Federal Extradition Act of 24 July 1852; intercantonal extradition refused for a national but sentence executed in the requested canton; allocation of detention costs. The canton that refuses extradition and undertakes to repress the offence itself must also bear the costs inherent in that repression, including detention costs, whether it prosecutes anew or merely enforces the already pronounced sentence. The requested canton acts under its own sovereign criminal authority and not as agent of the requesting canton; the latter has no choice in the matter. The requested canton retains any right of recourse against the condemned person according to cantonal law.
lastung konnte unmöglich das Entgelt dafür bild d d
K en, ass Ie onzession nach dem Ablauf der Zeit fu" d' . il ' r Ie SIe erte t wa,r, nich:t mehr erneuert wurde; denn dereu Inhaber hatten kemen rechtlichen Anspruch auf die rneuerung und erlitten keinen Schaden, wenn sie snch nach. dem Ablauf der Konzession mit dem gewöhn- lIchen WIrtscbaftspatent zufrieden geben mussten. Da- gegen, da.ss die Inhaber ehehafter Tavernenrechte von der in ?er .Wirtschaftsabgabe enthaltenen Herberge- .::nd SpelsewIrtschaftspatentgebühr ) befreit werden, lässt sIch um so weniger etwas einwenden, als die Abgabe auc zum Zwecne der Einschränkung der Patentgesuche erhnht worden 1St und aus diesem Gesichtspunkte die erwahnten Rechtsinhaber nicht belastet werden können. . Da somit unzweifelhaft feststeht, dass die Rekurrenten emen privatrechtlichen Anspruch auf Befreiung von der genannten Gebühr haben, der Regierungsrat sie aber trotzdnm mit der vollen Wirtschaftsabgabe be- lastet hat, mdem er z. B. unbestrittenermassen den Rekurrenten die gleiche Taxe auflegte, wie den Inhabern anderer ebenso stark besuchter Wirtschaften, die kein Tnvernenrech besitzen, so liegt eine Verletzung der EIgentumsgarantIe vor. Die angefochtenen Entschei- dungen des Regierungsrates .sind daher aufzuheben. Dagegen knnn es nicht Sache des Bundesgerichtes sein, z sagen, m welchem Masse die Wirtschaftsabgabe für dIe Renurrenten herabzusetzen sei. Der Regierungsrat muss dIes nunmehr selbst nach pflichtmässigem Er- messen bestimmen. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Rekurse werden gutgeheissen und die Entscheide des Regierungsrates des Kantons Zürich vom 20. August und 2. September 1921 aufgehoben. Interkantonale Auslieferung. N° 49. VIII. INTERKANTONALE AUSLIEFERUNG EXTRADITION ENTRE CANTONS 49. ArrAt du 6 octobre 1922 dans la cause Berne contre Gene"e. 4 15 Extradition intercantonah : Lorsque le canton requis refuse l'extradition de son ressortissant. mais s'engage a lui faire subir la peine prouoncee dans le canton requerant, les frais de la detention SOl1t a la charge du canton requis sous reserve de son droit de recours contre le condamne . A. -Charles Gavairon, ne en 1889, citoyen genevois, a ete condamne le 7 aoot 1919 par le Tribunal correc- tionnel de Konolfingen (canton de Berne) a six mois de maison de correction pour vol, avec sursis. Le sursis a ete revoque par une nouvelle condamnation prononcee par le Juge correctionnel de Thoune, le 14 juillet 1920, a cinq jours de prison pour actes indecents envers des jeunes gens. Le condamne s'etant refugie a Geneve, son extra- dition a ete requise du canton de Geneve par le canton de Berne en date du 2 mars 1920. Apres un echange de lettres entre les Conseils d'Etat des deux cantons, le Conseil d'Etat genevois declara le 5 mai 1922 que Ga vairon se prnvalant de sa nationalite genevoise pour s'opposer a sa remise aux autorites judiciaires bernoises, il ne pouvait l'extrader, mais qu'il etait en revanche dispose a lui faire subir a Geneve la peine prononcee par le Tribunal de Konolfingen. Le Conseil Executif bernois fut d'accord a la condition que Gavairon supportät lui-meme les frais de sa detention. Le Conseil d'Etat genevois repondit le 23 mai que, pour le cas OU le condamne ne pourrait pas payer lesdits frais, le canton de Berne devait s' engager a les prendre
entierement a sa charge. Le gouvernement bernois n'entra pas dans ces vues. estimant que les frais de- vaient tre supportes par l'Etat qui refusait l'extradition de sop ressortissant. Les cantons convinrent alors de soumettre la question au Tribunal federal. B. -Par demande du 14 juillet 1922 le Conseil Executif du canton de Berne a conch! a ce qu'il plaise au Tribunal federal decider que les frais resultant even- tuellement de l'execution de la peine pronon contre Gavairon seront supportes par le canton de Geneve., Le demandeur fait valoir en resume : Personne ne conteste que le ,canton qui refuse l'extradition. mais s'engage a faire juger et punir l'inculpe. doit supporter les frais du proces et de la detention, si le condamne n'est pas en etat de les.payer. La solution ne saurait tre differente lorsqu'il s'agit uniquement de l'execution de la peine. C'est aussi au canton qui accepte cette mission qu'il incombe de faire payer les frais par le condamne. Toute autre solution n'est pas pratique. Ilne serait pas non plus equitable de mettre les frais a la charge d'un autre canton que celui OU la peine est subie, car le detenu peut effectuer un travail utile. , Il pourrait mnme alors arriver que le canton qui paie soit empnhe d'exercer son recours contre le condamne parce que l'autre canton n'admet pas la poursuite. Enfin on ferait supporter ici les frais par le canton de Berne qui n'exige aucun paiemEmtde la part des detenus, attendu qu'ils subviennent a leur entretien par leur travail. C. -Dans sa reponse du 16 aol1t, le Conseil d'Etat du canton de Geneve conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer que les frais de' detention du sieur Gavairon seront supportes par l'Etat de Berne. Le defendeur expose a l'appui de sa maniere de voir cequi suit: La loi federale de 1852 sur l'extradition est muette sur la question de savoir a qui incombe le paiemeflt I " Interkantonale Auslieferung. N° 49.
