Art. 45 BV; competence in citizenship disputes and prejudicial questions of status; the Federal Tribunal may review cantonal decisions that, although procedural, affect Swiss citizenship or bourgeoisie where the decisive issue depends on a prior question of federal or international law. In the absence of an express contrary rule, the authority competent for the main claim must decide prejudicial questions of fact and law itself. Foreign civil-registry entries are only binding to the extent conferred by the foreign law of origin; where that law permits proof to the contrary, a cantonal court may not require a special action or formal falsification procedure as a prerequisite to adjudicating the claim (consid. 1-4).
Staatsrecht der Hoffnung auf eine Prämie herbeizufübren sucht .. Allerdings besteht zwischen diesen Titeln und den gewöhnlichen Prämienobligationen insofern ein Unter- schied, als jene nicht selbst zur Verlosung gelangen, sondern die auf sie fallenden Prämien durch Ziehungen, die für andere Anleihen erfolgen, bestimmt werden. Allein das ist vom Standpunkt des Art. 31 BV aus als durchaus unerheblich anzusehen. Die Bank Steiner Oe macht ihre Obligationen dadurch zu Prämienwerten, dass sie den Zeichnern die ihr kraft ihres Eigentums an gewissen Titeln zustehenden Rechte auf allfällige Prämien überträgt. Daher können die in dieser Weise vertriebenen Obligationen auch ohne Verletzung des Art. 4 BV als Prämienobligationen im Sinn des 10 der aargauischen Lotterieverordnung angesehen werden. Betrachtet man eine Serie von 100 Obligationen. inhabern, so ergibt sich folgendes: Diese 100 Personen, die der Bank für ein Jahr ein von 1000 auf 12,000 Fr., für das folgende ein von 12,000 auf 24,000 Fr., für das dritte Jahr ein von 24,000 auf 36,000 Fr., für das vierte ein von 36,000 auf 48,000 Fr. anwachsendes Kapital und diese Summe von 48,000 Fr. noch für weitere acht Jahre zur Verfügung stellen,. erhalten dafür ausser der Verzinsung lediglich die Rechte auf diejenigen Prämien, die allenfalls während 12 Jahren 10 Wert- papieren im Nominalbetrage von 2000 französischen Franken, 75 Schweizerfranken und 15 holländischen Gulden zufallen. Andrerseits gewinnt die Bank durch die geringe Verzinsung während der ersten vier Jahre von 100 Obligationären mehr als 3500 Fr. und während der folgenden acht Jahre allermindestens noch 1 % Zins auf den 48,000 Fr., sodass ihr Gesamtgewinn für die
Jahre jedenfalls mehr als 7000 Fr. beträgt, dem als Gegenwert lediglich die Chance gegenübersteht, Prä- mien auf Werttitel zu erhalten, deren Kurswert zur Zeit nicht einmal 1000 Schweizerfranken betragen dürfte. Zudem macht die Bank auch einen Gewinn, wenn ein Garantie des Bürgerrechts N° 38. Zeichner vom Vertrage zurücktritt. Einem Geschäfts- gebahren, wie es hier vorliegt, entgegenzutreten, recht- fertigt sich umsomehr, als heutzutage die Kurse rasch wechseln, infolgedessen das Risiko von Verlusten bei den Operationen mit Wertpapieren grösser ist als sonst, und daher die kleinen Sparer in erhöhtem Masse des Schutzes des Staates vor der Ausbeutung durch Finanz- institute bedürfen. Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs' wird abgewiesen. 111. