, les pensions de retraite des employes des C; F. F. sont absolument insaisissables, le president du Tribunal a rejete la plainte. Sur recoursde la creanciere, l'autorite , cantonale de surveiHance des offices de poursuite et de faillite a, par dedsion du 27 avril 1920, communiquee le 17 mai, admis le droit de saisie sur la pension et fixe la quotite saisissabte ä. 20 fr. par mois. Ce prononce est motive comme suit : Le Tribunal federal n'a pas maintenu sa jurisprudence suivant laquelle (RO 44 III p. 173) les pensions de retraite servies par les C. F. F. sont abso- lument insaisissables. Dans son arret du 13 mai 1919 (RO 45 III p. 80), il est revenu sur sa jurisprudence en declarant admissible la saisie du salaire, bien que ce salaire soit insaisissable en soi, quand la poursuite a pour base une creanne d'aliments due ä. un enfant du debiteur. Des lors, une saisie sur 'une pension de retraite des C. F. F. pourra a jortiori etre executee dans ce meme but. Au surplus, cette solution est conforme ä. l'art. 3, al. 2, des statuts de la caisse de pension et de secours des C. F. F. qui attenue la disposition de l'at. 1 er en ce sens que la caisse est autorisee ä. prendre des mesures pour que ses prestations en argent soient employees ä. l'entretien du' beneficiaire ou des personnes dont ce dernier acharge I). Or, il s'agit ici d'une dette alimentaire due par un pere ä. son enfant natureL ' C. -Cherix a recouru contre cette decision au Tribunal fMeral en concluant ä. ce que la decision de l'autorite inferieure de surveillance fot maintenue dans son dis- positif. Dame Duchesne a egalement recouru au Tribunal federal en concluant ä. ce que la quotite saisissable' de la pension de retraite dont beneficie Cherix fut augmentee dans une mesure notable. ' D. -Repondant ä. une demande de renseignements du Tribunal fMeral au sujet des conditions d'application de rart. 3, al. 2, des statuts de la caisse de pensions, la Direc- !ion generale des C. F. F. a declare par lettre du 30 juin und Konkursknmmer. No 12. 1920 : La disposition en question, qui n'est que la repro- duction de l'art. 96, a1. 2, de la loi federale sur rassurance en cas de maladie et d'accidents, autorise l'administration de la caisse a operer, le cas echeant, des retenues sur la pension et ales verser directement aux personnes dont le titulaire a charge. Mais cette mesure ne peut etre prise sans qu'il existe de tres serieux motifs en faveur des inte- resses. Un enfant illegitime non attribue a son pere quant ä. l'etat civil, mais au benefice d'une pension alimentaire en vertu d'un jugement, peut se voir attribuer par les organes de la caisse le montant d'une semblable retenue sir la pension n'est pas absolument necessaire pour l'en- tretien du pere (en cas d'incapacite complete de travail), de sa femme et de ses enfants legitimes. Consideranl en droil : Le Tribunal fMeral a admis dans trois arrets (RO 37 I p. 603 ; 44 BI p. 173 et 197) que les statuts de la caisse de pension et de secours des fonctionnaires et employes a poste fixe des C. F. F. ont force de loi et derogent ä. la LP. En outre, tandis que le texte originaire de l'art. 3 des dits statuts ne prevoyait qu'une insaisissabilite relative des pensions de retraite (dans le sens de rart. 93 LP), le Tribunal federal a reconnu, dans les deux derniers arrets, que tant le droit aux prestations de la caisse que les sommes dejä. payees, sont maintenant insaisif sables d'une fac;on absolue en vertu de la nouvelle redaction de l'art. 3 al. 1 er des statuts qui est ainsi connu : Le droit aux prestations assurees, de meme que les sommes reliues ä. titre de prestations, ne peuvent etre ni saisis, ni seques- tres, ni compris dans a masse d'une faillite ... )) Le Tri- bunal federal n'est pas revenu de cette jurisprudence et il n'a pas de motif de le faire, d'autant moins que la loi recente du 30 septembre 1919, concernant la caisse d'as- surance des fonctionnaires employes et ouvriers federaux .. Ed. sp6c. 14 p. 383.
