Art. 4 BV; majoritarian elections; candidate's name on electoral lists. In the majoritarian electoral system, and absent an express statutory provision, a citizen may not oppose the inclusion of his name on a list deposited by electors for the election. The rule of Art. 98 of the Geneva Election Law, according to which a candidate's name may not be maintained against his will on a list, is specific to proportional elections and cannot be extended by analogy. The distinction lies in the different function of lists and parties: under proportional representation, list membership is legally relevant for the allocation of seats; under the majoritarian system, lists are merely an electoral aid and parties have no official role. The candidate's recourse, if any, lies only in civil-law protection against misuse of personality rights (consid. 2).
eine solche Anordnung nicht eine amtliche, Festsetzung der Fleischpreise bedeutet -was vielleicht beanstandet werden könnte -, sondern nur die Einhaltung einer Preisdifferenz gegenüber dem Ladenpreis des Fleisches verlangt. Das lässt sich als eine Art Sicherheit gegen eine zuweitgehende Ausnützung der Erlaubnis, die öffentlichen Strassen und Plätze zu dieser nicht gewöhnlichen Art des Handelsbetdebes zu benützen, rechtfertigen, aber auch, als Mittel, die eigenartigen Wirkungen der Konkurrenz der Standmetzger für die Ladenmetzger zu mildern. Die genannte Anordnung erscheint deshMb vor Art. 31 BV als zulässig, weil eine solche relative Preisfestsetzung hier nicht den Zweck hat, die Preisbildung dem freien Spiel der Kon- kurrenz zu entziehen, -sondern nur einer Kategorie von Handeltreibenden, ' die unter günstigem' Bedingungen das Gewerbe betreibt, eine Ausgleichung gegenüber den unter ungünstigeren Bedingungen ihr Gewerbe treibenden Berufsgenossen zumutet, indem durch Auf- erlegung einer sie belastenden Bedingung eine durch die Zulassung des Gewerbebetriebes auf öffentlichem Grund und Boden geschaffene Ungleichheit in der Kon- kurrenz wieder ausgeglichen werden soll. Das ist umso- weniger zu beanstanden, als' es zweifellos im Interesse der Konsumenten liegt. . Demnach erkennt das Bundesgericht: Der Rekurs wird abgewiesen. Politisches Stimm-und Wahlrecht. N" 39.
III. POLITISCHES STIMM-UND 'WAHLRECHT DROIT ELECTORAL ET DROIT DE VOTE 39. Arlit du G octobre 1922 dans la cause Nicole et consorts contre Conseil d'Etat de Geneve. Elections: Dans le systeme majoritaire, sauf disposition expresse de la loi, le citoyen ne peut pas s'opposer a ce qu'un parti ou un groupe ,d'electeurs fasse figurer son nom sur la liste deposee, en vue des elections. -Difference avec le systeme proportionnel. A. -Le 2 novembre 1921, plusieurs membres du parti socialiste genevois, candidats a l'election du Conseil d'Etat ont demande a la Chancellerie d'Etat de refuser leu: inscriptinn sur toute autre liste' que celle du parti socIahste, qUl pourrait tre deposee en conformite de l'art. 47 de la loi genevoise du 3 mars 1906 sur les vota- tions et elections. Par arrnte du 9 novembre 1921, le Conseil d'Etat du canton de Geneve prit acte du refus des candidats socialistes de ligurer sur une autre liste que celle, de leur parti et decida en consequence de ne pas laisser leurs noms sur d'autres listes deposees en Chancellerie , cette decision s'appliquant aussi aux autres candidats qui feraient des declarations analogues . En mai 1922, a l'occasion des eIections des Conseils administratifs de la Ville de Geneve et des communes suburbaines, les candidats socialistes ont declare q 'ils refusaient de laisser porter leurs noms sur toute autre liste que celles des partis ritdical et socialiste. Par contre, les candidats radicaux devaient s'engager a ne figurer en dehors de la liste de leur parti, que sur la liste 80- cialiste. En raison deces arrangemen,ts 'entre partis. les' listes socialistes et radicales furent idelltiques" titndis
298 Staatsrecht. que les autres listes ne porterent aucun candidat radical ni socialiste. Estimant que cette maniere de faire reposait sur une interpretation abusive de son arrnte du 9 novem- bre, le Conseil d'Etat fit savoir qu'il se reservait de prendre une autre decision apres les elections adminis- tratives. C'est ainsi qu'il ecrivit le 18 mai au citoyen Maillard: Nous estimons qu'il n'y a aucune an3Iogie entre les deux situations: en 1921, les candidats du parti socialiste declaraient ne vouloir tre portes sur la liste d' aucun autre para. Actuellement vous acceptez d' tre porte par' d'autres partis que le vötre, mais vous emettez la pretention de choisir les listes sur lesquelles vous figurerez et d'interdire a d'autres l'inscription de votre nom. Cette preteiltion nous parait insoutenable. Apres les elections, soit le 13 juin 1922, le Conseil d'Etat, fonde sur les considerations emises dans sa lettre du 18 mai, et attendu en outre que la decision de 1921, abusivement etendue, n'a d'autre resultat que de favoriser des combinaisons eIectorales, fait que l' on ne pouvait prevoir au debut , et que l'on ne peut sanctionner un abus , a arrnte: Sous reserve des dispositions relatives au systeme proportionnel, - de ne plus autoriser a l'avenir un electeur qui accepte d' tre porte comme candidat a refuser d'Hre porte sur d'autres listes. R -Les citoyens Leon Nicole, Albert Naine, Marius Manllnrd et Jean Baptiste Pons, agissant au nom du parti SOClallSte genevois en leur qualite de membres du comite central dudit parti, agissant aussi en leur propre nom, ont forme contre l'arrnte du 13 juin un recours de droit public au Tribunal federal. Ils concluent a l'annulation de cet arrHe, etant prononce que chaque citoyen est maitre absolu de son nom et qu'aucun parti n'a le droit de porter sur sa liste le nom du candidat sans son autorisation expresse.