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS GARANTIE DU DROIT DE CITE 38. Arrit du al mai 19a1 dans la cause Joseph eorti contre Tribunal du contentieux du canton du Valais. Cnnßits relatifs au droit de eite: Competence du Tribunal federaI pour connaitre, comme Cour de droit public, des recours diriges contre des deeisions cantonales en tant que ces decisions resultent de la solution d'une question prejudicielle. de droit federal ou international. Competence de l'autorite regulierement saisie quant au fond pour trancher egalement les questions prejudicielles qui peuvent infIuer sur le sort du tige.. , . . Force probante des inscriptions dun reglstre d etat CIVll fraD- ais : Possibilite pour un demandeur plaidant en uisse e se mettre au benefice de la faculte reconnue par le drOit frannais de combattre ces inscriptions par Ia preuve con- traire. A. -Joseph-Antoine Corti est ne le 30 juillet 1865 a Saint-Jean de Maurienne (Savoie) et a ete inscrit dans
les registres de l'etat civil de cette localite comme fils de Joseph Corti ( et de Mudri Marie, son epouse I). Il est actuellement domicilie a Bienne. Le 8 juillet 1918, devant le Tribunal du contentieux de l'administration du canton du Valais (section du Tribunal cantonal), il a ouvert action contre Ia commune de Grimentz, a l'effet de se faire reconnaitre en qualite de bourgeois de la dite commune. Il alIeguait etre fils de Marie-AdeIaide Mudry, lanuelle avait epouse en 1853 Jean Tabin, originaire de Gnmentz, qu'au moment de sa naissance Jean Tabin et Marie-Adelai'de Mudry etaient simplement separes de corps, mais non .divorces et qu'en consequence, comme il n'avait pas ete desavoue par Jean Tabin, il devait etre repute fils legitime de ce dernier et comme tel declare bourgeois de la commune de Grimentz. Al' appui de cette pretention, Joseph Corti invoquait un certain nombre de temoignages et produisait divers documents dont l'extrait de mariage de ses pretendus parents ainsi qu'une copie de leurs actes de deces. La commune de Grimentz a conclu au rejet de la demande, en se prevalant de l'art. 125 du Code civil valaisan et en faisant valoir que l'acte de naissance du demandeur le designait en qualite de fils legitime de Joseph Corti et qu'il avait vecu de nombreuses annees sans songer a contester cet etat. Elle mettait en doute, d'autre part, qu'il y eut idenltite entre le demandeur et celui que l' extrait des registres de l' etat civil designait sous le nom de Joseph-Antonin Corti de meme qu'entre la mere de ce dernier Marie Mudri et la femme de Jeall Tabin, Marie-Adelrude Mudry. En presence des exceptions soulevees par la commune, Joseph Corti s'est alors adresse au Juge instructeur du district de Sierre en vue de faire prealablement prononcer qu'il Hait fils legitime de Jean Tabin et de Marie-Adelrude nee Mudry et faire annoter cette constatation dans le registre de la commune de Grimentz. Par jugement du 13 octobre 1919, conformement aux
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conclusions de la commune defenderesse, le J uge instruc- teur du district de Sierre s'est declare incompetent pour connaitIe de cette demande, relevant qu'il n'existait dans les registres de la commune de Grimentz aucune inscrip- tion relative au demandeur et qu'au surplus il n'avait pas qualite pour ordonner la modification d'une inscrip- tion operee dans un registre frannais. Au vu de ce jugement, Corti a sollici1 e la reprise de l'instance restee pendallte devant le Tribunal du eontell- tieux, soutenant qu'il appartenait a ce tribunal de tran- cher lui-meme la question d'etat. A la suite d'une nouvelle instruetion, le 14 janvie.r 1921. le Tribunal