des frais de detention d'un condamne dont l'extradition a ete refusee a raison de sa nationalite. La solution proposee par le canton de Berne aurait pour effet d'eten- dre au-dela de ce que le legislateur a voulu les obligations du canton qui refuse l'extradition. Elle aurait aussi pour consequence d'entraver serieusement le libre exer- cice du droit laisse aux cantons de refuser l'extradition de leurs ressortissants. L'art. 15 chiff. 1 de la loi de 1852 milite d'autre part contre les conclusions de l'Etat de Berne, car il met a la charge du canton requerant un franc par jour pour l'entretien du detenu jusqu'a son extradition. Tandis que le canton qui s'engage a faire poursuivre et juger a teneur de ses lois le prevenu qu'il refuse d'extrader, connait d'avance les frais aux- quels il s'expose, le canton qui refuse l'extradition d'un individu condamne a teneur des lois du canton requerant devrait supporter les frais resultant de l'exe- cution d'une peine a la prononciation de laquelle il est reste etranger et qui est peutntre plus severe que celle que ses propres tribunaux auraient infligee pour un meme delit. Quant a l'equite, elle est en faveur du canton de Geneve. puisque le canton de Berne aurait supporte les frais de la detention de Gavairon. si celui-ci avait ete saisi sur territoire bernois. et qu'il n'y ades lors aucun motif de ren dispenser a raison du fait que la peine est subie dans un autre canton. Statuant sur ces faits et considerant en drail:
438 Staatsrecht. le condamne refuse de le livrer. Cette question esttoute- fois si intimement liee a celle du refus d'extradition quela competence du Tribunal federal pour la juger . ne saurait faire aucun doute. 2. - Le canton de Geneve s'est engage a faire subir a Geneve la peine prononcee contre Gavairon dans le canton de Berne, mais il entend laisser a la charge de ce canton les frais de detention. Le canton de Berne s'y oppose. La loi de 1852 est muette sur la question debattue entre les cantons. Cependant, son silence meme peut deja s'interpreter sans effort dans ce sens que celui qui s'engage a faire subir la peine se charge aussi des frais, puisque la loi n'en dispose pas autrement. Les travaux legislatifs ne fournissent pas non plus d'indi- cations precises sur ce point (v. l'expose de COLOMBI dans la Zeitsehr. f. schweiz. Recht 28 p. 494 et suiv.). Le canton de Geneve ne peut donc pas s'appuyer sur le texte legal pour refuser de payer les frais de detention de Gavairon. L'art. l er al. 2 de la loi autorise le refus d'extradition dans deux hypotheses distinctes: Ou bien le canton requis juge et punit lui-meme a teneur de ses lois le delinqua.nt, ou bien illui fait subir la peine deja prononcee. Dans la premiere hypothese, la solution de la question de savoir a quel canton incoJIlbent les frais n'offre pas de difficulte. Lorsque le canton requis fait juger et punir par ses propres tribunaux l'inculpe, il va de soi qu'il doit supporter les frais qui en resultent. Il n'agit pas par delegation de pouvoirs, mais en vertu de sa . propre souverainete judiciaire. Le canton de Geneve partage a cet egard la maniere de voir du canton de Berne. La question est plus delicate lorsque le canton re- quis s'engage simplement a faire sllbir la peine deja prononcee. Il y a lieu toutefois d'adopter la meme solu- tion que dans la premiere eventualite. En vertu du principe general de la non-extradition Interkantonale Auslieferung. N° 49.