Politisches Stlmm-und Wahlrecht. N° 39. 299 Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 4: Const. fM. et des art. 26,29,67,75 et 78 Const. genev. Ils fontvaloir : L'arrete du 13 juin 1922 est en contra- diction avec l'arrete du 9 novembre 1921. L'art. 98 de la loi reglant les elections des deputes au Grand Con- seil (systeme proportionnel) prevoit que le nom du candidat ne peut tre 'maintenu contre son gre sur une liste. La loi concemant les eIectionsd'apres le sys- teme majoritaire ne prevoit pas expressement cette possibilite, mais il est evident que chaque citoyen a le droit de disposer de son nom. Il faut distinguer entre le fait que le nom du candidat appartient au peuple et le fait que son nom n'appartient pas aux comites eloo- toraux des partis adverses . L'eIecteur a evidemment le droit d'ajouter sur sa liste le nom de n'importe quel can- didat, mais les candidats d'un parti peuvent s'opposer a ce que leur nom soit porte sur les listes' imprimees des autres partis. G. -Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Considirant en droit :
La contradiction entre les deux arretes du Conseil d'Etat est evidente: le premier accorde aux candidats un droit que le second -leur refuse. Mais, contrairement a ce que les recourants semblent ad- mettre, cette contradiction ne conduit pas encore a l'annulation du second arrnte. Lorsqu'une autorite estime qu'elle a fait fausse route, elle ne saurait tre tenue de persister dans son erreur, mais est au contraire fondeea prendre, cas echeant. une nouvelle decision AS 8 I -1922
correspondant a ce qu'elle reeonnait tre juste. L'im- portant est que le nouvel arrnM, qui est en vigueur. ne viole pas les droits constitutionnels des citoyens: Il y a donc lieu d'examiner si rarrnte du 13 juin 1922 est, Im, contraire aux dispositions constitutionnelles in- voquees par les recourants. Les art. 26, 29, 67, 75 et 78 de Ia Constitution gene- voise ne sont pas pertinents a la question debattue. Le seul point discutable est celui de savoir si le Conseil d'Etat aporte atteinte a la garantie consacree par rart. 4 Const. fM. en interpretant arbitrairement la loi cantonale du'3 mars 1906 sur les votations et elections, c'est-a-dire en refusant arbitrairement aux recourants le droit de s'opposer a ce que leuts noms figurent sur d'autres listes que celle de leur parti, alors que la loi leur reconnaitrait ce droit. Tel n'est pas le cas. . . L'art. 98 prevoit seulement pour les eIections des deputes au Grand Conseil que le nom d'un candidat ne peut pas etre maintenu contre son gre surune liste. Le seul fait que le legislateur a estime necessaire de conferer expressement ce droit dans un cas particulier montre deja que dans la regle iI ne le reconnait pas. Un autre motif s'oppose' egalement a l'extension de la faculre prevue a l'art. 98, c'est la difference exis- tant entre le' systeme proportionnel et le systeme majo- ritaire, difference que les recourants meconnaissent ou du moins passent sous silence. Les elections des deputes au Grand Conseil ont lieu suivant le mode proportionnel (art. 96 et suiv.). Dans ce systeme, la repartition des sieges se fait aux differentes. listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu'elles ont recueillis dans l'election (art. 96). Chaque liste admise a la repartition, c'est-a-dire ayant obtenu le quorum, reyoit autant de sieges. que .Ie' nombre electoral est contenu de fois dans le nombre de suf- frages qu'elle a recueillis (art. 107). Il est,.des lors, ne- Pontisches Stlmin-und Wahlrecht. N 39. 301 . cessaire pour le calcul des suffrages de listes que chaque candidat opte pour une liste officielle ou soit. attribue äl'une d'elles (art. 99). Et lecorollaire en est que les. electeurs ne peuvent porter leur choix que sur des ci- toyens dont les noms figurent sur une liste deo parti on de groupe officiellement reconnu (art. 105). Etant donne le role que les partis jouent crimme tels dans les elections selon le principe proportionnel, on comprend que le legislateur ait exige l'acceptation preaIable et par ecrit de la part du candidat (art. 97) et ait declare que le nom d'un candidat ne peut pas tre maintenu contre son gre sur une liste. . Ces particularites qui justifient Ia regle de l'art. 98, ne se retrouvent pas dans le systeme majoritaire. Ici c'est Ia liberte complete du vote. Il n'y a pas de suffrages de listes ; Ia Ioi ne connait pas