eantonal. siegeant eomme Cour du eontentieux, a rendu un jugement aux termes duquel il s'est declaf( ineompetent pour connaitre, en l'etat, de Ja demande de l'instant . Ce jugement est fonde en substanee sur les motifs suivants : Si l'art. 7 eh. 3 de la loi du 1 er decembre 1877 sur 1'01'- ganisation et les attributions du tribunal du contentieux de l'administration prevoit bien, il est vrai, que le tribunal du contentieux est eompetent pour connaitre de diffe- rends relatifs au droit de eite de meme que de ceux qui ont pour objet la revendication d'un droit de bourgeoisie, cnla suppose toutefois que l'etat eivil du requerant ne donne lieu a aucune discussion. Tel n'est pas le cas; il convient donc que Corti fasse d'abord eIucider la question d'etat. Or seul le juge civil a qualite pour dire si les enfants nes posterieurement a la separation de corps pro- noncee entre les epoux Tabin-Mudry ont ou non la qualite de legitimes. Le demandeur doit done etre renvoye a s'adresser a la juridiction competente. Le fait que le Juge instructeur du distriet de Sierre s'est declare incom- petent ralione loei, decision dont le demandeur n'a d'ail- leurs pas appele, ne saurait entrainer aueune consequence quant a la eompetenee du Tribunal du contentieux. B. -Joseph Corti a forme en temps utile un recours
Staatsreeht. de droit public contre ce jugement. TI en sollicite l'annu- lation et conclut en outre a ce qu'il soit prononcequ'il est bourgeOIs de Ia commune de Grimentz. Le recourant se fonde tout d'abord sur l'art. 45 Const. fed. Se prevalant de l'arrnt rendu par Ie Tribunal federal dans la cause Kressebuch contre Emmishofen (RO 37 I p. 242), il soutient que le jugement attaque consacre une violation de cette disposition, car il equivaut a Iui denier le droit de requerir un acte d'origine de la com- mune de Grimentz, tandis qu'il resulte, dit-il, des docu- ments produits qu'il est bien le fils legitime de Jean Tabin. Invoqunnt d'autre part l'art. 20 de la loi valai- sanne du 1 er decembre 1877 qui prevoit expressement que les dispositions du Code de procedure civile relatives allX preuves et a la procedure probatoire sont egalement applicables devant Ie Tribunal du contentieux, il soutient que le Tribunal n'avait pas le droit de faire dependre d'une forme particuliere la preuve du droit de bourgeoisie revendique, et que Ie jugement implique ainsi une viola- tion de l'art. 10 ces. L'art. 33 CCS aurait ete egalement ,:iole, car la preuve de l'inexactitude de l'inseription fIgurant dans le registre de Saint-Jean de Maurienne a ete rapportee, aux dires du recourant, tant par les doeuments que par les temoignages invoques. TI fait valoir enfin que l'instance cantonale a egalement viole le principe pose a l'art. 8 de la loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens el;ablis ou en sejour, attendu que si elle estimait devoir faire trancher la question d'etat par un tribunal civil, elle aurait du atout le moins renvoyer la cause devant Ie Juge instructeur de Sierre . ' qUl malgre sa premiere decision etait competent pour cn connaitre. Contre le jugement de ce magistrat, il n' existait, dit-il, aucun recours possibie. La commune de Grimentz a conelu au rejet du recours. Elle soutient que le Tribunal devait se declarer incom- petent, car la filiation maternelle du recourant aussi bien que sa legitimite sont sujettes a discussion. Elle conclut Garantie des Bürgerrechts N° 38.