des nationaux, le legislateur a autorise exceptionnelle- ment les cantons a refuser l'extradition de Ieurs ressor- tissants ou d'individus qui sont etablis sur leur terri- toire t meme lorsqu'il s'agit d'un crime ou delit pour lequel l' extradition est accordee dans la regle. Le co- rollaire de cedroit, c'est I'obligation de l'Etat requis de reprimer lui-meme le delit commis hors de son terri- toire, car autrement le delinquant resterait impuni. Un tel etat de choses serait contraire a l'ordre social qui exige la repression des crimes. et cela non seulement dans les rapports internationaux. mais aussi et plus imperieusement encore a l'interieur de la Confederation dans les rapports entre cantons, qui sont si etroits qu'ils justifieraient en principe un devoir reciproque d'extrader tous .les delinquants sans exception; La diversite des lois penales, les differences existant d'un canton a l'autre dans la, repression de delits de meme nature, une certaine mefiance aussi entre les cantons ont amene le legislateur a adopter la disposition de rart. 1 er al. 2. Lors donc que le canton requis fait usage du droit de refuser l'extradition et qu'il s'engage a assurer Iui-meme Ia punition du delinquant, il doit aussi suppor- ter les consequencespecuniaires de l'exercice. dece droit, a savoir prendre a sa charge les frais inherents a la repression du delit. Et il n'y a aucun motif de dis- tinguer quant aux frais entre le cas oiI Je canton requis se charge de toute la procedure, y compris l'execution de la peine. et le cas OU il s' engage seulement a faire subir la peine deja prononcee. Le canton qui refuse l'extradition et reprime lui-merrie le delit ne gereen effet pas l'affair du cantön requerant, il agit en exe- cution d'une tache qu'il a assumee librement et qu'il accomplit en vertu de ses pouvoirs souverains en ma- tiere de justice penale. Il a le choix ou bien de laisser au canton requerant le soin de punir le delinquant. ou bien de. s'en charger hii-meme; s'il prefere cette der niere solution, il estnat:urel qu'il supporte les frais qui en
resultent. Le canton requerant. Iui. n'a pas deehoix, il doit s'ineliner devant Ia decision du canton requis; on ne peut done pas dire qu'il confie a l'Etat requis le soin de Ie remplacer pour l'exeeution de la peine. n n'a donne aucune mission et n'a des Iors pas a supporter des frais qu'il ne Iui appartenait pas d'eviter. Le canton de Geneve objecte a tort que. Ie cas eche- ant, rEtat requis devrait faire subir une peine qui n' est pas en harmonie avec sa loi. Rien ne l' oblige a se charger de l'execution de Ia peine; il peut se sous traire a cette obligation en extradant Ie condamne. On pourrait se qemander si Ia loi ne l'autorise pas aussi a recommencer toute Ia procMure et a juger et punir a teneur de ses propreslois le delinquant malgre Ia condamnation deja prononcee (RO 25 I p. 347). Mais du moment que lecanton de Geneve n'a pas revendique cette faculte. on peut Iaisser Ia question sans solution. Le principe d'equite, invoque par le canton de Geneve, n'exige nullement que Ie canton de Beme paie les frais de Ia detention a Geneve. Si l'Etat requis estime qu'il n'est pas equitable de Iui faire supporter ces frais, il n'a qu'a accorder l'extradition pour echapper acette obligation. L'argument tire de I'art. 15 chiff. 1 de la loi ne parle pas non plus en faveur de Ia these du canton de Geneve. Cette disposition ne vaut que pour Ie cas de l'extra- dition, mais non pour le cas exceptionnel oi:! l'extra- dition est refusee. Au reste, le fait que le canton re- querant, qui. obtient l'extradition, doit indemniser le canton requis montre que le canton qui se charge de la repression en assume aussi les frais. Il va naturellement de soi que le canton de la re- pression peut faire valoir contre le condamne les droits prevus par Ia loi cantonale quant au paiement des frais. Le Tribunal tid.eral prononce: La demande est admise dans ce sens que les frais
resultant de l'execution de Ia peine prononcee contre Gavairon seront supportes par le canton de Geneve, sous reserve de ses droits contre le condamne. IX. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE F:EDERALE Vgl. Nr. 31, 35, 36, 42 und 47. Voir nOS 31, 35, 36, 42 et 47. B. STRAFRECHT -DROIT PENAL BUNDESSTRAFRECHT CODE PENAL FEDERAL 50. Urteil des Xassationshofea l'om 29. September 1922 i. S. Schweiz. l3'11ndes nwaltschaft gegen .ArBold. Bundesgesetz betreffend Volksa?stimmun über Bundes- gesetze und Bundesbeschlüsse vom 17. JUnI 1874,Art. 5 und 10' Bundesstrafrecht Art; 49 litt. d: Wer, obwohl vom Aktivbürgerrecht ausgeschlossen, ein Referendumsbegehren unterzeichnet, macht sich dadurch icht strafbar. für Bedeutung der Gesetzestexte verschiedener Sprachen das Strafrecht. A. -Am 26. Mai 1922 hat das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt den Emil Amold freigesprochen, welcher gestützt auf Art. 10 des Bundesgesetzes be- treffend Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bundesbeschlusse vom 17. Juni 1874 und Art. 49 litt. d