60 Entscheidungen der Scbuldbetrelbungs- renfenne a son art. 8 une disposition identique, a celle de rart. 3 al. l er des statuts de la eaisse des C. F. F . avec cetteadjonction. dans un second alinea, que toute . cession et tout engagement des droits aux prestations de la caissesont nuh . (V. art.18 du projet du 18 mai 1920 des statuts de la caisse d'assurance, Feuille fed. 26 mai 1920 p. 143). La pen ion de retraite de Cherix doit par consequent etre declaree totalement insaisissable. L'opi- nioncontraire de l'autorite cantonale repose sur une interpretation erronee de l'arfet du Tribunal federal rendu le 13 mai 1919 en lacause May (RO 45 III p. 80). Cet arret admet, apropos d'une saisie de salaire, c' est-a- dire d'un cas d'insaisissabilite relative, que, lorsque la poursuite se fonde sur une dette alimentaife envers un membre de la famille du debiteur, il y a lieu de tenif" compte de la nature de 'la dette dans la fixation de la quotite saisissable suivant l'art. 93 LP. Ce jugement ne saurait etre invoque dans un cas d'insaisissabilite absolue et il n'implique en aucune fanon une modification de la jurisprudnnce du Tribunal federal concernant les pen- sions de retraite servies par les C. F. F. Ces considerations conduisent a l"admission du recours de Cherix et au rejet de celui fonne par dame Duehesn . Quant a l'alinea 2 de l'art. 3 des statuts de la caisse des, C. F. F., aux tennes duquella calsse peut prendre des me- sures pour que ses prestations en argent soient em- ployees a l'entretien du bencficiaire ou des personnes dont ce dernier a la charge, ii n'apporte'aucune exeeption au pIincipe de l'insaisissabilite, mais confere seulement aux organes de Ja caisse, c'est-a-dire a l'autorite adminis- trative, la competenee pour faire profiter la familie de l'employe retraite de la pension allouee a celui-ci. C'est, des lors, l'administration de la caisse qui doit etre con- sideree comme l'autorite instituee par la loi pour statner sur les demandes fonnulees par la famille du beneficiaire (I'art. 18, al. 3 du projet de statuts de la caisse d'assu- rance des fonctionnaires eontient une disposition sem- und Konknrskammer. N° 13.
blable). 11 y" a lieu de remarquer. a titre de simple indica .. tion, que, d'apres la reponse de la Direction generale des C. F. F., les organes de la caisse admettent la possibilite de faire beneficier un enfant naturei, nOlJl attribue au pere quant a l'etat civil, d'una retenue sur la pension de retraite et eonsiderent par consequent les prestations dues a un tel enfant par son pere comme une charge de familie. Ce point de vue concorde avec celui atlopte par le Tribunal federal dans sa jurisprudencesur l'art 93 LP (RO 45 III p. 115). - , La Chambre des poarsaUes el des lai/Wes prononce : Le recours fonne par Cherix est admis. En consequence la pension de retraite servie au recourant est declaree insaisissable pour sa totalite. Le recours forme par dame Duchesne est rejete. 13. Illtscheicl vom 1. Juli 1920 i. S. Grimm. Zulässigkeit eines selbständigen Rekurses wegen Verletzung von Art. 63 GT z. SchKG. A. -Mit Entscheid vom 4. Juni 1920 hat die Auf- sichtsbehörde des Kantons Zürich eine vom Rekurrenten Hobert Grimm, gegen das Betreibungsamt Zürich 5 ge- richtete Beschwerde geschützt, dem, Rekurrenten aber gleichzeitig in Anwendung von Art. 63 Abs. 3 GT eine Ordnungsbusse von 20 Fr. auferlegt. weil er in seiner Beschwerdeschrift sich ehrenrührige Ausfälle gegen die Behörden hatte zu Schulden kommen lassen. B. -Gegen diesen Entscheid rekurriert Robert Grimm an. das Bundesgericht. mit dem Antrag. die Ordnungs- busse sei aufzuheben.