d'ailleurs a ce que le recours soit declare irreeevable, le jugement dont est recours n'etant pas un jugement au fond, mais un simple jugement preparatoire. Statuant sur ces laUs el con ;itlhant en droil :
268 Staatsrecht refus d'une commune de delivrer un acte d'origine a run de ses ressortissants pretendus, le droit de reclamer UD tel acte etant envisage comme un droit constitutionnel implicitement garanti par les art. 44 et 45 Const. fed. (cf. RO 35 I p. 672; 38 I p. 220; 37 I p. 244). Comme on ne se trouve pas, cependant, en l'espece, devant un refus de la commune intimee de delivrer au recourant un acte d'origine, puisqne le recourant n'a jamais fait aucune demarche en ce sens, il semblerait done, a pre- miere vue, que le Tribunal federal dut se declarer incom- petent po ur connaitre du present litige. Mais une teIle solution -outre qu'elle n'aurait d'autre eonsequence, en l'espece, que de provo quer le recourant a requerir la delivrance d'un acte d'origine pourpouvoirs'autoriser du refus de la commune a fappui d'un nouveau recours, sur lequel le Tribunal federal devrait evidemment entrer en matiere -serait trop formaliste. L'acte d'origine n'est que la reconnaissance formelle du droit de bourgeoisie et le droit de se faire delivrer U11 tel acte n'est qu'un des aspects du droit de bourgeoisie. En declarant que la Constitution federale garantit atout citoyen suisse le droit de requerir un acte d'origine de la commune et du canton dont il est ressortissant, le Tribunal federal a donc implicitement place le droit de bourgeoisie lui-meme sous la protection de la Constitution federale, car dans toutes ces contestations, ce. qui est en cause c'est toujours et exclusivement le droit de bourgeoisie. Cette jurisprudence se justifie d'ailleurs par la conside- ration que, a cöte du droit de bourgeoisie eommunal et de l'indigenat cantonal, se retrouve toujours la nationa- lite suisse, qui, pour etre liee a ses droits, n'en a pas moins une portee independante. surtout au regard de l'etranger. Cela 11e resulte pas seulement de la notion de citoyen suisse, consacree aux art. 43 et 45 Const. fed., mais aussi deslois federales qui reglentlesconditions de l'acquisitioll et de la perte de la nationalite suisse et l'incorporation des heimatloses (cf. egalement BURCKHARDT. p. 370 et s.).
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C'est ainsi que rart. 110 al. 2 Const. fed. fait expresse- ment rentrer dans les attributions du Tribunal federal la connaissance des differends concernant le heimatlosat et de meme les contestations qui surgissent entre com- munes de deux cantons au sujet du droit de eite. L'art. la eh. 1 OJF, d'autre part, lui confie egalement le soin de trancher les contestations relatives a la validite d'une renonciation a la nationalite suisse. Sans doute, la neces- site d'avoir une instance superieure chargee de resoudre les conflits qui peuvent s'elever entre cantons n'a-t-elle pas ete etrangere aux motifs par lesqueIs on a justifie radoption de ces dispositions, mais il n'en est pas moins vrai qu'elles s'inspirent pour une part aussi de !'idee qu'en plus du droit de bourgeoisie et de l'indigenat can- tonal, ces conflits touchent egalement a la nationalite suisse et qu'll s'agit la d'une matiere qu'il se justifie a certains egards de placer sous le contröle direct de Ia Confederation. Cette meme idee n'a pas laisse non plus d'ailleurs d'inspirer la jurisprudence d'apres laquelle le droit a un acte d'origine a ete declare garanti par le Tribunal federal, puisqu'aussi bien il est constant qu'elle a ete appliquee non seulement lorsque l'acte de bourgeoisie devait servir a faciliter retablissement en Suisse, mais meme dans le cas d'un Suisse desirant se iixer a l'etranger (cf. RO 36 I p. 221 et s.). Si ron admet ainsi I'idee fondamentale de la necessite d'assurer une proteetion propre a Ia nationalite suisse. il y aurait evidemment quelque chose d'artificiel a restrein- dre la possibilite de cette protection, SOlt !'intervention du Tribunal federal, au cas determine d'un refus de deli- vrance d'un acte d'onne. Le fait de requerir un tel acte est une des fanons de se reclamer de son droit de bourgeoisie, mais non la seule et l' opposition qui peut se produire acette occasion de la part de la commune peut egalement se manifester d'une autre maniere. Que l'autorite cantonale appelee ase prononcer sur l'existence AS 47 I -1921