les partis. Les listes imprimees n'ont d'autre but que de faciliter les elections. Les electeurs sont libres de les composer comme ils l'entendent, sans egard aux partis auxquels appar- tiennent les candidats. De mnme que chaque eIecteur a le droit d'inscrire sur son bulletin de vote le nom de n'importe quel candidat, qu'il figure ou non sur une liste, de mnme aussi les electeurs doivent pouvoir etablir des listes en choisissant les candidats dans les diffe- rents partis ou hors des partis, pourvu que le depot des listes soit opere en conformire de Ia loi (art. 47). Les partis comme tels ne jouant officiellement aucun role dans le systeme majoritaire, l'acceptation prealable de la part du candidat n'est pas necessaire et la faculte prevue a rart. 98 ne s'impose pas; pour que le candidat puisse s'en prevaloir, elledoit lui tre reconnue ex- pressement par la 'loi. Ainsi que les recourants le de- clarent, le nom du candidat appartient aux electeurs - et les comites electoraux ne font que representer des electeurs - le candidat a seulement le droit de, refuser son election (art. 75 Const. genevoise). En prmClpe donc et dans le silence de la loi, un citoyen ne peut
pas s'opposer a ce qu'un groupe d'electeurs. qu'il constitue ou non un parti politique, fasse figurer son nom sur la liste manuscrite ou imprimee deposee a la Chancellerie en vue des elections. Il pourrait tout au plus s'elever contre l'usage fait de son nom si cet usage devait servir a d'autres fins que eelle des elections et si par Ja il subis- sait une atteinte dans ses internts personnels (art. 28 CCS) ; mais il lui appartiendrait alors de porter devant le juge civil la question de J'abus fait de cet attribut de sa personnalite privee. La Chaneellerie d'Etat n'a aucune competence pour exercer un contröle a cet egard (cf. art 4,7). II convient de relever enfin que les recourants ne sont pas consequents. Par leur demande admise en novembre 1921, ils affirmaient deur desir de ne pouvoir tre elus que par les voix des electeurs appartenant a leur parti et de ne pas tre portes sur la liste des partis adverses en concession (p. 2 du recours). En 1922, les eIections se presentant dans d'autres eonditions, Hs veulent bien tre portes sur des listes n'emanant pas de leur parti, mais ils entendent choisir ces listes a leur gre. II saute aux yeux que ces pretentions contradietoires ont simplement pour origine -des combinaisons elec- torales differentes, mais ne sont point dietees par le souei de proteger les eandidats contre un abus eventuel de leur nom. On comprend done que le Conseil d'Etat n'ait . pas voulu favoriser' des pratiques qui portent atteinte a la liberte du scrutin, laquelle doit demeurer entiere. Le Tribunal jidiral prononce: Le reeours est rejete. Vg1. auch Nr. 32. -Voir aussi n° 32. Niederlassungsfreiheit. N° 40. IV. NIEDERLASSUNGSFREJHEIT LffiERTE D'ETABLISSEMENT 40. orten vom 7. Juli 1922 i. S. Neuenschwander gegen Dem legierungsrat.
Art. 43 BRB vom 9. April 1920 betreffend Bekämpfung der Miet-und Wohnungsnot. Aufhebung einer gestützt darauf erfolgten Niederlassungsverweigerung ohne Rücksicht auf die Kompetenz des BG, die Frage des Bestehens einer Wohnungsnot an dem betreffenden Orte als Voraussetzung der Anwendung der zitierten Vorschriften zu prüfen oder nicht, wenn sich aus der Begründung der angefochtenen Ver- fügung selbst ergibt, dass sie in Wirklichkeit nicht dem in Art. 43 vorgesehenen. sondern einem andern. durch diese Bestimmung nicht gedeckten Zwecke dienen soll. Ein solcher unzulässiger Zweck liegt in der Niederlassungs- verweigerung nicht wegen Mangels an verfügbaren Woh- nungen, sondern um durch Beschränkung der Zuwanderung einen Abbau der zu hohen Mietzinse herbeizuführen. A. -Der Rekurrent Neuenschwander betreibt seit Jahren zusammen mit seiner Ehefrau einen kleinen Handel in Weisswaren ; er bereist zu diesem Zwecke den Kanton, um Bestellungen auf die teils fertig auf Lager gehaltenen, teils von seiner Frau noch anzufertigenden Artikel aufzunehmen; die direkten Verkäufe im Magazin am Wohnort machen nach seinen Angaben nur einen kleinen Teil des ganzen Umsatzes aus. Bis zum Herbst 1921 wohnte Neuensehwander in Kleindietwil, Amt Aarwangen, dann siedelte er nach BÜlllpIiz-Bern über. Im März 1922 mietete er -nach seiner Erklärung, weil sich die Räume in BÜlllpIiz als für seinen Betrieb un- geeignet und zu teuer erwiesen hatten -eine auf den