meme du droit de bourgeoisie se saisisse immediatement de cette question et la tranche par la negative ou que, simplement, comme en l'espece, elle se borne a prendre teile deeision prejudicielle ou de procedure qui ait pour consequence de remlre plus difficiles sinon impossibles les formalites necessaires a la reconnaissance de ce droit, pratiquement le resultat peut etre le meme qu'en cas de refus formel de delivrer racte d'origine. Cependant les motifs qui ont conduit a admettre la competence du Tribunal federal dans ce dernier cas pourraient aussi bien etre invoques dans les deux premiers. Aussi convient-il d'etendre le pouvoir de contröle du Tribunal federal a tous les cas oilla decision de l'autorite cantonale, fiJt- elle de fond ou de procedure, touche au droit de eite suisse. Mais, comme en cas de refus de delivrance d'un acte d'origine, il ne saurait etre question d'instituer un droit de revision general de tous les motifs invoques a l'appui de la decision cantonale, non plus que d'empieter sur les attributions propres des autorites cantonales. Oil le pouvoir d'intervention du Tribunal federal se justifie, c'est lorsque la decision sur le droit de cite appelle la solution prealable d'une question de droit federal ou souleve un point de droit inte.rnational. Dans l'un eL I' autre cas -et il en est tout speeialement ainsi en matiere d'etat, domaine actuellement reserve a la legislation federale -il importe, en effet, qu'il y ait une autor.ite chargee d'assurer une jurisprudence uniforme pour toute la Suisse. Pour ces diverses raisons et en presence des moyens presentes par le recourant, il y a lieu par conse- quent d'entrer en matiere sur le recours. 3. -Suivant un principe generalement admis, a moins d'une regle legale expresse, l'autorite qui est com- petente pour statuer sur le bien-fnnde d'une pretention l'est egalement pour trancher les questions prejudicielles de fait et de droit dont depend la solution du litige qui lui est soumis et alors meme que ces questions, par elles- memes, pourraient donner lieu a un pro ces distinct. En ,l Garantie des Bürgerrecht. N° SS.
l'absence d'une prescription de la loi valaisanne obligeant le Tribunal du contentieux a renvoyer le demandeur a faire trancher la question d' etat par une juridiction speciale, on peut done dire qu'en vertu meme de ce prin- eipe, l'instance cantonale aurait du se considerer comme qualifiee pour statuer elle-meme sur ce point, et tout au plus eut-on compris qu'elle sursit a juger pour des motifs d'opportunite. Mais teln'a pas ete le cas. Le Tri- bunal du contentieux se declare formellement incompetent pour statuer sur la question d'etat et s'il arrive acette conclusion, c'est qu'il estime que, dans un proces en reyendication d'un droit de bourgeoisie, la preuve des relations de parente, autrement dit des rapports d'etat, ne peut resulter que d'un acte d'etat civil ou d'un juge- ment rectificatif. Le litige se trouvait donc ainsi dependre en realite de la question de la force probante des inscrip- tions des registres de l'etat civil, soit d'une question de droit international, puisqu'il s'agissait d'apprecier la portee d'une inscription faite dans un registre etranger. 4. -La solution donnee a cette question par l'instance cantonale repose sur une erreur de droit. De quelque fac;on qu'on envisage la qJlestion quant au droit applicable, on doit admettre en tout cas que l'ins- cription ne saurait deployer plus d'effets que ceux que lvi confere la legislation du lieu oil elle a ete operee. Il suffit par consequent que le droit frannais reconnaisse la faculte de combattre une inscription d'un registre de l'etat civil par la preuve contraire pour qu'en presence de l'art. 9. CCS, on considere comme contraire au droit federal une decision cantonale refusant le benefice de cette procedure. Or en ce qui concerne la force probante des inscriptions des registres d'etat civil, le droit franns etablit une distinction suivant qu'il s'agit de ce que l'offi- eier d'etat civil a declare avoir vu, entendu, constate ou accompli lui-meme ou de ce qui resulte simplement des declarations des parties, des comparants ou des temoins : tandis que les inscriptions qui se rapportent aux opera-
272 Staatsrecht. tions de I'officier de I'etat civil ne peuvent etre combattues que par la voie de l'inscription de faux, celles qui resuItent de ce qu'ont declare les parties, les eomparants ou les temoins ne font foi que jusqu'a preuve contraire (cf. RIVIERE, Pandectes franc;aises : Actes de I'etat civil n° 370 et suiv.). L'inscription que I'on opposait en l'espece au demandeur, c'est-a-dire celle suivant Jaquelle Marie Mudri, sa mere, aurait ete unie par les liens du mariage au sieur Corti, rentrant incontestablement dans les inscriptions de la seconde categorie, il s'ensuit qu'il appartenait au demandeur non seulement d'en contester l'exactitude, mais egalement de faire ses preuves par tous les moyens a sa disposition, sans etre tenu. en principe de suivre une procedure particuliere. Sans doute, la question de force probante des inscriptions de l'etat civil se posera-t-elle le plus souvent dans les proces en eontes- tation ou en reclamation d'etat, OU elle jouera en effet un role de fond, mais rien n'empeehe en principe qu'elle soit soulevee, et tranchee le cas eeheant, a l'occasion d'un proees quelconque ehaque fois qu'en dependra la solution du litige. On voit done que la decision du Tribunal du eontentieux renvoyant le demandeur soi-disant a mieux agir n'implique pas seulement une violation du principe general de eompetence ci-des.sus rappele mais qu'elle. repose egalement sur une conception errone.e du role des inscriptions d' etat civil en droit franc;ais. 5. -Le fait que le recourant a tente a un moment donne de faire trancher la question d'Hat par le Juge instructeur du district de Sierre ne saurait faire obstacle a l'admission du recours. Le recourant n'etait en effet, ainsi qu'on vient de le voir. nullement tenu de s'adresser a une autre' juridiction que celle qu'il avait premierement saisie, de sorte que l'on ne saurait lui faire aueun grief. devant le resultat de cette nouvelle procedure, d'avqir repris l'instance devant le Tribunal du eontentieux, et d'autant moins que la commune de Grimentz qui a conelu a l'incompetence du juge valaisan aurait a plus forte raison souleve le declinatoire devant le juge fran . Doppelbesteuerung. N° 39. 273 6. -Pour toutes ces raisons il se justifie donc de ren- voyer la cause devant le Tribunal du eontentieux en l'invitant a se prononcer lui-meme sur la question d'e'at. n Iui appartiendra evidemment de trancher egalement a cette occasion la question de l'identite de Marie Mudri avec Marie-AdeIaide Mudry, femme de Jean Tabin. Le Tribunal IMiral prononce: Le reeours est admis en ee sens que le jugement rendu par Ie Tribunal du contentieux du canton du Valais le 14 janvier 1921 est annule et la cause renvoyee devant ce mbne Tribunal pour y etre statue sur les questions d'etat soulevees par la demande. VI. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 39. Auszug aus dem Urteil vom. 5. Februa.r 1921 i. S. Einwohnergemeinde Aa.ra.u gegen Xanton Solothurn und Gemeinde Nieder-Erlinsbach. Besteuerung eines Gemeindee1ektrizitätswerkes, das mit we- sentlichen Anlageteilen und Betriebseinrichtungen in das Gebiet eines anderen Kantons übergreift, durch ruesen anderen Kanton für Vermögen und Einkommen. -Ver- einbarung zwischen der Steuerbehörde und dem Pflich- tigen. nicht nur die Bestimmung der im Kanton steuer- pflichtigen Quote des Gesamtvermögens und Gesamt- einkommens, sondern auch die Taxation des letzteren se1bst der freien Nachprüfung des Bundesgerichts im staats- rechtlichen Rekursverfahren gegenüber der letztinstanz- liehen kantonalen Einschätzung zu übertragen. Zulässig- keit '1 -Masstab für die quantitative Abgrenzung der Steuerhoheit beider Kantone inbezug auf das Vermögen.